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E-3144/2024

E-3144/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-04 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 25 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. Il ressort notamment du procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du 3 octobre suivant que l’intéressé est un ressortissant afghan, célibataire, provenant de la province de C._______. C. Par décisions du 30 novembre 2022, le SEM a informé l’intéressé de son attribution au canton de D._______ et de son transfert anticipé vers celui-ci. D. Entendu, le 22 janvier 2024, sur ses motifs d’asile, le requérant, d’ethnie hazara, a déclaré en substance être originaire du village de E._______, situé dans le district de F._______, où il avait vécu avec sa famille. Il aurait terminé sa scolarité, puis aurait travaillé comme (…) et soutenu son père dans son activité de (…). Approximativement en 2019, il aurait quitté son pays une première fois pour se rendre en Iran, où il serait resté un mois avant de se réinstaller dans son village natal. S’agissant des motifs l’ayant amené à fuir l’Afghanistan, il a déclaré que lorsqu’il était âgé d’environ 16 ans, un conflit opposant la population du district de F._______ – majoritairement chiite – aux nomades pachtounes Kuchis aurait éclaté, lors duquel ceux-ci auraient notamment détruit des récoltes, incendié des habitations et enlevé des civils. L’intéressé aurait été désigné par les membres de sa famille pour participer à la mobilisation populaire, chargée d’assurer la défense de son village. Il aurait été affecté, en tant que combattant, au point de contrôle de G._______ et aurait participé à des affrontements sporadiques. Après la prise de son village, les Kuchis auraient retenu prisonniers certains individus, qu’ils auraient torturés afin de connaître l’identité des combattants et surtout des personnes qui soutenaient ceux-ci financièrement. Les villageois seraient parvenus à reprendre le contrôle de leur territoire et auraient emprisonnés à leur tour certains Kuchis. La fréquence des combats aurait alors diminué.

E-3144/2024 Page 3 Par la suite, des notables de la région du requérant auraient initié un échange de prisonniers avec les Kuchis. Après leur libération, ces individus auraient informé l’intéressé des aveux qu’ils avaient été contraints de faire sous la torture. Craignant que les talibans ne rallient les Kuchis dans leur avancée et ne le tuent pour se venger des combats menés contre ceux-ci, il aurait quitté définitivement son pays, sur conseil de son père, au début du mois d’août 2021. Déguisé en femme, il aurait emprunté une navette à destination de C._______, puis se serait rendu à H._______, caché dans un camion de marchandises. Il aurait ensuite transité par l’Iran, puis la Turquie, avant de rallier la Suisse en date du 25 septembre 2022. Neuf mois après sa fuite du pays, les talibans auraient adressé une lettre à l’imam de la mosquée de son village, qui l’aurait ensuite transmise à son père, dans laquelle ceux-ci le sommaient de se rendre. A l’appui de ses dires, le requérant a produit, sous forme de copies, son passeport, sa tazkira et la lettre en langue pachto que les talibans lui auraient adressée suite à son départ du pays. E. Par décision du même jour, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. F. Dans sa décision du 18 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité de celle-ci. G. Le 17 mai 2024 (date du sceau postal), l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’exemption du paiement de l’avance des frais de procédure. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-3144/2024 Page 4 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 17 mai 2024 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi).

E-3144/2024 Page 5 3. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices invoqués par l’intéressé ne relevaient pas de l’un des motifs visés à l’art. 3 LAsi, mais trouvaient leur origine dans la situation générale régnant en Afghanistan. Il a également estimé que sa crainte d’être tué par les talibans pour se venger de sa participation aux combats contre les Kuchis était infondée, celle-ci relevant d’une simple supposition de sa part étayée par aucun élément concret ou probant. A cet égard, il a relevé que la copie de la lettre que les talibans lui auraient adressée après son départ d’Afghanistan n’avait qu’une valeur probante « extrêmement limitée », précisant qu’outre le fait qu’elle ne laissait transparaître aucun signe d’hostilité à son égard, un tel document était aisément falsifiable. 4. Dans son recours, l’intéressé fait valoir que ses déclarations sont déterminantes en matière d’asile. Après avoir brièvement rappelé ses motifs d’asile, il reproche au SEM d’avoir ignoré le caractère nominatif de la convocation adressée par les talibans, soulignant que celle-ci avait pour motif « un interrogatoire pour répondre aux questions concernant [s]a participation [au] conflit territorial armé avec les pachtounes Kuchis ». Il soutient par ailleurs que le SEM aurait dû procéder à une analyse plus détaillée de ce document et, partant, de ses motifs d’asile. Enfin, se référant à deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) des 2 novembre 2022 (« Afghanistan : profils à risque ») et 17 mai 2023 (« Afghanistan : la justice talibane »), il argue présenter un profil à risque susceptible d’intéresser les talibans en cas de retour en Afghanistan. 5. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM. L’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile. 5.2 Il y a d’abord lieu de constater que, lorsqu’il a quitté l’Afghanistan au début du mois d’août 2021, le recourant n’avait subi aucun préjudice sérieux au sens de l’art. 3 LAsi et n’avait aucun motif d’en craindre. En effet, au moment de son départ du pays, sa région était toujours en mains des troupes régulières afghanes. La reprise de celle-ci par les talibans n’était alors qu’hypothétique, ce qui ressort également des déclarations de l’intéressé selon lesquelles les habitants de son village

E-3144/2024 Page 6 « entend[aient] que les talibans allaient bientôt capturer la totalité du pays » (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 22 janvier 2024, R46). Ensuite, force est de constater que l’absence de bonnes perspectives d’avenir dans son pays d’origine a joué un rôle dans sa décision de s’exiler, le recourant ayant expliqué être parti car « [l]es nouvelles n’étaient pas bonnes » (cf. ibidem). Par ailleurs, tel que l’a relevé le SEM à juste titre, les problèmes allégués par l’intéressé, liés à la situation belliqueuse et à l’insécurité régnant en Afghanistan, ne trouvent pas leur origine dans l’un des motifs de l’art. 3 LAsi – à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. En outre, si la seule échappatoire possible du recourant avait été la fuite du pays, il aurait sans doute pris cette décision lui-même et non pas en raison de l’insistance de son père (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2024, R45). Au demeurant, la réaction de ce dernier n’est pas en adéquation avec le fait que lui et les membres de sa famille auraient auparavant désigné l’intéressé pour participer au mouvement de mobilisation populaire. Enfin, si une reprise de la région par les talibans était imminente à ce moment, le recourant disposait encore de la possibilité de s’installer dans une autre province avant de quitter son pays d’origine. 5.3 5.3.1 Il y a lieu d’examiner également si les changements intervenus en Afghanistan depuis le départ de l’intéressé, concrétises par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, pourraient entraîner pour lui une crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, en raison de sa participation au mouvement de mobilisation populaire de sa région et de son ethnie hazara. 5.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi qu’il pourrait être identifié comme une personne revêtant un profil susceptible de présenter un intérêt pour les talibans. D’abord, il n’a jamais eu de contact direct avec eux. A cela s’ajoute qu’il n’a eu aucune responsabilité particulière, mais n’aurait été qu’un simple combattant, affecté au point de défense de G._______. A en suivre son récit, il n’était pas membre des forces armées afghanes, mais uniquement affilié à une milice locale n’ayant jamais eu de confrontations directes avec les talibans. Par ailleurs, force est de constater, à l’instar du SEM, que les menaces dont le recourant se prévaut pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve tangible. A cet égard, il convient de souligner que, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait

E-3144/2024 Page 7 d’avoir appris l’existence de ces menaces à son encontre par le biais de son père, à savoir un tiers, ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.). Le recourant n’a pas établi, par la production de moyens de preuve, qu’il aurait réellement fait l’objet de menaces. La copie de la lettre des talibans produite à l’occasion de son audition, qui aurait été adressée à l’imam de la mosquée de son village neuf mois après sa fuite d’Afghanistan, ne revêt en effet aucune valeur probante, un tel document étant facilement falsifiable et ne comportant aucun élément de sécurité pouvant garantir son authenticité et son contenu. A cet égard, le Tribunal estime que le reproche formulé dans le recours selon lequel le SEM n’aurait pas tenu compte du fait que cette convocation de la part des talibans était nominative est infondé, celui-ci s’étant déterminé à suffisance à ce sujet, en expliquant notamment qu’« aucun indice n’appar[aissait] aller dans le sens d’une animosité de leur part à [son] égard » (cf. décision querellée, p. 4). S’agissant des deux rapports de l’OSAR auxquels l’intéressé fait référence dans son recours, qui exposent notamment les persécutions dont seraient, entre autres, victimes les personnes accusées d’appartenir à des groupes armés ainsi que les manquements de la justice depuis la prise du pouvoir par les talibans, ils ne le concernent pas directement. Rien n’indique, au regard de son profil personnel, qu’il puisse se trouver dans une situation comparable à celle dont il est question dans ces rapports. 5.3.3 Enfin, sa seule appartenance du recourant à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies. Aucune information ne permet dès lors de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). 5.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.

E-3144/2024 Page 8 5.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 6. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. En l’occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution de cette mesure. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 10. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 17 mai 2024 est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution.

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi).

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E. 3 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices invoqués par l’intéressé ne relevaient pas de l’un des motifs visés à l’art. 3 LAsi, mais trouvaient leur origine dans la situation générale régnant en Afghanistan. Il a également estimé que sa crainte d’être tué par les talibans pour se venger de sa participation aux combats contre les Kuchis était infondée, celle-ci relevant d’une simple supposition de sa part étayée par aucun élément concret ou probant. A cet égard, il a relevé que la copie de la lettre que les talibans lui auraient adressée après son départ d’Afghanistan n’avait qu’une valeur probante « extrêmement limitée », précisant qu’outre le fait qu’elle ne laissait transparaître aucun signe d’hostilité à son égard, un tel document était aisément falsifiable.

E. 4 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que ses déclarations sont déterminantes en matière d’asile. Après avoir brièvement rappelé ses motifs d’asile, il reproche au SEM d’avoir ignoré le caractère nominatif de la convocation adressée par les talibans, soulignant que celle-ci avait pour motif « un interrogatoire pour répondre aux questions concernant [s]a participation [au] conflit territorial armé avec les pachtounes Kuchis ». Il soutient par ailleurs que le SEM aurait dû procéder à une analyse plus détaillée de ce document et, partant, de ses motifs d’asile. Enfin, se référant à deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) des 2 novembre 2022 (« Afghanistan : profils à risque ») et 17 mai 2023 (« Afghanistan : la justice talibane »), il argue présenter un profil à risque susceptible d’intéresser les talibans en cas de retour en Afghanistan.

E. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM. L’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile.

E. 5.2 Il y a d’abord lieu de constater que, lorsqu’il a quitté l’Afghanistan au début du mois d’août 2021, le recourant n’avait subi aucun préjudice sérieux au sens de l’art. 3 LAsi et n’avait aucun motif d’en craindre. En effet, au moment de son départ du pays, sa région était toujours en mains des troupes régulières afghanes. La reprise de celle-ci par les talibans n’était alors qu’hypothétique, ce qui ressort également des déclarations de l’intéressé selon lesquelles les habitants de son village

E-3144/2024 Page 6 « entend[aient] que les talibans allaient bientôt capturer la totalité du pays » (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 22 janvier 2024, R46). Ensuite, force est de constater que l’absence de bonnes perspectives d’avenir dans son pays d’origine a joué un rôle dans sa décision de s’exiler, le recourant ayant expliqué être parti car « [l]es nouvelles n’étaient pas bonnes » (cf. ibidem). Par ailleurs, tel que l’a relevé le SEM à juste titre, les problèmes allégués par l’intéressé, liés à la situation belliqueuse et à l’insécurité régnant en Afghanistan, ne trouvent pas leur origine dans l’un des motifs de l’art. 3 LAsi – à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. En outre, si la seule échappatoire possible du recourant avait été la fuite du pays, il aurait sans doute pris cette décision lui-même et non pas en raison de l’insistance de son père (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2024, R45). Au demeurant, la réaction de ce dernier n’est pas en adéquation avec le fait que lui et les membres de sa famille auraient auparavant désigné l’intéressé pour participer au mouvement de mobilisation populaire. Enfin, si une reprise de la région par les talibans était imminente à ce moment, le recourant disposait encore de la possibilité de s’installer dans une autre province avant de quitter son pays d’origine.

E. 5.3.1 Il y a lieu d’examiner également si les changements intervenus en Afghanistan depuis le départ de l’intéressé, concrétises par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, pourraient entraîner pour lui une crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, en raison de sa participation au mouvement de mobilisation populaire de sa région et de son ethnie hazara.

E. 5.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi qu’il pourrait être identifié comme une personne revêtant un profil susceptible de présenter un intérêt pour les talibans. D’abord, il n’a jamais eu de contact direct avec eux. A cela s’ajoute qu’il n’a eu aucune responsabilité particulière, mais n’aurait été qu’un simple combattant, affecté au point de défense de G._______. A en suivre son récit, il n’était pas membre des forces armées afghanes, mais uniquement affilié à une milice locale n’ayant jamais eu de confrontations directes avec les talibans. Par ailleurs, force est de constater, à l’instar du SEM, que les menaces dont le recourant se prévaut pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve tangible. A cet égard, il convient de souligner que, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait

E-3144/2024 Page 7 d’avoir appris l’existence de ces menaces à son encontre par le biais de son père, à savoir un tiers, ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.). Le recourant n’a pas établi, par la production de moyens de preuve, qu’il aurait réellement fait l’objet de menaces. La copie de la lettre des talibans produite à l’occasion de son audition, qui aurait été adressée à l’imam de la mosquée de son village neuf mois après sa fuite d’Afghanistan, ne revêt en effet aucune valeur probante, un tel document étant facilement falsifiable et ne comportant aucun élément de sécurité pouvant garantir son authenticité et son contenu. A cet égard, le Tribunal estime que le reproche formulé dans le recours selon lequel le SEM n’aurait pas tenu compte du fait que cette convocation de la part des talibans était nominative est infondé, celui-ci s’étant déterminé à suffisance à ce sujet, en expliquant notamment qu’« aucun indice n’appar[aissait] aller dans le sens d’une animosité de leur part à [son] égard » (cf. décision querellée, p. 4). S’agissant des deux rapports de l’OSAR auxquels l’intéressé fait référence dans son recours, qui exposent notamment les persécutions dont seraient, entre autres, victimes les personnes accusées d’appartenir à des groupes armés ainsi que les manquements de la justice depuis la prise du pouvoir par les talibans, ils ne le concernent pas directement. Rien n’indique, au regard de son profil personnel, qu’il puisse se trouver dans une situation comparable à celle dont il est question dans ces rapports.

E. 5.3.3 Enfin, sa seule appartenance du recourant à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies. Aucune information ne permet dès lors de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.).

E. 5.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.

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E. 5.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.

E. 6 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 En l’occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution de cette mesure.

E. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet.

E. 10 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3144/2024 Arrêt du 4 avril 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 18 avril 2024. Faits : A. Le 25 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Il ressort notamment du procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 3 octobre suivant que l'intéressé est un ressortissant afghan, célibataire, provenant de la province de C._______. C. Par décisions du 30 novembre 2022, le SEM a informé l'intéressé de son attribution au canton de D._______ et de son transfert anticipé vers celui-ci. D. Entendu, le 22 janvier 2024, sur ses motifs d'asile, le requérant, d'ethnie hazara, a déclaré en substance être originaire du village de E._______, situé dans le district de F._______, où il avait vécu avec sa famille. Il aurait terminé sa scolarité, puis aurait travaillé comme (...) et soutenu son père dans son activité de (...). Approximativement en 2019, il aurait quitté son pays une première fois pour se rendre en Iran, où il serait resté un mois avant de se réinstaller dans son village natal. S'agissant des motifs l'ayant amené à fuir l'Afghanistan, il a déclaré que lorsqu'il était âgé d'environ 16 ans, un conflit opposant la population du district de F._______ - majoritairement chiite - aux nomades pachtounes Kuchis aurait éclaté, lors duquel ceux-ci auraient notamment détruit des récoltes, incendié des habitations et enlevé des civils. L'intéressé aurait été désigné par les membres de sa famille pour participer à la mobilisation populaire, chargée d'assurer la défense de son village. Il aurait été affecté, en tant que combattant, au point de contrôle de G._______ et aurait participé à des affrontements sporadiques. Après la prise de son village, les Kuchis auraient retenu prisonniers certains individus, qu'ils auraient torturés afin de connaître l'identité des combattants et surtout des personnes qui soutenaient ceux-ci financièrement. Les villageois seraient parvenus à reprendre le contrôle de leur territoire et auraient emprisonnés à leur tour certains Kuchis. La fréquence des combats aurait alors diminué. Par la suite, des notables de la région du requérant auraient initié un échange de prisonniers avec les Kuchis. Après leur libération, ces individus auraient informé l'intéressé des aveux qu'ils avaient été contraints de faire sous la torture. Craignant que les talibans ne rallient les Kuchis dans leur avancée et ne le tuent pour se venger des combats menés contre ceux-ci, il aurait quitté définitivement son pays, sur conseil de son père, au début du mois d'août 2021. Déguisé en femme, il aurait emprunté une navette à destination de C._______, puis se serait rendu à H._______, caché dans un camion de marchandises. Il aurait ensuite transité par l'Iran, puis la Turquie, avant de rallier la Suisse en date du 25 septembre 2022. Neuf mois après sa fuite du pays, les talibans auraient adressé une lettre à l'imam de la mosquée de son village, qui l'aurait ensuite transmise à son père, dans laquelle ceux-ci le sommaient de se rendre. A l'appui de ses dires, le requérant a produit, sous forme de copies, son passeport, sa tazkira et la lettre en langue pachto que les talibans lui auraient adressée suite à son départ du pays. E. Par décision du même jour, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. F. Dans sa décision du 18 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de celle-ci. G. Le 17 mai 2024 (date du sceau postal), l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 17 mai 2024 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi).

3. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices invoqués par l'intéressé ne relevaient pas de l'un des motifs visés à l'art. 3 LAsi, mais trouvaient leur origine dans la situation générale régnant en Afghanistan. Il a également estimé que sa crainte d'être tué par les talibans pour se venger de sa participation aux combats contre les Kuchis était infondée, celle-ci relevant d'une simple supposition de sa part étayée par aucun élément concret ou probant. A cet égard, il a relevé que la copie de la lettre que les talibans lui auraient adressée après son départ d'Afghanistan n'avait qu'une valeur probante « extrêmement limitée », précisant qu'outre le fait qu'elle ne laissait transparaître aucun signe d'hostilité à son égard, un tel document était aisément falsifiable.

4. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que ses déclarations sont déterminantes en matière d'asile. Après avoir brièvement rappelé ses motifs d'asile, il reproche au SEM d'avoir ignoré le caractère nominatif de la convocation adressée par les talibans, soulignant que celle-ci avait pour motif « un interrogatoire pour répondre aux questions concernant [s]a participation [au] conflit territorial armé avec les pachtounes Kuchis ». Il soutient par ailleurs que le SEM aurait dû procéder à une analyse plus détaillée de ce document et, partant, de ses motifs d'asile. Enfin, se référant à deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) des 2 novembre 2022 (« Afghanistan : profils à risque ») et 17 mai 2023 (« Afghanistan : la justice talibane »), il argue présenter un profil à risque susceptible d'intéresser les talibans en cas de retour en Afghanistan. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM. L'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. 5.2 Il y a d'abord lieu de constater que, lorsqu'il a quitté l'Afghanistan au début du mois d'août 2021, le recourant n'avait subi aucun préjudice sérieux au sens de l'art. 3 LAsi et n'avait aucun motif d'en craindre. En effet, au moment de son départ du pays, sa région était toujours en mains des troupes régulières afghanes. La reprise de celle-ci par les talibans n'était alors qu'hypothétique, ce qui ressort également des déclarations de l'intéressé selon lesquelles les habitants de son village « entend[aient] que les talibans allaient bientôt capturer la totalité du pays » (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 22 janvier 2024, R46). Ensuite, force est de constater que l'absence de bonnes perspectives d'avenir dans son pays d'origine a joué un rôle dans sa décision de s'exiler, le recourant ayant expliqué être parti car « [l]es nouvelles n'étaient pas bonnes » (cf. ibidem). Par ailleurs, tel que l'a relevé le SEM à juste titre, les problèmes allégués par l'intéressé, liés à la situation belliqueuse et à l'insécurité régnant en Afghanistan, ne trouvent pas leur origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi - à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. En outre, si la seule échappatoire possible du recourant avait été la fuite du pays, il aurait sans doute pris cette décision lui-même et non pas en raison de l'insistance de son père (cf. p-v d'audition du 22 janvier 2024, R45). Au demeurant, la réaction de ce dernier n'est pas en adéquation avec le fait que lui et les membres de sa famille auraient auparavant désigné l'intéressé pour participer au mouvement de mobilisation populaire. Enfin, si une reprise de la région par les talibans était imminente à ce moment, le recourant disposait encore de la possibilité de s'installer dans une autre province avant de quitter son pays d'origine. 5.3 5.3.1 Il y a lieu d'examiner également si les changements intervenus en Afghanistan depuis le départ de l'intéressé, concrétises par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, pourraient entraîner pour lui une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, en raison de sa participation au mouvement de mobilisation populaire de sa région et de son ethnie hazara. 5.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il pourrait être identifié comme une personne revêtant un profil susceptible de présenter un intérêt pour les talibans. D'abord, il n'a jamais eu de contact direct avec eux. A cela s'ajoute qu'il n'a eu aucune responsabilité particulière, mais n'aurait été qu'un simple combattant, affecté au point de défense de G._______. A en suivre son récit, il n'était pas membre des forces armées afghanes, mais uniquement affilié à une milice locale n'ayant jamais eu de confrontations directes avec les talibans. Par ailleurs, force est de constater, à l'instar du SEM, que les menaces dont le recourant se prévaut pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve tangible. A cet égard, il convient de souligner que, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait d'avoir appris l'existence de ces menaces à son encontre par le biais de son père, à savoir un tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.). Le recourant n'a pas établi, par la production de moyens de preuve, qu'il aurait réellement fait l'objet de menaces. La copie de la lettre des talibans produite à l'occasion de son audition, qui aurait été adressée à l'imam de la mosquée de son village neuf mois après sa fuite d'Afghanistan, ne revêt en effet aucune valeur probante, un tel document étant facilement falsifiable et ne comportant aucun élément de sécurité pouvant garantir son authenticité et son contenu. A cet égard, le Tribunal estime que le reproche formulé dans le recours selon lequel le SEM n'aurait pas tenu compte du fait que cette convocation de la part des talibans était nominative est infondé, celui-ci s'étant déterminé à suffisance à ce sujet, en expliquant notamment qu'« aucun indice n'appar[aissait] aller dans le sens d'une animosité de leur part à [son] égard » (cf. décision querellée, p. 4). S'agissant des deux rapports de l'OSAR auxquels l'intéressé fait référence dans son recours, qui exposent notamment les persécutions dont seraient, entre autres, victimes les personnes accusées d'appartenir à des groupes armés ainsi que les manquements de la justice depuis la prise du pouvoir par les talibans, ils ne le concernent pas directement. Rien n'indique, au regard de son profil personnel, qu'il puisse se trouver dans une situation comparable à celle dont il est question dans ces rapports. 5.3.3 Enfin, sa seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies. Aucune information ne permet dès lors de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). 5.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. En l'occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :