Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2592/2022 Arrêt du 10 août 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Maître Lorenzo Dahler, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), en date du 1er juillet 2021, les procès-verbaux de ses auditions des 7 juillet 2021 (enregistrement des données personnelles) et 23 juillet 2021 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 12 mai 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé - devenu majeur après son arrivée en Suisse -, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours du 13 juin 2022 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, et a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la jonction de sa cause (E-2592/2022) avec celle concernant sa mère (E-2589/2022), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé demande préalablement la jonction de sa cause avec celle de sa mère, qui a déposé un recours auprès du Tribunal simultanément au sien, qu'il ne se justifie pas de donner suite à cette requête, dans la mesure où le SEM a rejeté sa demande d'asile pour des motifs qui sont différents de ceux de sa mère, qu'il est cependant statué simultanément sur les deux cas, de sorte qu'il est suffisamment tenu compte des similitudes ressortant de ceux-ci, que la conclusion du recourant tendant à la jonction des affaires E-2589/2022 et E-2592/2022 est ainsi rejetée, qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'état de fait n'aurait pas été établi à satisfaction de droit et que des mesures d'instruction complémentaires seraient nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours, qu'aucun vice de procédure n'entache la procédure, le recourant n'invoquant rien de tel non plus, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit également être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie tadjike et pachtoune, a déclaré être né dans le village de B._______, dans la province de C._______, qu'il aurait passé l'entier de sa vie auprès de sa mère, que les cousins paternels de son père auraient rallié le mouvement des talibans et, en compagnie de leur groupe, auraient très souvent « tourmenté » et « maltraité » sa famille, ne laissant pas les membres de celle-ci vivre sereinement, que, jusqu'à ses cinq ou six ans, le recourant aurait été emmené à quelques reprises par les talibans, lesquels auraient cherché à le familiariser avec leur idéologie et leurs actions, que les talibans auraient réclamé la soeur aînée de l'intéressé pour la marier de force, ainsi que ce dernier, dans le but de lui dispenser un entraînement et de faire de lui l'un de leurs chefs, que son père s'y serait toutefois opposé, ce qui l'aurait amené à être frappé, que la soeur aînée de l'intéressé aurait quant à elle fui l'Afghanistan avec un garçon, l'ouvrier agricole de son père, dont elle était amoureuse, que cet évènement aurait provoqué la colère des talibans, lesquels s'en seraient à nouveau violemment pris au père du recourant, lui cassant un bras et une jambe, qu'ils auraient réclamé, en compensation du départ de l'aînée, la petite soeur de l'intéressé, D._______, pour la marier de force avec l'un des leurs, que, pour se soustraire aux pressions, menaces et violences des talibans, le père aurait organisé la fuite de la famille vers l'Iran, que le recourant aurait ainsi quitté l'Afghanistan vers 2016, en compagnie de ses parents et de D._______, qu'après un séjour de quatre ou cinq ans en Iran, la famille se serait rendue en Grèce, que son père y serait décédé, que le recourant aurait quitté la Grèce avec sa mère et sa soeur, après y avoir séjourné près de deux ans, rejoignant la Suisse en date du 1er juillet 2021, que dans sa décision du 12 mai 2022, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, le SEM a considéré que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'en particulier, il a relevé que les actions des talibans ne visaient pas à atteindre le recourant en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, que ces actions découlaient de qualités - le fait d'être un jeune homme - recherchées par les talibans, au regard desquelles le recourant apparaissait comme utile à la poursuite de leurs objectifs, que le dossier ne révélait pas que les talibans le considéraient comme un ennemi ou un traître classé au rang de leurs opposants, que son profil ne se distinguait pas particulièrement des autres victimes de l'instabilité régnant dans son pays et que son départ ne pouvait être considéré, au vu du dossier, comme un acte d'opposition politique, que, par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'admettre que le changement de situation en Afghanistan à la mi-août 2021 avait péjoré la situation personnelle du recourant, ni qu'elle l'exposait aujourd'hui, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en raison de son refus de rejoindre les talibans, que le SEM a ajouté que les problèmes relatifs à la situation générale d'insécurité dans le pays du recourant n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours du 13 juin 2022, l'intéressé soutient que, si les talibans ne l'ont pas personnellement persécuté avant son départ définitif d'Afghanistan, ceux-ci ont en revanche ciblé sa famille dans son ensemble et plus particulièrement ses parents, de sorte qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque concret de persécutions réfléchies, qu'il affirme avoir indirectement souffert des violences exercées sur ses parents, relevant que celles-ci étaient la conséquence de leur opposition - pour des raisons politiques et religieuses - aux chefs locaux, qu'il allègue qu'en cas de retour dans son pays, sa filiation avec des « fuyards » opposés aux talibans l'exposerait personnellement à des sévices de la part de ces derniers, qu'il se réfère à un arrêt du Tribunal D-1257/2020 du 16 mars 2020, mettant en évidence que cet arrêt a été rendu alors que les talibans étaient considérés comme une simple organisation en guerre contre le gouvernement afghan, dont les exactions s'inscrivaient « dans une stratégie guerrière, sans constituer des persécutions particulières vis-à-vis de personnes spécifiques », que, les talibans ayant désormais pris le pouvoir, les persécutions réfléchies auxquelles il serait exposé, s'il devait retourner dans son pays, s'inscriraient dans une « stratégie gouvernementale de persécution de certains individus », s'étendant sur l'ensemble du territoire, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal retient que les tentatives de recrutement dont l'intéressé dit avoir été l'objet de la part des talibans ne le visaient pas de manière ciblée et ne reposaient sur aucun motif pertinent en matière d'asile, qu'il a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf. arrêts du TAF E-2456/2018 du 26 juin 2020, p. 6, E-3394/2019 du 29 août 2019, consid. 3.2 et E-7481/2016 du 24 août 2018, consid. 5) que les recrutements forcés - ou les tentatives de recrutement forcé - par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'influence se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait été visé pour des motifs ethniques ou religieux, ou encore en raison de la situation de ses parents, que son jeune âge au moment des faits semble d'ailleurs l'exclure, que rien ne permet non plus d'affirmer que le refus de la famille d'envoyer le recourant auprès des talibans était l'expression d'une conviction religieuse ou politique qui aurait amené ces derniers à la considérer, dans son ensemble, comme s'opposant à leur mouvement, que l'intéressé n'a, à l'en croire, jamais fait l'objet de pressions intenses ou de violences de la part des chefs locaux, admettant du reste ne jamais avoir été personnellement persécuté (cf. mémoire de recours, p. 7), que dans l'arrêt de ce jour rendu dans la cause de sa mère, les allégations de celle-ci ont été considérées comme étant invraisemblables, que dès lors, l'argument selon lequel l'intéressé serait exposé à des persécutions réfléchies en cas de retour en Afghanistan, en raison de sa filiation avec des « fuyards » opposés au talibans, tombe à faux, qu'enfin, la situation actuelle en Afghanistan, certes préoccupante, ne remet aucunement en cause l'appréciation qui précède, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations du recourant, que ce dernier sera lui-même exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l'art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :