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E-2481/2023

E-2481/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-12 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouverne- ment afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces mi- litaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres rai- sons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouverne- mentaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution,

E-2481/2023 Page 11 qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement expo- sées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des tali- bans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être éva- luée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement dé- tériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, le Tribunal, bien que ce point ne soit en rien étayé, ne saurait remettre en cause le fait que le frère de l’intéressé était proche de l’ancien gouvernement afghan avant son départ du pays, que toutefois, son profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant, que son frère ayant fui le pays, on ne voit pas quel intérêt les talibans au- raient aujourd’hui à s’en prendre à l’intéressé pour cette raison, qu’aucun élément au dossier ne suggère une volonté actuelle de ven- geance du groupe à l’encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci pa- raissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l’art. 3 LAsi) depuis son départ, que le fait que l’intéressé ait pu continuer à travailler en tant qu’apprenti menuisier durant plusieurs mois après sa libération révèle également l’ab- sence d’intérêt le concernant, qu’en réalité, si les talibans avaient voulu lui nuire, ils l’auraient simplement fait, et n’auraient en tout cas pas accepté sa libération au terme de simples négociations et sans autres conditions, qu’il y a lieu de relever que les lettres de menaces produites, aisément falsifiables, l’ont été sous forme de copie, ce qui réduit leur force probante (cf. arrêt TAF D-321/2022 du 19 octobre 2022, consid. 7.2.4), que même à les prendre en compte, force est de constater que l’objectif affiché par les talibans s’avérait être d’une part la cessation des activités du frère, ce qui est aujourd’hui chose faite et, d’autre part, le recrutement

E-2481/2023 Page 12 de l’intéressé qui, comme vu plus haut, ne saurait être considéré comme prévisible ou pertinent en matière d’asile, qu’enfin, le recourant est jeune et n’a jamais manifesté une opposition con- crète et personnelle aux talibans, qu’au stade du recours, aucun argument n’a été avancé et aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu’en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d’origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que les évènements à l’origine du départ de l’intéressé n’étant pas motivés par un motif pertinent en matière d’asile, il n’y a pas lieu d’examiner le grief qu’il a soulevé concernant l’existence d’une pression psychique insuppor- table, étant relevé que les conditions particulièrement strictes permettant de reconnaître cette dernière ne semblent en l’espèce pas remplies, qu’il y a encore lieu de relever que la situation actuelle en Afghanistan, certes préoccupante, ne remet aucunement en cause l’appréciation qui précède, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations du recourant, que ce dernier sera lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour dans son pays, qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l’art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),

E-2481/2023 Page 13 que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

E-2481/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de la repré- sentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2481/2023 Arrêt du 12 mai 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Yousra Dhib, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le recourant ou le requérant), le 19 novembre 2022, en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), la procuration qu'il a signée le 24 novembre 2022 en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______, les procès-verbaux de ses auditions du 22 mars 2023 (première audition RMNA et audition sur les motifs d'asile), le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante juridique, le 29 mars 2023, la prise de position de cette dernière du 30 mars 2023, la décision du 3 avril 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le recours interjeté le 3 mai 2023, dans lequel le recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision sur ces points (comme sur celui de son renvoi) ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie pachtoune, a déclaré être né dans le village de C._______, sis dans le district de D._______, dans la province de E._______, qu'il ne serait jamais allé à l'école, en raison de « la pauvreté », mais aurait appris le Coran à la mosquée, qu'au cours de l'année (...), son frère F._______, qui était militaire dans l'armée afghane sous le régime de G._______, aurait été arrêté, détenu et frappé par les talibans durant 20 jours afin qu'il cesse ses activités, qu'il aurait toutefois été relâché, après avoir expliqué qu'il était « un garde de sécurité simple devant la porte », qu'après une convalescence de deux à trois mois, et contre l'avis de son père, il aurait repris son travail, que les talibans l'auraient appris et auraient envoyé une lettre de menace à la famille du requérant, le (...) 2017, que peu de temps après avoir repris ses activités, son frère serait parti une année en Iran, avant de s'installer définitivement en H._______, qu'après la chute du régime, alors que l'intéressé habitait avec sa famille à I._______, les talibans seraient venus à son domicile pour savoir où se trouvait son frère, qu'ils auraient également insisté pour qu'il rejoigne leurs rangs, qu'ils l'auraient emmené avec eux, ainsi que son père, libérant ce dernier le soir même après lui avoir donné quelques « claques », que l'intéressé aurait quant à lui été détenu durant trois jours dans des conditions difficiles, qu'il lui aurait en outre été demandé d'enlever les tatouages qu'il portait, sous menace de brûler ou d'amputer ses doigts, que grâce aux négociations des sages et des villageois, les talibans l'auraient toutefois relâché, qu'il serait ensuite parti vivre seul à J._______, où il aurait continué à travailler en tant qu'apprenti menuisier, qu'après la prise du pouvoir, les talibans auraient envoyé une seconde lettre de menace, le (...) 2021, et seraient retournés au domicile de sa famille à I._______ afin de le recruter, que ne se sentant plus en sécurité, il aurait décidé de fuir le pays, en suivant le conseil de son père, qu'il aurait donc quitté l'Afghanistan le (...) 2021 en bus, aurait transité par le Pakistan, l'Iran, la Turquie ainsi que divers pays d'Europe, avant d'arriver en Suisse le 19 novembre 2022. que suite à son départ du pays, et alors qu'il était en chemin, les talibans, toujours à sa recherche, seraient venus au domicile de son père pour demander des informations, en usant de violence physique, qu'à l'appui de ses motifs d'asile, il a remis une copie de sa tazkira, des copies des deux lettres de menaces, ainsi que des photos illustrant les blessures subies par son frère lors de sa détention, que dans sa décision du 3 avril 2023, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, le SEM a considéré que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'en particulier, il a relevé que, dès lors que son frère avait cessé ses activités au sein du gouvernement et qu'il vivait depuis maintenant plusieurs années en H._______, il ne représentait plus une menace pour les talibans, de sorte que ceux-ci n'avaient pas d'intérêt concret à persécuter le requérant pour cette raison, qu'au regard de ses conditions et de sa durée, la détention que ce dernier avait subi à cause des activités de son frère ne représentait pas un grave préjudice, ce d'autant plus que cette mesure était également motivée par l'intention des talibans de le recruter, qu'hormis l'avertissement dont il avait fait l'objet lors de sa détention, l'intéressé n'avait en outre fait mention d'aucun problème particulier en lien avec ses tatouages, lesquels étaient en réalité « neutres » (référence étant faite à l'arrêt du TAF D-1981/2021), sans signification particulière, peu visibles et petits, que les actions des talibans ne visaient par ailleurs pas à atteindre le requérant en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, l'arrêt du TAF E-118/2018 (recte : E-1144/2018) du 29 juin 2020 qu'il avait cité à cet égard étant considéré comme non pertinent en l'espèce, que ces actions découlaient plutôt de qualités - le fait d'être un jeune homme - recherchées par les talibans, au regard desquelles l'intéressé apparaissait comme utile à la poursuite de leurs objectifs, que le dossier ne révélait pas que ceux-ci le considéraient comme un ennemi ou un traître classé au rang de leurs opposants, que, par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'admettre que le changement de situation en Afghanistan à la mi-août 2021 avait péjoré la situation personnelle du requérant, ni qu'elle l'exposait aujourd'hui, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en raison de son refus de rejoindre les talibans, que, dans son recours, l'intéressé reproche d'abord au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète s'agissant des risques de persécutions futures liés à son âge, à sa situation familiale et aux « particularités de son profil », que l'autorité inférieure n'aurait pas non plus pris en compte, dans une juste mesure, sa qualité de mineur au moment d'apprécier son récit, en ce sens qu'elle aurait notamment dû lui poser davantage de questions concernant les activités de son frère au sein de l'armée nationale, référence étant faite à l'arrêt du TAF E-2394/2020 du 19 février 2021, qu'il fait également grief au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ce dernier point, mais également s'agissant des raisons qui ont incité son père à le faire fuir du pays, des menaces proférées par les talibans à son égard en raison des activités passées de son frère, ainsi que des moyens de pression employés par ce même groupe, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 311 s.), que la jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, qu'ensuite, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, rien ne permet de retenir que le droit d'être entendu de l'intéressé a été violé, que la motivation présentée par le SEM est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, respectivement pour que l'on puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que de plus, il a été donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur le projet de décision, ce qu'il a fait le 30 mars 2023, étant relevé que les arguments ayant été avancés dans ce cadre ont été examinés par le SEM dans la décision querellée (cf. point II.2, p. 6), que l'autorité inférieure n'a pas reproché à l'intéressé d'avoir manqué de précision lors de ses auditions, ni d'avoir présenté un récit incohérent, sous l'angle de la vraisemblance de ses allégations, qu'elle s'est en effet limitée à dénier la pertinence des motifs d'asile évoqués, de sorte qu'elle n'était aucunement tenue d'examiner plus avant la situation personnelle ou familiale du recourant, que la question de savoir si cette appréciation est correcte ne relève pas de la forme, mais du fond, et sera examinée ci-après, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, qu'au niveau matériel, l'intéressé soutient, en substance, que les atteintes dont il a fait l'objet dans son pays, soit sa détention et les tentatives de recrutement menées à son encontre, auraient été motivées par les activités passées de son frère dans l'armée afghane, ainsi que par la volonté des talibans de voir ce dernier quitter ses fonctions, référence étant faite à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 2 novembre 2022, que les persécutions subies constitueraient de sérieux préjudices, mais également une pression psychique insupportable, de sorte qu'elles seraient déterminantes en matière d'asile, qu'il serait exposé, en cas de retour en Afghanistan, à un risque concret de persécution réfléchie, se référant, sur ce point, notamment à un rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) du 30 août 2018, que l'enrôlement de force d'une personne mineure serait également susceptible de constituer, en soi, un motif d'asile pertinent, citant à cet égard l'arrêt TAF l'arrêt TAF E-1144/2018 du 29 juin 2020, consid. 7.3.1, que ses tatouages le placeraient dans le collimateur des talibans, dès lors qu'ils seraient difficilement dissimulables et représenteraient une forme d'occidentalisation, qu'il ne saurait en outre lui être demandé de renoncer à l'exercice de ses droits fondamentaux, comme par exemple ceux tirées de sa liberté d'opinion et de religion, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal retient que les tentatives de recrutement dont l'intéressé dit avoir été l'objet de la part des talibans ne le visaient pas de manière ciblée et ne reposaient sur aucun motif pertinent en matière d'asile, qu'il a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf. arrêt du TAF E-2592/2022 du 10 août 2022 p. 6 et jurisp. cit.) que les recrutements forcés - ou les tentatives de recrutement forcé - par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'influence se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait été visé pour des motifs ethniques ou religieux, que rien ne permet non plus d'affirmer que le refus de la famille d'envoyer le recourant auprès des talibans était l'expression d'une conviction religieuse ou politique qui aurait amené ces derniers à la considérer, dans son ensemble, comme s'opposant à leur mouvement, qu'à admettre que l'intéressé ait été détenu par les talibans, force est de constater que ces derniers l'ont rapidement libéré et qu'il n'a pas fait l'objet, après cet épisode, de pressions intenses ou de violences de la part des chefs locaux, qu'en réalité, à l'en croire, il n'a plus été directement confronté aux talibans jusqu'à son départ du pays, que l'explication selon laquelle son père, après sa détention, aurait pu se défaire de la pression des talibans en déclarant que son fils les rejoindrait après avoir atteint l'âge légal (audition sur les motifs, R 29) révèle en définitive le peu d'intérêt qu'avait ce groupe pour l'intéressé. que tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5), qu'en outre, les talibans, désormais au pouvoir, n'ont plus nécessairement besoin de contraindre les jeunes hommes à rejoindre leurs rangs de combattants, que les rapports actuels sur la situation en Afghanistan ne font ainsi pas état de recrutements forcés systématiques, mais indiquent plutôt que les talibans tentent de recruter des membres des anciennes forces de sécurité, qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il existe une forte probabilité que le recourant soit recruté dans un avenir proche, qu'il convient par ailleurs de souligner que le seul fait de porter des tatouages « neutres », comme ceux du recourant, sans connotation sociétale particulière non acceptée (p. ex. orientation sexuelle minoritaire ou appartenance politique et/ou religieuse), n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer - pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines - est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (voir à ce sujet p. ex. Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] - Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Lage von Personen mit Tätowierungen (insbesondere christlichen Symbolen); Lage von Personen, die einen westlichen Lebensstil führen bzw. westliche Lokalen oder Geschäfte betreiben (u.a. auch von Künstlern, Musikern oder Personen in binationalen Beziehungen) [a-10011-1], 8 février 2017, et rapport EASO, chap. 2.3 p. 29 par. 3 et chap. 8.6, p. 113 ; voir également l'arrêt du Tribunal E-562/2021 du 1er mars 2021), que cela vaut d'autant plus que ces tatouages, apparemment faits « pour le plaisir », ne paraissent avoir causé aucun préjudice à l'intéressé suite à sa prétendue détention, que celui-ci allègue encore être à risque de subir une persécution réfléchie en raison des seules fonctions occupées par son frère sous l'ancien régime, qu'une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, qu'en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d'une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu'il faut, pour l'admettre, qu'existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du TAF D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu'il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu'en l'occurrence, le Tribunal, bien que ce point ne soit en rien étayé, ne saurait remettre en cause le fait que le frère de l'intéressé était proche de l'ancien gouvernement afghan avant son départ du pays, que toutefois, son profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant, que son frère ayant fui le pays, on ne voit pas quel intérêt les talibans auraient aujourd'hui à s'en prendre à l'intéressé pour cette raison, qu'aucun élément au dossier ne suggère une volonté actuelle de vengeance du groupe à l'encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci paraissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l'art. 3 LAsi) depuis son départ, que le fait que l'intéressé ait pu continuer à travailler en tant qu'apprenti menuisier durant plusieurs mois après sa libération révèle également l'absence d'intérêt le concernant, qu'en réalité, si les talibans avaient voulu lui nuire, ils l'auraient simplement fait, et n'auraient en tout cas pas accepté sa libération au terme de simples négociations et sans autres conditions, qu'il y a lieu de relever que les lettres de menaces produites, aisément falsifiables, l'ont été sous forme de copie, ce qui réduit leur force probante (cf. arrêt TAF D-321/2022 du 19 octobre 2022, consid. 7.2.4), que même à les prendre en compte, force est de constater que l'objectif affiché par les talibans s'avérait être d'une part la cessation des activités du frère, ce qui est aujourd'hui chose faite et, d'autre part, le recrutement de l'intéressé qui, comme vu plus haut, ne saurait être considéré comme prévisible ou pertinent en matière d'asile, qu'enfin, le recourant est jeune et n'a jamais manifesté une opposition concrète et personnelle aux talibans, qu'au stade du recours, aucun argument n'a été avancé et aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu'en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que les évènements à l'origine du départ de l'intéressé n'étant pas motivés par un motif pertinent en matière d'asile, il n'y a pas lieu d'examiner le grief qu'il a soulevé concernant l'existence d'une pression psychique insupportable, étant relevé que les conditions particulièrement strictes permettant de reconnaître cette dernière ne semblent en l'espèce pas remplies, qu'il y a encore lieu de relever que la situation actuelle en Afghanistan, certes préoccupante, ne remet aucunement en cause l'appréciation qui précède, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations du recourant, que ce dernier sera lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l'art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel