Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1543/2023 Arrêt du 26 mars 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Prisca Cattaneo, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 février 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 octobre 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le mandat de représentation qu'il a signé, le 21 novembre 2022, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) du 16 janvier 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 7 février 2023, la prise de position de l'intéressé du 16 février 2023 sur le projet de décision du SEM de la veille (art. 20c let. e et f OA 1), la décision du SEM du 17 février 2023, notifiée le même jour, le recours du 20 mars 2023 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 21 mars 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a pour l'essentiel déclaré être né dans le village de C._______ (district de D._______), puis avoir déménagé à Kaboul, dans le quartier E._______, une année et demie avant son départ du pays, que deux ou trois semaines après la chute du régime afghan, renversé par les talibans en date du 15 août 2021, il aurait été interpellé par plusieurs d'entre eux alors qu'il se rendait à la salle de sport pour jouer au football, puis aurait été battu par l'un d'eux, en raison de la boucle d'oreille qu'il portait, que deux ou trois mois après la chute du régime, alors qu'il se trouvait au domicile familial, il aurait été emmené, vers 10 heures du matin, par des talibans, en même temps qu'une dizaine d'autres garçons habitant la même ruelle que lui, dans une maison, proche de chez lui, appartenant à une personne fortunée dont la demeure avait été réquisitionnée, que sur place, à la suite de la découverte de ses tatouages, il aurait été giflé, puis emmené dans une autre pièce, où il aurait été fortement maltraité, à l'instar de deux (ou un seul, selon la version) de ses camarades portant également des tatouages, et menacé d'être envoyé faire la guerre au Panshir ou d'être tué, qu'ensuite, il aurait été ramené vers les autres garçons, qui eux « aussi n'allaient pas bien du tout », qu'à la tombée de la nuit, lui et tous les autres garçons auraient été libérés, ayant préalablement été avertis par les talibans qu'ils allaient les tuer, que de retour au domicile familial, l'intéressé aurait fait des allers-retours à l'hôpital, durant deux ou trois jours, pour soigner son pied, que les jours suivants, il aurait fait l'objet, à deux reprises, de recherches à son domicile par les talibans, qu'à la suite de la dernière visite de ceux-ci, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté, une à deux heures plus tard, son domicile pour se rendre à F._______, avant de rejoindre son père domicilié en Iran depuis de nombreuses années, y séjournant trois mois à trois mois et demi, puis de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, via la Turquie et l'Italie, qu'en Suisse, il aurait appris par sa mère que les talibans, à sa recherche, étaient passés à une reprise au domicile familial, qu'à titre de moyen de preuve, il a remis une copie de sa tazkira, que dans sa décision du 17 février 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, qu'il a relevé que la tentative de recrutement de l'intéressé n'était pas pertinente en matière d'asile, dès lors que les actions des talibans ne visaient pas à l'atteindre pour un des motifs de l'art. 3 LAsi, mais découlaient de qualités (sexe et âge) utiles à la réalisation de leurs objectifs, le dossier ne contenant aucun autre facteur de risque supplémentaire indiquant que les talibans l'auraient considéré non pas comme un jeune homme ordinaire, mais comme un ennemi et un traître à classer au rang des opposants, qu'il a par ailleurs nié l'existence d'une crainte fondée de persécution pour l'intéressé en cas de retour en Afghanistan, aucune agression à l'encontre d'anciens réfractaires n'ayant été signalée, que concernant le port d'une boucle d'oreille par l'intéressé, le SEM a relevé que les talibans étaient repartis, après l'avoir frappé, sans relever d'autres évènements problématiques en relation avec ce bijou, que concernant les tatouages, il a mentionné que l'intéressé avait été relâché par les talibans, après avoir été maltraité, qu'il a conclu que le seul fait d'avoir été battu à deux reprises par le passé ne pouvait être considéré comme un élément susceptible de fonder une crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan, que, dans son recours, l'intéressé, outre un grief d'ordre formel, a contesté l'argumentation du SEM, que, se référant à des extraits de rapports d'organisations tirés d'Internet, il a en particulier soutenu qu'en ayant refusé de rejoindre les talibans, il serait considéré comme un opposant, qu'il avait été personnellement et concrètement visé par un recrutement, preuve en était que les talibans étaient passés à trois reprises à son domicile, et que l'enrôlement de force d'une personne mineure était également susceptible de constituer, en soi, un motif d'asile pertinent, qu'il a fait valoir que ses quatre tatouages, parmi lesquels l'un deux représentant une (...) n'était pas « neutre », et sa boucle d'oreille, qui lui avaient valu de recevoir des coups à deux reprises, le placeraient dans le collimateur des talibans, dès lors qu'ils étaient « visibles », qu'ils seraient difficilement dissimulables et qu'ils représenteraient une forme d'occidentalisation, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que d'abord, le recourant a reproché au SEM (cf. le recours, p. 8 s.) d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas à suffisance sa décision, cette autorité n'ayant, selon lui, pas tenu compte du fait qu'il était d'ethnie hazara et qu'il appartenait à une famille pauvre, que ce grief formel tombe à faux et doit être écarté, qu'en effet, le SEM a expliqué les raisons pour lesquelles, selon lui, les motifs d'asile allégués, tant la tentative de recrutement du recourant par les talibans que le port de tatouages et d'une boucle d'oreille, n'étaient pas pertinents, qu'il n'avait pas encore à examiner si l'ethnie du recourant ou la classe sociale à laquelle il appartenait étaient relevantes en matière d'asile, celui-ci ne l'ayant jamais prétendu lors de ses auditions, qu'au demeurant, il apparaît douteux que le recourant appartienne à « une famille pauvre », celui-ci, de même que ses frères, qui résident encore au domicile familial, ayant intégré une école privée à l'arrivée au pouvoir des talibans (cf. le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2023, ch. 1.17.04, 3.01, 5.01 et 7.01), que sur le fond, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que les tentatives de recrutement dont l'intéressé dit avoir été l'objet de la part des talibans ne le visaient pas de manière ciblée et ne reposaient sur aucun motif pertinent en matière d'asile, qu'il a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 p. 6 et jurisp. cit.) que les recrutements forcés - ou les tentatives de recrutement forcé - par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'influence se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait été visé pour des motifs ethniques ou religieux, que rien ne permet non plus d'affirmer que le refus de la famille d'envoyer le recourant auprès des talibans était l'expression d'une conviction religieuse ou politique qui aurait amené ces derniers à la considérer, dans son ensemble, comme s'opposant à leur mouvement, qu'en effet, sa famille, en particulier sa mère ainsi que ses (...) frères, sont restés en Afghanistan, à la même adresse, et n'ont pas été inquiétés d'une quelconque manière par les talibans, que même s'il fallait admettre que l'intéressé ait été détenu par les talibans, force est encore de constater que ces derniers l'ont rapidement libéré et qu'il n'a pas ensuite fait l'objet, ni sa famille, de pressions intenses ou de violences de la part des chefs locaux, que tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, ainsi que le recourant l'a d'ailleurs reconnu, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités), qu'en tout état de cause, les talibans, désormais au pouvoir depuis plus de quatre ans, n'ont plus nécessairement besoin de contraindre les jeunes hommes à rejoindre leurs rangs de combattants, qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il existe une forte probabilité que le recourant, devenu majeur, soit recruté dans un avenir proche, qu'enfin, celui-ci n'a pas établi non plus une crainte fondée de persécutions futures en lien avec ses tatouages, sa boucle d'oreille ou le vernis apposé sur ses ongles, que le seul fait de porter des tatouages « neutres », sans connotation sociétale particulière non acceptée (p. ex. orientation sexuelle minoritaire ou appartenance politique et/ou religieuse), n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer - pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines - est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (cf. arrêts du Tribunal D-875/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3 ; E-2481/2023 du 12 mai 2023 p. 9), qu'en l'espèce, excepté une (...), les trois autres tatouages du recourant n'ont aucune connotation sociétale particulière (cf. le procès-verbal de l'audition du 7 février 2023, question 72), que surtout, le recourant a fait enlever la (...) (ibidem ; cf. le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2023, ch. 9.01), qui lui avait prétendument valu d'être maltraité à une reprise par les talibans (cf. le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2023, ch. 9.01 : « Je crois qu'on m'a battu très violemment à cause de la (...) que j'avais sur la main [...] », que s'il estime qu'un autre tatouage sur (...), qui serait encore visible, pourrait le mettre concrètement en danger s'il retournait en Afghanistan, il est libre de le faire effacer ou de le faire recouvrir (cf. arrêt du Tribunal E-7968/2024 du 17 février 2025 consid. 6.6), qu'au vu de ce qui précède, rien n'indique que le recourant puisse avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, que ce soit en raison de ses tatouages ou en raison de sa boucle d'oreille et de son vernis sur les ongles, qu'il pourrait de toute façon enlever si ceux-ci devaient représenter le moindre danger pour lui, qu'au demeurant, sa seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies, qu'aucune information ne permet en effet de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3144/2024 du 4 avril 2025 consid. 5.3.3 ; D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l'art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le SEM est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'exceptionnellement, eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours, il est statué sans frais (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :