Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 2022 consid. 5.1), que depuis la convocation précitée, la sœur de l’intéressé n’aurait d’ailleurs plus été inquiétée, celui-ci ayant même allégué qu’elle se portait bien (cf. procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2022, R8), que ce constat tend à démontrer que les talibans ne comptent pas s’en prendre à la fratrie et par conséquent à exclure l’existence des risques encourus par le recourant, qu’il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
E-4774/2022 Page 8 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l’arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent prononcé rend sans objet la demande de dispense du versement d’une avance de frais, qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle devant donc être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
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E-4774/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4774/2022 Arrêt du 7 décembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : intéressé, recourant ou requérant), le 30 mai 2022, en qualité de requérant mineur non accompagné, la procuration qu'il a signée le 2 juin 2022 en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, ses auditions des 14 juillet 2022 et 15 septembre 2022, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante, le 19 septembre 2022, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, la décision du 21 septembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le recours interjeté le 20 octobre 2022, dans lequel le recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée sur ces points, comme sur celui du renvoi, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être ressortissant afghan, d'ethnie (...) et originaire du village de C._______, sis dans la province de D._______, dans lequel il aurait vécu avec ses parents, que ceux-ci, (...), auraient notamment travaillé pour des organisations étrangères, que peu avant la prise de contrôle de la région par les talibans, ses parents auraient commencé à recevoir des menaces et une bombe aurait explosé derrière leur maison, faisant voler les vitres en éclats, qu'en raison de ces évènements et de leur profil particulier, ils ne se seraient plus sentis en sécurité et auraient fui pour E._______, que cette ville étant peu après également tombée aux mains des talibans, ils se seraient rendus à l'aéroport pour quitter le pays, qu'un attentat y aurait été perpétré au même moment, que dans la panique générale, l'intéressé aurait perdu ses parents de vue, que ne parvenant pas à les retrouver, il serait allé se réfugier chez son oncle paternel, qu'au bout de deux jours, sa soeur ainée vivant avec son mari dans la province de D._______ serait allée à leur recherche dans les hôpitaux, mais sans succès, que l'intéressé aurait alors eu peur que les talibans ne l'enrôlent pour mener des combats dans le Panjshir et/ou ne se vengent sur lui en raison de la collaboration de ses parents avec des organisations étrangères, qu'il serait parti en F._______ en compagnie de ses deux cousins maternels, avec le soutien financier de son oncle paternel, que depuis là, il aurait poursuivi seul sa route en transitant par la Turquie et l'Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse, clandestinement, le (...), qu'il aurait appris depuis la Suisse que l'Emirat islamique avait convoqué le mari de sa soeur pour l'interroger sur ses parents, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie de sa tazkira, des copies de certificats professionnels de ses parents et des photos du domicile à C._______ endommagé par l'explosion alléguée, que le SEM a rejeté la demande d'asile en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, que selon lui, s'il était possible que des proches de personnes « mal vues » soient victimes d'agressions de la part des talibans, aucune action systématique à leur encontre n'était cependant constatée, que l'existence d'une crainte fondée d'une persécution réfléchie pertinente pour la qualité de réfugié n'était donc donnée qu'en présence de circonstances particulières, que les craintes invoquées par l'intéressé devaient être examinées dans ce contexte et de manière individuelle, qu'en l'occurrence, celui-ci n'avait jamais eu de problèmes avec qui que ce soit ni été en contact avec les talibans, que sa soeur n'avait pas évoqué d'autres évènements que la convocation reçue par son mari, que le SEM, tout en estimant compréhensible la crainte de l'intéressé d'être victime d'une persécution réfléchie de la part des talibans en raison de son contexte familial, a considéré que cette crainte n'était pas objectivement fondée, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, qu'en dépit des explications succinctes qu'il aurait fournies en raison, d'une part, de son jeune âge et, d'autre part, du traumatisme subi durant les dernières semaines passées en Afghanistan, il estime avoir rendu vraisemblables ses motifs d'asile, que les moyens de preuve produits viennent selon lui étayer ses allégations, qu'il considère par ailleurs réalisées les conditions permettant de retenir dans son cas l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie, qu'il affirme que ses parents, « personnages connus et importants », avaient déjà été identifiés comme cibles par les talibans avant même leur prise de pouvoir dans la région de D._______ et se souvient dans ce contexte de menaces et de diverses tentatives d'intimidation, qu'en dépit du fait que ses parents lui aient dissimulé leur peur, il déclare avoir senti, en raison de leur comportement, qu'ils ne se sentaient plus en sécurité, qu'en effet, ses parents occupaient des fonctions à même de placer l'ensemble de la famille dans le collimateur des talibans, qu'il soutient notamment que l'attaque du domicile familial visait tous les membres de la famille pour les punir de leurs diverses collaborations ou activités professionnelles en opposition avec leurs idéologies, que pour appuyer ses dires, il se réfère à un rapport du EASO (European Asylum Support Office ; actuellement dénommé EUAA : European Union Agency for Asylum) de septembre 2021 sur la situation sécuritaire en Afghanistan, à un article tiré d'Internet de France 24 Observers « Lay low and stay home » du 23 août 2021 et au « Factsheet » de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur l'Afghanistan de mai 2022, et cite également un passage d'un article tiré d'Internet de France 24 Observers « I knew they'd come for us » du 28 août 2021, qu'il explique qu'à défaut d'avoir retrouvé ses parents et d'avoir pu les punir directement, les talibans le considèrent désormais comme une cible à part entière par « assimiliation familiale » et donc comme un ennemi, que pour appuyer ses allégations, il produit la convocation que son beau-frère aurait reçue de l'Emirat islamique, qu'en l'occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, que le SEM a considéré que les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents, sans se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations, qu'au vu des considérants qui suivent, la question de la vraisemblance peut effectivement rester ouverte, que, comme retenu par le SEM, les événements prétendument à l'origine de la fuite de l'intéressé concernent ses parents et non sa propre personne, que, cela dit, sans mettre en doute les activités (...) de ceux-ci, le Tribunal constate que l'intéressé a été très flou sur leur collaboration avec des organisations étrangères et les raisons pour lesquelles ils auraient été dans le collimateur des talibans, que l'explication selon laquelle ils auraient voulu lui dissimuler leurs craintes « au vu de son profil » ne convainc pas, qu'aucun moyen ne démontre non plus que l'attaque ayant endommagé leur domicile, à admettre que les photographies produites soient bien celles de ce domicile, ait été dirigée contre eux et perpétrée par les talibans, que si les talibans avaient effectivement voulu les atteindre, ils auraient vraisemblablement placé la bombe à un endroit où l'explosion n'aurait pas uniquement brisé les vitres (cf. photos produites par l'intéressé), que prétendument activement à leur recherche, ils ne se seraient pas contentés d'envoyer une « simple » convocation au beau-frère de l'intéressé, soupçonnant que celui-là détenait des informations, mais se seraient déplacés afin de les débusquer éventuellement, que des doutes subsistent donc sur l'intensité des recherches à l'égard des parents du recourant, que comme indiqué par le SEM, on ne peut quoi qu'il en soit affirmer, de manière générale, que les talibans s'en prennent systématiquement à tous les proches des personnes qui ont pu avoir une activité en faveur d'une organisation étrangère ou de l'Etat (cf. arrêt du TAF D-2366/2022 du 12 septembre 2022 consid. 5.1), que depuis la convocation précitée, la soeur de l'intéressé n'aurait d'ailleurs plus été inquiétée, celui-ci ayant même allégué qu'elle se portait bien (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2022, R8), que ce constat tend à démontrer que les talibans ne comptent pas s'en prendre à la fratrie et par conséquent à exclure l'existence des risques encourus par le recourant, qu'il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent prononcé rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais, qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle devant donc être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send