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E-2169/2023

E-2169/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2169/2023 Arrêt du 5 mai 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Justine Gay Philippin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le recourant ou le requérant), le 6 novembre 2022, en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), la procuration qu'il a signée le 11 novembre 2022 en faveur des juristes et avocat(e)s de (...), le procès-verbal de sa première audition RMNA du 13 février 2023, le droit d'être entendu accordé par le SEM le 14 février 2023, celui-ci envisageant de rendre immédiatement une décision négative en matière d'asile, avec octroi de l'admission provisoire, la réponse du requérant à ce droit d'être entendu, datée du 20 février 2023, celui-ci soutenant que la procédure d'asile devait se poursuivre, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 9 mars 2023, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante juridique, le 17 mars 2023, la prise de position de cette dernière du 20 mars 2023, la décision du 21 mars 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le recours interjeté le 20 avril 2023, dans lequel le recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision sur ces points (comme sur celui de son renvoi) ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie tadjike, a déclaré avoir vécu à B._______ avec ses parents, ses deux frères et sa petite soeur, qu'il n'aurait pas été scolarisé et aurait passé ses journées chez lui à s'occuper du jardin ou de sa famille, ainsi qu'en ville à travailler « au jour le jour » en vue d'obtenir de l'argent de poche, que son père, membre du « (...)» et « garde du corps » ou « secrétaire » du (...), serait « tombé en martyr » lors de la chute du gouvernement, que deux mois après son décès, les talibans auraient pris possession de la maison familiale, ce qui aurait amené l'intéressé à s'installer avec ses proches chez son oncle maternel, à C._______, que ce dernier aurait cherché à récupérer la propriété de son frère, que les talibans auraient proposé de la rendre si l'intéressé rejoignait leur rang, proposition que l'oncle aurait refusée, que quatre mois plus tard, les talibans se seraient présentés sur le pas de la porte du logement du requérant, à C._______, et auraient manifesté leur intention d'emmener ce dernier pour le former, expliquant qu'un « jeune homme sans emploi n'avait pas le droit de rester chez lui sans rien faire », que sa famille aurait toutefois réussi à éviter ce recrutement, en suppliant les visiteurs de le laisser et en faisant notamment mention du récent décès de son père ainsi que du contexte qui l'entourait, que deux mois plus tard toutefois, les talibans seraient revenus avec les mêmes intentions, que face à cela, la famille de l'intéressé - lequel était alors caché à l'intérieur de la maison - aurait prétexté son absence, que les talibans seraient repartis, tout en indiquant que s'ils voyaient le requérant à l'extérieur, ils le prendraient avec eux ou, à défaut, viendraient chercher son oncle, que ce dernier aurait alors organisé le départ de son neveu, craignant qu'il ne subisse un recrutement forcé, que deux mois plus tard, soit un an et demi environ après la chute du gouvernement, l'intéressé aurait effectivement quitté C._______ pour rejoindre Kaboul, avant d'atteindre l'Iran, puis la Suisse, via la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche, que les talibans se seraient à nouveau présentés au domicile de l'oncle après son départ, menaçant de se saisir de celui-ci si le requérant ne leur était pas confié, que dans sa décision du 21 mars 2023, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, le SEM a considéré que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'en particulier, il a relevé que les actions des talibans ne visaient pas à atteindre le requérant en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, que ces actions découlaient de qualités - le fait d'être un jeune homme - recherchées par les talibans, au regard desquelles l'intéressé apparaissait comme utile à la poursuite de leurs objectifs, que bien que son père ait été un membre de la résistance et que les talibans aient eu connaissance de ce fait, le dossier ne révélait pas que ces derniers le considéraient comme un ennemi ou un traître classé au rang de leurs opposants, que les talibans n'auraient en effet pas fait allusion aux activités de son père lors de leurs venues, qu'ils n'étaient pas au courant de celles-ci, qu'ils n'en auraient été informés que par son oncle et que, malgré cela, ils ne l'auraient pas emmené, ni d'ailleurs ne l'auraient personnellement approché, que, par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'admettre que le changement de situation en Afghanistan à la mi-août 2021 avait péjoré la situation personnelle du recourant, ni qu'elle l'exposait aujourd'hui, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en raison de son refus de rejoindre les talibans, que, dans son recours, l'intéressé reproche d'abord au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision quant à ses craintes de persécution futures relatives au profil particulier de son père, qu'il lui fait également grief d'avoir établi les faits de manière incomplète concernant la situation dans laquelle se trouve l'ensemble de sa famille, y compris depuis son départ, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 311 s.), que la jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, qu'ensuite, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, rien ne permet de retenir que le droit d'être entendu de l'intéressé a été violé, que la motivation présentée par le SEM est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, respectivement pour que l'on puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que de plus, il a été donné à l'intéressé la possibilité de s'exprimer sur le projet de décision, ce qu'il a fait le 20 mars 2023, que l'autorité inférieure n'était par ailleurs aucunement tenue d'examiner plus avant la situation de la famille au pays, dans la mesure où elle a retenu que les motifs allégués par le recourant étaient dénués de pertinence, que la question de savoir si cette appréciation est correcte ne relève pas de la forme, mais du fond, et sera examinée ci-après, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, sur le fond, l'intéressé soutient que les talibans ont emprisonné et tué son père en raison du rôle que celui-ci avait joué dans le (...), de sorte qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque concret de persécutions réfléchies, que ce danger serait d'autant plus sérieux que les talibans qui cherchaient à le recruter connaissaient le profil de son père et avaient saisi le domicile familial de B._______ en sa présence, qu'outre le fait qu'il était le fils aîné d'un membre important de la résistance, il avait également été aperçu au côté du (...), soit le représentant d'une fonction à hautes responsabilités, qu'à cela s'ajoutait une crainte fondée de persécution personnelle en raison des deux tentatives de recrutement ayant eu lieu à C._______, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal retient que les tentatives de recrutement dont l'intéressé dit avoir été l'objet de la part des talibans ne le visaient pas de manière ciblée et ne reposaient sur aucun motif pertinent en matière d'asile, qu'il a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf. arrêt du TAF E-2592/2022 du 10 août 2022 p. 6 et jurisp. cit.) que les recrutements forcés - ou les tentatives de recrutement forcé - par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'influence se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait été visé pour des motifs ethniques ou religieux, que rien ne permet non plus d'affirmer que le refus de la famille d'envoyer le recourant auprès des talibans était l'expression d'une conviction religieuse ou politique qui aurait amené ces derniers à la considérer, dans son ensemble, comme s'opposant à leur mouvement, que l'intéressé n'a en outre, à l'en croire, jamais fait l'objet de pressions intenses ou de violences de la part des chefs locaux, lesquels avaient - là aussi selon ses propres déclarations - pour ambition principale de le « former », que tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5), qu'en outre, les talibans, désormais au pouvoir, n'ont plus nécessairement besoin de contraindre les jeunes hommes à rejoindre leurs rangs de combattants, que les rapports actuels sur la situation en Afghanistan ne font ainsi pas état de recrutements forcés systématiques, mais indiquent plutôt que les talibans tentent de recruter des membres des anciennes forces de sécurité, qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il existe une forte probabilité que le recourant soit recruté dans un avenir proche, que celui-ci prétend néanmoins être à risque de subir une persécution réfléchie en raison des seules fonctions occupées par son père sous l'ancien régime, qu'une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, qu'en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d'une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu'il faut, pour l'admettre, qu'existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du TAF D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu'il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu'en l'occurrence, le Tribunal, au même titre que le SEM, ne saurait remettre en cause le fait que le père de l'intéressé était proche de l'ancien gouvernement afghan avant sa mort, que toutefois, son profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant, que l'affirmation selon laquelle l'expropriation du domicile de B._______, voire les tentatives de recrutement à C._______, seraient la conséquence des activités passées du père ne repose, en l'état du dossier, que sur des suppositions, qu'il convient à cet égard de relever que, bien qu'informés de l'ancienne fonction de celui-ci et du contexte de sa mort, les talibans ne se seraient pas pour autant montrés plus violents ou vindicatifs à l'encontre de l'intéressé, qu'ils auraient au contraire attendu deux mois supplémentaires pour se livrer à une deuxième tentative de recrutement, une fois encore en vain et sans même inspecter le logement à la recherche du recourant, qu'ils n'y seraient plus revenus jusqu'au départ de ce dernier (cf. audition sur les motifs, R 43-44), que l'explication selon laquelle les chefs locaux auraient montré une certaine passivité en raison de l'absence de responsable dans le foyer (cf. R 37) ne convainc pas et, même à la prendre en compte, révèle le peu d'intérêt qu'avaient les talibans pour l'intéressé, qu'en réalité, s'ils avaient véritablement voulu lui nuire, ils l'auraient tout simplement fait, que le recourant n'a pas non plus fait valoir qu'il avait fait l'objet de recherches plus poussées ni que sa famille avait concrètement subi des représailles après son départ, faisant uniquement état de menaces (rapportées) à l'encontre de son oncle, que ces intimidations ne sauraient être considérées plus sérieusement que celles - en substance identiques et en rien concrétisées - proférées par les talibans lors de leur deuxième visite à C._______, qu'enfin, le recourant est jeune et n'a jamais manifesté une opposition concrète et personnelle aux talibans, qu'au stade du recours, aucun argument n'a été avancé et aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu'en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'enfin, la situation actuelle en Afghanistan, certes préoccupante, ne remet aucunement en cause l'appréciation qui précède, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l'intéressé, que ce dernier sera lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l'art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :