opencaselaw.ch

D-4211/2021

D-4211/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Le 1er juin 2021, A._______, de nationalité afghane et de religion musulmane chiite, a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions du 7 juin (audition sur les données personnelles), du 9 juin (entretien « Dublin ») et du 10 août 2021 (audition sur les motifs), il a déclaré être né en Iran, être parti s’établir en Afghanistan en 2004, puis être retourné en Iran en 2008. En 2014, son frère aîné, B._______, aurait intégré le groupe Fatemiyoun, lui-même rattaché au Sepah-e-Ghods, pour combattre en Syrie pour le compte du gouvernement iranien. Son engagement lui aurait permis d’obtenir, pour lui-même et leurs parents, un titre de séjour en Iran. Arrêté à deux reprises par les autorités iraniennes à partir de 2016 en raison de l’absence de statut en Iran, l’intéressé, afin d’obtenir lui-aussi un titre de séjour, aurait postulé pour intégrer le groupe Fatemiyoun. Dans cette optique, il aurait suivi un enseignement de deux mois dans la ville de (…) avant d’être emmené à (…), dans l’attente d’être transféré à Téhéran, puis en Syrie. Toutefois, sur les conseils de son frère, il aurait renoncé à faire partie de ce groupe et, faute d’autorisation de séjour en Iran, craignant surtout d’être arrêté et expulsé dans son pays d’origine, aurait quitté ce pays pour la Suisse, en 2017 ou 2018, transitant par la Turquie, y séjournant une année et demie, la Grèce, y déposant une demande d’asile le 26 novembre 2019, la Macédoine, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie. A.c A l’appui de sa demande, l’intéressé a notamment déposé une copie de sa carte d’identité (« taskera »), une copie des passeports de ses parents, une copie de la carte militaire iranienne de son frère, plusieurs photographies de celui-ci le représentant parmi le groupe Fatemiyoun et deux extraits de vidéos attribuées aux talibans. B. Le 18 août 2021, le représentant juridique a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision daté de la veille. C. Par décision du 19 août 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la

D-4211/2021 Page 3 demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Il a nié une crainte de persécution future de l’intéressé en cas de retour en Afghanistan en raison de menaces des talibans proférées à l’encontre d’Afghans combattants en Syrie et de la position importante occupée par son frère au sein du groupe Fatemiyoun, qui aurait gravi tous les échelons, devenant très proche de C._______, et qui serait très connu tant en Iran qu’en Afghanistan. Il a admis qu’il était possible que le frère de l’intéressé soit engagé en Syrie, comme le démontraient les photographies au dossier, l’engagement par l’Iran d’Afghans désireux d’obtenir un statut étant un phénomène connu, ceux-ci étant généralement assignés, selon un rapport interne (cf. SEM, Focus Afghanistan : combattants afghans en Syrie, 18 août 2016), au rôle de fantassin. Il a nié que le frère en question occupe une fonction particulière, eu égard aux déclarations de l’intéressé, qui n’était pas en mesure, malgré les contacts réguliers avec son frère, de parler des activités de ce dernier, de son parcours au sein du groupe Fatemiyoun, de son ascension auprès de C._______ précité, ou encore de contextualiser la photographie illustrant une rencontre avec C.______. Il a relevé que les photographies au dossier, même si elles appuyaient la thèse de la présence du frère de l’intéressé au sein de ce groupe, ne permettaient pas en soi de démontrer la position importante qu’il y aurait occupé, son habillement ne comportant notamment aucun signe distinctif laissant supposer sa fonction de commandant. Il a conclu qu’il n’existait pas d’indices selon lesquelles l’intéressé serait dans la ligne de mire des talibans, leurs menaces proférées en 2018 ayant une portée générale, l’intéressé n’ayant pas été personnellement menacé et les activités de son frère, malgré la présence d’images sur les réseaux sociaux, n’ayant eu, jusqu’à présent, aucune conséquence pour lui. Enfin, s’agissant des explications de l’intéressé, dans sa prise de position du 18 août 2021, selon lesquelles le manque de précision apporté sur les activités de son frère et l’absence de signes distinctifs sur l’uniforme de ce dernier ne signifiaient pas que son frère était fantassin ni ne permettaient de douter de son statut de commandant, le SEM a estimé qu’il s’agissait là

D-4211/2021 Page 4 d’une divergence d’opinion ne permettant pas de renverser sa conviction sur l’absence de crainte fondée de persécution future en cas de retour en Afghanistan. D. Dans son recours du 21 septembre 2021, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 19 août précédent et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a demandé l’exemption du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Outre des griefs d’ordre formel, il a soutenu, sur la base de plusieurs documents, que, contrairement à l’appréciation du SEM, il était parfaitement possible que son frère, un Afghan né en Iran, puisse être un commandant du groupe Fatemiyoun, tous les gradés étant afghans et leurs uniformes démunis de signes distinctifs. Ainsi, en raison des liens identifiables avec son frère, des activités de celui-ci au sein du groupe Fatemiyoun et de la position élevée qu’il y occupait, il a rappelé et soutenu avoir une crainte fondée de persécution réfléchie de la part des talibans. E. Le 22 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. F.a Par ordonnance du 29 septembre 2021, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et invité le recourant à déposer un moyen de preuve cité dans le recours (un échange de courriels entre l’OSAR [organisation suisse d’aide aux réfugiés] et D._______, [fonction anciennement exercée et activité actuelle]. F.b Par courrier du 7 octobre 2021, le recourant a déposé le moyen de preuve requis. F.c Par courrier du 18 octobre 2021, faisant suite à une nouvelle ordonnance du Tribunal du 11 octobre précédent, il a remis un article (« […] ») tiré d’Internet rédigé par D._______ ainsi que des extraits du compte LinkedIn de ce dernier.

D-4211/2021 Page 5 G. Dans sa détermination du 22 décembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, niant pour l’intéressé une crainte fondée de persécution future. Il a relevé que le recourant n’avait jamais été menacé par les talibans, ayant passé l’essentiel de sa vie en Iran, au même titre que les membres proches de sa famille, et n’ayant vécu en Afghanistan que de 2004 à 2008, et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, rien n’indiquait qu’il soit identifié ou reconnu comme un ennemi du régime, en dépit de sa confession chiite. S’agissant d’une éventuelle persécution réflexe, sur la base d’un consulting interne du 21 novembre 2021 intitulé « Afghanistan : Reflexverfolgung von familien ehemaliger Behördenmitarbeiter», il a relevé qu’étaient généralement menacées les personnes ayant eu une activité oppositionnelle aux talibans, d’autres facteurs devant être pris en compte, tels la position de la famille vis-à-vis des talibans, les activités sur les réseaux sociaux et les différends passés avec les talibans. Il a estimé que le recourant n’appartenait pas à une famille oppositionnelle aux talibans, hormis son frère engagé dans Fatemiyoun lequel avait travaillé dans la (…) avant d’intégrer ce mouvement pour obtenir un statut en Iran. Le recourant n’avait par ailleurs pas démontré avoir eu une activité, sur les réseaux sociaux, ayant pu être considérée comme répréhensible par les talibans. Sans remettre en cause l’engagement du frère du recourant au sein de Fatemiyoun depuis 2014, le SEM a considéré, en se basant sur deux rapports (OFPRA, la brigade des Fatimides [Liwa Fatemiyoun] – Combattants afghans en Syrie, 6 février 2018 ; SEM, Focus Afghanistan : combattants afghans en Syrie, 18 août 2016) qu’il n’était pas vraisemblable qu’il en soit un haut commandant, les hautes fonctions au sein de ce mouvement étant usuellement occupées par des officiers iraniens, son commandement étant passé en main iranienne à partir de 2015. Même s’il devait admettre la haute fonction exercée par ce frère, le SEM a relevé qu’il n’avait pas été personnellement menacé par les talibans, même si des images le représentaient, selon le recourant, aux côtés de C._______ sur les réseaux sociaux. H. Dans sa réplique du 11 janvier 2022, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions.

D-4211/2021 Page 6 I. Le juge jusqu’ici en charge de la présente procédure ayant quitté le Tribunal, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d’abord d’examiner le grief formel soulevé par le recourant. Celui-ci invoque une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée. Selon lui, le SEM n’aurait pas suffisamment examiné les arguments développés dans sa prise de position du 18 août 2021, en se contentant de déclarer que l’avis exprimé constituait « une divergence d’opinion ». Le recourant lui reproche également de n’avoir pas discuté de la circulation des images de son frère sur les réseaux sociaux, faits pourtant essentiels à sa demande de protection. Enfin, il fait valoir que la

D-4211/2021 Page 7 motivation du SEM, selon laquelle son incapacité à fournir des informations sur les activités de son frère dans le groupe Fatemiyoun combinée à l’absence d’indices au dossier démontrant un intérêt des talibans envers lui permettaient de nier une crainte fondée de persécution, faisait fi de ses explications faites à la lumière d’informations ressortant des sources de référence et était par ailleurs peu cohérente, dès lors qu’elle retenait des éléments d’invraisemblance dans l’appréciation d’une éventuelle crainte fondée. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, dans sa brève prise de position du 18 août 2021 en réponse au projet de décision du SEM de la veille, le recourant a répété avoir une crainte fondée de persécution réfléchie en raison des activités de son frère et soutenu, d’une part, que celui-ci, malgré le fait qu’il n’ait pas décrit précisément le rôle et la fonction exercée par lui au sein du groupe Fatemiyoun, n’était pas « nécessairement fantassin » et, d’autre part, que l’absence de signe distinctif sur l’uniforme ne permettait pas de douter du statut de commandant de son frère. Ce faisant, le recourant n’a apporté aucun élément nouveau de nature à justifier, sur ce point, une argumentation spécifique du SEM, dans la décision dont est recours du 19 août 2021. Il a en revanche répété ses motifs de protection et contesté l’appréciation du SEM, dans son projet de décision, sur la base des pièces au dossier, grief qui relève du fond et ne saurait justifier une cassation pour un motif procédural. 2.4 Est également sans fondement le grief selon lequel le SEM n’aurait pas discuté des images du frère du recourant circulant sur les réseaux sociaux. En effet, le SEM a motivé sur ce point, certes succinctement, dans sa décision du 19 août 2021 (consid. II, p. 3, par. 2 in fine), mais également dans son préavis du 22 décembre 2022 (recte : 2021 ; p. 2, par. 3).

D-4211/2021 Page 8 2.5 Doit également être écarté le grief selon lequel le SEM aurait ignoré les explications du recourant faites à la lumière d’informations ressortant des sources de référence. Là encore, le recourant, dont les sources d’informations citées dans le recours ne le concernent pas directement, a remis en cause l’appréciation du SEM, question qui relève manifestement du fond. De surcroît, il n’a pas mentionné les explications dont le SEM aurait fait fi. Enfin, la décision du SEM n’est pas incohérente, cette autorité ayant juste nié le fait que le frère du recourant occupe une fonction importante au sein du groupe Fatemiyoun (cf. sa décision, p. 3, par. 3) pour ensuite nier, en relation avec d’autres éléments, le fait que le recourant puisse avoir une crainte fondée de persécution en raison des activités de son frère. 2.6 En définitive, le SEM a examiné les motifs d’asile invoqués par le recourant de manière complète et exhaustive. La motivation retenue dans la décision entreprise lui permettait de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Partant, les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

D-4211/2021 Page 9 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n’a pas établi avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan en raison de la prétendue notoriété de son frère, actif au sein du groupe Fatemiyoun. 4.2 Certes, des photos du frère du recourant, en compagnie de C._______, ont circulé sur les réseaux sociaux. L’une de ces photos le représente en compagnie de C._______ sur des affiches posées […] en Iran (cf. photo 4 du dossier du SEM ; les questions 45, 51, 66, 68 et 83 du procès-verbal de l’audition sur les motifs ; le recours, p. 11). 4.3 Toutefois, comme le SEM l’a relevé, les Afghans, membres de ce groupe, ne dirigent pas les opérations, ni n’occupent le devant de la scène, le recourant n’ayant au demeurant pas allégué que son frère aurait été un vétéran afghan de la guerre Iran/Irak des années 1980 (cf. OFPRA, op. cité, ch. 4.1 et 5.2). Dans ces conditions, il n’est pas crédible que le frère du recourant ait occupé un poste de commandement, même s’il ne peut être exclu qu’il ait « gradé dans la hiérarchie, sans toutefois atteindre le niveau du commandement » (cf. la réponse du SEM du 22 décembre 2021, p. 2). 4.4 En outre, indépendamment du rang occupé par le frère du recourant au sein du groupe Fatemiyoun, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que ce frère ait acquis une notoriété régionale, voire nationale ou même internationale, et surtout durable uniquement parce qu’il figure en compagnie d’une personnalité publique mondialement connue sur des clichés et sur une affiche tirée de l’un de ceux-ci. Cela dit, quand bien même elle existerait, cette notoriété du frère du recourant ne se fonderait pas sur les qualités personnelles et militaires de son bénéficiaire qui, sur ce point, continuerait de rester un quidam, simple soldat ou sous-officier dont le rang militaire et le rôle politique en Iran ne sont pas suffisants pour attirer l’attention des talibans en Afghanistan. 4.5 Dans ces conditions, rien ne permet non plus d’affirmer que les talibans seraient en mesure d’identifier A._______ comme étant le frère de celui apparaissant sur les photographies en compagnie de C._______, ni qu’ils s’en prendraient à lui pour cette raison. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

D-4211/2021 Page 10 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais.

(dispositif page suivante)

D-4211/2021 Page 11

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable.

E. 2.1 Il convient d’abord d’examiner le grief formel soulevé par le recourant. Celui-ci invoque une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée. Selon lui, le SEM n’aurait pas suffisamment examiné les arguments développés dans sa prise de position du 18 août 2021, en se contentant de déclarer que l’avis exprimé constituait « une divergence d’opinion ». Le recourant lui reproche également de n’avoir pas discuté de la circulation des images de son frère sur les réseaux sociaux, faits pourtant essentiels à sa demande de protection. Enfin, il fait valoir que la

D-4211/2021 Page 7 motivation du SEM, selon laquelle son incapacité à fournir des informations sur les activités de son frère dans le groupe Fatemiyoun combinée à l’absence d’indices au dossier démontrant un intérêt des talibans envers lui permettaient de nier une crainte fondée de persécution, faisait fi de ses explications faites à la lumière d’informations ressortant des sources de référence et était par ailleurs peu cohérente, dès lors qu’elle retenait des éléments d’invraisemblance dans l’appréciation d’une éventuelle crainte fondée.

E. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, dans sa brève prise de position du 18 août 2021 en réponse au projet de décision du SEM de la veille, le recourant a répété avoir une crainte fondée de persécution réfléchie en raison des activités de son frère et soutenu, d’une part, que celui-ci, malgré le fait qu’il n’ait pas décrit précisément le rôle et la fonction exercée par lui au sein du groupe Fatemiyoun, n’était pas « nécessairement fantassin » et, d’autre part, que l’absence de signe distinctif sur l’uniforme ne permettait pas de douter du statut de commandant de son frère. Ce faisant, le recourant n’a apporté aucun élément nouveau de nature à justifier, sur ce point, une argumentation spécifique du SEM, dans la décision dont est recours du 19 août 2021. Il a en revanche répété ses motifs de protection et contesté l’appréciation du SEM, dans son projet de décision, sur la base des pièces au dossier, grief qui relève du fond et ne saurait justifier une cassation pour un motif procédural.

E. 2.4 Est également sans fondement le grief selon lequel le SEM n’aurait pas discuté des images du frère du recourant circulant sur les réseaux sociaux. En effet, le SEM a motivé sur ce point, certes succinctement, dans sa décision du 19 août 2021 (consid. II, p. 3, par. 2 in fine), mais également dans son préavis du 22 décembre 2022 (recte : 2021 ; p. 2, par. 3).

D-4211/2021 Page 8

E. 2.5 Doit également être écarté le grief selon lequel le SEM aurait ignoré les explications du recourant faites à la lumière d’informations ressortant des sources de référence. Là encore, le recourant, dont les sources d’informations citées dans le recours ne le concernent pas directement, a remis en cause l’appréciation du SEM, question qui relève manifestement du fond. De surcroît, il n’a pas mentionné les explications dont le SEM aurait fait fi. Enfin, la décision du SEM n’est pas incohérente, cette autorité ayant juste nié le fait que le frère du recourant occupe une fonction importante au sein du groupe Fatemiyoun (cf. sa décision, p. 3, par. 3) pour ensuite nier, en relation avec d’autres éléments, le fait que le recourant puisse avoir une crainte fondée de persécution en raison des activités de son frère.

E. 2.6 En définitive, le SEM a examiné les motifs d’asile invoqués par le recourant de manière complète et exhaustive. La motivation retenue dans la décision entreprise lui permettait de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Partant, les griefs formels doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

D-4211/2021 Page 9

E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n’a pas établi avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan en raison de la prétendue notoriété de son frère, actif au sein du groupe Fatemiyoun.

E. 4.2 Certes, des photos du frère du recourant, en compagnie de C._______, ont circulé sur les réseaux sociaux. L’une de ces photos le représente en compagnie de C._______ sur des affiches posées […] en Iran (cf. photo 4 du dossier du SEM ; les questions 45, 51, 66, 68 et 83 du procès-verbal de l’audition sur les motifs ; le recours, p. 11).

E. 4.3 Toutefois, comme le SEM l’a relevé, les Afghans, membres de ce groupe, ne dirigent pas les opérations, ni n’occupent le devant de la scène, le recourant n’ayant au demeurant pas allégué que son frère aurait été un vétéran afghan de la guerre Iran/Irak des années 1980 (cf. OFPRA, op. cité, ch. 4.1 et 5.2). Dans ces conditions, il n’est pas crédible que le frère du recourant ait occupé un poste de commandement, même s’il ne peut être exclu qu’il ait « gradé dans la hiérarchie, sans toutefois atteindre le niveau du commandement » (cf. la réponse du SEM du 22 décembre 2021, p. 2).

E. 4.4 En outre, indépendamment du rang occupé par le frère du recourant au sein du groupe Fatemiyoun, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que ce frère ait acquis une notoriété régionale, voire nationale ou même internationale, et surtout durable uniquement parce qu’il figure en compagnie d’une personnalité publique mondialement connue sur des clichés et sur une affiche tirée de l’un de ceux-ci. Cela dit, quand bien même elle existerait, cette notoriété du frère du recourant ne se fonderait pas sur les qualités personnelles et militaires de son bénéficiaire qui, sur ce point, continuerait de rester un quidam, simple soldat ou sous-officier dont le rang militaire et le rôle politique en Iran ne sont pas suffisants pour attirer l’attention des talibans en Afghanistan.

E. 4.5 Dans ces conditions, rien ne permet non plus d’affirmer que les talibans seraient en mesure d’identifier A._______ comme étant le frère de celui apparaissant sur les photographies en compagnie de C._______, ni qu’ils s’en prendraient à lui pour cette raison.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

D-4211/2021 Page 10

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais.

(dispositif page suivante)

D-4211/2021 Page 11

Dispositiv
  1. Le recours du 21 septembre 2021 est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4211/2021 Arrêt du 19 avril 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Semsija Etemi, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 août 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 1er juin 2021, A._______, de nationalité afghane et de religion musulmane chiite, a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions du 7 juin (audition sur les données personnelles), du 9 juin (entretien « Dublin ») et du 10 août 2021 (audition sur les motifs), il a déclaré être né en Iran, être parti s'établir en Afghanistan en 2004, puis être retourné en Iran en 2008. En 2014, son frère aîné, B._______, aurait intégré le groupe Fatemiyoun, lui-même rattaché au Sepah-e-Ghods, pour combattre en Syrie pour le compte du gouvernement iranien. Son engagement lui aurait permis d'obtenir, pour lui-même et leurs parents, un titre de séjour en Iran. Arrêté à deux reprises par les autorités iraniennes à partir de 2016 en raison de l'absence de statut en Iran, l'intéressé, afin d'obtenir lui-aussi un titre de séjour, aurait postulé pour intégrer le groupe Fatemiyoun. Dans cette optique, il aurait suivi un enseignement de deux mois dans la ville de (...) avant d'être emmené à (...), dans l'attente d'être transféré à Téhéran, puis en Syrie. Toutefois, sur les conseils de son frère, il aurait renoncé à faire partie de ce groupe et, faute d'autorisation de séjour en Iran, craignant surtout d'être arrêté et expulsé dans son pays d'origine, aurait quitté ce pays pour la Suisse, en 2017 ou 2018, transitant par la Turquie, y séjournant une année et demie, la Grèce, y déposant une demande d'asile le 26 novembre 2019, la Macédoine, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. A.c A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment déposé une copie de sa carte d'identité (« taskera »), une copie des passeports de ses parents, une copie de la carte militaire iranienne de son frère, plusieurs photographies de celui-ci le représentant parmi le groupe Fatemiyoun et deux extraits de vidéos attribuées aux talibans. B. Le 18 août 2021, le représentant juridique a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision daté de la veille. C. Par décision du 19 août 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a nié une crainte de persécution future de l'intéressé en cas de retour en Afghanistan en raison de menaces des talibans proférées à l'encontre d'Afghans combattants en Syrie et de la position importante occupée par son frère au sein du groupe Fatemiyoun, qui aurait gravi tous les échelons, devenant très proche de C._______, et qui serait très connu tant en Iran qu'en Afghanistan. Il a admis qu'il était possible que le frère de l'intéressé soit engagé en Syrie, comme le démontraient les photographies au dossier, l'engagement par l'Iran d'Afghans désireux d'obtenir un statut étant un phénomène connu, ceux-ci étant généralement assignés, selon un rapport interne (cf. SEM, Focus Afghanistan : combattants afghans en Syrie, 18 août 2016), au rôle de fantassin. Il a nié que le frère en question occupe une fonction particulière, eu égard aux déclarations de l'intéressé, qui n'était pas en mesure, malgré les contacts réguliers avec son frère, de parler des activités de ce dernier, de son parcours au sein du groupe Fatemiyoun, de son ascension auprès de C._______ précité, ou encore de contextualiser la photographie illustrant une rencontre avec C.______. Il a relevé que les photographies au dossier, même si elles appuyaient la thèse de la présence du frère de l'intéressé au sein de ce groupe, ne permettaient pas en soi de démontrer la position importante qu'il y aurait occupé, son habillement ne comportant notamment aucun signe distinctif laissant supposer sa fonction de commandant. Il a conclu qu'il n'existait pas d'indices selon lesquelles l'intéressé serait dans la ligne de mire des talibans, leurs menaces proférées en 2018 ayant une portée générale, l'intéressé n'ayant pas été personnellement menacé et les activités de son frère, malgré la présence d'images sur les réseaux sociaux, n'ayant eu, jusqu'à présent, aucune conséquence pour lui. Enfin, s'agissant des explications de l'intéressé, dans sa prise de position du 18 août 2021, selon lesquelles le manque de précision apporté sur les activités de son frère et l'absence de signes distinctifs sur l'uniforme de ce dernier ne signifiaient pas que son frère était fantassin ni ne permettaient de douter de son statut de commandant, le SEM a estimé qu'il s'agissait là d'une divergence d'opinion ne permettant pas de renverser sa conviction sur l'absence de crainte fondée de persécution future en cas de retour en Afghanistan. D. Dans son recours du 21 septembre 2021, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 19 août précédent et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a demandé l'exemption du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Outre des griefs d'ordre formel, il a soutenu, sur la base de plusieurs documents, que, contrairement à l'appréciation du SEM, il était parfaitement possible que son frère, un Afghan né en Iran, puisse être un commandant du groupe Fatemiyoun, tous les gradés étant afghans et leurs uniformes démunis de signes distinctifs. Ainsi, en raison des liens identifiables avec son frère, des activités de celui-ci au sein du groupe Fatemiyoun et de la position élevée qu'il y occupait, il a rappelé et soutenu avoir une crainte fondée de persécution réfléchie de la part des talibans. E. Le 22 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. F.a Par ordonnance du 29 septembre 2021, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à déposer un moyen de preuve cité dans le recours (un échange de courriels entre l'OSAR [organisation suisse d'aide aux réfugiés] et D._______, [fonction anciennement exercée et activité actuelle]. F.b Par courrier du 7 octobre 2021, le recourant a déposé le moyen de preuve requis. F.c Par courrier du 18 octobre 2021, faisant suite à une nouvelle ordonnance du Tribunal du 11 octobre précédent, il a remis un article (« [...] ») tiré d'Internet rédigé par D._______ ainsi que des extraits du compte LinkedIn de ce dernier. G. Dans sa détermination du 22 décembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, niant pour l'intéressé une crainte fondée de persécution future. Il a relevé que le recourant n'avait jamais été menacé par les talibans, ayant passé l'essentiel de sa vie en Iran, au même titre que les membres proches de sa famille, et n'ayant vécu en Afghanistan que de 2004 à 2008, et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, rien n'indiquait qu'il soit identifié ou reconnu comme un ennemi du régime, en dépit de sa confession chiite. S'agissant d'une éventuelle persécution réflexe, sur la base d'un consulting interne du 21 novembre 2021 intitulé « Afghanistan : Reflexverfolgung von familien ehemaliger Behördenmitarbeiter», il a relevé qu'étaient généralement menacées les personnes ayant eu une activité oppositionnelle aux talibans, d'autres facteurs devant être pris en compte, tels la position de la famille vis-à-vis des talibans, les activités sur les réseaux sociaux et les différends passés avec les talibans. Il a estimé que le recourant n'appartenait pas à une famille oppositionnelle aux talibans, hormis son frère engagé dans Fatemiyoun lequel avait travaillé dans la (...) avant d'intégrer ce mouvement pour obtenir un statut en Iran. Le recourant n'avait par ailleurs pas démontré avoir eu une activité, sur les réseaux sociaux, ayant pu être considérée comme répréhensible par les talibans. Sans remettre en cause l'engagement du frère du recourant au sein de Fatemiyoun depuis 2014, le SEM a considéré, en se basant sur deux rapports (OFPRA, la brigade des Fatimides [Liwa Fatemiyoun] - Combattants afghans en Syrie, 6 février 2018 ; SEM, Focus Afghanistan : combattants afghans en Syrie, 18 août 2016) qu'il n'était pas vraisemblable qu'il en soit un haut commandant, les hautes fonctions au sein de ce mouvement étant usuellement occupées par des officiers iraniens, son commandement étant passé en main iranienne à partir de 2015. Même s'il devait admettre la haute fonction exercée par ce frère, le SEM a relevé qu'il n'avait pas été personnellement menacé par les talibans, même si des images le représentaient, selon le recourant, aux côtés de C._______ sur les réseaux sociaux. H. Dans sa réplique du 11 janvier 2022, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions. I. Le juge jusqu'ici en charge de la présente procédure ayant quitté le Tribunal, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le grief formel soulevé par le recourant. Celui-ci invoque une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée. Selon lui, le SEM n'aurait pas suffisamment examiné les arguments développés dans sa prise de position du 18 août 2021, en se contentant de déclarer que l'avis exprimé constituait « une divergence d'opinion ». Le recourant lui reproche également de n'avoir pas discuté de la circulation des images de son frère sur les réseaux sociaux, faits pourtant essentiels à sa demande de protection. Enfin, il fait valoir que la motivation du SEM, selon laquelle son incapacité à fournir des informations sur les activités de son frère dans le groupe Fatemiyoun combinée à l'absence d'indices au dossier démontrant un intérêt des talibans envers lui permettaient de nier une crainte fondée de persécution, faisait fi de ses explications faites à la lumière d'informations ressortant des sources de référence et était par ailleurs peu cohérente, dès lors qu'elle retenait des éléments d'invraisemblance dans l'appréciation d'une éventuelle crainte fondée. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, dans sa brève prise de position du 18 août 2021 en réponse au projet de décision du SEM de la veille, le recourant a répété avoir une crainte fondée de persécution réfléchie en raison des activités de son frère et soutenu, d'une part, que celui-ci, malgré le fait qu'il n'ait pas décrit précisément le rôle et la fonction exercée par lui au sein du groupe Fatemiyoun, n'était pas « nécessairement fantassin » et, d'autre part, que l'absence de signe distinctif sur l'uniforme ne permettait pas de douter du statut de commandant de son frère. Ce faisant, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau de nature à justifier, sur ce point, une argumentation spécifique du SEM, dans la décision dont est recours du 19 août 2021. Il a en revanche répété ses motifs de protection et contesté l'appréciation du SEM, dans son projet de décision, sur la base des pièces au dossier, grief qui relève du fond et ne saurait justifier une cassation pour un motif procédural. 2.4 Est également sans fondement le grief selon lequel le SEM n'aurait pas discuté des images du frère du recourant circulant sur les réseaux sociaux. En effet, le SEM a motivé sur ce point, certes succinctement, dans sa décision du 19 août 2021 (consid. II, p. 3, par. 2 in fine), mais également dans son préavis du 22 décembre 2022 (recte : 2021 ; p. 2, par. 3). 2.5 Doit également être écarté le grief selon lequel le SEM aurait ignoré les explications du recourant faites à la lumière d'informations ressortant des sources de référence. Là encore, le recourant, dont les sources d'informations citées dans le recours ne le concernent pas directement, a remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève manifestement du fond. De surcroît, il n'a pas mentionné les explications dont le SEM aurait fait fi. Enfin, la décision du SEM n'est pas incohérente, cette autorité ayant juste nié le fait que le frère du recourant occupe une fonction importante au sein du groupe Fatemiyoun (cf. sa décision, p. 3, par. 3) pour ensuite nier, en relation avec d'autres éléments, le fait que le recourant puisse avoir une crainte fondée de persécution en raison des activités de son frère. 2.6 En définitive, le SEM a examiné les motifs d'asile invoqués par le recourant de manière complète et exhaustive. La motivation retenue dans la décision entreprise lui permettait de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait. Partant, les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas établi avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan en raison de la prétendue notoriété de son frère, actif au sein du groupe Fatemiyoun. 4.2 Certes, des photos du frère du recourant, en compagnie de C._______, ont circulé sur les réseaux sociaux. L'une de ces photos le représente en compagnie de C._______ sur des affiches posées [...] en Iran (cf. photo 4 du dossier du SEM ; les questions 45, 51, 66, 68 et 83 du procès-verbal de l'audition sur les motifs ; le recours, p. 11). 4.3 Toutefois, comme le SEM l'a relevé, les Afghans, membres de ce groupe, ne dirigent pas les opérations, ni n'occupent le devant de la scène, le recourant n'ayant au demeurant pas allégué que son frère aurait été un vétéran afghan de la guerre Iran/Irak des années 1980 (cf. OFPRA, op. cité, ch. 4.1 et 5.2). Dans ces conditions, il n'est pas crédible que le frère du recourant ait occupé un poste de commandement, même s'il ne peut être exclu qu'il ait « gradé dans la hiérarchie, sans toutefois atteindre le niveau du commandement » (cf. la réponse du SEM du 22 décembre 2021, p. 2). 4.4 En outre, indépendamment du rang occupé par le frère du recourant au sein du groupe Fatemiyoun, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que ce frère ait acquis une notoriété régionale, voire nationale ou même internationale, et surtout durable uniquement parce qu'il figure en compagnie d'une personnalité publique mondialement connue sur des clichés et sur une affiche tirée de l'un de ceux-ci. Cela dit, quand bien même elle existerait, cette notoriété du frère du recourant ne se fonderait pas sur les qualités personnelles et militaires de son bénéficiaire qui, sur ce point, continuerait de rester un quidam, simple soldat ou sous-officier dont le rang militaire et le rôle politique en Iran ne sont pas suffisants pour attirer l'attention des talibans en Afghanistan. 4.5 Dans ces conditions, rien ne permet non plus d'affirmer que les talibans seraient en mesure d'identifier A._______ comme étant le frère de celui apparaissant sur les photographies en compagnie de C._______, ni qu'ils s'en prendraient à lui pour cette raison. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours du 21 septembre 2021 est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :