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D-4128/2022

D-4128/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-06 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 13 septembre 2022 consid. 7.2 ; D-5320/2021 du 15 septembre 2022 consid. 7.3 et l’arrêt cité) – se font sur la base de critères d’âge et de vigueur physique (cf. arrêts du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 ; D-3014/2018 du 6 février 2020 ; E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit.), comme le recourant l’a lui-même admis, que celui-ci n’a pas été visé pour des raisons ethniques, religieuses ou liées à la situation de ses parents, que par ailleurs, son jeune âge, à savoir un peu plus de (…) ans au moment de la prétendue tentative de recrutement, exclut qu’une quelconque affiliation politique de sa part ait pu jouer un rôle, ce qu’il ne prétend du reste pas, qu’enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, ainsi que le recourant l’a d’ailleurs reconnu, le recrutement forcé

D-4128/2022 Page 6 ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5), que comme mentionné dans le recours, l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans est certes réprimé par le droit international (cf. en particulier l’art. 38 ch. 3 et 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107 ; ci-après : CDE]) et considéré comme illégitime, que le recourant avait plus de quinze ans lorsque les talibans auraient essayé de le recruter, qu’il ne saurait donc pas se prévaloir à bon escient de deux arrêts du Tribunal (cf. le recours, p. 12), non publiés, relatifs à des mineurs de moins de quinze ans au moment de leur départ de leur pays d’origine, ce d’autant moins que ceux-ci avaient été recrutés par des mouvements armés non-étatiques (cf. infra), qu’il ne saurait pas non plus se prévaloir du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, entré en vigueur pour la Suisse le 26 juillet 2002, texte réprouvant le recrutement d’enfants de moins de

E. 18 ans par des groupes armés non étatiques et obligeant les Etats parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter cette interdiction (art. 4 ch. 1 et 2), qu’en effet, au pouvoir en Afghanistan depuis août 2021, les talibans ne peuvent pas être qualifiés de groupes armés non étatiques (cf. en particulier arrêts du Tribunal D-5320/2021 précité consid. 7.3 ; E-2506/2017 du 7 décembre 2018 consid. 7.1 et 7.2), que le recrutement du recourant, après la prise du pouvoir des talibans, ne saurait donc être qualifié d’illégitime, que dans ces conditions, le recourant n’a pas été victime de persécutions relevantes en matière d’asile ou menacé de l’être avant son départ d’Afghanistan, que pour les mêmes raisons, il n’a pas établi avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan,

D-4128/2022 Page 7 que sur ce point, même s’il fallait admettre que les talibans avaient à plusieurs reprises interrogé le père du recourant au sujet du lieu où celui-ci se trouvait et qu’ils avaient aussi demandé aux voisins de les prévenir s’ils le voyaient, aucun élément du dossier ne permet d’arriver à la conclusion que le recourant subirait des persécutions relevantes au sens de l’art. 3 LAsi, en raison du refus de celui-ci de servir, qu'il s'ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 17 août 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées (art. 102m al. 4 LAsi en relation avec l’art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, qu’eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b du règlement du

E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral),

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D-4128/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les requêtes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
  3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4128/2022 Arrêt du 6 octobre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Elodie Lavanchy, titulaire du brevet d'avocat, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 avril 2022, le mandat de représentation qu'il a signé, le 22 avril 2022, en faveur de SOS Ticino - Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 12 mai 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 10 août 2022, la prise de position de la représentante juridique de l'intéressé du 16 août 2022 sur le projet de décision, non daté, du SEM (art. 20c let. e et f OA 1), la décision du SEM du 17 août 2022, notifiée le même jour, le courrier de SOS Ticino - Caritas Suisse du 17 août 2022 résiliant le mandat de représentation signé par l'intéressé le 22 avril précédent, le recours interjeté, le 16 septembre 2022, contre cette décision et les requêtes d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, qu'il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 19 septembre 2022 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a pour l'essentiel déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie pachtoune et provenir du village de C._______ (district de D._______, province de Kaboul), que suite à leur prise de pouvoir en août 2021, à une date indéterminée, les talibans seraient passés à son domicile et auraient tenté de le recruter, en tant que fils aîné et à l'instar d'autres jeunes de son village, pour l'entraîner et l'envoyer ensuite combattre, que le même jour, sur les conseils de son père, il aurait quitté son village pour se rendre chez un oncle maternel, y passant une nuit, avant d'entreprendre son voyage pour l'Europe, qu'il aurait ainsi renoncé à se rendre, le lendemain de la venue des talibans à son domicile, au point de rendez-vous que ceux-ci lui auraient donné, que dans sa décision du 17 août 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, qu'il a estimé que les motifs de protection de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où les talibans s'étaient fondés, dans leurs critères de recrutement, sur l'âge des personnes, non sur l'un des critères exhaustivement énumérés dans cette disposition légale, qu'il a par ailleurs nié un risque de persécution de l'intéressé pour d'autres motifs en cas de retour dans son pays d'origine, que dans le recours du 16 septembre 2022, outre un grief d'ordre formel, l'intéressé a contesté l'argumentation du SEM et soutenu, en se basant en particulier sur les lignes directrices du HCR du 22 décembre 2009 intitulées « Principes directeurs sur la protection internationale : Les demandes d'asile d'enfants dans le cadre de l'article 1A(2) et de l'art. 1(F) de la Convention de 1951 et/ou son protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés », que le recrutement d'un mineur, en tant qu'appartenant à un groupe social déterminé, était susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d'asile, qu'il a également fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il devrait retourner s'installer dans son village, auprès de sa famille, dans la mesure où il était mineur et déscolarisé, de sorte qu'il ne disposerait pas d'une alternative de fuite interne, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que cela étant, il y a lieu d'écarter d'emblée le grief d'ordre formel du recourant (cf. le recours, p. 11, par. 2), selon lequel le SEM aurait dû prendre en compte, dans l'examen de la vraisemblance de ses déclarations, le fait que, lors de l'audition sur les motifs du 10 août 2022, les règles applicables aux mineurs n'avaient pas été rigoureusement suivies, cette autorité n'ayant pas mentionné son « comportement non-verbal » et n'ayant pas accordé de pauses suffisantes, que le SEM n'a en effet pas remis en cause la vraisemblance des déclarations du recourant, estimant uniquement que celles-ci n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, que sur le fond, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, comme le SEM l'a retenu dans sa décision, il n'a pas été la cible d'une persécution pour l'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, que les recrutements forcés par les talibans de jeunes garçons - d'ailleurs relativement rares, ceux-là se concentrant sur le recrutement d'anciens membres des forces de sécurité (cf. arrêts du Tribunal D-648/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.2 ; D-5320/2021 du 15 septembre 2022 consid. 7.3 et l'arrêt cité) - se font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique (cf. arrêts du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 ; D-3014/2018 du 6 février 2020 ; E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit.), comme le recourant l'a lui-même admis, que celui-ci n'a pas été visé pour des raisons ethniques, religieuses ou liées à la situation de ses parents, que par ailleurs, son jeune âge, à savoir un peu plus de (...) ans au moment de la prétendue tentative de recrutement, exclut qu'une quelconque affiliation politique de sa part ait pu jouer un rôle, ce qu'il ne prétend du reste pas, qu'enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, ainsi que le recourant l'a d'ailleurs reconnu, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5), que comme mentionné dans le recours, l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans est certes réprimé par le droit international (cf. en particulier l'art. 38 ch. 3 et 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107 ; ci-après : CDE]) et considéré comme illégitime, que le recourant avait plus de quinze ans lorsque les talibans auraient essayé de le recruter, qu'il ne saurait donc pas se prévaloir à bon escient de deux arrêts du Tribunal (cf. le recours, p. 12), non publiés, relatifs à des mineurs de moins de quinze ans au moment de leur départ de leur pays d'origine, ce d'autant moins que ceux-ci avaient été recrutés par des mouvements armés non-étatiques (cf. infra), qu'il ne saurait pas non plus se prévaloir du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, entré en vigueur pour la Suisse le 26 juillet 2002, texte réprouvant le recrutement d'enfants de moins de 18 ans par des groupes armés non étatiques et obligeant les Etats parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter cette interdiction (art. 4 ch. 1 et 2), qu'en effet, au pouvoir en Afghanistan depuis août 2021, les talibans ne peuvent pas être qualifiés de groupes armés non étatiques (cf. en particulier arrêts du Tribunal D-5320/2021 précité consid. 7.3 ; E-2506/2017 du 7 décembre 2018 consid. 7.1 et 7.2), que le recrutement du recourant, après la prise du pouvoir des talibans, ne saurait donc être qualifié d'illégitime, que dans ces conditions, le recourant n'a pas été victime de persécutions relevantes en matière d'asile ou menacé de l'être avant son départ d'Afghanistan, que pour les mêmes raisons, il n'a pas établi avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, que sur ce point, même s'il fallait admettre que les talibans avaient à plusieurs reprises interrogé le père du recourant au sujet du lieu où celui-ci se trouvait et qu'ils avaient aussi demandé aux voisins de les prévenir s'ils le voyaient, aucun élément du dossier ne permet d'arriver à la conclusion que le recourant subirait des persécutions relevantes au sens de l'art. 3 LAsi, en raison du refus de celui-ci de servir, qu'il s'ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 17 août 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées (art. 102m al. 4 LAsi en relation avec l'art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, qu'eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :