Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-562/2021 Arrêt du 1er mars 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique avec approbation de Grégory Sauder, juge ; Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 29 octobre 2020, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), les résultats du 3 novembre 2020 issus du système d'information Eurodac dont il ressort que l'intéressé a été interpelé en Grèce, le (...), et y a déposé une demande d'asile, le (...), le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 5 novembre 2020, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le requérant, le 13 novembre 2020, le compte-rendu de l'entretien « Dublin » du 16 novembre 2020, dans lequel il figure que le SEM n'envisage pas d'entamer une procédure de transfert vers la Grèce, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 29 décembre 2020, les documents remis par le requérant lors desdites auditions, à savoir un rapport médical daté du (...) 2020 et une copie de sa tazkera, les autres documents médicaux produits en cours de procédure, notamment quatre formulaires (F2) des (...) 2020, (...) et (...) 2021, le projet de décision du SEM, soumis au représentant juridique de l'intéressé, le 6 janvier 2021, la prise de position du même jour, la décision du 8 janvier 2021, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté, le 8 février 2021, contre cette décision, par lequel le recourant, agissant par l'entremise de son représentant, a conclu principalement à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, les moyens de preuve qui y sont joints, l'accusé de réception du recours du 9 février 2021, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, l'intéressé, ressortissant afghan, d'ethnie hazara, a déclaré être né dans le village de B._______, province de Sar-é-Pol, où il aurait toujours vécu avec sa famille et où il aurait également fréquenté l'école coranique durant 6 ans, y apprenant à lire et à écrire, qu'à l'âge de (...) ans, il aurait rejoint le C._______ par l'intermédiaire de passeurs, en compagnie d'autres personnes de sa région, espérant pouvoir étudier et trouver du travail, qu'il aurait vécu durant (...) mois à D._______, où il aurait travaillé dans une (...), avant d'être expulsé vers I'Afghanistan par les officiers du bureau de migration (...), qu'il serait alors retourné à B._______ auprès de sa famille, où il serait resté trois mois, que durant cette période, il aurait subi des insultes et des dénigrements de la part des habitants de son village, qu'en raison d'un tatouage qu'il se serait fait sur le bras lors de son séjour en C._______ ainsi que du fait qu'il aurait cessé de fréquenter la mosquée et de lire le Coran, il aurait été accusé d'être un renégat et un apostat, qu'un matin, environ un mois après son retour, il aurait eu une dispute à ce sujet avec des jeunes hommes de son village, lesquels l'auraient ensuite frappé et fait tombé, à la suite de quoi il aurait chuté d'une colline et aurait perdu connaissance, qu'il se serait réveillé en crachant du sang, blessé à la tête, au visage et au genou, qu'en raison de ses blessures, il aurait été en convalescence durant deux mois, que sa famille, qui ferait partie de la classe défavorisée, ne pouvait pas porter plainte suite à cette agression, qu'en outre, celle-ci craignait que les talibans ne découvrent son tatouage et qu'ils ne s'en prennent à lui, qu'à la suite de cet évènement, et en raison de leur précarité, ses parents auraient décidé d'émigrer en C._______ avec lui et ses trois soeurs, que (...) après son arrivée en C._______, il aurait rejoint seul la Turquie où il aurait vécu entre (...), qu'il aurait ensuite pris la décision d'émigrer en Grèce, au mois de (...) 2020, où il serait resté environ deux mois, puis aurait rejoint la Suisse, en transitant par l'Italie, que le SEM, dans sa décision du 8 janvier 2021, a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'à cet égard, le SEM a relevé que ni les injures et le dénigrement subis, ni l'agression endurée, dans la mesure où il s'agissait d'un acte isolé, n'étaient des éléments pertinents au sens de la disposition précitée, qu'il a ajouté que son manque de ferveur dans la foi islamique ne saurait s'apparenter à une conversion religieuse susceptible d'entraîner des persécutions pour motifs religieux, qu'enfin, le SEM a retenu qu'il n'avait pas établi à satisfaction de droit qu'il courrait concrètement un risque de sérieux préjudices en raison de son tatouage, en cas de retour dans son pays d'origine, que, dans son recours du 8 février 2021, l'intéressé a tout d'abord invoqué une violation de la maxime inquisitoire et a reproché au SEM d'avoir omis de motiver sa décision s'agissant de la crainte de persécutions futures, au vu des injures, de l'agression physique et de l'impact de son tatouage, violant ainsi son droit d'être entendu, que le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l'art. 6 LAsi, que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3), qu'elle en a également tiré le droit pour l'administré d'obtenir une décision dûment motivée ; que cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l'autorité de recours d'exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573), que, le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'argument du recourant selon lequel l'autorité intimée aurait omis d'examiner certains éléments de fait en lien avec les motifs d'asile invoqués, tombe à faux, que le SEM a au contraire analysé et expliqué, dans sa décision, les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués - en particulier quant aux injures et à l'agression physique - n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que c'est également à tort que le recourant reproche au SEM d'avoir minimisé l'impact de son tatouage, l'excluant d'emblée comme motif de persécution, qu'il résulte en effet de la décision entreprise que l'autorité intimée a indiqué clairement les raisons pour lesquelles un tel élément n'était pas de nature, dans le cas particulier, à fonder une crainte de persécution future, en relevant notamment que le recourant avait lui-même admis que les difficultés rencontrées auraient plutôt été dues à son manque de ferveur religieuse, que cette motivation s'avère suffisante, ce d'autant plus que le SEM a encore retenu d'autres éléments tendant à démontrer que les répercussions qu'aurait vécues l'intéressé ne se fonderaient en réalité pas sur le motif d'asile allégué, qu'à bien les considérer, les récriminations du recourant ne sont pas tant de nature formelle, mais visent en réalité à remettre en cause, sur le fond, l'appréciation tant de la pertinence de ses motifs que de l'absence de crainte de persécutions futures, question qui sera abordée ci-après, que les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont dès lors mal fondés et doivent être rejetés, que, sur le fond, l'intéressé a réitéré de manière détaillée ses motifs d'asile et reproché au SEM de ne pas les avoir appréciés correctement, en particulier s'agissant des représailles exercées par les habitants de son village, qui prises dans leur globalité seraient propres à fonder une persécution d'une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a ajouté qu'il risquerait de subir des persécutions de la part des talibans, en cas de retour en Afghanistan, à la fois en raison des accusations d'apostasie et parce que son tatouage serait un acte prohibé, les autorités afghanes étant en outre inaptes à lui offrir une quelconque protection, qu'en l'occurrence, le Tribunal ne peut toutefois que confirmer la motivation de la décision attaquée, que, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'attitude hostile des habitants du village à l'égard de l'intéressé n'équivaut pas encore à une persécution personnelle, ciblée et d'une intensité suffisante pour être assimilée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce que ce dernier reconnaît d'ailleurs lui-même dans son recours, que quoiqu'en dise le recourant, tel n'est pas non plus le cas de son manque de ferveur dans la foi islamique, le Tribunal renvoyant intégralement à la motivation de la décision attaquée sur ce point, qu'en outre, aussi méprisable que puisse être l'agression dont il aurait été victime, celle-ci n'est pas davantage pertinente pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que, l'intéressé a en effet déclaré qu'une dispute - avec des jeunes hommes âgés de dix-sept à dix-huit ans - serait à l'origine de cet évènement (cf. procès-verbal d'audition du 29 décembre 2020, rép. Q 23 et 47), que, selon ses propres propos, parmi les jeunes personnes qui s'en prenaient à lui de manière générale, il y en avait tout de même certains qui le fréquentaient, les autres ayant des « comportements enfantins » à son égard (cf. idem, rép. Q 46), qu'il a également précisé que lors de sa convalescence, sa famille n'avait jamais été menacée et que « trois barbes blanches du village » avaient présenté des excuses à son père, décrivant les agresseurs et l'intéressé comme des jeunes « inexpérimentés » et qualifiant l'acte en question d'infantile (cf. idem, rép. Q 68), que dans ces circonstances, il n'est pas possible de retenir que cet événement - que le SEM a à raison considéré comme un acte isolé de tiers - présente une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi, que les autres arguments développés dans le recours ne permettent pas non plus d'admettre l'existence d'une persécution déterminante en matière d'asile, qu'enfin, comme l'a justement relevé l'autorité intimée dans sa décision, le recourant n'a pas établi non plus une crainte fondée de persécutions futures en lien avec son tatouage, que, comme indiqué ci-avant, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de la disposition précitée, que, selon ses propres déclarations, le recourant n'a jamais subi personnellement de préjudices déterminants de la part des talibans avant son départ d'Afghanistan (cf. idem, rép. Q 64), que l'intéressé a par ailleurs reconnu que la probabilité que ces derniers découvrent le tatouage serait infime (cf. idem, rép. Q 51), que force est de constater que les craintes alléguées ne consistent dès lors qu'en de simples suppositions de sa part, qu'au demeurant ni la situation de conflit armé à laquelle est confrontée l'ensemble de la population ni la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constituent des motifs déterminants susceptibles de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que dans ces circonstances, le récit présenté par le recourant ne saurait fonder l'existence d'un risque réel qu'il puisse faire l'objet de manière ciblée, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, de préjudices déterminants en matière d'asile dans l'hypothèse d'un renvoi en Afghanistan, qu'ainsi, la décision du SEM doit être confirmée également sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz