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D-3014/2018

D-3014/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-06 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3014/2018 Arrêt du 6 février 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Simon Thurnheer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 13 septembre 2017, les procès-verbaux des auditions du 2 octobre 2017 (audition sommaire) et du 27 février 2018 (audition sur les motifs), la décision du 23 avril 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure comme n'étant, en l'état, pas licite, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 24 mai 2018 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 19 juin 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, le mémoire complémentaire du 4 juillet 2018, la détermination du SEM du 27 août 2018, les observations du recourant du 19 septembre 2018 et leur annexe, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré que les talibans avaient tenté de le recruter, à l'instar des autres jeunes de son village, pour combattre Daesh ; que son père s'y étant opposé, ils l'auraient tué, après l'avoir menacé, en laissant à côté de son corps une lettre expliquant leur acte ; que quelques jours plus tard, le requérant aurait trouvé, collé sur la porte de sa maison, une lettre des talibans enjoignant les villageois de rejoindre leurs rangs, faute de quoi ils seraient punis ; qu'environ 25 jours plus tard, sa mère aurait trouvé une nouvelle lettre, identique à la précédente et précisant qu'il s'agissait du dernier avertissement ; que pour cette raison et compte tenu de la situation d'insécurité régnant en Afghanistan, et en particulier dans sa région d'origine, il aurait quitté son pays en (...), qu'il a déposé sa tazkira, délivrée le (...), ainsi que les trois lettres précitées des talibans, que, dans sa décision du 23 avril 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où les talibans se fondent, dans le choix de leurs recrues, sur des critères, comme l'âge et le sexe, qui ne sont pas pertinents en matière d'asile ; qu'il a ajouté que des préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas déterminants, qu'il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse du requérant, mais a cependant estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas licite, ce dernier courant un risque réel de subir des représailles de la part des talibans en raison de son refus de rejoindre leurs rangs, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que, dans son recours du 24 mai 2018, complété le 4 juillet suivant, le recourant a contesté l'argumentation du SEM concernant les tentatives de recrutement par les talibans, soutenant qu'en refusant de rejoindre leurs rangs, il avait exprimé une opinion politique ; qu'en citant le HCR, il a par ailleurs affirmé que le recrutement d'un mineur, en tant qu'appartenant à un groupe social déterminé, est susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d'asile ; qu'en outre, au vu de la situation sécuritaire en Afghanistan et de la domination des talibans dans sa région d'origine, il ne pourrait pas obtenir une protection de la part des autorités afghanes ni disposer d'une alternative de fuite interne dans son pays ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que, dans ses observations du 19 septembre 2018, il s'est référé aux lignes directrices du HCR sur l'Afghanistan pour soutenir que les enfants craignant un recrutement forcé des talibans présentent un profil à risque et constituent dès lors un groupe social déterminé ; que le recrutement de ces enfants ne viserait pas uniquement à permettre aux talibans d'augmenter leurs effectifs, mais également à s'adjoindre l'assistance de membres plus vulnérables et donc plus facilement manipulables, en vue en particulier d'effectuer des opérations suicides ; qu'à cet égard, il a produit un article du « Globe and Mail » du 7 mai 2007, mis à jour le 25 avril 2018, dont il ressort notamment que les talibans et d'autres forces recrutent des groupes marginalisés et vulnérables pour commettre des attentats suicides, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, comme le SEM l'a retenu dans sa décision, il n'a pas été la cible d'une persécution pour l'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater (cf. arrêt du Tribunal E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit., sp. arrêt E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5 et réf. cit.), les recrutements forcés par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'activité, d'ailleurs relativement rares, se font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique ; qu'aucun d'entre eux n'est visé plus particulièrement pour des raisons ethniques, religieuses ou de situation des parents ; que, par ailleurs, leur jeune âge (environ [...] ans dans le cas du recourant) exclut qu'une quelconque affiliation politique de leur part puisse jouer un quelconque rôle ; qu'enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, ainsi que le recourant l'a d'ailleurs reconnu (cf. procès-verbaux des auditions du 2 octobre 2017, pt. 3.01, et du 27 février 2018, Q. 22 s. et 37), le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. E-7481/2016 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. E-3394/2019 consid. 3.2), que, dans cette mesure, et sans se pencher sur la question de savoir si les talibans constituent une organisation quasi étatique en mesure d'infliger des persécutions (cf. E-7481/2016 consid. 5.4), le Tribunal ne peut que confirmer que l'intéressé n'a pas été victime d'une persécution au sens de l'asile ou menacé de l'être avant son départ ; que la question de la capacité de protection des autorités afghanes envers les adolescents menacés de recrutement forcé est dès lors sans pertinence dans le contexte de l'octroi de l'asile (cf. ibidem) ; qu'il s'agit en revanche d'un point à examiner si se pose à nouveau la question de l'exécution du renvoi (cf. E-3394/2019 consid. 3.2), que, dans le cadre de son recours, l'intéressé a soutenu qu'en refusant de rejoindre les rangs des talibans, il avait exprimé une opinion politique, respectivement son opposition à leurs desseins politiques, que cette affirmation, qui n'est étayée par aucun élément quelque peu tangible, ne convainc toutefois pas le Tribunal (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-978/2018 du 7 mai 2018 consid. 6.1) ; que, comme relevé par le SEM dans sa détermination du 27 août 2018, il ne ressort des déclarations de l'intéressé aucun élément concret permettant de considérer son refus de rejoindre les talibans comme un acte d'opposition pouvant être assimilé à une opinion politique, qu'avancée seulement au stade du recours, cette allégation apparaît en outre tardive, qu'en alléguant avoir été personnellement ciblé par les talibans en tant qu'opposant politique, le recourant a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de ses auditions, dans l'espoir de donner plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile, qu'enfin, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), qu'il s'ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 23 avril 2018 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 23 avril 2018, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas licite et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire, que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :