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E-5592/2024

E-5592/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-18 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 13 juillet 2024, le recourant, mineur non accompagné de nationalité soudanaise, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Il ressort des résultats Eurodac positifs du 17 juillet 2024 que le recourant a été appréhendé en Sicile, le 30 juin 2024, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. C. Lors de son audition du 31 juillet 2024 pour requérant mineur non accompagné et de celle du 19 août 2024 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie (…), de langue maternelle arabe et de religion musulmane. Il aurait passé l’essentiel de sa vie dans la ville de B._______ située dans le Darfour. Sa mère, son frère, d’environ trois ans son aîné, et sa sœur cadette y séjourneraient toujours. Son certificat de nationalité, sa carte d’identité et sa carte pour les soins médicaux auraient brûlé dans un incendie provoqué par un tir d’obus sur la maison parentale. Il aurait suivi l’école jusqu’en 8ème année, mais par intermittence en raison de la précarité de l’emploi de son père, (…).

Alors que leur quartier aurait été en proie à des tirs croisés entre les Forces armées soudanaises (ci-après : FAS) et les Forces de soutien rapide (ci-après : FSR), lui et cinq autres « gamins » du quartier auraient traîné dans la rue. Ils auraient été arrêtés par des miliciens des FSR. Après s’être vu ligoter les mains, ils auraient été conduits dans une prison à C._______, sous les coups, sous prétexte de leur soutien aux FAS. Ils auraient été enfermés dans une cellule. Quelques heures plus tard, ils auraient eu à tour de rôle un entretien individuel avec un officier qui se serait adressé à eux de manière courtoise afin de les mettre en confiance. Celui-ci leur aurait offert de travailler contre rémunération, citant une rémunération d’un milliard de livres soudanaises ou, s’ils n’étaient pas prêts à s’engager durablement, d’un demi-milliard par jour de travail effectué sur la ligne de front située à proximité. Ils auraient tous refusé. Ramenés dans leur cellule, ils auraient été tabassés à un tel point qu’ils auraient tous fini par accepter de s’enrôler. Dans le cadre d’un nouvel entretien individuel, l’officier leur aurait proposé d’aller au front ou de payer une somme de 150 à 200 millions de livres soudanaises. Il serait notoire que les parents d’enfants disparus se rendraient à C._______ pour se renseigner sur leur

E-5592/2024 Page 3 éventuelle prise dans une rafle par les FSR, seraient invités à identifier leur enfant sur présentation de ceux détenus dans cette cellule et obtiendraient la libération de leur enfant en contrepartie du paiement d’une somme d’argent ainsi que de la promesse faite sur le coran que leur enfant n’était pas un militaire. Le recourant et cinq de ses amis auraient répondu qu’ils ne pouvaient pas payer avant d’être ramenés en cellule et libérés de leurs liens. Vers minuit, ils auraient entassé du mobilier pour atteindre une faille dans le mur de leur cellule. A l’instar d’un ami, le recourant serait parvenu à sauter de l’autre côté du mur et à prendre la fuite, réchappant à des tirs et aux miliciens, équipés de lampes torches, à sa recherche. Il serait retourné au domicile parental le matin même.

Craignant sa prochaine incorporation de force, compte tenu de la propagation d’une rumeur selon laquelle les FSR auraient embarqué beaucoup de jeunes dans d’autres villes du Darfour pour les envoyer au front, ses parents auraient organisé son départ du pays, qu’il aurait quitté deux semaines après son enlèvement, soit pendant le ramadan, en mars

2024. Son voyage avec des passeurs jusqu’en Libye aurait été financé par son oncle paternel, relativement aisé, à la demande de son père. La somme payée aurait compris le montant qui aurait dû être payé par le chauffeur aux FSR par tête de passagers pour franchir la frontière soudanaise. Lors de son séjour en Libye, le recourant aurait appris le décès de son père, tué par les FSR et décidé de poursuivre son voyage jusqu’en Europe. Il se serait présenté aux autorités italiennes sous une fausse identité, soit celle de D._______, né le (…). Il se serait fait passer pour une personne majeure sur conseil d’un ami, afin de pouvoir rejoindre la Suisse. D. Dans sa prise de position du 27 août 2024 sur le projet de décision de refus d’asile de la veille, le recourant a contesté l’appréciation du SEM sur le défaut de pertinence de ses motifs d’asile. Il a soutenu que les enfants formaient un groupe social particulier et que le recrutement forcé était une forme de persécution qui leur était spécifique, conformément aux principes directeurs du HCR sur les demandes d’asile d’enfants. Il a mis en évidence que, dans son arrêt E-5072/2018 du 17 décembre 2020 qui concernait le recrutement forcé d’un mineur par les talibans en Afghanistan, le Tribunal avait reconnu que la personne concernée appartenait à un groupe social déterminé compte tenu des caractéristiques immuables tenant à son âge, à son sexe et à son lieu de résidence et constitutives du fondement même de sa persécution.

E-5592/2024 Page 4 E. Par décision du 29 août 2024 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, son admission provisoire avec effet immédiat, ainsi que son attribution au canton E._______, chargé de la mise en œuvre de l’admission provisoire. Il a indiqué qu’un éventuel recours contre la décision d’attribution cantonale ne déploierait pas d’effet suspensif.

Il a considéré que les allégations du recourant sur son recrutement forcé par les FSR, sur son évasion, sur sa crainte d’être à nouveau pris dans une rafle à l’origine de son départ du Soudan et sur le décès ultérieur de son père, tué par les FSR, étaient vraisemblables, mais dénuées de pertinence. Il a indiqué que les actions des FSR à l’encontre du recourant ne visaient pas à atteindre celui-ci en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, mais découlaient des qualités qu’étaient son sexe et son âge le faisant apparaître aux yeux des FSR comme utile à la poursuite de leurs objectifs. Il a relevé qu’il ne ressortait pas du dossier d’indices laissant apparaître que le recourant serait considéré par les FSR comme un opposant plutôt que comme un jeune homme ordinaire. Il a indiqué que le décès du père du recourant était à mettre sur le compte du caractère arbitraire des actions armées des FSR. Il a estimé que les arguments du recourant dans sa prise de position tombaient à faux. En effet, en référence à la définition de l’appartenance à un groupe social déterminé figurant dans son manuel « Asile et retour », il a souligné que ni la condition de mineur ni le lieu de résidence n’étaient des caractéristiques innées et immuables distinguant le recourant d’autres groupes de personnes. F. Par acte du 6 septembre 2024, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée de refus de reconnaissance de qualité de réfugié, de rejet de sa demande d’asile et de renvoi (dans son principe). Il a conclu à son annulation sur ces points et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’assistance judicaire partielle.

Il fait valoir que ses motifs d’asile sont non seulement vraisemblables comme l’a d’ailleurs admis le SEM, mais aussi pertinents. Il se réfère aux

E-5592/2024 Page 5 principes directeurs du HCR sur les demandes d'asile d'enfants, selon lesquels le fait d’être un enfant est une caractéristique immuable à tout moment dans le temps, dès lors qu’un enfant est clairement incapable de se dissocier de son âge afin d’éviter la persécution crainte et que sa qualité d’adulte à venir n’est pas pertinente au niveau de l’identification d’un certain groupe social puisque ledit groupe se base sur les faits présentés à l’appui de la demande d’asile. Il souligne également que, selon ces mêmes principes directeurs, les enfants peuvent former un certain groupe social lorsqu’ils sont désignés comme un groupe à cibler pour l’enrôlement ou l’utilisation par une force armée ou par un groupe armé. Il cite le rapport du secrétaire général des Nations Unies du 3 juin 2024 sur les enfants et les conflits armés (A/78/842-S/2024/384) en tant qu’il dénonce l’augmentation dramatique du nombre de violations graves des droits de l’enfant commises par les parties au conflit au Soudan, dont les FSR, parmi lesquelles les recrutements. Il fait valoir qu’au regard des informations disponibles confirmées dans ce rapport, il existe de forts indices que les FSR ciblent les enfants en vue de leur recrutement. Il soutient qu’il a été persécuté par les FSR en raison de son appartenance au groupe social des enfants à cibler en vue de leur recrutement et qu’il est fondé à craindre de l’être à nouveau à l’avenir en cas de retour au Soudan. A titre subsidiaire sous l’angle de la crainte fondée de persécution en cas de retour, il fait valoir qu’en tant qu’il s’est soustrait au recrutement forcé par les FSR, il peut être perçu comme un opposant politique à ce groupe armé dont il ne peut être protégé par les autorités soudanaises. Il ajoute que cela est d’autant plus vrai qu’un lien entre sa soustraction et l’assassinat de son père par les FSR ne peut être exclu. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition

E-5592/2024 Page 6 applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs de protection avancés par le recourant étaient dénués de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi. 3.2 Certes, l’utilisation directe dans les hostilités de personnes âgées de moins de 18 ans, l’enrôlement de telles personnes dans des groupes armés distincts des forces armées nationales et l’enrôlement obligatoire de telles personnes dans les forces armées nationales sont proscrits par le

E-5592/2024 Page 7 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000 (RS 0.107.1). En outre, comme le souligne le recourant, les FSR forment au Soudan un groupe armé non étatique qui recrute et utilise des enfants, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 3 juin 2024 (par. 190 p. 29 et Annexe I p. 54).

Toutefois, le fait que le recrutement et l’utilisation de personnes de moins de 18 ans par les FSR dans le conflit qui les oppose aux FAS au Soudan soit avéré ne suffit pas encore à tenir pour établie l’existence d’un recrutement forcé, systématique et ciblé de ces personnes par ce groupe armé. Selon les informations à disposition du Tribunal, le recrutement, parfois forcé, d’enfants dans la région du Darfour par les FSR touche surtout ceux non accompagnés et ceux issus de familles en situation de pauvreté en raison du caractère lucratif de l’engagement et du manque de moyens alternatifs de subsistance expliquant le succès des campagnes de recrutement. En outre, lesdites campagnes ont été fondées sur l’appartenance ethnique, les FAS ayant visé les populations non arabes comme les Four et les Massalit, tandis que les FSR se sont plutôt concentrées sur les populations arabes (cf. EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Sudan – Country Focus, Security situation in selected areas and selected profiles affected by the conflict, April 2024, ch. 2.6 p. 94 ss. et ch. 1.1.3[e] p. 25 ; UNHCR, Protection Brief : Sudan, April 2024, p. 9 ; CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES, Rapport final du Groupe d’experts sur le Soudan, 15 janvier 2024 ch. 19 à 30 p. 11-13 et ch. 68

p. 23 [S/2024/65] ; voir aussi OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES, Soudan : L’engagement des forces soudanaises, particulièrement des Forces de soutien rapide [FSR], dans le conflit yéménite, 8 décembre 2023, ch.2.2 et 2.3). 3.3 En l’espèce, le recourant a dit être d’ethnie (…) (non arabe). Il ne ressort pour le reste pas de son récit qu’il proviendrait des couches les plus pauvres de la société dans la région de B._______, quand bien même il s’est prévalu des difficultés économiques sur place. Dans ces circonstances, il n’est pas permis d’admettre qu’il appartienne d’emblée, du point de vue des FSR, à un groupe d’enfants à cibler pour l’enrôlement. 3.4 Selon ses déclarations lors des auditions, le recourant aurait été arrêté par les miliciens des FSR en tant que civil présent dans une zone en proie à des tirs croisés et conduit dans un centre de détention. Il aurait reçu des coups dans ce contexte, alors qu’il lui aurait été reproché d’appartenir au

E-5592/2024 Page 8 camp adverse. Il en aurait également reçus lors de sa détention aux fins de le forcer à accepter soit son recrutement, soit le paiement d’une rançon, et aurait échappé à son recrutement forcé en s’évadant. Il aurait quitté le Soudan pour éviter un nouvel enrôlement par les FSR. Cela étant, la prétendue tentative des FSR de le recruter de force permet de conclure qu’il n’était pas véritablement suspecté par ceux-ci d’appartenir à la partie belligérante adverse. Il n’y a donc pas lieu d’admettre que des opinions politiques qui lui auraient été imputées seraient à l’origine des mauvais traitements endurés. Pour le reste, même né le (…) et donc âgé de (…) ans révolus (et non de […] ans comme indiqué à multiples reprises dans le recours) lorsqu’il aurait été arrêté et détenu par les FSR en février ou mars 2024, les éléments de son récit sont insuffisamment précis et circonstanciés pour admettre qu’il aurait été ciblé par ceux-ci, parce qu’il appartenait de leur point de vue à un groupe social d’enfants à cibler pour l’enrôlement. En effet, lors de ses auditions, il a affirmé avoir été embarqué avec cinq autres personnes qu’il a certes qualifiées de « gamins », comme lui, mais dont il n’a toutefois pas spécifié l’âge. Les circonstances dans lesquelles leur arrestation aurait eu lieu, soit dans la rue dans une zone en proie à des tirs croisés, ne permet pas non plus d’inférer qu’ils auraient été ciblés en tant que personnes mineures à recruter. Enfin, les allégations du recourant sur la propagation d’une rumeur quant aux jeunes embarqués dans d’autres villes du Darfour par les FSR en vue de les envoyer au front sont trop vagues pour rendre vraisemblable une pratique de recrutement forcé d’enfants issus de communautés non arabes dans les zones conquises par les FSR. En outre, lors de ses auditions, le recourant n’a pas prétendu que les membres des FSR auraient procédé à son identification lors de son arrestation ou de sa détention, soit à une époque où il n’aurait plus été en possession de papiers d’identité, ceux-ci ayant précédemment brûlé dans un incendie provoqué par un tir d’obus sur la maison parentale (cf. Faits let. C.). Il n’a pas non plus affirmé que des membres des FSR seraient venus à sa recherche au domicile familial durant les deux semaines qu’il y aurait passées entre son évasion et sa fuite du pays, ni qu’ils l’auraient inquiété lors de leur contrôle avant son passage de la frontière soudanaise. Or, à l’âge de (…) ans révolus, il n’était pas nécessairement possible pour les membres des FSR de le différencier avec certitude d’un jeune adulte sur la base de sa seule apparence physique. Il se serait d’ailleurs fait passer avec succès pour un adulte auprès des autorités italiennes quelques mois après sa prétendue détention. Le fait qu’il ne ressorte pas du récit du recourant que l’officier en charge du recrutement ait cherché à s’assurer qu’il avait à faire à un adulte

E-5592/2024 Page 9 ne suffit pas à admettre comme hautement probable que les prétendus coups pour le forcer à accepter, soit son recrutement, soit le paiement d’une rançon lui aient été infligés pour des raisons autres que sa jeunesse et ses aptitudes physiques (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4128/2022 du 6 octobre 2022 p. 5 et jurisp. cit.) et une volonté d’enrichissement illégitime de la part des FSR. C’est en vain que le recourant s’est référé dans sa prise de position du 27 août 2024 à l’arrêt du Tribunal E-5072/2018 du 17 décembre 2020 (cf. Faits let. D.). En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a certes considéré que le requérant d’asile concerné avait fui son pays d’origine pour éviter son recrutement forcé ordonné compte tenu de caractéristiques immuables tenant à son âge, à son sexe et à son lieu de résidence. Toutefois, cet arrêt concernait un Afghan inclus, à dessein, à l’âge de douze ans, par les responsables de son village d’origine, après concertation de ceux-ci avec son père, dans un quota de recrutement aux fins de former une milice pour libérer ledit village de l’emprise des talibans. Les motifs d’asile invoqués en la présente affaire ne sont donc pas comparables avec ceux à l’origine de l’arrêt précité.

Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas du récit du recourant un faisceau d’indices concrets, sérieux et convergents qui conduirait à admettre une crainte objectivement fondée de sa part d’être exposé ensuite de sa prétendue évasion à une persécution ciblée contre lui de la part des FSR pour des motifs politiques en cas de retour au Soudan. Il lui est vain de se référer dans son recours à l’arrêt du Tribunal D-5468/2021 du 12 juillet 2023 admettant une dimension politique aux mauvais traitements infligés à un Afghan par les talibans en représailles à son refus de recrutement. En outre, son affirmation selon laquelle un lien entre sa soustraction et l’assassinat de son père ne peut être exclu, n’est en rien étayée. En effet, il ignore les détails des circonstances du décès de son père qu’il aurait appris par ouï-dire après son départ du Soudan. Il a d’ailleurs attribué la cause dudit décès non pas à sa soustraction, mais à des motifs personnels à son père, prétendument suspecté à tort par les FSR d’être un espion des FAS (cf. p.-v. de l’audition du 19 août 2024 rép. 28 à 36). 3.5 Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi par la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi que les préjudices prétendument subis par le recourant doivent être attribués à des opinions politiques qui lui auraient été véritablement imputées par les FSR ou à son appartenance du point de vue de ceux-ci à un groupe social formé d’enfants à cibler pour le

E-5592/2024 Page 10 recrutement forcé. Point n’est dès lors besoin de trancher s’il y a lieu d’admettre l’appartenance à un tel groupe comme pertinent sous l’angle de l’appartenance à un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 LAsi. Il n’y a pas non plus lieu d’admettre de crainte objectivement fondée du recourant d’être exposé, de manière ciblée, à un sérieux préjudice pour l’un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition en cas de retour au Darfour. C’est donc à juste titre que le SEM a estimé que les motifs de protection avancés étaient dénués de pertinence au sens de cette disposition. Un examen plus approfondi de leur vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi n’est dès lors pas nécessaire. Il est néanmoins souligné que le caractère extraordinaire des circonstances alléguées de l’évasion du recourant (soit le fait que celui-ci aurait été libéré de ses liens et laissé sans surveillance dans une cellule présentant une faille dans un mur donnant sur l’extérieur du bâtiment avec du mobilier en suffisance pour l’atteindre, qu’il aurait sauté d’une hauteur importante de l’autre côté de ce mur et réchappé à des tirs et aux miliciens, équipés de lampes torches, à sa recherche, alors même qu’il aurait été violemment tabassé quelques heures auparavant) permet de douter très sérieusement de la réalité de ladite évasion. 4. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile et le renvoi (dans son principe), et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 6. Enfin, en tant qu’elle met le recourant au bénéfice d’une admission provisoire et qu’elle l’attribue au canton E._______, la décision du SEM n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée par le Tribunal. 7. Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E-5592/2024 Page 11 8. 8.1 Au vu du présent prononcé immédiat, la demande du recourant de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d’assistance judiciaire partielle doit toutefois être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte que le recourant est dispensé de leur paiement.

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition

E-5592/2024 Page 6 applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs de protection avancés par le recourant étaient dénués de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 3.2 Certes, l’utilisation directe dans les hostilités de personnes âgées de moins de 18 ans, l’enrôlement de telles personnes dans des groupes armés distincts des forces armées nationales et l’enrôlement obligatoire de telles personnes dans les forces armées nationales sont proscrits par le

E-5592/2024 Page 7 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000 (RS 0.107.1). En outre, comme le souligne le recourant, les FSR forment au Soudan un groupe armé non étatique qui recrute et utilise des enfants, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 3 juin 2024 (par. 190 p. 29 et Annexe I p. 54).

Toutefois, le fait que le recrutement et l’utilisation de personnes de moins de 18 ans par les FSR dans le conflit qui les oppose aux FAS au Soudan soit avéré ne suffit pas encore à tenir pour établie l’existence d’un recrutement forcé, systématique et ciblé de ces personnes par ce groupe armé. Selon les informations à disposition du Tribunal, le recrutement, parfois forcé, d’enfants dans la région du Darfour par les FSR touche surtout ceux non accompagnés et ceux issus de familles en situation de pauvreté en raison du caractère lucratif de l’engagement et du manque de moyens alternatifs de subsistance expliquant le succès des campagnes de recrutement. En outre, lesdites campagnes ont été fondées sur l’appartenance ethnique, les FAS ayant visé les populations non arabes comme les Four et les Massalit, tandis que les FSR se sont plutôt concentrées sur les populations arabes (cf. EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Sudan – Country Focus, Security situation in selected areas and selected profiles affected by the conflict, April 2024, ch. 2.6 p. 94 ss. et ch. 1.1.3[e] p. 25 ; UNHCR, Protection Brief : Sudan, April 2024, p. 9 ; CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES, Rapport final du Groupe d’experts sur le Soudan, 15 janvier 2024 ch. 19 à 30 p. 11-13 et ch. 68

p. 23 [S/2024/65] ; voir aussi OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES, Soudan : L’engagement des forces soudanaises, particulièrement des Forces de soutien rapide [FSR], dans le conflit yéménite, 8 décembre 2023, ch.2.2 et 2.3).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant a dit être d’ethnie (…) (non arabe). Il ne ressort pour le reste pas de son récit qu’il proviendrait des couches les plus pauvres de la société dans la région de B._______, quand bien même il s’est prévalu des difficultés économiques sur place. Dans ces circonstances, il n’est pas permis d’admettre qu’il appartienne d’emblée, du point de vue des FSR, à un groupe d’enfants à cibler pour l’enrôlement.

E. 3.4 Selon ses déclarations lors des auditions, le recourant aurait été arrêté par les miliciens des FSR en tant que civil présent dans une zone en proie à des tirs croisés et conduit dans un centre de détention. Il aurait reçu des coups dans ce contexte, alors qu’il lui aurait été reproché d’appartenir au

E-5592/2024 Page 8 camp adverse. Il en aurait également reçus lors de sa détention aux fins de le forcer à accepter soit son recrutement, soit le paiement d’une rançon, et aurait échappé à son recrutement forcé en s’évadant. Il aurait quitté le Soudan pour éviter un nouvel enrôlement par les FSR. Cela étant, la prétendue tentative des FSR de le recruter de force permet de conclure qu’il n’était pas véritablement suspecté par ceux-ci d’appartenir à la partie belligérante adverse. Il n’y a donc pas lieu d’admettre que des opinions politiques qui lui auraient été imputées seraient à l’origine des mauvais traitements endurés. Pour le reste, même né le (…) et donc âgé de (…) ans révolus (et non de […] ans comme indiqué à multiples reprises dans le recours) lorsqu’il aurait été arrêté et détenu par les FSR en février ou mars 2024, les éléments de son récit sont insuffisamment précis et circonstanciés pour admettre qu’il aurait été ciblé par ceux-ci, parce qu’il appartenait de leur point de vue à un groupe social d’enfants à cibler pour l’enrôlement. En effet, lors de ses auditions, il a affirmé avoir été embarqué avec cinq autres personnes qu’il a certes qualifiées de « gamins », comme lui, mais dont il n’a toutefois pas spécifié l’âge. Les circonstances dans lesquelles leur arrestation aurait eu lieu, soit dans la rue dans une zone en proie à des tirs croisés, ne permet pas non plus d’inférer qu’ils auraient été ciblés en tant que personnes mineures à recruter. Enfin, les allégations du recourant sur la propagation d’une rumeur quant aux jeunes embarqués dans d’autres villes du Darfour par les FSR en vue de les envoyer au front sont trop vagues pour rendre vraisemblable une pratique de recrutement forcé d’enfants issus de communautés non arabes dans les zones conquises par les FSR. En outre, lors de ses auditions, le recourant n’a pas prétendu que les membres des FSR auraient procédé à son identification lors de son arrestation ou de sa détention, soit à une époque où il n’aurait plus été en possession de papiers d’identité, ceux-ci ayant précédemment brûlé dans un incendie provoqué par un tir d’obus sur la maison parentale (cf. Faits let. C.). Il n’a pas non plus affirmé que des membres des FSR seraient venus à sa recherche au domicile familial durant les deux semaines qu’il y aurait passées entre son évasion et sa fuite du pays, ni qu’ils l’auraient inquiété lors de leur contrôle avant son passage de la frontière soudanaise. Or, à l’âge de (…) ans révolus, il n’était pas nécessairement possible pour les membres des FSR de le différencier avec certitude d’un jeune adulte sur la base de sa seule apparence physique. Il se serait d’ailleurs fait passer avec succès pour un adulte auprès des autorités italiennes quelques mois après sa prétendue détention. Le fait qu’il ne ressorte pas du récit du recourant que l’officier en charge du recrutement ait cherché à s’assurer qu’il avait à faire à un adulte

E-5592/2024 Page 9 ne suffit pas à admettre comme hautement probable que les prétendus coups pour le forcer à accepter, soit son recrutement, soit le paiement d’une rançon lui aient été infligés pour des raisons autres que sa jeunesse et ses aptitudes physiques (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4128/2022 du 6 octobre 2022 p. 5 et jurisp. cit.) et une volonté d’enrichissement illégitime de la part des FSR. C’est en vain que le recourant s’est référé dans sa prise de position du 27 août 2024 à l’arrêt du Tribunal E-5072/2018 du 17 décembre 2020 (cf. Faits let. D.). En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a certes considéré que le requérant d’asile concerné avait fui son pays d’origine pour éviter son recrutement forcé ordonné compte tenu de caractéristiques immuables tenant à son âge, à son sexe et à son lieu de résidence. Toutefois, cet arrêt concernait un Afghan inclus, à dessein, à l’âge de douze ans, par les responsables de son village d’origine, après concertation de ceux-ci avec son père, dans un quota de recrutement aux fins de former une milice pour libérer ledit village de l’emprise des talibans. Les motifs d’asile invoqués en la présente affaire ne sont donc pas comparables avec ceux à l’origine de l’arrêt précité.

Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas du récit du recourant un faisceau d’indices concrets, sérieux et convergents qui conduirait à admettre une crainte objectivement fondée de sa part d’être exposé ensuite de sa prétendue évasion à une persécution ciblée contre lui de la part des FSR pour des motifs politiques en cas de retour au Soudan. Il lui est vain de se référer dans son recours à l’arrêt du Tribunal D-5468/2021 du 12 juillet 2023 admettant une dimension politique aux mauvais traitements infligés à un Afghan par les talibans en représailles à son refus de recrutement. En outre, son affirmation selon laquelle un lien entre sa soustraction et l’assassinat de son père ne peut être exclu, n’est en rien étayée. En effet, il ignore les détails des circonstances du décès de son père qu’il aurait appris par ouï-dire après son départ du Soudan. Il a d’ailleurs attribué la cause dudit décès non pas à sa soustraction, mais à des motifs personnels à son père, prétendument suspecté à tort par les FSR d’être un espion des FAS (cf. p.-v. de l’audition du 19 août 2024 rép. 28 à 36).

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi par la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi que les préjudices prétendument subis par le recourant doivent être attribués à des opinions politiques qui lui auraient été véritablement imputées par les FSR ou à son appartenance du point de vue de ceux-ci à un groupe social formé d’enfants à cibler pour le

E-5592/2024 Page 10 recrutement forcé. Point n’est dès lors besoin de trancher s’il y a lieu d’admettre l’appartenance à un tel groupe comme pertinent sous l’angle de l’appartenance à un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 LAsi. Il n’y a pas non plus lieu d’admettre de crainte objectivement fondée du recourant d’être exposé, de manière ciblée, à un sérieux préjudice pour l’un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition en cas de retour au Darfour. C’est donc à juste titre que le SEM a estimé que les motifs de protection avancés étaient dénués de pertinence au sens de cette disposition. Un examen plus approfondi de leur vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi n’est dès lors pas nécessaire. Il est néanmoins souligné que le caractère extraordinaire des circonstances alléguées de l’évasion du recourant (soit le fait que celui-ci aurait été libéré de ses liens et laissé sans surveillance dans une cellule présentant une faille dans un mur donnant sur l’extérieur du bâtiment avec du mobilier en suffisance pour l’atteindre, qu’il aurait sauté d’une hauteur importante de l’autre côté de ce mur et réchappé à des tirs et aux miliciens, équipés de lampes torches, à sa recherche, alors même qu’il aurait été violemment tabassé quelques heures auparavant) permet de douter très sérieusement de la réalité de ladite évasion.

E. 4 Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile et le renvoi (dans son principe), et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 6 Enfin, en tant qu’elle met le recourant au bénéfice d’une admission provisoire et qu’elle l’attribue au canton E._______, la décision du SEM n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée par le Tribunal.

E. 7 Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

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E. 8.1 Au vu du présent prononcé immédiat, la demande du recourant de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.

E. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d’assistance judiciaire partielle doit toutefois être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte que le recourant est dispensé de leur paiement.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5592/2024 Arrêt du 18 octobre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder et Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Soudan, représenté par Arthur Vuillème, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ;décision du SEM du 29 août 2024 / N (...). Faits : A. Le 13 juillet 2024, le recourant, mineur non accompagné de nationalité soudanaise, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats Eurodac positifs du 17 juillet 2024 que le recourant a été appréhendé en Sicile, le 30 juin 2024, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Lors de son audition du 31 juillet 2024 pour requérant mineur non accompagné et de celle du 19 août 2024 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie (...), de langue maternelle arabe et de religion musulmane. Il aurait passé l'essentiel de sa vie dans la ville de B._______ située dans le Darfour. Sa mère, son frère, d'environ trois ans son aîné, et sa soeur cadette y séjourneraient toujours. Son certificat de nationalité, sa carte d'identité et sa carte pour les soins médicaux auraient brûlé dans un incendie provoqué par un tir d'obus sur la maison parentale. Il aurait suivi l'école jusqu'en 8ème année, mais par intermittence en raison de la précarité de l'emploi de son père, (...). Alors que leur quartier aurait été en proie à des tirs croisés entre les Forces armées soudanaises (ci-après : FAS) et les Forces de soutien rapide (ci-après : FSR), lui et cinq autres « gamins » du quartier auraient traîné dans la rue. Ils auraient été arrêtés par des miliciens des FSR. Après s'être vu ligoter les mains, ils auraient été conduits dans une prison à C._______, sous les coups, sous prétexte de leur soutien aux FAS. Ils auraient été enfermés dans une cellule. Quelques heures plus tard, ils auraient eu à tour de rôle un entretien individuel avec un officier qui se serait adressé à eux de manière courtoise afin de les mettre en confiance. Celui-ci leur aurait offert de travailler contre rémunération, citant une rémunération d'un milliard de livres soudanaises ou, s'ils n'étaient pas prêts à s'engager durablement, d'un demi-milliard par jour de travail effectué sur la ligne de front située à proximité. Ils auraient tous refusé. Ramenés dans leur cellule, ils auraient été tabassés à un tel point qu'ils auraient tous fini par accepter de s'enrôler. Dans le cadre d'un nouvel entretien individuel, l'officier leur aurait proposé d'aller au front ou de payer une somme de 150 à 200 millions de livres soudanaises. Il serait notoire que les parents d'enfants disparus se rendraient à C._______ pour se renseigner sur leur éventuelle prise dans une rafle par les FSR, seraient invités à identifier leur enfant sur présentation de ceux détenus dans cette cellule et obtiendraient la libération de leur enfant en contrepartie du paiement d'une somme d'argent ainsi que de la promesse faite sur le coran que leur enfant n'était pas un militaire. Le recourant et cinq de ses amis auraient répondu qu'ils ne pouvaient pas payer avant d'être ramenés en cellule et libérés de leurs liens. Vers minuit, ils auraient entassé du mobilier pour atteindre une faille dans le mur de leur cellule. A l'instar d'un ami, le recourant serait parvenu à sauter de l'autre côté du mur et à prendre la fuite, réchappant à des tirs et aux miliciens, équipés de lampes torches, à sa recherche. Il serait retourné au domicile parental le matin même. Craignant sa prochaine incorporation de force, compte tenu de la propagation d'une rumeur selon laquelle les FSR auraient embarqué beaucoup de jeunes dans d'autres villes du Darfour pour les envoyer au front, ses parents auraient organisé son départ du pays, qu'il aurait quitté deux semaines après son enlèvement, soit pendant le ramadan, en mars 2024. Son voyage avec des passeurs jusqu'en Libye aurait été financé par son oncle paternel, relativement aisé, à la demande de son père. La somme payée aurait compris le montant qui aurait dû être payé par le chauffeur aux FSR par tête de passagers pour franchir la frontière soudanaise. Lors de son séjour en Libye, le recourant aurait appris le décès de son père, tué par les FSR et décidé de poursuivre son voyage jusqu'en Europe. Il se serait présenté aux autorités italiennes sous une fausse identité, soit celle de D._______, né le (...). Il se serait fait passer pour une personne majeure sur conseil d'un ami, afin de pouvoir rejoindre la Suisse. D. Dans sa prise de position du 27 août 2024 sur le projet de décision de refus d'asile de la veille, le recourant a contesté l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence de ses motifs d'asile. Il a soutenu que les enfants formaient un groupe social particulier et que le recrutement forcé était une forme de persécution qui leur était spécifique, conformément aux principes directeurs du HCR sur les demandes d'asile d'enfants. Il a mis en évidence que, dans son arrêt E-5072/2018 du 17 décembre 2020 qui concernait le recrutement forcé d'un mineur par les talibans en Afghanistan, le Tribunal avait reconnu que la personne concernée appartenait à un groupe social déterminé compte tenu des caractéristiques immuables tenant à son âge, à son sexe et à son lieu de résidence et constitutives du fondement même de sa persécution. E. Par décision du 29 août 2024 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, son admission provisoire avec effet immédiat, ainsi que son attribution au canton E._______, chargé de la mise en oeuvre de l'admission provisoire. Il a indiqué qu'un éventuel recours contre la décision d'attribution cantonale ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a considéré que les allégations du recourant sur son recrutement forcé par les FSR, sur son évasion, sur sa crainte d'être à nouveau pris dans une rafle à l'origine de son départ du Soudan et sur le décès ultérieur de son père, tué par les FSR, étaient vraisemblables, mais dénuées de pertinence. Il a indiqué que les actions des FSR à l'encontre du recourant ne visaient pas à atteindre celui-ci en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, mais découlaient des qualités qu'étaient son sexe et son âge le faisant apparaître aux yeux des FSR comme utile à la poursuite de leurs objectifs. Il a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier d'indices laissant apparaître que le recourant serait considéré par les FSR comme un opposant plutôt que comme un jeune homme ordinaire. Il a indiqué que le décès du père du recourant était à mettre sur le compte du caractère arbitraire des actions armées des FSR. Il a estimé que les arguments du recourant dans sa prise de position tombaient à faux. En effet, en référence à la définition de l'appartenance à un groupe social déterminé figurant dans son manuel « Asile et retour », il a souligné que ni la condition de mineur ni le lieu de résidence n'étaient des caractéristiques innées et immuables distinguant le recourant d'autres groupes de personnes. F. Par acte du 6 septembre 2024, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée de refus de reconnaissance de qualité de réfugié, de rejet de sa demande d'asile et de renvoi (dans son principe). Il a conclu à son annulation sur ces points et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judicaire partielle. Il fait valoir que ses motifs d'asile sont non seulement vraisemblables comme l'a d'ailleurs admis le SEM, mais aussi pertinents. Il se réfère aux principes directeurs du HCR sur les demandes d'asile d'enfants, selon lesquels le fait d'être un enfant est une caractéristique immuable à tout moment dans le temps, dès lors qu'un enfant est clairement incapable de se dissocier de son âge afin d'éviter la persécution crainte et que sa qualité d'adulte à venir n'est pas pertinente au niveau de l'identification d'un certain groupe social puisque ledit groupe se base sur les faits présentés à l'appui de la demande d'asile. Il souligne également que, selon ces mêmes principes directeurs, les enfants peuvent former un certain groupe social lorsqu'ils sont désignés comme un groupe à cibler pour l'enrôlement ou l'utilisation par une force armée ou par un groupe armé. Il cite le rapport du secrétaire général des Nations Unies du 3 juin 2024 sur les enfants et les conflits armés (A/78/842-S/2024/384) en tant qu'il dénonce l'augmentation dramatique du nombre de violations graves des droits de l'enfant commises par les parties au conflit au Soudan, dont les FSR, parmi lesquelles les recrutements. Il fait valoir qu'au regard des informations disponibles confirmées dans ce rapport, il existe de forts indices que les FSR ciblent les enfants en vue de leur recrutement. Il soutient qu'il a été persécuté par les FSR en raison de son appartenance au groupe social des enfants à cibler en vue de leur recrutement et qu'il est fondé à craindre de l'être à nouveau à l'avenir en cas de retour au Soudan. A titre subsidiaire sous l'angle de la crainte fondée de persécution en cas de retour, il fait valoir qu'en tant qu'il s'est soustrait au recrutement forcé par les FSR, il peut être perçu comme un opposant politique à ce groupe armé dont il ne peut être protégé par les autorités soudanaises. Il ajoute que cela est d'autant plus vrai qu'un lien entre sa soustraction et l'assassinat de son père par les FSR ne peut être exclu. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs de protection avancés par le recourant étaient dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Certes, l'utilisation directe dans les hostilités de personnes âgées de moins de 18 ans, l'enrôlement de telles personnes dans des groupes armés distincts des forces armées nationales et l'enrôlement obligatoire de telles personnes dans les forces armées nationales sont proscrits par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000 (RS 0.107.1). En outre, comme le souligne le recourant, les FSR forment au Soudan un groupe armé non étatique qui recrute et utilise des enfants, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 3 juin 2024 (par. 190 p. 29 et Annexe I p. 54). Toutefois, le fait que le recrutement et l'utilisation de personnes de moins de 18 ans par les FSR dans le conflit qui les oppose aux FAS au Soudan soit avéré ne suffit pas encore à tenir pour établie l'existence d'un recrutement forcé, systématique et ciblé de ces personnes par ce groupe armé. Selon les informations à disposition du Tribunal, le recrutement, parfois forcé, d'enfants dans la région du Darfour par les FSR touche surtout ceux non accompagnés et ceux issus de familles en situation de pauvreté en raison du caractère lucratif de l'engagement et du manque de moyens alternatifs de subsistance expliquant le succès des campagnes de recrutement. En outre, lesdites campagnes ont été fondées sur l'appartenance ethnique, les FAS ayant visé les populations non arabes comme les Four et les Massalit, tandis que les FSR se sont plutôt concentrées sur les populations arabes (cf. European Union Agency for Asylum, Sudan - Country Focus, Security situation in selected areas and selected profiles affected by the conflict, April 2024, ch. 2.6 p. 94 ss. et ch. 1.1.3[e] p. 25 ; UNHCR, Protection Brief : Sudan, April 2024, p. 9 ; Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport final du Groupe d'experts sur le Soudan, 15 janvier 2024 ch. 19 à 30 p. 11-13 et ch. 68 p. 23 [S/2024/65] ; voir aussi Office français de protection des réfugiés et apatrides, Soudan : L'engagement des forces soudanaises, particulièrement des Forces de soutien rapide [FSR], dans le conflit yéménite, 8 décembre 2023, ch.2.2 et 2.3). 3.3 En l'espèce, le recourant a dit être d'ethnie (...) (non arabe). Il ne ressort pour le reste pas de son récit qu'il proviendrait des couches les plus pauvres de la société dans la région de B._______, quand bien même il s'est prévalu des difficultés économiques sur place. Dans ces circonstances, il n'est pas permis d'admettre qu'il appartienne d'emblée, du point de vue des FSR, à un groupe d'enfants à cibler pour l'enrôlement. 3.4 Selon ses déclarations lors des auditions, le recourant aurait été arrêté par les miliciens des FSR en tant que civil présent dans une zone en proie à des tirs croisés et conduit dans un centre de détention. Il aurait reçu des coups dans ce contexte, alors qu'il lui aurait été reproché d'appartenir au camp adverse. Il en aurait également reçus lors de sa détention aux fins de le forcer à accepter soit son recrutement, soit le paiement d'une rançon, et aurait échappé à son recrutement forcé en s'évadant. Il aurait quitté le Soudan pour éviter un nouvel enrôlement par les FSR. Cela étant, la prétendue tentative des FSR de le recruter de force permet de conclure qu'il n'était pas véritablement suspecté par ceux-ci d'appartenir à la partie belligérante adverse. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que des opinions politiques qui lui auraient été imputées seraient à l'origine des mauvais traitements endurés. Pour le reste, même né le (...) et donc âgé de (...) ans révolus (et non de [...] ans comme indiqué à multiples reprises dans le recours) lorsqu'il aurait été arrêté et détenu par les FSR en février ou mars 2024, les éléments de son récit sont insuffisamment précis et circonstanciés pour admettre qu'il aurait été ciblé par ceux-ci, parce qu'il appartenait de leur point de vue à un groupe social d'enfants à cibler pour l'enrôlement. En effet, lors de ses auditions, il a affirmé avoir été embarqué avec cinq autres personnes qu'il a certes qualifiées de « gamins », comme lui, mais dont il n'a toutefois pas spécifié l'âge. Les circonstances dans lesquelles leur arrestation aurait eu lieu, soit dans la rue dans une zone en proie à des tirs croisés, ne permet pas non plus d'inférer qu'ils auraient été ciblés en tant que personnes mineures à recruter. Enfin, les allégations du recourant sur la propagation d'une rumeur quant aux jeunes embarqués dans d'autres villes du Darfour par les FSR en vue de les envoyer au front sont trop vagues pour rendre vraisemblable une pratique de recrutement forcé d'enfants issus de communautés non arabes dans les zones conquises par les FSR. En outre, lors de ses auditions, le recourant n'a pas prétendu que les membres des FSR auraient procédé à son identification lors de son arrestation ou de sa détention, soit à une époque où il n'aurait plus été en possession de papiers d'identité, ceux-ci ayant précédemment brûlé dans un incendie provoqué par un tir d'obus sur la maison parentale (cf. Faits let. C.). Il n'a pas non plus affirmé que des membres des FSR seraient venus à sa recherche au domicile familial durant les deux semaines qu'il y aurait passées entre son évasion et sa fuite du pays, ni qu'ils l'auraient inquiété lors de leur contrôle avant son passage de la frontière soudanaise. Or, à l'âge de (...) ans révolus, il n'était pas nécessairement possible pour les membres des FSR de le différencier avec certitude d'un jeune adulte sur la base de sa seule apparence physique. Il se serait d'ailleurs fait passer avec succès pour un adulte auprès des autorités italiennes quelques mois après sa prétendue détention. Le fait qu'il ne ressorte pas du récit du recourant que l'officier en charge du recrutement ait cherché à s'assurer qu'il avait à faire à un adulte ne suffit pas à admettre comme hautement probable que les prétendus coups pour le forcer à accepter, soit son recrutement, soit le paiement d'une rançon lui aient été infligés pour des raisons autres que sa jeunesse et ses aptitudes physiques (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4128/2022 du 6 octobre 2022 p. 5 et jurisp. cit.) et une volonté d'enrichissement illégitime de la part des FSR. C'est en vain que le recourant s'est référé dans sa prise de position du 27 août 2024 à l'arrêt du Tribunal E-5072/2018 du 17 décembre 2020 (cf. Faits let. D.). En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a certes considéré que le requérant d'asile concerné avait fui son pays d'origine pour éviter son recrutement forcé ordonné compte tenu de caractéristiques immuables tenant à son âge, à son sexe et à son lieu de résidence. Toutefois, cet arrêt concernait un Afghan inclus, à dessein, à l'âge de douze ans, par les responsables de son village d'origine, après concertation de ceux-ci avec son père, dans un quota de recrutement aux fins de former une milice pour libérer ledit village de l'emprise des talibans. Les motifs d'asile invoqués en la présente affaire ne sont donc pas comparables avec ceux à l'origine de l'arrêt précité. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas du récit du recourant un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents qui conduirait à admettre une crainte objectivement fondée de sa part d'être exposé ensuite de sa prétendue évasion à une persécution ciblée contre lui de la part des FSR pour des motifs politiques en cas de retour au Soudan. Il lui est vain de se référer dans son recours à l'arrêt du Tribunal D-5468/2021 du 12 juillet 2023 admettant une dimension politique aux mauvais traitements infligés à un Afghan par les talibans en représailles à son refus de recrutement. En outre, son affirmation selon laquelle un lien entre sa soustraction et l'assassinat de son père ne peut être exclu, n'est en rien étayée. En effet, il ignore les détails des circonstances du décès de son père qu'il aurait appris par ouï-dire après son départ du Soudan. Il a d'ailleurs attribué la cause dudit décès non pas à sa soustraction, mais à des motifs personnels à son père, prétendument suspecté à tort par les FSR d'être un espion des FAS (cf. p.-v. de l'audition du 19 août 2024 rép. 28 à 36). 3.5 Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi par la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi que les préjudices prétendument subis par le recourant doivent être attribués à des opinions politiques qui lui auraient été véritablement imputées par les FSR ou à son appartenance du point de vue de ceux-ci à un groupe social formé d'enfants à cibler pour le recrutement forcé. Point n'est dès lors besoin de trancher s'il y a lieu d'admettre l'appartenance à un tel groupe comme pertinent sous l'angle de l'appartenance à un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre de crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé, de manière ciblée, à un sérieux préjudice pour l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition en cas de retour au Darfour. C'est donc à juste titre que le SEM a estimé que les motifs de protection avancés étaient dénués de pertinence au sens de cette disposition. Un examen plus approfondi de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi n'est dès lors pas nécessaire. Il est néanmoins souligné que le caractère extraordinaire des circonstances alléguées de l'évasion du recourant (soit le fait que celui-ci aurait été libéré de ses liens et laissé sans surveillance dans une cellule présentant une faille dans un mur donnant sur l'extérieur du bâtiment avec du mobilier en suffisance pour l'atteindre, qu'il aurait sauté d'une hauteur importante de l'autre côté de ce mur et réchappé à des tirs et aux miliciens, équipés de lampes torches, à sa recherche, alors même qu'il aurait été violemment tabassé quelques heures auparavant) permet de douter très sérieusement de la réalité de ladite évasion.

4. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi (dans son principe), et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

6. Enfin, en tant qu'elle met le recourant au bénéfice d'une admission provisoire et qu'elle l'attribue au canton E._______, la décision du SEM n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal.

7. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Au vu du présent prononcé immédiat, la demande du recourant de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle doit toutefois être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte que le recourant est dispensé de leur paiement. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Anne-Laure Sautaux Expédition :