Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-345/2024 Arrêt du 18 mars 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ en date du (...) août 2023, le transfert du requérant, le lendemain, au CEP de C._______, les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le (...) août 2023, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) juillet précédent, l'entretien sur les données personnelles du 29 août 2023 ainsi que l'audition sur les motifs du 6 octobre suivant, la décision du SEM du 12 octobre 2023 attribuant l'intéressé au canton de D._______ et celle du jour suivant, par laquelle le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue, la décision du 14 décembre 2023, aux termes de laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse et prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, le recours interjeté, le 15 janvier 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant de surcroît la dispense du versement d'une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir et que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art.48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le requérant a déclaré être originaire du district de E._______, dans la province de F._______et appartenir à la communauté pashto, qu'avant le changement de régime, sa famille aurait été harcelée par les habitants, majoritairement favorables aux talibans, que son frère aîné, G._______, journaliste de profession, aurait été capturé par ceux-ci un an avant leur arrivée au pouvoir, puis relâché, après avoir été averti qu'il devait cesser son activité, qu'il aurait disparu lors de la prise du pouvoir par les talibans, qu'un autre frère serait parti en Iran et aurait cessé, après quelques mois, de donner des nouvelles, qu'une année plus tard, à l'été 2022, cinq talibans en armes seraient venus au village et auraient interrogé l'intéressé sur le sort de son frère journaliste, puis l'auraient menacé, après qu'il leur aurait répondu qu'il l'ignorait, que le père de l'intéressé ayant perdu son emploi d'enseignant dans une école de filles, la famille se serait installée un mois plus tard à Kaboul, chez un oncle maternel du requérant, que le mois suivant, un groupe de huit talibans, arrivés devant la maison dudit oncle, aurait réclamé l'intéressé, l'aurait interrogé sur son frère et, recevant la même réponse de sa part, l'aurait frappé et menacé de l'emmener lors de sa prochaine visite s'il ne leur donnait pas les renseignements réclamés, que dans les jours suivants, sa famille aurait jugé plus sûr qu'il quitte le pays, son oncle se chargeant de recruter des passeurs, que le requérant aurait quitté l'Afghanistan en janvier 2023 pour le Pakistan, avant de poursuivre son voyage par l'Iran, la Turquie - où il serait resté trois mois chez un ami - et les Balkans, que l'interpellant avant qu'il passe la frontière slovène, la police croate l'aurait maltraité et contraint à donner ses empreintes, que l'intéressé a déposé en copie sa carte d'identité, plusieurs attestations de participation de son frère à cinq stages de formation accomplis de 2017 à 2020, deux lettres de recommandation non traduite en faveur de ce dernier ainsi que sept photographies sur lesquelles il figure dans son activité professionnelle, qu'il a également produit sa propre photographie, le montrant blessé au visage après la seconde visite des talibans, que dans sa décision, le SEM a constaté l'absence de pertinence des motifs du requérant, les talibans ne lui ayant rendu que deux visites, sans plus s'en prendre à lui et sa famille n'ayant pas rencontré de difficultés avec eux depuis son départ, que dans ce contexte et compte tenu du fait qu'aucun autre de ses proches n'aurait été questionné, le comportement des talibans ne dénotait pas une intention concrète de s'emparer du frère du requérant, que dans son recours, l'intéressé fait valoir les sévices infligés par ceux-ci ainsi qu'un risque de persécution réflexe trouvant son origine dans les activités passées de son frère, que cela étant, à l'instar du SEM, il doit être retenu que les motifs invoqués par le recourant sont dénués de pertinence, qu'en effet, il apparaît que les talibans n'auraient pas envisagé de s'en prendre directement à lui, mais recherché des renseignements au sujet de son frère, que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un acharnement particulier de leur part, puisqu'ils ne lui auraient rendu que deux visites un an après leur prise de contrôle du pays, quand bien même ils l'auraient malmené, que le recourant n'a pas non plus expliqué pourquoi les talibans n'avaient pas interrogé son père ou d'autres membres de la famille, qu'il a d'ailleurs indiqué que les talibans n'étaient pas revenus depuis son départ et que ses proches n'avaient plus rencontré d'ennuis particuliers, bien que son père, enseignant dans une école de filles, aurait logiquement dû se trouver également exposé à la vindicte des talibans (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 6 octobre 2023, questions 6 à 9, 32, 70, 71 et 73), qu'ainsi, il ne ressort pas du récit de l'intéressé qu'il soit exposé de manière probable et immédiate à des mesures de persécution de la part de ces derniers, que ses familiers auraient d'ailleurs rejoint Kaboul pour des raisons avant tout économiques, son père se trouvant sans emploi, et non pour se mettre à l'abri d'éventuelles pressions (cf. p-v de l'audition du 6 octobre 2023, questions 13 et 37), que s'agissant d'un possible risque de persécution réflexe, le Tribunal rappelle qu'une telle hypothèse ne pourrait être retenue que si le recourant avait déjà subi des préjudices de la part des talibans, était soupçonné de s'opposer activement à eux - ce qui n'est pas le cas ici - ou qu'ils aient un intérêt particulier à s'emparer de la personne recherchée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, rien n'indique cependant - compte tenu des éléments cités précédemment - que l'arrestation du frère de l'intéressé constitue un objectif essentiel pour les talibans, celui-là ayant du reste été relâché par le passé, après avoir été averti qu'il devait cesser son activité, qu'il se serait ensuite installé dans la capitale de la province, mais aurait continué à exercer sa profession (cf. p-v de l'audition du 6 octobre 2023, question 29), que le recourant n'exclut cependant pas qu'il ait quitté le pays (cf. idem, question 18), que sur la base d'un consulting interne du (...) novembre 2021 intitulé « Afghanistan : Reflexverfolgung von familien ehemaliger Behördenmitarbeiter », le SEM a relevé que si les personnes ayant eu une activité politique hostile aux talibans étaient généralement menacées, d'autres facteurs devaient être pris en compte, tels que la position de la famille vis-à-vis de ceux-ci, les activités entretenues sur les réseaux sociaux et les différents survenus avec le nouveau pouvoir (cf. arrêt du Tribunal D-4211/2021 du 19 avril 2022 let. G), que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) cité par l'intéressé dans son recours (cf. acte de recours, p. 2 et 3) indique que les talibans sont avant tout susceptibles de s'en prendre aux anciens fonctionnaires ou militaires au service du régime déchu et, incidemment, aux journalistes (cf. OSAR, Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022), qu'ils ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 7 et réf. cit. ; E-562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5.2), ni, à plus forte raison, envers les familiers de tiers tels que des journalistes, que le recourant n'a d'ailleurs donné aucune indication sur les médias auxquels son frère aurait collaboré, ni sur leur orientation politique, les documents produits en copie n'y faisant aucune référence, qu'en conséquence, les raisons pour lesquelles les talibans auraient voulu exercer des représailles contre lui demeure inconnu, que le recours est dès lors rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi est confirmé (art. 44 LAsi), que le SEM ayant prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être tranchée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'espèce, en raison des particularités du cas, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa