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D-119/2023

D-119/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-29 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est admis en tant qu’il porte exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
  2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 8 décembre 2022 est annulé et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction, si nécessaire, et nouvelle décision.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet.
  5. Le SEM allouera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-119/2023 Arrêt du 29 janvier 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 13 septembre 2022, le mandat de représentation qu'il a signé, le 19 septembre 2022, en faveur des juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 28 novembre 2022, la prise de position de la représentante juridique de l'intéressé du 5 décembre 2022 sur le projet de décision du SEM du même jour (art. 20c let. e et f OA 1), la décision du SEM du 8 décembre 2022, notifiée le même jour, le recours du 9 janvier 2023 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 10 janvier 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de l'audition sur les motifs, le recourant, de nationalité afghane, a pour l'essentiel déclaré être né et avoir vécu auprès de sa famille dans le village de C._______ (province de D.______), que ce village ayant toujours été sous le contrôle des talibans, ceux-ci auraient régulièrement enrôlé, de gré ou de force, les garçons ayant atteint l'âge de treize ans pour les emmener dans leur camp et les former au combat, qu'ainsi, à trois reprises dès l'âge de treize ans, le recourant aurait été emmené de force par les talibans dans le camp d'entraînement, qu'à chaque fois, il aurait réussi à s'enfuir, que les talibans étant venus le chercher une quatrième fois au domicile familial, il aurait obtenu un délai d'une semaine de leur part pour rejoindre volontairement leur camp, que profitant de ce délai, il aurait quitté son pays, le 13 juin 2021, pour se rendre en Iran, puis en Turquie, y séjournant cinq mois, respectivement dix à onze mois, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, que durant son séjour en Turquie, il a déclaré s'être fait faire plusieurs tatouages, en particulier sur les mains, le cou et les bras, raison pour laquelle les talibans, en ayant eu connaissance, avaient menacé ses parents à leur domicile à C._______, que dans sa décision du 8 décembre 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, qu'il a estimé que les tentatives de recrutement des talibans n'étaient pas vraisemblables, les propos de l'intéressé sur ce point étant illogiques et dépourvus de détails significatifs, qu'il a relevé que les allégations de l'intéressé, s'agissant de ses craintes de subir des représailles en raison de ses tatouages, étaient vagues et ne reposaient que sur les déclarations de tierces personnes, qu'il a ajouté qu'indépendamment de leur vraisemblance, dites allégations n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'elles ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que dans son recours du 9 janvier 2023, l'intéressé, outre un grief d'ordre formel, a soutenu qu'en raison des tatouages sur son corps réalisés en Turquie, il serait exposé à une persécution déterminante en matière d'asile, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, que seule demeure litigieuse la question de savoir si la qualité de réfugié doit lui être reconnue pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, en raison de tatouages réalisés durant son séjour en Turquie, que d'abord, le recourant ayant reproché au SEM d'avoir motivé de façon lacunaire la décision entreprise, il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, force est d'admettre que la motivation de la décision entreprise est lacunaire et ne permettait pas à son destinataire ni de comprendre le raisonnement du SEM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, qu'en particulier, si la religion islamique telle que prônée par les talibans interdisait la représentation de personnages, d'images ou de symboles, tels que ceux représentés sur le corps du recourant, la question d'une crainte fondée de persécution relevant d'un motif prévu à l'art. 3 LAsi, en particulier la religion ou les opinions politique, pourrait se poser (sur la situation des personnes tatouées en Afghanistan, cf. notamment Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] - Anfragebeantwortung zu Afghanistan : Männer-Boxsport unter den Taliban ; Lage tätowierter Boxer seit Machtübernahme der Taliban 2021 ; Teilnahme der afghanischen Box-Nationalmannschaft an der WM in Serbien 2021 und Auswirkungen ; Informationen zum «Fair Chance Team» bei der Box-WM 2021 [a-12029], 1 décembre 2022 ; cf. Office français de protection des réfugiés et des apatrides [OFPRA, Afghanistan : La situation des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans, 9 mai 2022, spéc. p. 11), que pourtant et en l'espèce, le SEM, dans sa décision dont est recours, ne dit mot sur les raisons pour lesquelles les tatouages du recourant, répartis sur plusieurs parties de son corps, seraient, ou non, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que n'est pas décisif le fait, comme le SEM le relève de manière guère compréhensible toutefois, qu'il ne soit pas vraisemblable que les talibans aient eu connaissance de l'existence de dits tatouages par des tierces personnes, qu'en effet, il n'en demeure pas moins que le recourant porte plusieurs tatouages, ce que le SEM ne nie pas, indépendamment du fait que les talibans en connaissent déjà l'existence, que dans ces conditions, le SEM ne pouvait se limiter à nier les craintes de persécutions du recourant, sans examiner si les tatouages portés par celui-ci ont une connotation sociétale particulière (cf. arrêt du Tribunal E-2481/2023 du 12 mai 2023, p. 9), respectivement s'ils peuvent être dissimulés dans le cas d'espèce, que partant, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant (défaut de motivation), qu'il n'incombe pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet des motifs d'asile allégués, privant ainsi le recourant du bénéfice d'une double instance, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour ce motif et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, si nécessaire, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF) et sur la base du dossier, à 500 francs, qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il en va de même de la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en tant qu'il porte exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 8 décembre 2022 est annulé et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction, si nécessaire, et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet.

5. Le SEM allouera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :