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E-3394/2019

E-3394/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-29 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 10 mai 2019, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile à la frontière suisse à B._______ (canton de C._______). Il a été affecté au Centre de procédure fédéral de D._______. B. Le 28 mai 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles et de manière sommaire sur ses motifs d'asile. Il a été auditionné de façon approfondie sur ces derniers, le 12 juin 2019, en présence de sa mandataire conventionnelle (cf. procuration du 16 mai 2019). L'intéressé a exposé être originaire du village de E._______, non loin de F._______, où sa famille pratiquait l'agriculture. En 2015, un de ses cousins, qui vivait dans la même maison, aurait été recruté de force par les Talibans, mais aurait réussi à leur échapper ; il a ensuite gagné la Suisse. De son côté, l'intéressé aurait su que les Talibans étaient venus plusieurs fois au domicile familial pour extorquer du ravitaillement, rechercher son cousin et persuader ses parents de les laisser l'enrôler dans leurs rangs, ce qu'ils auraient refusé ; lui-même ne se serait pas montré durant ces visites. A la mosquée du village, l'intéressé et les autres jeunes auraient été approchés de longue date par les Talibans, qui tentaient de les persuader de les rejoindre. Quelques semaines après que son cousin aurait disparu, le requérant aurait été saisi de force à la mosquée par un des Talibans, en qui il aurait identifié un habitant d'un village voisin ; son chef lui ayant ordonné de relâcher l'intéressé, celui-ci serait alors revenu chez lui et se serait caché. Les Talibans seraient arrivés peu après et auraient réclamé le requérant, ses parents répondant qu'ils ignoraient où il se trouvait ; ils auraient fouillé la maison, mais sans le trouver. Durant les 25 ou 30 jours suivants, l'intéressé serait resté dissimulé dans une cachette située près de l'étable - n'en sortant qu'exceptionnellement - ses parents organisant pendant ce temps son départ du pays. Les Talibans seraient venus plusieurs fois le demander durant cette période, s'en prenant physiquement à ses parents ainsi qu'à une tante habitant à proximité. A la fin de 2015, à une date indéterminée, l'intéressé aurait gagné l'Iran avec l'aide d'un passeur, restant six mois dans ce pays. Après un séjour de deux ans en Turquie, il aurait finalement rejoint la Suisse, passant par la Grèce et les Balkans. Il a expliqué qu'après son départ, les Talibans avaient harcelé et maltraité sa famille afin de savoir où il se trouvait ; pour se soustraire à ces pressions, ses proches se seraient installés à F._______, où ils auraient cependant continué à recevoir des menaces manuscrites et téléphoniques. C. Selon un court rapport médical du 20 mai 2019, le requérant souffre de troubles anxieux et d'une possible infection respiratoire ; un examen radiographique du 27 mai suivant n'a cependant pas révélé d'anomalies. D'après un second rapport du 27 mai 2019, l'intéressé présente des troubles anxieux réactionnels, traités par anxiolytiques. D. Le 19 juin 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. E. Par décision du 21 juin 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, compte tenu du manque de pertinence et de vraisemblance de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. F. Le 2 juillet 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile et requérant l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir son jeune âge à l'époque des événements relatés, le long laps de temps écoulé depuis lors et sa qualité de mineur pour relativiser et enlever leur portée aux imprécisions et contradictions de ses dires, faisant grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de ces éléments. Il met en avant les risques le menaçant en raison de la situation de son cousin et de son refus de rejoindre les rangs des Talibans ainsi que l'incapacité des autorités afghanes à lui assurer une protection efficace. L'intéressé a joint à son recours la copie du titre de séjour suisse de son cousin, G._______, ainsi que celle d'une lettre de menaces (non traduite) que les Talibans auraient adressée à ses parents. G. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse du 12 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, aux motifs que l'intéressé a été interrogé de manière adéquate au regard de son âge à la date de l'audition, que les invraisemblances de son récit sont patentes, que la situation de son cousin est sans rapport avec la sienne et qu'il n'a pas déposé de preuves convaincantes. I. Dans sa réplique du 31 juillet suivant, le recourant persiste dans son appréciation selon laquelle le SEM n'a pas tenu compte des facteurs propres à sa situation personnelle pour apprécier la vraisemblance du récit. J. Dans sa duplique du 13 août 2019, le SEM a maintenu que l'intéressé n'avait pas fait valoir de motifs d'asile pertinents et que l'invraisemblance de ses dires était clairement établie ; une copie en a été transmise au recourant pour information. K. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, ainsi que le SEM l'a retenu dans sa décision, il n'a pas été la cible d'une persécution pour l'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater (cf. arrêt E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5 et réf. cit. ; arrêt E-5006/2017 du 28 septembre 2017 p. 5), les recrutements forcés par les Talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'activité, d'ailleurs relativement rares, se font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, ainsi que le recourant l'a d'ailleurs reconnu (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 28 mai 2019, pt. 7.01 ; p.-v. d'audition du 12 juin 2019, questions 47 et 48). Aucun d'entre eux n'est visé plus particulièrement pour des raisons ethniques, religieuses ou de situation des parents ; par ailleurs, leur jeune âge (13 ans dans le cas du recourant) exclut qu'une quelconque affiliation politique de leur part puisse jouer un rôle quelconque. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. arrêt E-7481/2016 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques. Dans cette mesure, et sans se pencher sur la question de savoir si les Talibans constituent une organisation semi-étatique en mesure d'infliger des persécutions (cf. arrêt E-7481/2016 consid. 5.4), le Tribunal ne peut que confirmer que l'intéressé n'a pas été victime d'une persécution au sens de l'asile ou menacé de l'être avant son départ de E._______. La question de la capacité de protection des autorités afghanes envers les adolescents menacés de recrutement forcé est dès lors sans pertinence dans le contexte de l'octroi de l'asile ; il s'agit en revanche d'un point à examiner si se pose à nouveau la question de l'exécution du renvoi. 3.3 Le Tribunal ne peut non plus suivre le recourant dans son allégation d'un risque de persécution réfléchie, du fait que son cousin avait, peu avant ses propres démêlés avec les Talibans, échappé à ceux-ci. En effet, tous deux apparaissent avoir fait l'objet de tentatives de recrutement forcé, sans que leur parenté ait joué un rôle quelconque ; l'intéressé admet lui-même que les jeunes fréquentant la mosquée du village étaient de longue date les cibles de la propagande des Talibans et que seul le fait qu'il vivait au même endroit que son cousin a pu attirer plus particulièrement l'attention sur lui (cf. p.-v. de l'audition du 12 juin 2019, questions 46 et 47, 89 et 90). Le recourant admet d'ailleurs que ses motifs ne sont liés à ceux de son cousin que "de manière ténue" (cf. acte de recours, p. 3). 3.4 Compte tenu de ce qui précède, la crédibilité du récit de l'intéressé est sans incidence. Le Tribunal doit tout de même relever que les imprécisions de ce dernier peuvent en effet s'expliquer par le jeune âge du recourant à l'époque et la relative ancienneté des événements dépeints ; dans cette mesure, les contradictions et incohérences exhaustivement relevées par le SEM, et sur lesquelles le Tribunal ne juge pas utile de revenir en détail, doivent voir leur portée relativisée. Il constate cependant que les Talibans ne paraissent pas avoir recherché le recourant avec un particulier acharnement, puisqu'il a pu rester chez lui, fût-ce caché, durant 25 à 30 jours sans être découvert. Enfin, il faut constater que le billet de menaces produits avec le recours porte la date du calendrier islamique (...), ce qui correspond au (...) ; la relative ancienneté de ce document ne permet pas de présumer qu'un éventuel risque pour le recourant persiste encore à la date du présent arrêt. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

6. L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 En effet, ainsi que le SEM l'a retenu dans sa décision, il n'a pas été la cible d'une persécution pour l'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater (cf. arrêt E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5 et réf. cit. ; arrêt E-5006/2017 du 28 septembre 2017 p. 5), les recrutements forcés par les Talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'activité, d'ailleurs relativement rares, se font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, ainsi que le recourant l'a d'ailleurs reconnu (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 28 mai 2019, pt. 7.01 ; p.-v. d'audition du 12 juin 2019, questions 47 et 48). Aucun d'entre eux n'est visé plus particulièrement pour des raisons ethniques, religieuses ou de situation des parents ; par ailleurs, leur jeune âge (13 ans dans le cas du recourant) exclut qu'une quelconque affiliation politique de leur part puisse jouer un rôle quelconque. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. arrêt E-7481/2016 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques. Dans cette mesure, et sans se pencher sur la question de savoir si les Talibans constituent une organisation semi-étatique en mesure d'infliger des persécutions (cf. arrêt E-7481/2016 consid. 5.4), le Tribunal ne peut que confirmer que l'intéressé n'a pas été victime d'une persécution au sens de l'asile ou menacé de l'être avant son départ de E._______. La question de la capacité de protection des autorités afghanes envers les adolescents menacés de recrutement forcé est dès lors sans pertinence dans le contexte de l'octroi de l'asile ; il s'agit en revanche d'un point à examiner si se pose à nouveau la question de l'exécution du renvoi.

E. 3.3 Le Tribunal ne peut non plus suivre le recourant dans son allégation d'un risque de persécution réfléchie, du fait que son cousin avait, peu avant ses propres démêlés avec les Talibans, échappé à ceux-ci. En effet, tous deux apparaissent avoir fait l'objet de tentatives de recrutement forcé, sans que leur parenté ait joué un rôle quelconque ; l'intéressé admet lui-même que les jeunes fréquentant la mosquée du village étaient de longue date les cibles de la propagande des Talibans et que seul le fait qu'il vivait au même endroit que son cousin a pu attirer plus particulièrement l'attention sur lui (cf. p.-v. de l'audition du 12 juin 2019, questions 46 et 47, 89 et 90). Le recourant admet d'ailleurs que ses motifs ne sont liés à ceux de son cousin que "de manière ténue" (cf. acte de recours, p. 3).

E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, la crédibilité du récit de l'intéressé est sans incidence. Le Tribunal doit tout de même relever que les imprécisions de ce dernier peuvent en effet s'expliquer par le jeune âge du recourant à l'époque et la relative ancienneté des événements dépeints ; dans cette mesure, les contradictions et incohérences exhaustivement relevées par le SEM, et sur lesquelles le Tribunal ne juge pas utile de revenir en détail, doivent voir leur portée relativisée. Il constate cependant que les Talibans ne paraissent pas avoir recherché le recourant avec un particulier acharnement, puisqu'il a pu rester chez lui, fût-ce caché, durant 25 à 30 jours sans être découvert. Enfin, il faut constater que le billet de menaces produits avec le recours porte la date du calendrier islamique (...), ce qui correspond au (...) ; la relative ancienneté de ce document ne permet pas de présumer qu'un éventuel risque pour le recourant persiste encore à la date du présent arrêt.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.2 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3394/2019 Arrêt du 29 août 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Sylvie Cossy et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Lise Wannaz, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 21 juin 2019. Faits : A. Le 10 mai 2019, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile à la frontière suisse à B._______ (canton de C._______). Il a été affecté au Centre de procédure fédéral de D._______. B. Le 28 mai 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles et de manière sommaire sur ses motifs d'asile. Il a été auditionné de façon approfondie sur ces derniers, le 12 juin 2019, en présence de sa mandataire conventionnelle (cf. procuration du 16 mai 2019). L'intéressé a exposé être originaire du village de E._______, non loin de F._______, où sa famille pratiquait l'agriculture. En 2015, un de ses cousins, qui vivait dans la même maison, aurait été recruté de force par les Talibans, mais aurait réussi à leur échapper ; il a ensuite gagné la Suisse. De son côté, l'intéressé aurait su que les Talibans étaient venus plusieurs fois au domicile familial pour extorquer du ravitaillement, rechercher son cousin et persuader ses parents de les laisser l'enrôler dans leurs rangs, ce qu'ils auraient refusé ; lui-même ne se serait pas montré durant ces visites. A la mosquée du village, l'intéressé et les autres jeunes auraient été approchés de longue date par les Talibans, qui tentaient de les persuader de les rejoindre. Quelques semaines après que son cousin aurait disparu, le requérant aurait été saisi de force à la mosquée par un des Talibans, en qui il aurait identifié un habitant d'un village voisin ; son chef lui ayant ordonné de relâcher l'intéressé, celui-ci serait alors revenu chez lui et se serait caché. Les Talibans seraient arrivés peu après et auraient réclamé le requérant, ses parents répondant qu'ils ignoraient où il se trouvait ; ils auraient fouillé la maison, mais sans le trouver. Durant les 25 ou 30 jours suivants, l'intéressé serait resté dissimulé dans une cachette située près de l'étable - n'en sortant qu'exceptionnellement - ses parents organisant pendant ce temps son départ du pays. Les Talibans seraient venus plusieurs fois le demander durant cette période, s'en prenant physiquement à ses parents ainsi qu'à une tante habitant à proximité. A la fin de 2015, à une date indéterminée, l'intéressé aurait gagné l'Iran avec l'aide d'un passeur, restant six mois dans ce pays. Après un séjour de deux ans en Turquie, il aurait finalement rejoint la Suisse, passant par la Grèce et les Balkans. Il a expliqué qu'après son départ, les Talibans avaient harcelé et maltraité sa famille afin de savoir où il se trouvait ; pour se soustraire à ces pressions, ses proches se seraient installés à F._______, où ils auraient cependant continué à recevoir des menaces manuscrites et téléphoniques. C. Selon un court rapport médical du 20 mai 2019, le requérant souffre de troubles anxieux et d'une possible infection respiratoire ; un examen radiographique du 27 mai suivant n'a cependant pas révélé d'anomalies. D'après un second rapport du 27 mai 2019, l'intéressé présente des troubles anxieux réactionnels, traités par anxiolytiques. D. Le 19 juin 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. E. Par décision du 21 juin 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, compte tenu du manque de pertinence et de vraisemblance de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. F. Le 2 juillet 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile et requérant l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir son jeune âge à l'époque des événements relatés, le long laps de temps écoulé depuis lors et sa qualité de mineur pour relativiser et enlever leur portée aux imprécisions et contradictions de ses dires, faisant grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de ces éléments. Il met en avant les risques le menaçant en raison de la situation de son cousin et de son refus de rejoindre les rangs des Talibans ainsi que l'incapacité des autorités afghanes à lui assurer une protection efficace. L'intéressé a joint à son recours la copie du titre de séjour suisse de son cousin, G._______, ainsi que celle d'une lettre de menaces (non traduite) que les Talibans auraient adressée à ses parents. G. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse du 12 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, aux motifs que l'intéressé a été interrogé de manière adéquate au regard de son âge à la date de l'audition, que les invraisemblances de son récit sont patentes, que la situation de son cousin est sans rapport avec la sienne et qu'il n'a pas déposé de preuves convaincantes. I. Dans sa réplique du 31 juillet suivant, le recourant persiste dans son appréciation selon laquelle le SEM n'a pas tenu compte des facteurs propres à sa situation personnelle pour apprécier la vraisemblance du récit. J. Dans sa duplique du 13 août 2019, le SEM a maintenu que l'intéressé n'avait pas fait valoir de motifs d'asile pertinents et que l'invraisemblance de ses dires était clairement établie ; une copie en a été transmise au recourant pour information. K. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, ainsi que le SEM l'a retenu dans sa décision, il n'a pas été la cible d'une persécution pour l'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater (cf. arrêt E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5 et réf. cit. ; arrêt E-5006/2017 du 28 septembre 2017 p. 5), les recrutements forcés par les Talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'activité, d'ailleurs relativement rares, se font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, ainsi que le recourant l'a d'ailleurs reconnu (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 28 mai 2019, pt. 7.01 ; p.-v. d'audition du 12 juin 2019, questions 47 et 48). Aucun d'entre eux n'est visé plus particulièrement pour des raisons ethniques, religieuses ou de situation des parents ; par ailleurs, leur jeune âge (13 ans dans le cas du recourant) exclut qu'une quelconque affiliation politique de leur part puisse jouer un rôle quelconque. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. arrêt E-7481/2016 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques. Dans cette mesure, et sans se pencher sur la question de savoir si les Talibans constituent une organisation semi-étatique en mesure d'infliger des persécutions (cf. arrêt E-7481/2016 consid. 5.4), le Tribunal ne peut que confirmer que l'intéressé n'a pas été victime d'une persécution au sens de l'asile ou menacé de l'être avant son départ de E._______. La question de la capacité de protection des autorités afghanes envers les adolescents menacés de recrutement forcé est dès lors sans pertinence dans le contexte de l'octroi de l'asile ; il s'agit en revanche d'un point à examiner si se pose à nouveau la question de l'exécution du renvoi. 3.3 Le Tribunal ne peut non plus suivre le recourant dans son allégation d'un risque de persécution réfléchie, du fait que son cousin avait, peu avant ses propres démêlés avec les Talibans, échappé à ceux-ci. En effet, tous deux apparaissent avoir fait l'objet de tentatives de recrutement forcé, sans que leur parenté ait joué un rôle quelconque ; l'intéressé admet lui-même que les jeunes fréquentant la mosquée du village étaient de longue date les cibles de la propagande des Talibans et que seul le fait qu'il vivait au même endroit que son cousin a pu attirer plus particulièrement l'attention sur lui (cf. p.-v. de l'audition du 12 juin 2019, questions 46 et 47, 89 et 90). Le recourant admet d'ailleurs que ses motifs ne sont liés à ceux de son cousin que "de manière ténue" (cf. acte de recours, p. 3). 3.4 Compte tenu de ce qui précède, la crédibilité du récit de l'intéressé est sans incidence. Le Tribunal doit tout de même relever que les imprécisions de ce dernier peuvent en effet s'expliquer par le jeune âge du recourant à l'époque et la relative ancienneté des événements dépeints ; dans cette mesure, les contradictions et incohérences exhaustivement relevées par le SEM, et sur lesquelles le Tribunal ne juge pas utile de revenir en détail, doivent voir leur portée relativisée. Il constate cependant que les Talibans ne paraissent pas avoir recherché le recourant avec un particulier acharnement, puisqu'il a pu rester chez lui, fût-ce caché, durant 25 à 30 jours sans être découvert. Enfin, il faut constater que le billet de menaces produits avec le recours porte la date du calendrier islamique (...), ce qui correspond au (...) ; la relative ancienneté de ce document ne permet pas de présumer qu'un éventuel risque pour le recourant persiste encore à la date du présent arrêt. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

6. L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :