Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
pertinents, sans toutefois motiver son grief, qu’à ce propos, le Tribunal se bornera à relever que, dans sa décision du 20 avril 2023, le SEM a dûment pris en compte les faits ressortant du dossier, en particulier des deux auditions menées les 8 juillet et 21 septembre 2022, ainsi que les pièces versées en cause par le requérant, que dans ces conditions, l’on ne perçoit pas en quoi l’autorité intimée aurait établi de façon inexacte et/ou incomplète l’état de faits pertinents de la présente cause, que le grief formel invoqué doit par conséquent être écarté, que sur le plan matériel, il convient de déterminer, en se basant sur les faits résumés précédemment, si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
E-2955/2023 Page 6 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un proche avenir, une persécution, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que dans son mémoire de recours du 23 mai 2023, A._______ a allégué craindre de manière fondée d’être exposé, en cas de renvoi en Afghanistan, à un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des activités professionnelles que son père avait exercées sous l’ancien régime, que celui-ci aurait été militaire et membre du Front de Résistance, qu’il aurait été contraint de fuir peu avant la prise de la région de F._______ par les talibans et serait à ce jour introuvable, que dans le cadre de ses activités, il aurait été régulièrement la cible de menaces de la part des talibans, qu’une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches,
E-2955/2023 Page 7 qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, que pour l’admettre, il faut qu’existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. notamment arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécutions en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (pour tout ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 consid. 7.2.2 avec réf. et jurisp. cit. ; arrêt E-2169/2023 du 5 mai 2023), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, au regard des moyens de preuve versés en cause par le requérant, la fonction et les problèmes rencontrés par son père n’ont pas été mis en doute par le SEM, que la crainte ressentie par le recourant apparaît par conséquent subjectivement fondée,
E-2955/2023 Page 8 qu’elle ne l’est toutefois pas objectivement, qu’en effet, A._______ n’a jamais été visé à titre individuel par les talibans, qu’il n’a jamais rencontré personnellement de problèmes avec ceux-ci, ni n’a été confronté à eux (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 8 juillet 2022, ch. 7.01), qu’il n’a jamais été en contact direct avec les talibans et n’a vécu aucun évènement particulier en lien avec eux (cf. ibid.), qu’il n’avait en outre aucun lien direct ou indirect avec l’activité professionnelle et/ou militante de son père, qu’âgé d’un peu plus de (…) ans au jour de son départ d’Afghanistan, il n’a lui-même jamais exercé une quelconque activité ayant pu attirer sur lui l’intérêt des talibans, que depuis l’âge de 6 ans, il a vécu une vie ordinaire d’écolier, respectivement d’étudiant (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2022, ch. 1.06), que le requérant soit l’aîné (mâle) de la famille ne modifie pas l’appréciation du Tribunal, qu’en effet, l’intérêt des talibans apparaît s’être principalement focalisé sur le père de famille, que le Tribunal en veut pour preuve le fait que toute la famille du requérant
– et tout particulièrement sa mère ainsi que ses frères et sœurs – réside désormais à J._______ (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2022, ch. 3.01), qu’enfin, il y a lieu de souligner que les menaces qui auraient été proférées à l’encontre du recourant lui ont toutes été rapportées par l’entremise de tierces personnes (le « père de K._______ », un « vieillard » [cf. p-v de l’audition du 21 septembre 2022, R 63] ; L._______, le « fils de la sœur de [son] grand-père » [cf. idem, R 73] ; le « mari de [sa] tante paternelle » [cf. idem, R 78]), que ces ouï-dire ne permettent pas d’attester la réalité de menaces directes à son endroit, qu’au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le
E-2955/2023 Page 9 recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d’avance de frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n’étant en l’occurrence pas satisfaite, qu’au regard de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
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E-2955/2023 Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
E. 20 avril 2023, le SEM a dûment pris en compte les faits ressortant du dossier, en particulier des deux auditions menées les 8 juillet et
E. 21 septembre 2022, ainsi que les pièces versées en cause par le requérant, que dans ces conditions, l’on ne perçoit pas en quoi l’autorité intimée aurait établi de façon inexacte et/ou incomplète l’état de faits pertinents de la présente cause, que le grief formel invoqué doit par conséquent être écarté, que sur le plan matériel, il convient de déterminer, en se basant sur les faits résumés précédemment, si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
E-2955/2023 Page 6 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un proche avenir, une persécution, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que dans son mémoire de recours du 23 mai 2023, A._______ a allégué craindre de manière fondée d’être exposé, en cas de renvoi en Afghanistan, à un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des activités professionnelles que son père avait exercées sous l’ancien régime, que celui-ci aurait été militaire et membre du Front de Résistance, qu’il aurait été contraint de fuir peu avant la prise de la région de F._______ par les talibans et serait à ce jour introuvable, que dans le cadre de ses activités, il aurait été régulièrement la cible de menaces de la part des talibans, qu’une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches,
E-2955/2023 Page 7 qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, que pour l’admettre, il faut qu’existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. notamment arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécutions en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (pour tout ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 consid. 7.2.2 avec réf. et jurisp. cit. ; arrêt E-2169/2023 du 5 mai 2023), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, au regard des moyens de preuve versés en cause par le requérant, la fonction et les problèmes rencontrés par son père n’ont pas été mis en doute par le SEM, que la crainte ressentie par le recourant apparaît par conséquent subjectivement fondée,
E-2955/2023 Page 8 qu’elle ne l’est toutefois pas objectivement, qu’en effet, A._______ n’a jamais été visé à titre individuel par les talibans, qu’il n’a jamais rencontré personnellement de problèmes avec ceux-ci, ni n’a été confronté à eux (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 8 juillet 2022, ch. 7.01), qu’il n’a jamais été en contact direct avec les talibans et n’a vécu aucun évènement particulier en lien avec eux (cf. ibid.), qu’il n’avait en outre aucun lien direct ou indirect avec l’activité professionnelle et/ou militante de son père, qu’âgé d’un peu plus de (…) ans au jour de son départ d’Afghanistan, il n’a lui-même jamais exercé une quelconque activité ayant pu attirer sur lui l’intérêt des talibans, que depuis l’âge de 6 ans, il a vécu une vie ordinaire d’écolier, respectivement d’étudiant (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2022, ch. 1.06), que le requérant soit l’aîné (mâle) de la famille ne modifie pas l’appréciation du Tribunal, qu’en effet, l’intérêt des talibans apparaît s’être principalement focalisé sur le père de famille, que le Tribunal en veut pour preuve le fait que toute la famille du requérant
– et tout particulièrement sa mère ainsi que ses frères et sœurs – réside désormais à J._______ (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2022, ch. 3.01), qu’enfin, il y a lieu de souligner que les menaces qui auraient été proférées à l’encontre du recourant lui ont toutes été rapportées par l’entremise de tierces personnes (le « père de K._______ », un « vieillard » [cf. p-v de l’audition du 21 septembre 2022, R 63] ; L._______, le « fils de la sœur de [son] grand-père » [cf. idem, R 73] ; le « mari de [sa] tante paternelle » [cf. idem, R 78]), que ces ouï-dire ne permettent pas d’attester la réalité de menaces directes à son endroit, qu’au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le
E-2955/2023 Page 9 recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d’avance de frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n’étant en l’occurrence pas satisfaite, qu’au regard de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2955/2023 Arrêt du 7 juin 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 mai 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA), le mandat de représentation signé, le 30 mai 2022, en faveur de Caritas Suisse, à B._______, les procès-verbaux des auditions du 8 juillet 2022 (première audition RMNA) et 21 septembre 2022 (audition sur les motifs d'asile), les pièces produites à l'appui de la demande d'asile en date des 3 août 2022, 21 septembre 2022 et 6 avril 2023, les décisions du 27 septembre 2022, par lesquelles le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton de C._______ et prononcé le passage de la procédure d'asile en procédure étendue, la décision de la Justice de Paix du district de D._______ du 25 octobre 2022, instituant une curatelle de représentation en faveur du requérant et nommant une curatrice à cet effet, le courrier de Philippe Stern, collaborateur auprès de l'Entraide protestante suisse (EPER), du 1er novembre 2022, informant le SEM, procuration à l'appui, être désormais en charge de la défense des intérêts de A._______, la résiliation du mandat de Caritas Suisse intervenue le 23 janvier 2023, la décision du 20 avril 2023, notifiée à son mandataire en date du 24 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, constatant que le requérant ne disposait pas de la qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, le recours interjeté, le 23 mai 2023, par A._______ à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense de paiement d'une avance de frais dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que l'objet du litige se limite aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que le 8 juillet 2022, le SEM a procédé à une audition sommaire du recourant, portant principalement sur ses données personnelles, son parcours de vie, sa famille et son voyage jusqu'en Suisse (audition RMNA), que le 21 septembre suivant, l'intéressé a été interrogé en détail sur ses motifs d'asile (audition en vertu de l'art. 29 LAsi), que lors de ses auditions, A._______ a notamment déclaré être d'ethnie hazara, de confession musulmane (chiite) et être originaire de E._______, dans la région de F._______ (district de G._______, province de H._______), où il aurait toujours vécu avec ses parents, ses deux frères et ses deux soeurs, qu'il aurait été scolarisé dès l'âge de 6 ans et aurait accompli huit années de scolarité, qu'il a indiqué avoir interrompu sa scolarité au cours de la 7ème année et avoir quitté l'Afghanistan une semaine après le 15 août 2021, date de la prise de pouvoir des talibans, grâce à l'aide du mari d'une tante paternelle, lequel l'aurait accompagné jusqu'à H._______, où il aurait rejoint un garçon, adulte, avec lequel sa mère avait préalablement pris contact, que l'intéressé aurait ensuite rallié I._______ avant de franchir la frontière iranienne, qu'il serait resté environ 3 mois en Iran, puis 6 à 7 mois en Turquie, pays qu'il aurait rallié grâce à l'aide d'un passeur, avant d'aller en Italie par la mer, que le bateau emprunté étant tombé en panne, l'intéressé aurait été secouru par la police italienne, laquelle l'aurait conduit sous une grande tente et l'aurait maltraité, puis il aurait rejoint la Suisse en train 3 à 4 jours plus tard, que s'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir fui l'Afghanistan sur le conseil de proches parents - sa tante paternelle et le mari de celle-ci - par crainte des talibans, lesquels se dirigeaient alors vers la région de F._______, estimant que ceux-ci pouvaient possiblement représenter un danger pour lui, étant donné qu'il était considéré comme le responsable de la famille dès lors que son père, militaire de carrière et membre du Front de Résistance, avait été contraint, deux jours auparavant, à prendre la fuite et n'avait plus donné de nouvelles depuis, que dans sa décision du 20 avril 2023, le SEM a principalement considéré que les motifs allégués par l'intéressé n'étaient pas déterminants en matière d'asile, qu'en particulier, sans remettre en cause la fonction militaire occupée par son père et les problèmes que celui-ci aurait rencontrés, l'autorité intimée a souligné que le requérant n'avait jamais rencontré personnellement de problèmes avec les talibans, qu'en outre, le SEM a considéré que les menaces qu'il a allégué avoir reçues étaient des « ouï-dire » de tierces personnes, en l'occurrence de sa tante et de son oncle qui les lui auraient rapportées, qu'il a par ailleurs estimé que la lettre de convocation qui aurait été envoyée par les talibans après son départ du pays ne permettait pas, à elle seule, de conclure de manière inéluctable à l'existence d'un risque le concernant, étant au surplus souligné que la mère ainsi que les frères et soeurs de A._______ se trouvaient toujours en Afghanistan et qu'ils n'avaient rencontré aucun problème particulier depuis son départ, en 2021, qu'enfin, le SEM a relevé que les talibans n'avaient pas d'intérêt concret à le persécuter, que dans son recours, l'intéressé a d'abord invoqué (cf. p. 2), à titre de grief formel, un établissement inexact ou incomplet de l'état des faits pertinents, sans toutefois motiver son grief, qu'à ce propos, le Tribunal se bornera à relever que, dans sa décision du 20 avril 2023, le SEM a dûment pris en compte les faits ressortant du dossier, en particulier des deux auditions menées les 8 juillet et 21 septembre 2022, ainsi que les pièces versées en cause par le requérant, que dans ces conditions, l'on ne perçoit pas en quoi l'autorité intimée aurait établi de façon inexacte et/ou incomplète l'état de faits pertinents de la présente cause, que le grief formel invoqué doit par conséquent être écarté, que sur le plan matériel, il convient de déterminer, en se basant sur les faits résumés précédemment, si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un proche avenir, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que dans son mémoire de recours du 23 mai 2023, A._______ a allégué craindre de manière fondée d'être exposé, en cas de renvoi en Afghanistan, à un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des activités professionnelles que son père avait exercées sous l'ancien régime, que celui-ci aurait été militaire et membre du Front de Résistance, qu'il aurait été contraint de fuir peu avant la prise de la région de F._______ par les talibans et serait à ce jour introuvable, que dans le cadre de ses activités, il aurait été régulièrement la cible de menaces de la part des talibans, qu'une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, qu'en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d'une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, que pour l'admettre, il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. notamment arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécutions en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (pour tout ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 consid. 7.2.2 avec réf. et jurisp. cit. ; arrêt E-2169/2023 du 5 mai 2023), qu'il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu'en l'occurrence, au regard des moyens de preuve versés en cause par le requérant, la fonction et les problèmes rencontrés par son père n'ont pas été mis en doute par le SEM, que la crainte ressentie par le recourant apparaît par conséquent subjectivement fondée, qu'elle ne l'est toutefois pas objectivement, qu'en effet, A._______ n'a jamais été visé à titre individuel par les talibans, qu'il n'a jamais rencontré personnellement de problèmes avec ceux-ci, ni n'a été confronté à eux (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 8 juillet 2022, ch. 7.01), qu'il n'a jamais été en contact direct avec les talibans et n'a vécu aucun évènement particulier en lien avec eux (cf. ibid.), qu'il n'avait en outre aucun lien direct ou indirect avec l'activité professionnelle et/ou militante de son père, qu'âgé d'un peu plus de (...) ans au jour de son départ d'Afghanistan, il n'a lui-même jamais exercé une quelconque activité ayant pu attirer sur lui l'intérêt des talibans, que depuis l'âge de 6 ans, il a vécu une vie ordinaire d'écolier, respectivement d'étudiant (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2022, ch. 1.06), que le requérant soit l'aîné (mâle) de la famille ne modifie pas l'appréciation du Tribunal, qu'en effet, l'intérêt des talibans apparaît s'être principalement focalisé sur le père de famille, que le Tribunal en veut pour preuve le fait que toute la famille du requérant - et tout particulièrement sa mère ainsi que ses frères et soeurs - réside désormais à J._______ (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2022, ch. 3.01), qu'enfin, il y a lieu de souligner que les menaces qui auraient été proférées à l'encontre du recourant lui ont toutes été rapportées par l'entremise de tierces personnes (le « père de K._______ », un « vieillard » [cf. p-v de l'audition du 21 septembre 2022, R 63] ; L._______, le « fils de la soeur de [son] grand-père » [cf. idem, R 73] ; le « mari de [sa] tante paternelle » [cf. idem, R 78]), que ces ouï-dire ne permettent pas d'attester la réalité de menaces directes à son endroit, qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance de frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, qu'au regard de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :