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E-3751/2021

E-3751/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-04 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 5 juin 2021. B. Le 10 juin 2021, les juristes de (…) ont été mandatés pour représenter l’intéressé dans le cadre de la procédure. Ce mandat a été résilié le 29 juillet 2021. C. Le requérant a été entendu le 29 juin 2021 (première audition « RMNA » [requérant d’asile mineur non accompagné]) et le 15 juillet 2021 (audition sur les motifs d’asile). D. D.a Il ressort notamment de ses auditions que l’intéressé, d’ethnie pachtoune et de confession sunnite, serait né dans le village de B._______, district de C._______, province de D._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille. En Afghanistan, il aurait seulement étudié hors cursus scolaire pendant deux ou trois ans et n’aurait jamais travaillé. D.b En 2015, les talibans de la région de l’intéressé, qui menaient des combats contre des membres de Daesh, auraient entamé une campagne de recrutement afin de consolider leurs rangs. A B._______ notamment, ils auraient emmené de force un à deux adolescents de plus de quinze ans dans tous les foyers. Le frère de l’intéressé, E._______, aurait ainsi été contraint de rejoindre les talibans, contre la volonté de leur père, qui aurait tenté en vain de le faire libérer. Il serait toutefois parvenu à s’enfuir après quelque temps avant de se rendre auprès de son oncle (prénommé F._______) à G._______, puis de quitter le pays. Il aurait été condamné à mort par les talibans suite à sa désertion. Il est arrivé en Suisse le 18 novembre 2015. D.c Après la fuite d’E._______, les talibans se seraient rendus à plusieurs reprises au domicile du requérant. Ils auraient fouillé la maison et menacé le père de l’intéressé, en le traitant de « communiste » – car il avait étudié quelque temps en H._______ – et en l’enjoignant de leur remettre E._______, faute de quoi ils emmèneraient ses autres fils, tueraient toute

E-3751/2021 Page 3 la famille et brûleraient la maison. Le père aurait depuis lors interdit au requérant de sortir de la maison. Après avoir vainement tenté de trouver une solution avec les talibans et consulté les anciens du village, il aurait décidé de s’éloigner des problèmes. La famille se serait ainsi installée auprès d’F._______, à G._______. Trois jours plus tard, le père du requérant, craignant que celui-ci y rencontre des talibans de son village, l’aurait emmené avec lui vivre au I._______. La mère de l’intéressé, un autre de ses frères et une de ses sœurs seraient restés vivre entre G._______ et J._______ ; ils n’auraient pas rencontré de problème avec les talibans. D.d En 2017, les talibans de B._______ auraient pris contact avec F._______ afin qu’il enjoigne au père de l’intéressé de livrer celui-ci à la place de son frère, dès lors qu’ils savaient que ce dernier était parti vivre en Europe. F._______ leur aurait rétorqué que l’intéressé était trop jeune pour se battre. Les talibans lui auraient répondu que le requérant suivrait d’abord une formation à la madrassa et rejoindrait les combats plus tard. D.e En 2020, le père de l’intéressé – lequel se sentait prisonnier de sa situation au I._______ – lui aurait enjoint de rejoindre son frère en Europe. Au mois d’août, le requérant serait retourné à G._______, où il aurait passé cinq ou six jours, puis à J._______, où il serait resté pendant douze ou treize jours, pour faire ses adieux à sa famille et établir une nouvelle « tazkira » (carte d’identité afghane). Il serait ensuite retourné au I._______ puis, à l’aide de passeurs, aurait rallié l’Iran, la Turquie puis la Grèce, où il serait resté huit ou neuf mois et a déposé une demande d’asile, le 19 février 2021. Le 4 juin suivant, il a été légalement transféré en Suisse, ce pays ayant accepté d’examiner sa demande d’asile en application du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En cas de retour en Afghanistan, le requérant craindrait d’être contraint de se livrer aux talibans, à défaut de quoi ceux-ci le retrouveraient et l’assassineraient. Il aurait également des craintes liées à l’insécurité dans son pays d’origine.

E-3751/2021 Page 4 D.f A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit sa « tazkira », avec sa traduction. Il a également déposé, en copies, une lettre des talibans ordonnant l’arrestation et l’exécution d’E._______ (moyen de preuve n° 1), une lettre du chef de village selon laquelle celui-là avait été contraint de rejoindre les talibans avant de fuir le pays (moyen de preuve n° 2) et une lettre du chef du conseil de la province de D._______ décrivant les problèmes rencontrés par E._______ ainsi que sa fuite du pays (moyen de preuve n° 3). Au dossier d’asile de celui-ci (N […]) figuraient les originaux des lettres susmentionnées ainsi qu’une seconde lettre des talibans ordonnant son arrestation et son exécution (moyen de preuve n° 4). Ces documents ont été versés au dossier de l’intéressé. Un extrait du procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’E._______ du 6 mars 2017, comportant les traductions des moyens de preuve n° 1 et 4, a également été versé en copie au dossier du requérant (moyen de preuve n° 5). E. Des documents médicaux du 10 juin 2021, 17 juin 2021, 21 juin 2021 et 30 juin 2021 ont été transmis au SEM. Il en ressort notamment que l’intéressé a présenté une pharyngite d’origine virale, une possible tonsillite (inflammation des muqueuses à l'arrière de la gorge) récurrente, de possibles végétations adénoïdes et des douleurs abdominales d’origine indéterminée ; un traitement médicamenteux lui a été prescrit. F. Le 22 juillet 2021, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique du requérant. Celle-ci a déposé sa prise de position le même jour, déclarant réitérer ses motifs d’asile et persister dans ses conclusions. G. Par décision du 26 juillet 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. L’autorité intimée a principalement considéré que les préjudices craints par le requérant n’étaient pas fondés sur un motif pertinent en matière d’asile et que celui-ci pouvait trouver refuge au sein de son propre pays. Elle a

E-3751/2021 Page 5 cependant retenu que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible. H. Par acte du 24 août 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a également requis l’assistance judiciaire totale, subsidiairement la dispense de l’avance et du paiement des frais de procédure. Il a encore sollicité la transmission du dossier d’asile de son frère, afin de compléter éventuellement son recours. I. Par décision incidente du 30 août 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office du recourant. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par réponse du 16 juin 2022. L’autorité intimée a précisé maintenir les considérants de la décision querellée, hormis ceux selon lesquels le requérant pouvait trouver refuge interne en Afghanistan, compte tenu de l’évolution de la situation dans ce pays depuis lors. K. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique datée du 13 juillet 2022. L. Le requérant s’est enquis de l’avance de la procédure par courriers du 19 octobre 2021, 18 mai 2022, 17 octobre 2022 et par courriels des 16 février 2023 et 17 avril 2023. Le juge instructeur lui a répondu respectivement par courriers du 21 octobre 2021, 24 mai 2022, 19 octobre 2022, 16 février 2023 et 18 avril 2023. M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-3751/2021 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait préalablement valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu en rendant une décision dont la motivation est peu compréhensible et ne tient pas compte de la situation actuelle en Afghanistan. En effet, le SEM aurait, d’une part, retenu que le risque que l’intéressé soit recruté par les talibans n’était pas pertinent en matière d’asile et qu’il n’encourait aucune persécution réfléchie suite à la désertion de son frère, tout en l’enjoignant, d’autre part, à trouver refuge à l’intérieur de son propre pays en se rendant à J._______, possibilité qui n’existerait au demeurant plus depuis l’arrivée au pouvoir des talibans. En outre, le SEM n’aurait pas mentionné, dans la motivation de sa décision, les menaces de mort que les talibans auraient proférées à l’encontre de la famille de l’intéressé. L’autorité intimée aurait ainsi aussi établi l’état de fait pertinent de manière incomplète ou inexacte et violé le droit fédéral. 2.2 Il convient d’examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu’il est susceptible de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1,

E-3751/2021 Page 7 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l’espèce, l’intéressé a manifestement compris la motivation de la décision querellée, au vu de l’argumentation développée dans le mémoire de recours. Il en conteste en réalité le bien fondé, ce qui relève du fond. En outre, le SEM a rendu la décision querellée – juste avant la prise de pouvoir par les talibans – en fonction des circonstances prévalant alors en Afghanistan. L’évolution postérieure de la situation, soit le fait qu’il n’y a désormais plus de possibilité de refuge interne dans ce pays vis-à-vis des talibans suite à leur avènement en août 2021, ne saurait fonder un grief

E-3751/2021 Page 8 formel à l’encontre de cette décision. Le SEM a au demeurant tenu compte de ce changement dans sa détermination du 16 juin 2022, en retirant les considérants y relatifs de la décision querellée (cf. supra, let. J). Enfin, le SEM a mentionné dans l’état de fait de sa décision les menaces à l’encontre du recourant et de sa famille. Il ne les a donc pas ignorées. Dans la mesure où il a retenu que les motifs allégués (l’origine des menaces) étaient dénués de pertinence en matière d’asile, on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir expressément examinées dans la motivation de sa décision. Rien n’indique ainsi que le SEM ait violé le droit d’être entendu du recourant ou qu’il ait statué sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par l’intéressé est infondé et doit être écarté. 2.7 La demande de transmission du dossier d’asile d’E._______ au recourant doit, elle, être rejetée, celui-ci n’ayant pas produit de procuration l’habilitant à en recevoir copie et le dossier ne pouvant lui être sans autres transmis, pour des raisons de confidentialité. Au demeurant, les éléments pertinents de ce dossier ont été versés à celui de l’intéressé (cf. supra, let D.f). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui

E-3751/2021 Page 9 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1. 4. Le recourant fait principalement valoir en l’espèce un risque de recrutement de la part des talibans. 4.1 Les recrutements forcés par les talibans de jeunes garçons – d’ailleurs relativement rares, ceux-là se concentrant sur le recrutement d’anciens membres des forces de sécurité (cf. arrêts du Tribunal D-648/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.2 ; D-5320/2021 du 15 septembre 2022 consid. 7.3 et l’arrêt cité) – se font sur la base de critères d’âge et de vigueur physique (cf. arrêts du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 ; D-3014/2018 du 6 février 2020 ; E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit.). 4.2 Comme relevé, le recourant a lui-même expliqué que les talibans, à l’époque où ils avaient emmené son frère (cf. supra, let. D.b), recrutaient de manière indistincte les adolescents de plus de quinze ans vivant dans la région. Rien n’indique donc que les talibans, au moment où ils auraient eu l’intention de recruter l’intéressé (cf. supra, let. D.d), se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l’art. 3 LAsi. Rien ne suggère en effet qu’il ait été choisi par les talibans pour des raisons ethniques ou religieuses, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. Par ailleurs, au vu de son jeune âge – environ (…) ans à cette époque – il paraît exclu qu’il ait été pris pour cible en raison d’une quelconque affiliation politique, ce qu’il n’allègue pas non plus. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5). Le fait que la tentative de recrutement soit intervenue après la désertion du frère de l’intéressé ne modifie pas cette appréciation. En effet, comme l’a relevé le SEM, il n’est pas rare que les talibans, en cas de disparition d’une de leurs recrues, se tournent vers les autres membres masculins de sa famille pour que ces deniers les rejoignent. Dans ce cas, les considérations qui précèdent quant à la pertinence, sous l’angle de l’asile, des préjudices craints demeurent valables.

E-3751/2021 Page 10 4.3 Le recourant soutient néanmoins que lui-même et sa famille auraient été pris pour cible par les talibans suite à la désertion de son frère. Il invoque ainsi une persécution réfléchie et affirme que sa vie aurait été mise en danger. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 du 24 mars 2021 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. En l’espèce, le Tribunal souligne d’abord, à l’instar du SEM (cf. détermination du 16 juin 2022, p. 2), que les talibans ne se livrent pas systématiquement à des représailles à l’encontre des membres de la famille de personnes mal vues, comme le frère du recourant, l’existence d’une crainte fondée de persécution réfléchie pertinente devant s’apprécier de cas en cas. Or un tel risque n’est pas établi s’agissant de l’intéressé. Rien ne permet en effet de retenir que celui-ci, suite à la désertion de son frère, ait été lui-même identifié par les talibans comme un opposant à leur mouvement. Si tel avait été le cas, les talibans auraient pu s’en prendre à lui avant son départ de B._______ ; or le recourant n’a même jamais été directement confronté à eux. En outre, aux termes de l’échange qu’ils auraient eu lieu avec F._______ en 2017 (cf. supra, lettre D.d), les talibans n’auraient pas eu l’intention d’exercer des représailles à l’encontre de l’intéressé. Ils auraient au contraire envisagé de le préserver des combats jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge requis, ce qui démontre que leur objectif était, avant tout, d’étoffer leurs rangs en vue des combats qu’ils menaient alors contre Daesh. 4.4 A les admettre, les menaces que les talibans auraient proférées à l’encontre de la famille du recourant après la désertion d’E._______, pour

E-3751/2021 Page 11 le cas où celui-ci ne leur serait pas remis (cf. supra, let. D.c), ne sauraient fonder une crainte de persécution pour l’intéressé. En effet, les talibans n’ont apparemment pas réitéré ces menaces lorsqu’ils ont contacté F._______ en 2017, alors même qu’ils savaient désormais qu’E._______ était parti vivre à l’étranger et ne leur serait dès lors vraisemblablement jamais livré. Cela suggère qu’ils n’avaient pas – ou à tout le moins plus – l’intention de mettre leurs menaces à exécution, en tous cas dans l’hypothèse où l’intéressé remplacerait son frère dans leurs rangs. La famille de l’intéressé n’aurait d’ailleurs jamais été inquiétée lors de son séjour à G._______, alors que des talibans de B._______ étaient susceptibles de s’y trouver et auraient pu y mener des recherches, sachant qu’F._______ y vivait (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R26 et 38), ou faire pression sur celui-ci afin qu’il leur révèle le lieu de séjour du recourant ou des autres membres de sa famille. Rien n’indique non plus que ceux-ci aient subi des préjudices après l’arrivée au pouvoir des talibans, ce que le recourant n’aurait certainement pas manqué de signaler. Enfin, le fait que l’intéressé soit revenu en Afghanistan, même brièvement et en prenant probablement des précautions, afin de rendre visite à sa famille et d’effectuer des démarches administratives avant de quitter définitivement le pays (cf. supra, let. D.e) tranche avec les risques qu’il disait courir s’il tombait entre les mains des talibans. Cela suggère pour le moins qu’il ne craignait pas un risque imminent et important de représailles de leur part. 4.5 Partant, le Tribunal retient que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pertinente au sens de l’art. 3 LAsi au moment de son dernier départ d’Afghanistan. Les documents déposés par l’intéressé concernant son frère (cf. supra, let. D.f) ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 4.6 A l’instar du SEM, le Tribunal rappelle en outre que le recourant ne saurait tirer argument de la situation sécuritaire générale en Afghanistan, celle-ci n’étant pas pertinente en matière d’asile ; la question de la licéité de l’exécution de son renvoi dans ce pays, en particulier au regard de l’art. 3 CEDH, ne se pose pas, dès lors qu’il a été mis au bénéfice de l’admission provisoire. 5. Même si l’intéressé ne l’allègue pas expressément, il reste néanmoins à

E-3751/2021 Page 12 examiner si l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 est de nature à fonder l’existence d’une crainte de persécution pertinente en cas de retour dans son pays d’origine. 5.1 Lors de l'évaluation de la situation en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons (voir à ce sujet : United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 août 2018, https://www.refworld.org/docid/ 5b8900109.html, pp 40 ss [consulté le 9 février 2023] ainsi que les deux rapports de l'European Asylum Office [EASO] "Country of Origin Information Report : Afghanistan : Individuals targeted by armed actors in the conflict", décembre 2017, p. 34 s. et "Country Guidance : Afghanistan : Guidance note and common analysis", juin 2018, p. 41 s.). D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (cf. Australian Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT] : "Country Information Report Afghanistan" du 18 septembre 2017, ch. 3.19 et 3.23 ; Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d'origine et les demandeurs d'asile (ACCORD) : "Situation sécuritaire actuelle en Afghanistan et chronologie pour Kaboul", 11 septembre 2018, chapitre 1.2 ; Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés [OSAR] : "Afghanistan : profils de menace" du 12 septembre 2019, en particulier p. 10). 5.2 Cette situation de danger s'est sans doute encore accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-

E-3751/2021 Page 13 moment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/, consulté le 24 février 2023). 5.3 Cela dit, on ne saurait considérer que l’intéressé appartient à un tel groupe à risque. Celui-ci n’allègue pas de liens avec l’ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales, et rien n’indique que les talibans puissent le soupçonner d’en entretenir ; le fait qu’un de ses oncles vivant à J._______ aurait été officier dans l’armée afghane (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R35) ne suffit pas à modifier cette appréciation. Son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d’une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5.4 Partant, l’arrivée au pouvoir des talibans ne fonde pas l’existence pour le recourant d’une crainte de persécution pertinente en matière d’asile. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan et lui a dénié la qualité de réfugié ainsi que l’asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. Comme relevé, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse.

E-3751/2021 Page 14 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 30 août 2021 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 9.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) pour les frais nécessaires à la défense d'office des intérêts du recourant en la présente cause. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Une note d'honoraires du 24 août 2021 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts de l'intéressé a nécessité cinq heures de travail à 150 francs l'heure, pour un montant total de 900 francs, frais inclus. Ce montant paraît adapté au travail fourni et à la nature de la cause. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la (courte) réplique, lequel n'a pas fait l'objet d'un décompte. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'050 francs, tous frais et taxes inclus.

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Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait préalablement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu en rendant une décision dont la motivation est peu compréhensible et ne tient pas compte de la situation actuelle en Afghanistan. En effet, le SEM aurait, d'une part, retenu que le risque que l'intéressé soit recruté par les talibans n'était pas pertinent en matière d'asile et qu'il n'encourait aucune persécution réfléchie suite à la désertion de son frère, tout en l'enjoignant, d'autre part, à trouver refuge à l'intérieur de son propre pays en se rendant à J._______, possibilité qui n'existerait au demeurant plus depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. En outre, le SEM n'aurait pas mentionné, dans la motivation de sa décision, les menaces de mort que les talibans auraient proférées à l'encontre de la famille de l'intéressé. L'autorité intimée aurait ainsi aussi établi l'état de fait pertinent de manière incomplète ou inexacte et violé le droit fédéral.

E. 2.2 Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.5 En l'espèce, l'intéressé a manifestement compris la motivation de la décision querellée, au vu de l'argumentation développée dans le mémoire de recours. Il en conteste en réalité le bien fondé, ce qui relève du fond. En outre, le SEM a rendu la décision querellée - juste avant la prise de pouvoir par les talibans - en fonction des circonstances prévalant alors en Afghanistan. L'évolution postérieure de la situation, soit le fait qu'il n'y a désormais plus de possibilité de refuge interne dans ce pays vis-à-vis des talibans suite à leur avènement en août 2021, ne saurait fonder un grief formel à l'encontre de cette décision. Le SEM a au demeurant tenu compte de ce changement dans sa détermination du 16 juin 2022, en retirant les considérants y relatifs de la décision querellée (cf. supra, let. J). Enfin, le SEM a mentionné dans l'état de fait de sa décision les menaces à l'encontre du recourant et de sa famille. Il ne les a donc pas ignorées. Dans la mesure où il a retenu que les motifs allégués (l'origine des menaces) étaient dénués de pertinence en matière d'asile, on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir expressément examinées dans la motivation de sa décision. Rien n'indique ainsi que le SEM ait violé le droit d'être entendu du recourant ou qu'il ait statué sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.

E. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par l'intéressé est infondé et doit être écarté.

E. 2.7 La demande de transmission du dossier d'asile d'E._______ au recourant doit, elle, être rejetée, celui-ci n'ayant pas produit de procuration l'habilitant à en recevoir copie et le dossier ne pouvant lui être sans autres transmis, pour des raisons de confidentialité. Au demeurant, les éléments pertinents de ce dossier ont été versés à celui de l'intéressé (cf. supra, let D.f).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1.

E. 4 Le recourant fait principalement valoir en l'espèce un risque de recrutement de la part des talibans.

E. 4.1 Les recrutements forcés par les talibans de jeunes garçons - d'ailleurs relativement rares, ceux-là se concentrant sur le recrutement d'anciens membres des forces de sécurité (cf. arrêts du Tribunal D-648/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.2 ; D-5320/2021 du 15 septembre 2022 consid. 7.3 et l'arrêt cité) - se font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique (cf. arrêts du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 ; D-3014/2018 du 6 février 2020 ; E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit.).

E. 4.2 Comme relevé, le recourant a lui-même expliqué que les talibans, à l'époque où ils avaient emmené son frère (cf. supra, let. D.b), recrutaient de manière indistincte les adolescents de plus de quinze ans vivant dans la région. Rien n'indique donc que les talibans, au moment où ils auraient eu l'intention de recruter l'intéressé (cf. supra, let. D.d), se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi. Rien ne suggère en effet qu'il ait été choisi par les talibans pour des raisons ethniques ou religieuses, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Par ailleurs, au vu de son jeune âge - environ (...) ans à cette époque - il paraît exclu qu'il ait été pris pour cible en raison d'une quelconque affiliation politique, ce qu'il n'allègue pas non plus. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5). Le fait que la tentative de recrutement soit intervenue après la désertion du frère de l'intéressé ne modifie pas cette appréciation. En effet, comme l'a relevé le SEM, il n'est pas rare que les talibans, en cas de disparition d'une de leurs recrues, se tournent vers les autres membres masculins de sa famille pour que ces deniers les rejoignent. Dans ce cas, les considérations qui précèdent quant à la pertinence, sous l'angle de l'asile, des préjudices craints demeurent valables.

E. 4.3 Le recourant soutient néanmoins que lui-même et sa famille auraient été pris pour cible par les talibans suite à la désertion de son frère. Il invoque ainsi une persécution réfléchie et affirme que sa vie aurait été mise en danger. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 du 24 mars 2021 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. En l'espèce, le Tribunal souligne d'abord, à l'instar du SEM (cf. détermination du 16 juin 2022, p. 2), que les talibans ne se livrent pas systématiquement à des représailles à l'encontre des membres de la famille de personnes mal vues, comme le frère du recourant, l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie pertinente devant s'apprécier de cas en cas. Or un tel risque n'est pas établi s'agissant de l'intéressé. Rien ne permet en effet de retenir que celui-ci, suite à la désertion de son frère, ait été lui-même identifié par les talibans comme un opposant à leur mouvement. Si tel avait été le cas, les talibans auraient pu s'en prendre à lui avant son départ de B._______ ; or le recourant n'a même jamais été directement confronté à eux. En outre, aux termes de l'échange qu'ils auraient eu lieu avec F._______ en 2017 (cf. supra, lettre D.d), les talibans n'auraient pas eu l'intention d'exercer des représailles à l'encontre de l'intéressé. Ils auraient au contraire envisagé de le préserver des combats jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge requis, ce qui démontre que leur objectif était, avant tout, d'étoffer leurs rangs en vue des combats qu'ils menaient alors contre Daesh.

E. 4.4 A les admettre, les menaces que les talibans auraient proférées à l'encontre de la famille du recourant après la désertion d'E._______, pour le cas où celui-ci ne leur serait pas remis (cf. supra, let. D.c), ne sauraient fonder une crainte de persécution pour l'intéressé. En effet, les talibans n'ont apparemment pas réitéré ces menaces lorsqu'ils ont contacté F._______ en 2017, alors même qu'ils savaient désormais qu'E._______ était parti vivre à l'étranger et ne leur serait dès lors vraisemblablement jamais livré. Cela suggère qu'ils n'avaient pas - ou à tout le moins plus - l'intention de mettre leurs menaces à exécution, en tous cas dans l'hypothèse où l'intéressé remplacerait son frère dans leurs rangs. La famille de l'intéressé n'aurait d'ailleurs jamais été inquiétée lors de son séjour à G._______, alors que des talibans de B._______ étaient susceptibles de s'y trouver et auraient pu y mener des recherches, sachant qu'F._______ y vivait (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R26 et 38), ou faire pression sur celui-ci afin qu'il leur révèle le lieu de séjour du recourant ou des autres membres de sa famille. Rien n'indique non plus que ceux-ci aient subi des préjudices après l'arrivée au pouvoir des talibans, ce que le recourant n'aurait certainement pas manqué de signaler. Enfin, le fait que l'intéressé soit revenu en Afghanistan, même brièvement et en prenant probablement des précautions, afin de rendre visite à sa famille et d'effectuer des démarches administratives avant de quitter définitivement le pays (cf. supra, let. D.e) tranche avec les risques qu'il disait courir s'il tombait entre les mains des talibans. Cela suggère pour le moins qu'il ne craignait pas un risque imminent et important de représailles de leur part.

E. 4.5 Partant, le Tribunal retient que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son dernier départ d'Afghanistan. Les documents déposés par l'intéressé concernant son frère (cf. supra, let. D.f) ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.

E. 4.6 A l'instar du SEM, le Tribunal rappelle en outre que le recourant ne saurait tirer argument de la situation sécuritaire générale en Afghanistan, celle-ci n'étant pas pertinente en matière d'asile ; la question de la licéité de l'exécution de son renvoi dans ce pays, en particulier au regard de l'art. 3 CEDH, ne se pose pas, dès lors qu'il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

E. 5 Même si l'intéressé ne l'allègue pas expressément, il reste néanmoins à examiner si l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 est de nature à fonder l'existence d'une crainte de persécution pertinente en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 5.1 Lors de l'évaluation de la situation en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons (voir à ce sujet : United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 août 2018, https://www.refworld.org/docid/ 5b8900109.html, pp 40 ss [consulté le 9 février 2023] ainsi que les deux rapports de l'European Asylum Office [EASO] "Country of Origin Information Report : Afghanistan : Individuals targeted by armed actors in the conflict", décembre 2017, p. 34 s. et "Country Guidance : Afghanistan : Guidance note and common analysis", juin 2018, p. 41 s.). D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (cf. Australian Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT] : "Country Information Report Afghanistan" du 18 septembre 2017, ch. 3.19 et 3.23 ; Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d'origine et les demandeurs d'asile (ACCORD) : "Situation sécuritaire actuelle en Afghanistan et chronologie pour Kaboul", 11 septembre 2018, chapitre 1.2 ; Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR] : "Afghanistan : profils de menace" du 12 septembre 2019, en particulier p. 10).

E. 5.2 Cette situation de danger s'est sans doute encore accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-moment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/, consulté le 24 février 2023).

E. 5.3 Cela dit, on ne saurait considérer que l'intéressé appartient à un tel groupe à risque. Celui-ci n'allègue pas de liens avec l'ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales, et rien n'indique que les talibans puissent le soupçonner d'en entretenir ; le fait qu'un de ses oncles vivant à J._______ aurait été officier dans l'armée afghane (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R35) ne suffit pas à modifier cette appréciation. Son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d'une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.4 Partant, l'arrivée au pouvoir des talibans ne fonde pas l'existence pour le recourant d'une crainte de persécution pertinente en matière d'asile.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan et lui a dénié la qualité de réfugié ainsi que l'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 Comme relevé, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse.

E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 30 août 2021 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 9.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) pour les frais nécessaires à la défense d'office des intérêts du recourant en la présente cause. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Une note d'honoraires du 24 août 2021 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts de l'intéressé a nécessité cinq heures de travail à 150 francs l'heure, pour un montant total de 900 francs, frais inclus. Ce montant paraît adapté au travail fourni et à la nature de la cause. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la (courte) réplique, lequel n'a pas fait l'objet d'un décompte. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'050 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante)

E. 18 novembre 2015. D.c Après la fuite d’E._______, les talibans se seraient rendus à plusieurs reprises au domicile du requérant. Ils auraient fouillé la maison et menacé le père de l’intéressé, en le traitant de « communiste » – car il avait étudié quelque temps en H._______ – et en l’enjoignant de leur remettre E._______, faute de quoi ils emmèneraient ses autres fils, tueraient toute

E-3751/2021 Page 3 la famille et brûleraient la maison. Le père aurait depuis lors interdit au requérant de sortir de la maison. Après avoir vainement tenté de trouver une solution avec les talibans et consulté les anciens du village, il aurait décidé de s’éloigner des problèmes. La famille se serait ainsi installée auprès d’F._______, à G._______. Trois jours plus tard, le père du requérant, craignant que celui-ci y rencontre des talibans de son village, l’aurait emmené avec lui vivre au I._______. La mère de l’intéressé, un autre de ses frères et une de ses sœurs seraient restés vivre entre G._______ et J._______ ; ils n’auraient pas rencontré de problème avec les talibans. D.d En 2017, les talibans de B._______ auraient pris contact avec F._______ afin qu’il enjoigne au père de l’intéressé de livrer celui-ci à la place de son frère, dès lors qu’ils savaient que ce dernier était parti vivre en Europe. F._______ leur aurait rétorqué que l’intéressé était trop jeune pour se battre. Les talibans lui auraient répondu que le requérant suivrait d’abord une formation à la madrassa et rejoindrait les combats plus tard. D.e En 2020, le père de l’intéressé – lequel se sentait prisonnier de sa situation au I._______ – lui aurait enjoint de rejoindre son frère en Europe. Au mois d’août, le requérant serait retourné à G._______, où il aurait passé cinq ou six jours, puis à J._______, où il serait resté pendant douze ou treize jours, pour faire ses adieux à sa famille et établir une nouvelle « tazkira » (carte d’identité afghane). Il serait ensuite retourné au I._______ puis, à l’aide de passeurs, aurait rallié l’Iran, la Turquie puis la Grèce, où il serait resté huit ou neuf mois et a déposé une demande d’asile, le

E. 19 octobre 2021, 18 mai 2022, 17 octobre 2022 et par courriels des 16 février 2023 et 17 avril 2023. Le juge instructeur lui a répondu respectivement par courriers du 21 octobre 2021, 24 mai 2022, 19 octobre 2022, 16 février 2023 et 18 avril 2023. M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-3751/2021 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait préalablement valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu en rendant une décision dont la motivation est peu compréhensible et ne tient pas compte de la situation actuelle en Afghanistan. En effet, le SEM aurait, d’une part, retenu que le risque que l’intéressé soit recruté par les talibans n’était pas pertinent en matière d’asile et qu’il n’encourait aucune persécution réfléchie suite à la désertion de son frère, tout en l’enjoignant, d’autre part, à trouver refuge à l’intérieur de son propre pays en se rendant à J._______, possibilité qui n’existerait au demeurant plus depuis l’arrivée au pouvoir des talibans. En outre, le SEM n’aurait pas mentionné, dans la motivation de sa décision, les menaces de mort que les talibans auraient proférées à l’encontre de la famille de l’intéressé. L’autorité intimée aurait ainsi aussi établi l’état de fait pertinent de manière incomplète ou inexacte et violé le droit fédéral. 2.2 Il convient d’examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu’il est susceptible de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1,

E-3751/2021 Page 7 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l’espèce, l’intéressé a manifestement compris la motivation de la décision querellée, au vu de l’argumentation développée dans le mémoire de recours. Il en conteste en réalité le bien fondé, ce qui relève du fond. En outre, le SEM a rendu la décision querellée – juste avant la prise de pouvoir par les talibans – en fonction des circonstances prévalant alors en Afghanistan. L’évolution postérieure de la situation, soit le fait qu’il n’y a désormais plus de possibilité de refuge interne dans ce pays vis-à-vis des talibans suite à leur avènement en août 2021, ne saurait fonder un grief

E-3751/2021 Page 8 formel à l’encontre de cette décision. Le SEM a au demeurant tenu compte de ce changement dans sa détermination du 16 juin 2022, en retirant les considérants y relatifs de la décision querellée (cf. supra, let. J). Enfin, le SEM a mentionné dans l’état de fait de sa décision les menaces à l’encontre du recourant et de sa famille. Il ne les a donc pas ignorées. Dans la mesure où il a retenu que les motifs allégués (l’origine des menaces) étaient dénués de pertinence en matière d’asile, on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir expressément examinées dans la motivation de sa décision. Rien n’indique ainsi que le SEM ait violé le droit d’être entendu du recourant ou qu’il ait statué sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par l’intéressé est infondé et doit être écarté. 2.7 La demande de transmission du dossier d’asile d’E._______ au recourant doit, elle, être rejetée, celui-ci n’ayant pas produit de procuration l’habilitant à en recevoir copie et le dossier ne pouvant lui être sans autres transmis, pour des raisons de confidentialité. Au demeurant, les éléments pertinents de ce dossier ont été versés à celui de l’intéressé (cf. supra, let D.f). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui

E-3751/2021 Page 9 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1. 4. Le recourant fait principalement valoir en l’espèce un risque de recrutement de la part des talibans. 4.1 Les recrutements forcés par les talibans de jeunes garçons – d’ailleurs relativement rares, ceux-là se concentrant sur le recrutement d’anciens membres des forces de sécurité (cf. arrêts du Tribunal D-648/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.2 ; D-5320/2021 du 15 septembre 2022 consid. 7.3 et l’arrêt cité) – se font sur la base de critères d’âge et de vigueur physique (cf. arrêts du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 ; D-3014/2018 du 6 février 2020 ; E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit.). 4.2 Comme relevé, le recourant a lui-même expliqué que les talibans, à l’époque où ils avaient emmené son frère (cf. supra, let. D.b), recrutaient de manière indistincte les adolescents de plus de quinze ans vivant dans la région. Rien n’indique donc que les talibans, au moment où ils auraient eu l’intention de recruter l’intéressé (cf. supra, let. D.d), se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l’art. 3 LAsi. Rien ne suggère en effet qu’il ait été choisi par les talibans pour des raisons ethniques ou religieuses, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. Par ailleurs, au vu de son jeune âge – environ (…) ans à cette époque – il paraît exclu qu’il ait été pris pour cible en raison d’une quelconque affiliation politique, ce qu’il n’allègue pas non plus. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5). Le fait que la tentative de recrutement soit intervenue après la désertion du frère de l’intéressé ne modifie pas cette appréciation. En effet, comme l’a relevé le SEM, il n’est pas rare que les talibans, en cas de disparition d’une de leurs recrues, se tournent vers les autres membres masculins de sa famille pour que ces deniers les rejoignent. Dans ce cas, les considérations qui précèdent quant à la pertinence, sous l’angle de l’asile, des préjudices craints demeurent valables.

E-3751/2021 Page 10 4.3 Le recourant soutient néanmoins que lui-même et sa famille auraient été pris pour cible par les talibans suite à la désertion de son frère. Il invoque ainsi une persécution réfléchie et affirme que sa vie aurait été mise en danger. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 du

E. 24 mars 2021 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. En l’espèce, le Tribunal souligne d’abord, à l’instar du SEM (cf. détermination du 16 juin 2022, p. 2), que les talibans ne se livrent pas systématiquement à des représailles à l’encontre des membres de la famille de personnes mal vues, comme le frère du recourant, l’existence d’une crainte fondée de persécution réfléchie pertinente devant s’apprécier de cas en cas. Or un tel risque n’est pas établi s’agissant de l’intéressé. Rien ne permet en effet de retenir que celui-ci, suite à la désertion de son frère, ait été lui-même identifié par les talibans comme un opposant à leur mouvement. Si tel avait été le cas, les talibans auraient pu s’en prendre à lui avant son départ de B._______ ; or le recourant n’a même jamais été directement confronté à eux. En outre, aux termes de l’échange qu’ils auraient eu lieu avec F._______ en 2017 (cf. supra, lettre D.d), les talibans n’auraient pas eu l’intention d’exercer des représailles à l’encontre de l’intéressé. Ils auraient au contraire envisagé de le préserver des combats jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge requis, ce qui démontre que leur objectif était, avant tout, d’étoffer leurs rangs en vue des combats qu’ils menaient alors contre Daesh. 4.4 A les admettre, les menaces que les talibans auraient proférées à l’encontre de la famille du recourant après la désertion d’E._______, pour

E-3751/2021 Page 11 le cas où celui-ci ne leur serait pas remis (cf. supra, let. D.c), ne sauraient fonder une crainte de persécution pour l’intéressé. En effet, les talibans n’ont apparemment pas réitéré ces menaces lorsqu’ils ont contacté F._______ en 2017, alors même qu’ils savaient désormais qu’E._______ était parti vivre à l’étranger et ne leur serait dès lors vraisemblablement jamais livré. Cela suggère qu’ils n’avaient pas – ou à tout le moins plus – l’intention de mettre leurs menaces à exécution, en tous cas dans l’hypothèse où l’intéressé remplacerait son frère dans leurs rangs. La famille de l’intéressé n’aurait d’ailleurs jamais été inquiétée lors de son séjour à G._______, alors que des talibans de B._______ étaient susceptibles de s’y trouver et auraient pu y mener des recherches, sachant qu’F._______ y vivait (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R26 et 38), ou faire pression sur celui-ci afin qu’il leur révèle le lieu de séjour du recourant ou des autres membres de sa famille. Rien n’indique non plus que ceux-ci aient subi des préjudices après l’arrivée au pouvoir des talibans, ce que le recourant n’aurait certainement pas manqué de signaler. Enfin, le fait que l’intéressé soit revenu en Afghanistan, même brièvement et en prenant probablement des précautions, afin de rendre visite à sa famille et d’effectuer des démarches administratives avant de quitter définitivement le pays (cf. supra, let. D.e) tranche avec les risques qu’il disait courir s’il tombait entre les mains des talibans. Cela suggère pour le moins qu’il ne craignait pas un risque imminent et important de représailles de leur part. 4.5 Partant, le Tribunal retient que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pertinente au sens de l’art. 3 LAsi au moment de son dernier départ d’Afghanistan. Les documents déposés par l’intéressé concernant son frère (cf. supra, let. D.f) ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 4.6 A l’instar du SEM, le Tribunal rappelle en outre que le recourant ne saurait tirer argument de la situation sécuritaire générale en Afghanistan, celle-ci n’étant pas pertinente en matière d’asile ; la question de la licéité de l’exécution de son renvoi dans ce pays, en particulier au regard de l’art. 3 CEDH, ne se pose pas, dès lors qu’il a été mis au bénéfice de l’admission provisoire. 5. Même si l’intéressé ne l’allègue pas expressément, il reste néanmoins à

E-3751/2021 Page 12 examiner si l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 est de nature à fonder l’existence d’une crainte de persécution pertinente en cas de retour dans son pays d’origine. 5.1 Lors de l'évaluation de la situation en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons (voir à ce sujet : United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 août 2018, https://www.refworld.org/docid/ 5b8900109.html, pp 40 ss [consulté le 9 février 2023] ainsi que les deux rapports de l'European Asylum Office [EASO] "Country of Origin Information Report : Afghanistan : Individuals targeted by armed actors in the conflict", décembre 2017, p. 34 s. et "Country Guidance : Afghanistan : Guidance note and common analysis", juin 2018, p. 41 s.). D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (cf. Australian Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT] : "Country Information Report Afghanistan" du 18 septembre 2017, ch. 3.19 et 3.23 ; Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d'origine et les demandeurs d'asile (ACCORD) : "Situation sécuritaire actuelle en Afghanistan et chronologie pour Kaboul", 11 septembre 2018, chapitre 1.2 ; Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés [OSAR] : "Afghanistan : profils de menace" du 12 septembre 2019, en particulier p. 10). 5.2 Cette situation de danger s'est sans doute encore accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-

E-3751/2021 Page 13 moment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/, consulté le 24 février 2023). 5.3 Cela dit, on ne saurait considérer que l’intéressé appartient à un tel groupe à risque. Celui-ci n’allègue pas de liens avec l’ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales, et rien n’indique que les talibans puissent le soupçonner d’en entretenir ; le fait qu’un de ses oncles vivant à J._______ aurait été officier dans l’armée afghane (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R35) ne suffit pas à modifier cette appréciation. Son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d’une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5.4 Partant, l’arrivée au pouvoir des talibans ne fonde pas l’existence pour le recourant d’une crainte de persécution pertinente en matière d’asile. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan et lui a dénié la qualité de réfugié ainsi que l’asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. Comme relevé, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse.

E-3751/2021 Page 14 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 30 août 2021 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 9.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) pour les frais nécessaires à la défense d'office des intérêts du recourant en la présente cause. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Une note d'honoraires du 24 août 2021 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts de l'intéressé a nécessité cinq heures de travail à 150 francs l'heure, pour un montant total de 900 francs, frais inclus. Ce montant paraît adapté au travail fourni et à la nature de la cause. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la (courte) réplique, lequel n'a pas fait l'objet d'un décompte. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'050 francs, tous frais et taxes inclus.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 1’050 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3751/2021 Arrêt du 4 mai 2023 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Muriel Beck Kadima, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 juillet 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 juin 2021. B. Le 10 juin 2021, les juristes de (...) ont été mandatés pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure. Ce mandat a été résilié le 29 juillet 2021. C. Le requérant a été entendu le 29 juin 2021 (première audition « RMNA » [requérant d'asile mineur non accompagné]) et le 15 juillet 2021 (audition sur les motifs d'asile). D. D.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé, d'ethnie pachtoune et de confession sunnite, serait né dans le village de B._______, district de C._______, province de D._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille. En Afghanistan, il aurait seulement étudié hors cursus scolaire pendant deux ou trois ans et n'aurait jamais travaillé. D.b En 2015, les talibans de la région de l'intéressé, qui menaient des combats contre des membres de Daesh, auraient entamé une campagne de recrutement afin de consolider leurs rangs. A B._______ notamment, ils auraient emmené de force un à deux adolescents de plus de quinze ans dans tous les foyers. Le frère de l'intéressé, E._______, aurait ainsi été contraint de rejoindre les talibans, contre la volonté de leur père, qui aurait tenté en vain de le faire libérer. Il serait toutefois parvenu à s'enfuir après quelque temps avant de se rendre auprès de son oncle (prénommé F._______) à G._______, puis de quitter le pays. Il aurait été condamné à mort par les talibans suite à sa désertion. Il est arrivé en Suisse le 18 novembre 2015. D.c Après la fuite d'E._______, les talibans se seraient rendus à plusieurs reprises au domicile du requérant. Ils auraient fouillé la maison et menacé le père de l'intéressé, en le traitant de « communiste » - car il avait étudié quelque temps en H._______ - et en l'enjoignant de leur remettre E._______, faute de quoi ils emmèneraient ses autres fils, tueraient toute la famille et brûleraient la maison. Le père aurait depuis lors interdit au requérant de sortir de la maison. Après avoir vainement tenté de trouver une solution avec les talibans et consulté les anciens du village, il aurait décidé de s'éloigner des problèmes. La famille se serait ainsi installée auprès d'F._______, à G._______. Trois jours plus tard, le père du requérant, craignant que celui-ci y rencontre des talibans de son village, l'aurait emmené avec lui vivre au I._______. La mère de l'intéressé, un autre de ses frères et une de ses soeurs seraient restés vivre entre G._______ et J._______ ; ils n'auraient pas rencontré de problème avec les talibans. D.d En 2017, les talibans de B._______ auraient pris contact avec F._______ afin qu'il enjoigne au père de l'intéressé de livrer celui-ci à la place de son frère, dès lors qu'ils savaient que ce dernier était parti vivre en Europe. F._______ leur aurait rétorqué que l'intéressé était trop jeune pour se battre. Les talibans lui auraient répondu que le requérant suivrait d'abord une formation à la madrassa et rejoindrait les combats plus tard. D.e En 2020, le père de l'intéressé - lequel se sentait prisonnier de sa situation au I._______ - lui aurait enjoint de rejoindre son frère en Europe. Au mois d'août, le requérant serait retourné à G._______, où il aurait passé cinq ou six jours, puis à J._______, où il serait resté pendant douze ou treize jours, pour faire ses adieux à sa famille et établir une nouvelle « tazkira » (carte d'identité afghane). Il serait ensuite retourné au I._______ puis, à l'aide de passeurs, aurait rallié l'Iran, la Turquie puis la Grèce, où il serait resté huit ou neuf mois et a déposé une demande d'asile, le 19 février 2021. Le 4 juin suivant, il a été légalement transféré en Suisse, ce pays ayant accepté d'examiner sa demande d'asile en application du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En cas de retour en Afghanistan, le requérant craindrait d'être contraint de se livrer aux talibans, à défaut de quoi ceux-ci le retrouveraient et l'assassineraient. Il aurait également des craintes liées à l'insécurité dans son pays d'origine. D.f A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa « tazkira », avec sa traduction. Il a également déposé, en copies, une lettre des talibans ordonnant l'arrestation et l'exécution d'E._______ (moyen de preuve n° 1), une lettre du chef de village selon laquelle celui-là avait été contraint de rejoindre les talibans avant de fuir le pays (moyen de preuve n° 2) et une lettre du chef du conseil de la province de D._______ décrivant les problèmes rencontrés par E._______ ainsi que sa fuite du pays (moyen de preuve n° 3). Au dossier d'asile de celui-ci (N [...]) figuraient les originaux des lettres susmentionnées ainsi qu'une seconde lettre des talibans ordonnant son arrestation et son exécution (moyen de preuve n° 4). Ces documents ont été versés au dossier de l'intéressé. Un extrait du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'E._______ du 6 mars 2017, comportant les traductions des moyens de preuve n° 1 et 4, a également été versé en copie au dossier du requérant (moyen de preuve n° 5). E. Des documents médicaux du 10 juin 2021, 17 juin 2021, 21 juin 2021 et 30 juin 2021 ont été transmis au SEM. Il en ressort notamment que l'intéressé a présenté une pharyngite d'origine virale, une possible tonsillite (inflammation des muqueuses à l'arrière de la gorge) récurrente, de possibles végétations adénoïdes et des douleurs abdominales d'origine indéterminée ; un traitement médicamenteux lui a été prescrit. F. Le 22 juillet 2021, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique du requérant. Celle-ci a déposé sa prise de position le même jour, déclarant réitérer ses motifs d'asile et persister dans ses conclusions. G. Par décision du 26 juillet 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. L'autorité intimée a principalement considéré que les préjudices craints par le requérant n'étaient pas fondés sur un motif pertinent en matière d'asile et que celui-ci pouvait trouver refuge au sein de son propre pays. Elle a cependant retenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. H. Par acte du 24 août 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a également requis l'assistance judiciaire totale, subsidiairement la dispense de l'avance et du paiement des frais de procédure. Il a encore sollicité la transmission du dossier d'asile de son frère, afin de compléter éventuellement son recours. I. Par décision incidente du 30 août 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office du recourant. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par réponse du 16 juin 2022. L'autorité intimée a précisé maintenir les considérants de la décision querellée, hormis ceux selon lesquels le requérant pouvait trouver refuge interne en Afghanistan, compte tenu de l'évolution de la situation dans ce pays depuis lors. K. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique datée du 13 juillet 2022. L. Le requérant s'est enquis de l'avance de la procédure par courriers du 19 octobre 2021, 18 mai 2022, 17 octobre 2022 et par courriels des 16 février 2023 et 17 avril 2023. Le juge instructeur lui a répondu respectivement par courriers du 21 octobre 2021, 24 mai 2022, 19 octobre 2022, 16 février 2023 et 18 avril 2023. M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait préalablement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu en rendant une décision dont la motivation est peu compréhensible et ne tient pas compte de la situation actuelle en Afghanistan. En effet, le SEM aurait, d'une part, retenu que le risque que l'intéressé soit recruté par les talibans n'était pas pertinent en matière d'asile et qu'il n'encourait aucune persécution réfléchie suite à la désertion de son frère, tout en l'enjoignant, d'autre part, à trouver refuge à l'intérieur de son propre pays en se rendant à J._______, possibilité qui n'existerait au demeurant plus depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. En outre, le SEM n'aurait pas mentionné, dans la motivation de sa décision, les menaces de mort que les talibans auraient proférées à l'encontre de la famille de l'intéressé. L'autorité intimée aurait ainsi aussi établi l'état de fait pertinent de manière incomplète ou inexacte et violé le droit fédéral. 2.2 Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l'espèce, l'intéressé a manifestement compris la motivation de la décision querellée, au vu de l'argumentation développée dans le mémoire de recours. Il en conteste en réalité le bien fondé, ce qui relève du fond. En outre, le SEM a rendu la décision querellée - juste avant la prise de pouvoir par les talibans - en fonction des circonstances prévalant alors en Afghanistan. L'évolution postérieure de la situation, soit le fait qu'il n'y a désormais plus de possibilité de refuge interne dans ce pays vis-à-vis des talibans suite à leur avènement en août 2021, ne saurait fonder un grief formel à l'encontre de cette décision. Le SEM a au demeurant tenu compte de ce changement dans sa détermination du 16 juin 2022, en retirant les considérants y relatifs de la décision querellée (cf. supra, let. J). Enfin, le SEM a mentionné dans l'état de fait de sa décision les menaces à l'encontre du recourant et de sa famille. Il ne les a donc pas ignorées. Dans la mesure où il a retenu que les motifs allégués (l'origine des menaces) étaient dénués de pertinence en matière d'asile, on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir expressément examinées dans la motivation de sa décision. Rien n'indique ainsi que le SEM ait violé le droit d'être entendu du recourant ou qu'il ait statué sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par l'intéressé est infondé et doit être écarté. 2.7 La demande de transmission du dossier d'asile d'E._______ au recourant doit, elle, être rejetée, celui-ci n'ayant pas produit de procuration l'habilitant à en recevoir copie et le dossier ne pouvant lui être sans autres transmis, pour des raisons de confidentialité. Au demeurant, les éléments pertinents de ce dossier ont été versés à celui de l'intéressé (cf. supra, let D.f). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1.

4. Le recourant fait principalement valoir en l'espèce un risque de recrutement de la part des talibans. 4.1 Les recrutements forcés par les talibans de jeunes garçons - d'ailleurs relativement rares, ceux-là se concentrant sur le recrutement d'anciens membres des forces de sécurité (cf. arrêts du Tribunal D-648/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.2 ; D-5320/2021 du 15 septembre 2022 consid. 7.3 et l'arrêt cité) - se font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique (cf. arrêts du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 ; D-3014/2018 du 6 février 2020 ; E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit.). 4.2 Comme relevé, le recourant a lui-même expliqué que les talibans, à l'époque où ils avaient emmené son frère (cf. supra, let. D.b), recrutaient de manière indistincte les adolescents de plus de quinze ans vivant dans la région. Rien n'indique donc que les talibans, au moment où ils auraient eu l'intention de recruter l'intéressé (cf. supra, let. D.d), se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi. Rien ne suggère en effet qu'il ait été choisi par les talibans pour des raisons ethniques ou religieuses, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Par ailleurs, au vu de son jeune âge - environ (...) ans à cette époque - il paraît exclu qu'il ait été pris pour cible en raison d'une quelconque affiliation politique, ce qu'il n'allègue pas non plus. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5). Le fait que la tentative de recrutement soit intervenue après la désertion du frère de l'intéressé ne modifie pas cette appréciation. En effet, comme l'a relevé le SEM, il n'est pas rare que les talibans, en cas de disparition d'une de leurs recrues, se tournent vers les autres membres masculins de sa famille pour que ces deniers les rejoignent. Dans ce cas, les considérations qui précèdent quant à la pertinence, sous l'angle de l'asile, des préjudices craints demeurent valables. 4.3 Le recourant soutient néanmoins que lui-même et sa famille auraient été pris pour cible par les talibans suite à la désertion de son frère. Il invoque ainsi une persécution réfléchie et affirme que sa vie aurait été mise en danger. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 du 24 mars 2021 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. En l'espèce, le Tribunal souligne d'abord, à l'instar du SEM (cf. détermination du 16 juin 2022, p. 2), que les talibans ne se livrent pas systématiquement à des représailles à l'encontre des membres de la famille de personnes mal vues, comme le frère du recourant, l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie pertinente devant s'apprécier de cas en cas. Or un tel risque n'est pas établi s'agissant de l'intéressé. Rien ne permet en effet de retenir que celui-ci, suite à la désertion de son frère, ait été lui-même identifié par les talibans comme un opposant à leur mouvement. Si tel avait été le cas, les talibans auraient pu s'en prendre à lui avant son départ de B._______ ; or le recourant n'a même jamais été directement confronté à eux. En outre, aux termes de l'échange qu'ils auraient eu lieu avec F._______ en 2017 (cf. supra, lettre D.d), les talibans n'auraient pas eu l'intention d'exercer des représailles à l'encontre de l'intéressé. Ils auraient au contraire envisagé de le préserver des combats jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge requis, ce qui démontre que leur objectif était, avant tout, d'étoffer leurs rangs en vue des combats qu'ils menaient alors contre Daesh. 4.4 A les admettre, les menaces que les talibans auraient proférées à l'encontre de la famille du recourant après la désertion d'E._______, pour le cas où celui-ci ne leur serait pas remis (cf. supra, let. D.c), ne sauraient fonder une crainte de persécution pour l'intéressé. En effet, les talibans n'ont apparemment pas réitéré ces menaces lorsqu'ils ont contacté F._______ en 2017, alors même qu'ils savaient désormais qu'E._______ était parti vivre à l'étranger et ne leur serait dès lors vraisemblablement jamais livré. Cela suggère qu'ils n'avaient pas - ou à tout le moins plus - l'intention de mettre leurs menaces à exécution, en tous cas dans l'hypothèse où l'intéressé remplacerait son frère dans leurs rangs. La famille de l'intéressé n'aurait d'ailleurs jamais été inquiétée lors de son séjour à G._______, alors que des talibans de B._______ étaient susceptibles de s'y trouver et auraient pu y mener des recherches, sachant qu'F._______ y vivait (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R26 et 38), ou faire pression sur celui-ci afin qu'il leur révèle le lieu de séjour du recourant ou des autres membres de sa famille. Rien n'indique non plus que ceux-ci aient subi des préjudices après l'arrivée au pouvoir des talibans, ce que le recourant n'aurait certainement pas manqué de signaler. Enfin, le fait que l'intéressé soit revenu en Afghanistan, même brièvement et en prenant probablement des précautions, afin de rendre visite à sa famille et d'effectuer des démarches administratives avant de quitter définitivement le pays (cf. supra, let. D.e) tranche avec les risques qu'il disait courir s'il tombait entre les mains des talibans. Cela suggère pour le moins qu'il ne craignait pas un risque imminent et important de représailles de leur part. 4.5 Partant, le Tribunal retient que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son dernier départ d'Afghanistan. Les documents déposés par l'intéressé concernant son frère (cf. supra, let. D.f) ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 4.6 A l'instar du SEM, le Tribunal rappelle en outre que le recourant ne saurait tirer argument de la situation sécuritaire générale en Afghanistan, celle-ci n'étant pas pertinente en matière d'asile ; la question de la licéité de l'exécution de son renvoi dans ce pays, en particulier au regard de l'art. 3 CEDH, ne se pose pas, dès lors qu'il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

5. Même si l'intéressé ne l'allègue pas expressément, il reste néanmoins à examiner si l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 est de nature à fonder l'existence d'une crainte de persécution pertinente en cas de retour dans son pays d'origine. 5.1 Lors de l'évaluation de la situation en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons (voir à ce sujet : United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 août 2018, https://www.refworld.org/docid/ 5b8900109.html, pp 40 ss [consulté le 9 février 2023] ainsi que les deux rapports de l'European Asylum Office [EASO] "Country of Origin Information Report : Afghanistan : Individuals targeted by armed actors in the conflict", décembre 2017, p. 34 s. et "Country Guidance : Afghanistan : Guidance note and common analysis", juin 2018, p. 41 s.). D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (cf. Australian Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT] : "Country Information Report Afghanistan" du 18 septembre 2017, ch. 3.19 et 3.23 ; Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d'origine et les demandeurs d'asile (ACCORD) : "Situation sécuritaire actuelle en Afghanistan et chronologie pour Kaboul", 11 septembre 2018, chapitre 1.2 ; Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR] : "Afghanistan : profils de menace" du 12 septembre 2019, en particulier p. 10). 5.2 Cette situation de danger s'est sans doute encore accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-moment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/, consulté le 24 février 2023). 5.3 Cela dit, on ne saurait considérer que l'intéressé appartient à un tel groupe à risque. Celui-ci n'allègue pas de liens avec l'ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales, et rien n'indique que les talibans puissent le soupçonner d'en entretenir ; le fait qu'un de ses oncles vivant à J._______ aurait été officier dans l'armée afghane (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R35) ne suffit pas à modifier cette appréciation. Son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d'une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.4 Partant, l'arrivée au pouvoir des talibans ne fonde pas l'existence pour le recourant d'une crainte de persécution pertinente en matière d'asile.

6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan et lui a dénié la qualité de réfugié ainsi que l'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. Comme relevé, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 30 août 2021 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 9.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) pour les frais nécessaires à la défense d'office des intérêts du recourant en la présente cause. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Une note d'honoraires du 24 août 2021 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts de l'intéressé a nécessité cinq heures de travail à 150 francs l'heure, pour un montant total de 900 francs, frais inclus. Ce montant paraît adapté au travail fourni et à la nature de la cause. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la (courte) réplique, lequel n'a pas fait l'objet d'un décompte. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'050 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 1'050 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet