opencaselaw.ch

E-9226/2025

E-9226/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-05 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans le sens que les ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 19 novembre 2025 sont annulés.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9226/2025 Arrêt du 5 janvier 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par (...), Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 novembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 24 août 2025 en Suisse par le recourant, indiquant être un mineur non accompagné de (...) ans, le procès-verbal de l'audition du recourant pour requérant d'asile mineur non accompagné du 25 septembre 2025, les photographies de cicatrices portées par le recourant produites à cette occasion, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile des 6 et 11 novembre 2025, le projet de décision négative du SEM du 17 novembre 2025, la prise de position de Caritas Suisse du lendemain, la décision du 19 novembre 2025 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a notamment refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant (ch. 1 du dispositif), rejeté sa demande d'asile (ch. 2 du dispositif) et prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) ainsi que son admission provisoire (ch. 4 à 6 du dispositif), le recours formé le 28 novembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu, à titre principal, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à l'annulation des ch. 1 à 3 du dispositif de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, les autres pièces du dossier de la cause, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, être issu du clan minoritaire B._______ et avoir été enlevé par les Shebab en août 2024, à l'âge de (...) ans, au domicile familial situé dans le village de C._______ malgré l'opposition de son père, alors violemment battu sous ses yeux, qu'il aurait été retenu dans un centre de formation idéologique et d'entraînement, les Shebab ayant eu pour projet de faire des membres de son petit groupe des kamikazes ; qu'il aurait été informé au début de son entraînement que toute absence ou retard seraient punies sévèrement et que toute recrue tentant de prendre la fuite serait condamnée à être fusillée pour apostasie ; qu'il aurait été témoin de la torture infligée une nuit durant à une recrue ayant donné à connaître sa volonté de fuir à ses camarades ; qu'il aurait été blessé au niveau de (...) à l'occasion d'une chute lors d'un exercice avec port d'une charge excessivement lourde, qu'il aurait enduré de vives douleurs à l'occasion des brûlures de ses plaies infectées, infligées sous la contrainte par un guérisseur traditionnel après son transfert par les Shebab dans un centre de soins ; qu'il aurait alors été informé de l'interdiction pour un moudjahid de consommer des médicaments fabriqués par des mécréants ; qu'il aurait à une date ultérieure pris la fuite en mettant à profit sa mise à l'écart lors de prières, qu'après son départ de Somalie en janvier 2025, il aurait appris les représailles subies par son père et avoir été condamné à mort pour apostasie ; qu'il craindrait, par conséquent, d'être châtié en cas de retour dans son pays, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant sur son recrutement forcé et sa fuite de Somalie n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il a estimé que le refus du recourant de servir à l'origine de sa fuite n'était pas constitutif d'un acte d'opposition assimilable à une opinion politique, qu'il a indiqué que le recrutement effectué par les Shebab reposait en général sur des critères d'opportunité dénués de pertinence en matière d'asile, tels que l'âge et le sexe, qu'il a estimé que le recourant, qui n'aurait pas été scolarisé et aurait vécu de (...) au sein de sa famille installée dans le village de C._______ depuis sa petite enfance, ne revêtait pas un profil le distinguant singulièrement des autres victimes de l'instabilité régnant dans sa région d'origine, qu'il a indiqué qu'en tout état de cause, le recourant avait été recruté comme les autres jeunes garçons de sa région en raison de son âge et de son sexe, à l'exclusion de toute autre motivation, qu'il a conclu qu'il n'existait aucune persécution ciblée et individuelle fondée sur des motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que le recrutement forcé dont il a fait l'objet en tant que mineur et les actes de violence extrêmes subis dans ce contexte sont constitutifs de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et que sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour est fondée au sens de cette disposition, qu'il soutient que le recrutement forcé de mineurs constitue, en tant que tel, une violation grave des droits fondamentaux et un acte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en référence à la jurisprudence du Tribunal et aux lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qu'il reproche en outre au SEM d'avoir omis d'examiner son appartenance à un groupe social déterminé, qu'il invoque que les enfants et jeunes garçons vivant dans des zones contrôlées par un groupe armé et exposés au recrutement forcé constituent un groupe social identifiable, perçu comme tel et activement ciblé en raison de caractéristiques immuables, qu'il soutient appartenir à un tel groupe social, dès lors qu'il dispose du profil des jeunes garçons systématiquement recrutés de force par les Shebab dans sa région du sud de la Somalie contrôlée par ce groupe terroriste, en tant qu'adolescent, issu d'un milieu rural particulièrement défavorisé, dépourvu de scolarisation formelle et dépendant économiquement de sa famille, qu'il allègue que les Shebab mènent un recrutement massif et ciblé en Somalie, affectant particulièrement les jeunes hommes à partir de 15 ans dans les régions où le groupe est fortement implanté, qu'il indique encore qu'il ne peut pas escompter de protection adéquate de la part de l'Etat somalien, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection internationale, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt), que, s'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé) ou matériel (changement objectif de circonstances sous réserve de raisons impérieuses), que, pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, selon la jurisprudence du Tribunal toujours, le recrutement d'enfants dans une armée étatique ou un groupe armé non-étatique peut représenter une persécution décisive en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5845/2024 du 28 octobre 2025 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que, dans l'arrêt E-5072/2018 du 17 décembre 2020 qui concernait un Afghan inclus, à dessein, à l'âge de douze ans, par les responsables de son village d'origine, après concertation de ceux-ci avec son père, dans un quota de recrutement aux fins de former une milice pour libérer ledit village de l'emprise des talibans (soit une situation notablement différente de la présente espèce), le Tribunal a considéré que le requérant d'asile concerné avait fui son pays d'origine pour éviter son recrutement forcé ordonné compte tenu de caractéristiques immuables de sa personne tenant à son âge, à son sexe et à son lieu de résidence, soit pour le motif de la persécution fondée sur l'appartenance à un groupe social particulier, que, dans l'arrêt E-5592/2024 du 18 octobre 2024 (consid. 3), le Tribunal a considéré, en substance, que le requérant d'asile concerné n'appartenait pas à un groupe d'enfants à cibler pour l'enrôlement du point de vue du groupe armé concerné (soit les Forces de soutien rapide) sur la base d'une analyse de la situation générale concernant le recrutement d'enfants dans la région du Darfour et des éléments du récit dudit requérant, qui à l'époque des faits allégués avait un âge où il n'était pas nécessairement possible de le différencier avec certitude d'un jeune adulte sur la base de sa seule apparence physique, que, dans l'arrêt D-5845/2024 précité consid. 5.3 et 5.4, le Tribunal a considéré, en substance, que le recrutement forcé du requérant d'asile concerné alors âgé de 14 ans par la milice islamiste des Shebab, dont l'objectif était l'instauration d'un état islamique en Somalie, était motivé par des raisons d'ordre religieux ou politique, que ledit recrutement (un crime de guerre), la détention en prison, puis dans un camp étaient d'une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices, qu'il n'existait pas en Somalie de structure étatique fonctionnelle susceptible d'offrir une protection appropriée contre cette persécution de nature non-étatique, qu'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie était présumé et qu'en tout état de cause, le requérant, nommément connu des Shebab, devait s'attendre, avec une haute probabilité, à subir de la part de cette milice une punition d'une intensité décisive en matière d'asile pour son évasion du camp, qu'en l'occurrence, l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile avancés par le recourant ne résiste pas à l'examen, au regard de la jurisprudence précitée du Tribunal, qu'en effet, le SEM a retenu, sur la base des allégations du recourant, que celui-ci avait été recruté tout comme les autres jeunes garçons de sa région d'origine, en raison de son âge et de son sexe exclusivement, soit pour des motifs exclusifs de l'asile, que, ce faisant, il a omis d'examiner si le recourant, mineur de (...) ans au moment de son prétendu enrôlement forcé en août 2024, appartenait à un groupe d'enfants à cibler pour l'enrôlement forcé du point de vue des Shebab, sur la base d'une analyse de la situation générale prévalant en Somalie dans les régions contrôlées par ce groupe terroriste à l'époque des faits allégués et sur la base des éléments du récit du recourant, qu'il a surtout omis d'examiner, sur la base toujours d'une analyse de la situation générale sur place, si des opinions politiques ou religieuses étaient imputées par les Shebab aux recrues leur ayant échappé comme ce serait le cas du recourant, qu'en effet, celui-ci a allégué, en substance, avoir été informé par les Shebab au début de son entraînement de la condamnation à mort pour apostasie de toute recrue tentant de prendre la fuite, puis, postérieurement à sa fuite, de l'information transmise par les Shebab à son père quant à sa condamnation à mort pour apostasie, que, faute d'avoir procédé à l'examen précité, le SEM a retenu le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des allégations du recourant sur ses motifs de fuite sur la base d'un état de fait incomplet, qu'il n'appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur ces questions relatives à la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite avancés, dont l'examen pourrait encore conduire le SEM à devoir examiner la question de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi desdits motifs, question jusqu'à présent laissée indécise par cette autorité de première instance, qu'en effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l'espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 9.1 et les réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans ses conclusions en cassation, la décision attaquée être annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et l'affaire être retournée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens que les ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 19 novembre 2025 sont annulés.

2. La cause est renvoyée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :