Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 26 janvier 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a ensuite été transféré au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry pour la suite de la procédure, où il a pu bénéficier de l'aide d'une collaboratrice de Caritas, laquelle, outre sa fonction habituelle de représentante juridique, oeuvrait aussi comme personne de confiance, le susnommé ayant indiqué être mineur. B. Entendu par le SEM audit centre, le 8 février 2021, puis de façon approfondie, le 25 mars suivant, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie hazara, mais être né et avoir toujours vécu légalement en Iran avec sa famille, dans la région de Téhéran, seuls des membres éloignés de sa parenté résidant encore en Afghanistan. Il ne s'était rendu qu'une seule fois dans son pays d'origine, pour des compétitions de (...), vivant alors un mois à Kaboul. A l'âge de (...) ans, il se serait lié d'amitié avec un garçon du même quartier, lui aussi homosexuel, avec lequel il aurait fini par avoir des relations intimes. Un jour, celui-ci lui aurait présenté un ami, lequel lui aurait dit vouloir l'inviter à un anniversaire. Après que A._______ eut accepté d'y participer, l'ami en question l'aurait conduit à une maison où devait prétendument avoir lieu cette fête. Arrivé sur place, le prénommé aurait été forcé d'avoir des relations sexuelles avec les quatre autres personnes présentes. Ses agresseurs l'auraient aussi filmé durant ces sévices. Avant de le laisser repartir, ils auraient menacé de montrer le film à ses parents ainsi qu'à d'autres personnes s'il parlait de ce qui s'était passé à qui que ce soit et s'il ne revenait pas une fois par semaine dans cette maison pour avoir des rapports sexuels avec eux. A._______ serait ensuite resté un mois à la maison, car il n'osait plus sortir, puis aurait demandé à son père de pouvoir aller vivre à l'étranger. Il aurait alors prétexté ne pas vouloir vivre sans droit et sans perspectives professionnelles comme les Afghans établis en Iran. En fait, la véritable raison de sa démarche était la crainte de vivre son homosexualité en Iran, où il risquait d'être arrêté et exécuté, respectivement l'angoisse que ses parents, très religieux, ne finissent par apprendre son orientation sexuelle, sa famille devant dans ce cas le punir elle-même si elle ne voulait pas être déshonorée. Sur la base des motifs exposés par lui, son père aurait accepté de l'aider et organisé son voyage. L'intéressé aurait alors quitté l'Iran en avril-mai 2019, gagnant tout d'abord la Turquie, avant de rejoindre la Grèce, où il aurait été enregistré comme requérant d'asile, le 24 juin 2019. Il y aurait séjourné environ une année et demie dans camp destiné aux mineurs, avant de poursuivre sa route vers la Suisse, via l'Autriche, où il a déposé une autre demande d'asile, le 30 décembre 2020. A titre de moyens de preuve, A._______ a remis au SEM une copie d'une attestation d'assurance maladie établie en Iran et une carte de légitimation autrichienne pour requérants d'asile. C. Le 30 mars 2021, le SEM a soumis son projet de décision à la représentante juridique de Caritas. Dans sa prise de position du jour suivant, celle-ci a en particulier fait valoir que le projet n'était pas motivé à satisfaction de droit concernant la crainte de persécutions en cas de retour en Afghanistan, le SEM s'abstenant en particulier de se prononcer sur les tatouages visibles du recourant. D. Par décision du 1er avril 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a néanmoins prononcé son admission provisoire, l'exécution de son renvoi en Afghanistan n'étant actuellement pas licite. E. Le 7 avril 2021, le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, lequel lui a ensuite désigné une curatrice, le 29 du même mois. F. Par acte remis à la poste le 28 avril 2021, le susnommé a formé recours contre la décision du 1er avril 2021. Il a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de ce prononcé, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre de requêtes préalables, il a demandé la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé s'est référé pour l'essentiel aux faits exposés au SEM en procédure de première instance, précisant toutefois encore s'être fait tatouer en Iran « différentes formes » sur le visage, notamment (...) « suite à la découverte de son orientation sexuelle ». Il a en particulier fait valoir que cette décision avait été rendue en violation du droit d'être entendu. En effet, le SEM n'avait pas établi à suffisance ses antécédents pertinents dans le cadre de l'examen de la crainte de préjudices futurs en cas de retour en Afghanistan. L'autorité inférieure n'avait pas motivé non plus correctement sa décision à ce sujet, « bala[yant] le fait » qu'il porte différents tatouages sur le corps, bien visibles, en minimisant leur importance en les excluant d'emblée comme motifs de persécution. En effet, un tatouage pouvait être pertinent dans ce contexte, en fonction de ce qu'il représente, s'il est visible ou non, ou en tenant compte de situation prévalant dans la région d'origine de la personne concernée. Sur le fond, le recourant invoque, en substance, qu'il n'a certes subi aucun préjudice antérieur en Afghanistan, attendu qu'il n'y a jamais vécu. Toutefois, au vu de son homosexualité ainsi que de ses tatouages et de sa boucle d'oreille - signes visibles de son orientation sexuelle - il pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. Il devrait y vivre son orientation sexuelle de manière complètement cachée, ce qui ne pouvait être attendu de lui, vu que celle-ci est un aspect fondamental de son identité personnelle et de sa manière de vivre. Vu son propre profil, le fait de la dissimuler en permanence, dans le contexte de la société afghane conservatrice, provoquerait chez lui une « pression psychique insupportable » au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). G. Par écrit du 29 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue dans ce cas définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).
3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
4. Il convient en premier lieu d'examiner le bien-fondé de la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, en particulier au regard du grief formel formulé dans le recours (violation de l'obligation de motiver). 4.1 4.1.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.1.2 En l'espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée (voir en particulier ch. II p. 4 par. 8 et 11 et p. 5 in initio) que le SEM s'est prononcé sur la question d'un risque de persécution future en cas de retour Afghanistan, au vu notamment des tatouages visibles du recourant, ce qui a du reste été implicitement reconnu par l'intéressé, vu certaines formulations utilisées dans le mémoire de recours (voir à ce sujet ci-dessus let. F par. 3 des faits). Ainsi, sous le couvert d'une prétendue violation de motiver, il est en fait reproché au SEM d'avoir apprécié des faits de manière incorrecte, ce qui n'est pas pertinent dans ce contexte (voir à ce sujet le consid. 4.1.1 ci-dessus). A cela s'ajoute que le recourant, qui a déposé un mémoire de recours avec une motivation élaborée, n'a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision le concernant, pas plus qu'il n'a eu de difficulté pour l'attaquer en toute connaissance de cause. 4.1.3 Partant, le SEM n'a clairement pas commis de violation du droit d'être entendu, dont l'obligation de motiver est l'une des composantes. 4.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi par le SEM avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours. 4.3 Partant, la conclusion portant sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). Pour ce qui a trait à la notion de « pression psychique insupportable » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, il sied de rappeler que les exigences mises par la jurisprudence pour sa reconnaissance sont très élevées. Tel est le cas lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2014/29 consid. 4.4 p. 479 et jurisp. cit.). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 6.2 En effet, ainsi que le SEM l'a rappelé dans sa décision, les sévices subis par le recourant en Iran - qui sont du reste le fait de particuliers agissant pour des motifs sexuels personnels sans pertinence au regard de l'art. 3 LAsi - ne peuvent permettre l'octroi de l'asile, dans la mesure où ils ne lui ont pas été infligés dans son Etat d'origine. En vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), un requérant doit avoir épuisé, dans l'Etat dont il est ressortissant, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). En l'espèce, le recourant n'a subi aucun préjudice antérieur en Afghanistan, n'ayant jamais vécu dans son Etat d'origine (sauf pour un court passage d'un mois). Partant la condition précitée n'est manifestement pas remplie. Il ne le soutient d'ailleurs pas dans son acte de recours. 6.3 Le seul motif d'asile articulé par le recourant dans son recours est donc son homosexualité, dont il soutient qu'elle serait de nature, en Afghanistan, à l'exposer à un risque de persécution future, en particulier en raison de ses tatouages visibles et de sa boucle d'oreille. 6.3.1 Il apparaît certes crédible qu'un homosexuel, en Afghanistan, appartienne à un groupe social pouvant être exposé à la persécution. En effet, les actes homosexuels sont non seulement réprimés par la loi, mais également stigmatisés par la population (voir à ce sujet p. ex. EASO Rapport d'information sur les pays d'origine. Afghanistan. Individus ciblés par les normes sociétales et juridiques, Décembre 2017 [ci-après Rapport EASO], chap. 4, p. 70-75). Toutefois, la question qui se pose ici n'est pas celle du danger menaçant l'intéressé de façon théorique, mais celle du risque concret qui peut peser sur lui. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la crainte de préjudices futurs doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, n'étant pas suffisantes (voir à ce sujet consid. 5.1 ci-dessus ; voir également les arrêts du Tribunal E-3719/2018 du 13 juillet 2018 [spéc. consid. 6.3 s.] et E-3952/2017 du 21 février 2018 [spéc. consid. 3.3], portant sur des cas analogues à celui de l'intéressé). 6.3.2 In casu, l'existence d'un risque de persécution dépend de la connaissance que peuvent avoir de sa situation, en Afghanistan, tant les autorités que des tiers. Or, rien n'indique que cela pourrait être le cas si A._______ devait être appelé à retourner dans son pays d'origine, sans égard au fait que, étant admis provisoirement en Suisse, un retour en Afghanistan est de toute façon hypothétique au vu de la durée probable de son séjour légal en Suisse, lequel exclut ainsi - de facto - une quelconque persécution dans un avenir prochain [voir aussi l'arrêt du Tribunal E-3719/2018 précité, ibid.]). Il apparaît en outre exclu que les tatouages du recourant soient de nature à le désigner, en Afghanistan, comme étant homosexuel. Le prénommé n'a en effet pas laissé entendre durant ses auditions que ceux-ci pourraient l'exposer à une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Cet élément n'a du reste pas été avancé d'emblée par sa mandataire, mais bien plus tard, dans sa prise de position du 31 mars 2021, soit plus de deux mois après le dépôt de la demande d'asile du 26 janvier 2021. En outre, A._______ a exposé dans son recours que ses tatouages avaient été effectués déjà avant son départ d'Iran. Ils ont donc été vus de manière quotidienne sur une relativement longue période dans cet Etat, notamment par les membres de sa famille proche, conservatrice et très religieuse, en particulier par ses parents. Socialisés en Afghanistan, ceux-ci sont parfaitement au fait des normes culturelles et sociétales prévalant non seulement dans leur pays d'origine mais aussi en Iran. Or, le recourant a admis n'avoir connu aucun problème avec ses parents avant son départ d'Iran, sa famille ignorant tout de son homosexualité. Il a par ailleurs dit entretenir des contacts normaux avec ses compatriotes afghans rencontrés en Suisse, en particulier au CFA de Boudry, dont certains avaient tenu des propos homophobes ; compatriotes qui ne s'étaient ainsi pas non plus rendus compte qu'il était homosexuel, malgré ses tatouages (voir à ce sujet Q. 38, 41 et 44 du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 25 mars 2021). Au vu de ce qui précède, rien n'indique que le recourant puisse être repéré en raison de ses tatouages visibles sur son visage, ni du fait de sa discrète boucle d'oreille - qu'il pourrait de toute façon ôter rapidement si celle-ci devait représenter le moindre danger pour lui - élément qu'il a exposé de manière encore plus tardive, dans le cadre de son recours seulement. Il s'ensuit que ses allégations de craintes en cas de retour en Afghanistan, du fait de son homosexualité, doivent être qualifiées d'hypothétiques, surtout si l'on tient compte de ce qu'il n'a jamais résidé auparavant dans l'Etat précité, où il n'a que de la parenté maternelle éloignée, avec laquelle il n'a jamais eu de contacts, sa famille en Iran ignorant toujours tout de son homosexualité. Aussi, le recourant n'a pas invoqué entretenir en Suisse une relation intime avec un compatriote, qui, théoriquement, pourrait retourner avec lui en Afghanistan ou faire part de leur relation à des personnes de son propre entourage restées en Afghanistan. Si A._______ devait un jour retourner en Afghanistan, il y a lieu de penser qu'il ferait alors ce voyage seul. La question de savoir s'il devait ensuite éventuellement pouvoir (ou vouloir) y entretenir un jour une relation homosexuelle non dissimulée reste totalement ouverte. Il en ressort que, pour cette raison également, un risque concret de persécution dans un avenir prochain et selon une haute probabilité ne saurait être retenu (voir également l'arrêt du Tribunal E-3719/2018 précité, ibid.). En conséquence, purement hypothétique, le danger invoqué par le recourant du fait de son homosexualité n'est aucunement étayé. 6.3.3 Il n'y a manifestement pas lieu de retenir, vu ce qui précède, qu'un retour en Afghanistan serait de nature à placer nécessairement le recourant, à court ou moyen terme, dans une situation constitutive d'une « pression psychique insupportable », au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit en raison des préjudices déjà endurés en Iran (voir à ce sujet E-3952/2017 précité, qui concerne un autre ressortissant ayant vécu l'essentiel de son existence en Iran, où il aurait lui aussi été victime d'un viol collectif), du fait qu'il est encore mineur à l'heure actuelle ou pour une autre raison. 6.4 Il convient encore de souligner que le seul fait de porter des tatouages « neutres », comme ceux du recourant, sans connotation sociétale particulière non acceptée (p. ex. orientation sexuelle minoritaire ou appartenance politique et/ou religieuse), n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer - pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines - est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (voir à ce sujet p. ex. Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] - Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Lage von Personen mit Tätowierungen (insbesondere christlichen Symbolen); Lage von Personen, die einen westlichen Lebensstil führen bzw. westliche Lokalen oder Geschäfte betreiben (u.a. auch von Künstlern, Musikern oder Personen in binationalen Beziehungen) [a-10011-1], 8 février 2017, et rapport EASO, chap. 2.3 p. 29 par. 3 et chap. 8.6, p. 113 ; voir également l'arrêt du Tribunal E-562/2021 du 1er mars 2021). 6.5 Enfin, ni la situation de conflit armé à laquelle est confrontée l'ensemble de la population ni la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constituent des motifs déterminants susceptibles de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Quant à la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, en raison de l'illicéité de son renvoi. La question du respect des exigences minimales découlant de la CEDH n'a donc pas à être tranchée in casu (voir à ce sujet notamment l'argumentation du mémoire de recours relative à l'arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
11. Le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais.
12. La requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
13. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A._______ étant toutefois mineur, il y a lieu, conformément à la pratique du Tribunal, de le dispenser du versement de cette somme (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue dans ce cas définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).
E. 3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 4 Il convient en premier lieu d'examiner le bien-fondé de la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, en particulier au regard du grief formel formulé dans le recours (violation de l'obligation de motiver).
E. 4.1.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 4.1.2 En l'espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée (voir en particulier ch. II p. 4 par. 8 et 11 et p. 5 in initio) que le SEM s'est prononcé sur la question d'un risque de persécution future en cas de retour Afghanistan, au vu notamment des tatouages visibles du recourant, ce qui a du reste été implicitement reconnu par l'intéressé, vu certaines formulations utilisées dans le mémoire de recours (voir à ce sujet ci-dessus let. F par. 3 des faits). Ainsi, sous le couvert d'une prétendue violation de motiver, il est en fait reproché au SEM d'avoir apprécié des faits de manière incorrecte, ce qui n'est pas pertinent dans ce contexte (voir à ce sujet le consid. 4.1.1 ci-dessus). A cela s'ajoute que le recourant, qui a déposé un mémoire de recours avec une motivation élaborée, n'a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision le concernant, pas plus qu'il n'a eu de difficulté pour l'attaquer en toute connaissance de cause.
E. 4.1.3 Partant, le SEM n'a clairement pas commis de violation du droit d'être entendu, dont l'obligation de motiver est l'une des composantes.
E. 4.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi par le SEM avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours.
E. 4.3 Partant, la conclusion portant sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). Pour ce qui a trait à la notion de « pression psychique insupportable » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, il sied de rappeler que les exigences mises par la jurisprudence pour sa reconnaissance sont très élevées. Tel est le cas lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2014/29 consid. 4.4 p. 479 et jurisp. cit.).
E. 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 6.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.
E. 6.2 En effet, ainsi que le SEM l'a rappelé dans sa décision, les sévices subis par le recourant en Iran - qui sont du reste le fait de particuliers agissant pour des motifs sexuels personnels sans pertinence au regard de l'art. 3 LAsi - ne peuvent permettre l'octroi de l'asile, dans la mesure où ils ne lui ont pas été infligés dans son Etat d'origine. En vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), un requérant doit avoir épuisé, dans l'Etat dont il est ressortissant, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). En l'espèce, le recourant n'a subi aucun préjudice antérieur en Afghanistan, n'ayant jamais vécu dans son Etat d'origine (sauf pour un court passage d'un mois). Partant la condition précitée n'est manifestement pas remplie. Il ne le soutient d'ailleurs pas dans son acte de recours.
E. 6.3 Le seul motif d'asile articulé par le recourant dans son recours est donc son homosexualité, dont il soutient qu'elle serait de nature, en Afghanistan, à l'exposer à un risque de persécution future, en particulier en raison de ses tatouages visibles et de sa boucle d'oreille.
E. 6.3.1 Il apparaît certes crédible qu'un homosexuel, en Afghanistan, appartienne à un groupe social pouvant être exposé à la persécution. En effet, les actes homosexuels sont non seulement réprimés par la loi, mais également stigmatisés par la population (voir à ce sujet p. ex. EASO Rapport d'information sur les pays d'origine. Afghanistan. Individus ciblés par les normes sociétales et juridiques, Décembre 2017 [ci-après Rapport EASO], chap. 4, p. 70-75). Toutefois, la question qui se pose ici n'est pas celle du danger menaçant l'intéressé de façon théorique, mais celle du risque concret qui peut peser sur lui. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la crainte de préjudices futurs doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, n'étant pas suffisantes (voir à ce sujet consid. 5.1 ci-dessus ; voir également les arrêts du Tribunal E-3719/2018 du 13 juillet 2018 [spéc. consid. 6.3 s.] et E-3952/2017 du 21 février 2018 [spéc. consid. 3.3], portant sur des cas analogues à celui de l'intéressé).
E. 6.3.2 In casu, l'existence d'un risque de persécution dépend de la connaissance que peuvent avoir de sa situation, en Afghanistan, tant les autorités que des tiers. Or, rien n'indique que cela pourrait être le cas si A._______ devait être appelé à retourner dans son pays d'origine, sans égard au fait que, étant admis provisoirement en Suisse, un retour en Afghanistan est de toute façon hypothétique au vu de la durée probable de son séjour légal en Suisse, lequel exclut ainsi - de facto - une quelconque persécution dans un avenir prochain [voir aussi l'arrêt du Tribunal E-3719/2018 précité, ibid.]). Il apparaît en outre exclu que les tatouages du recourant soient de nature à le désigner, en Afghanistan, comme étant homosexuel. Le prénommé n'a en effet pas laissé entendre durant ses auditions que ceux-ci pourraient l'exposer à une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Cet élément n'a du reste pas été avancé d'emblée par sa mandataire, mais bien plus tard, dans sa prise de position du 31 mars 2021, soit plus de deux mois après le dépôt de la demande d'asile du 26 janvier 2021. En outre, A._______ a exposé dans son recours que ses tatouages avaient été effectués déjà avant son départ d'Iran. Ils ont donc été vus de manière quotidienne sur une relativement longue période dans cet Etat, notamment par les membres de sa famille proche, conservatrice et très religieuse, en particulier par ses parents. Socialisés en Afghanistan, ceux-ci sont parfaitement au fait des normes culturelles et sociétales prévalant non seulement dans leur pays d'origine mais aussi en Iran. Or, le recourant a admis n'avoir connu aucun problème avec ses parents avant son départ d'Iran, sa famille ignorant tout de son homosexualité. Il a par ailleurs dit entretenir des contacts normaux avec ses compatriotes afghans rencontrés en Suisse, en particulier au CFA de Boudry, dont certains avaient tenu des propos homophobes ; compatriotes qui ne s'étaient ainsi pas non plus rendus compte qu'il était homosexuel, malgré ses tatouages (voir à ce sujet Q. 38, 41 et 44 du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 25 mars 2021). Au vu de ce qui précède, rien n'indique que le recourant puisse être repéré en raison de ses tatouages visibles sur son visage, ni du fait de sa discrète boucle d'oreille - qu'il pourrait de toute façon ôter rapidement si celle-ci devait représenter le moindre danger pour lui - élément qu'il a exposé de manière encore plus tardive, dans le cadre de son recours seulement. Il s'ensuit que ses allégations de craintes en cas de retour en Afghanistan, du fait de son homosexualité, doivent être qualifiées d'hypothétiques, surtout si l'on tient compte de ce qu'il n'a jamais résidé auparavant dans l'Etat précité, où il n'a que de la parenté maternelle éloignée, avec laquelle il n'a jamais eu de contacts, sa famille en Iran ignorant toujours tout de son homosexualité. Aussi, le recourant n'a pas invoqué entretenir en Suisse une relation intime avec un compatriote, qui, théoriquement, pourrait retourner avec lui en Afghanistan ou faire part de leur relation à des personnes de son propre entourage restées en Afghanistan. Si A._______ devait un jour retourner en Afghanistan, il y a lieu de penser qu'il ferait alors ce voyage seul. La question de savoir s'il devait ensuite éventuellement pouvoir (ou vouloir) y entretenir un jour une relation homosexuelle non dissimulée reste totalement ouverte. Il en ressort que, pour cette raison également, un risque concret de persécution dans un avenir prochain et selon une haute probabilité ne saurait être retenu (voir également l'arrêt du Tribunal E-3719/2018 précité, ibid.). En conséquence, purement hypothétique, le danger invoqué par le recourant du fait de son homosexualité n'est aucunement étayé.
E. 6.3.3 Il n'y a manifestement pas lieu de retenir, vu ce qui précède, qu'un retour en Afghanistan serait de nature à placer nécessairement le recourant, à court ou moyen terme, dans une situation constitutive d'une « pression psychique insupportable », au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit en raison des préjudices déjà endurés en Iran (voir à ce sujet E-3952/2017 précité, qui concerne un autre ressortissant ayant vécu l'essentiel de son existence en Iran, où il aurait lui aussi été victime d'un viol collectif), du fait qu'il est encore mineur à l'heure actuelle ou pour une autre raison.
E. 6.4 Il convient encore de souligner que le seul fait de porter des tatouages « neutres », comme ceux du recourant, sans connotation sociétale particulière non acceptée (p. ex. orientation sexuelle minoritaire ou appartenance politique et/ou religieuse), n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer - pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines - est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (voir à ce sujet p. ex. Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] - Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Lage von Personen mit Tätowierungen (insbesondere christlichen Symbolen); Lage von Personen, die einen westlichen Lebensstil führen bzw. westliche Lokalen oder Geschäfte betreiben (u.a. auch von Künstlern, Musikern oder Personen in binationalen Beziehungen) [a-10011-1], 8 février 2017, et rapport EASO, chap. 2.3 p. 29 par. 3 et chap. 8.6, p. 113 ; voir également l'arrêt du Tribunal E-562/2021 du 1er mars 2021).
E. 6.5 Enfin, ni la situation de conflit armé à laquelle est confrontée l'ensemble de la population ni la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constituent des motifs déterminants susceptibles de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 Quant à la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, en raison de l'illicéité de son renvoi. La question du respect des exigences minimales découlant de la CEDH n'a donc pas à être tranchée in casu (voir à ce sujet notamment l'argumentation du mémoire de recours relative à l'arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais.
E. 12 La requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A._______ étant toutefois mineur, il y a lieu, conformément à la pratique du Tribunal, de le dispenser du versement de cette somme (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale (arrêt complet), ainsi qu'à sa nouvelle curatrice dans son canton d'attribution (page de garde et dispositif). Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1981/2021 Arrêt du 25 mai 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er avril 2021 / N (...). Faits : A. Le 26 janvier 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a ensuite été transféré au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry pour la suite de la procédure, où il a pu bénéficier de l'aide d'une collaboratrice de Caritas, laquelle, outre sa fonction habituelle de représentante juridique, oeuvrait aussi comme personne de confiance, le susnommé ayant indiqué être mineur. B. Entendu par le SEM audit centre, le 8 février 2021, puis de façon approfondie, le 25 mars suivant, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie hazara, mais être né et avoir toujours vécu légalement en Iran avec sa famille, dans la région de Téhéran, seuls des membres éloignés de sa parenté résidant encore en Afghanistan. Il ne s'était rendu qu'une seule fois dans son pays d'origine, pour des compétitions de (...), vivant alors un mois à Kaboul. A l'âge de (...) ans, il se serait lié d'amitié avec un garçon du même quartier, lui aussi homosexuel, avec lequel il aurait fini par avoir des relations intimes. Un jour, celui-ci lui aurait présenté un ami, lequel lui aurait dit vouloir l'inviter à un anniversaire. Après que A._______ eut accepté d'y participer, l'ami en question l'aurait conduit à une maison où devait prétendument avoir lieu cette fête. Arrivé sur place, le prénommé aurait été forcé d'avoir des relations sexuelles avec les quatre autres personnes présentes. Ses agresseurs l'auraient aussi filmé durant ces sévices. Avant de le laisser repartir, ils auraient menacé de montrer le film à ses parents ainsi qu'à d'autres personnes s'il parlait de ce qui s'était passé à qui que ce soit et s'il ne revenait pas une fois par semaine dans cette maison pour avoir des rapports sexuels avec eux. A._______ serait ensuite resté un mois à la maison, car il n'osait plus sortir, puis aurait demandé à son père de pouvoir aller vivre à l'étranger. Il aurait alors prétexté ne pas vouloir vivre sans droit et sans perspectives professionnelles comme les Afghans établis en Iran. En fait, la véritable raison de sa démarche était la crainte de vivre son homosexualité en Iran, où il risquait d'être arrêté et exécuté, respectivement l'angoisse que ses parents, très religieux, ne finissent par apprendre son orientation sexuelle, sa famille devant dans ce cas le punir elle-même si elle ne voulait pas être déshonorée. Sur la base des motifs exposés par lui, son père aurait accepté de l'aider et organisé son voyage. L'intéressé aurait alors quitté l'Iran en avril-mai 2019, gagnant tout d'abord la Turquie, avant de rejoindre la Grèce, où il aurait été enregistré comme requérant d'asile, le 24 juin 2019. Il y aurait séjourné environ une année et demie dans camp destiné aux mineurs, avant de poursuivre sa route vers la Suisse, via l'Autriche, où il a déposé une autre demande d'asile, le 30 décembre 2020. A titre de moyens de preuve, A._______ a remis au SEM une copie d'une attestation d'assurance maladie établie en Iran et une carte de légitimation autrichienne pour requérants d'asile. C. Le 30 mars 2021, le SEM a soumis son projet de décision à la représentante juridique de Caritas. Dans sa prise de position du jour suivant, celle-ci a en particulier fait valoir que le projet n'était pas motivé à satisfaction de droit concernant la crainte de persécutions en cas de retour en Afghanistan, le SEM s'abstenant en particulier de se prononcer sur les tatouages visibles du recourant. D. Par décision du 1er avril 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a néanmoins prononcé son admission provisoire, l'exécution de son renvoi en Afghanistan n'étant actuellement pas licite. E. Le 7 avril 2021, le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, lequel lui a ensuite désigné une curatrice, le 29 du même mois. F. Par acte remis à la poste le 28 avril 2021, le susnommé a formé recours contre la décision du 1er avril 2021. Il a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de ce prononcé, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre de requêtes préalables, il a demandé la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé s'est référé pour l'essentiel aux faits exposés au SEM en procédure de première instance, précisant toutefois encore s'être fait tatouer en Iran « différentes formes » sur le visage, notamment (...) « suite à la découverte de son orientation sexuelle ». Il a en particulier fait valoir que cette décision avait été rendue en violation du droit d'être entendu. En effet, le SEM n'avait pas établi à suffisance ses antécédents pertinents dans le cadre de l'examen de la crainte de préjudices futurs en cas de retour en Afghanistan. L'autorité inférieure n'avait pas motivé non plus correctement sa décision à ce sujet, « bala[yant] le fait » qu'il porte différents tatouages sur le corps, bien visibles, en minimisant leur importance en les excluant d'emblée comme motifs de persécution. En effet, un tatouage pouvait être pertinent dans ce contexte, en fonction de ce qu'il représente, s'il est visible ou non, ou en tenant compte de situation prévalant dans la région d'origine de la personne concernée. Sur le fond, le recourant invoque, en substance, qu'il n'a certes subi aucun préjudice antérieur en Afghanistan, attendu qu'il n'y a jamais vécu. Toutefois, au vu de son homosexualité ainsi que de ses tatouages et de sa boucle d'oreille - signes visibles de son orientation sexuelle - il pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. Il devrait y vivre son orientation sexuelle de manière complètement cachée, ce qui ne pouvait être attendu de lui, vu que celle-ci est un aspect fondamental de son identité personnelle et de sa manière de vivre. Vu son propre profil, le fait de la dissimuler en permanence, dans le contexte de la société afghane conservatrice, provoquerait chez lui une « pression psychique insupportable » au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). G. Par écrit du 29 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue dans ce cas définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).
3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
4. Il convient en premier lieu d'examiner le bien-fondé de la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, en particulier au regard du grief formel formulé dans le recours (violation de l'obligation de motiver). 4.1 4.1.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.1.2 En l'espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée (voir en particulier ch. II p. 4 par. 8 et 11 et p. 5 in initio) que le SEM s'est prononcé sur la question d'un risque de persécution future en cas de retour Afghanistan, au vu notamment des tatouages visibles du recourant, ce qui a du reste été implicitement reconnu par l'intéressé, vu certaines formulations utilisées dans le mémoire de recours (voir à ce sujet ci-dessus let. F par. 3 des faits). Ainsi, sous le couvert d'une prétendue violation de motiver, il est en fait reproché au SEM d'avoir apprécié des faits de manière incorrecte, ce qui n'est pas pertinent dans ce contexte (voir à ce sujet le consid. 4.1.1 ci-dessus). A cela s'ajoute que le recourant, qui a déposé un mémoire de recours avec une motivation élaborée, n'a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision le concernant, pas plus qu'il n'a eu de difficulté pour l'attaquer en toute connaissance de cause. 4.1.3 Partant, le SEM n'a clairement pas commis de violation du droit d'être entendu, dont l'obligation de motiver est l'une des composantes. 4.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi par le SEM avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours. 4.3 Partant, la conclusion portant sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). Pour ce qui a trait à la notion de « pression psychique insupportable » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, il sied de rappeler que les exigences mises par la jurisprudence pour sa reconnaissance sont très élevées. Tel est le cas lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2014/29 consid. 4.4 p. 479 et jurisp. cit.). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 6.2 En effet, ainsi que le SEM l'a rappelé dans sa décision, les sévices subis par le recourant en Iran - qui sont du reste le fait de particuliers agissant pour des motifs sexuels personnels sans pertinence au regard de l'art. 3 LAsi - ne peuvent permettre l'octroi de l'asile, dans la mesure où ils ne lui ont pas été infligés dans son Etat d'origine. En vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), un requérant doit avoir épuisé, dans l'Etat dont il est ressortissant, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). En l'espèce, le recourant n'a subi aucun préjudice antérieur en Afghanistan, n'ayant jamais vécu dans son Etat d'origine (sauf pour un court passage d'un mois). Partant la condition précitée n'est manifestement pas remplie. Il ne le soutient d'ailleurs pas dans son acte de recours. 6.3 Le seul motif d'asile articulé par le recourant dans son recours est donc son homosexualité, dont il soutient qu'elle serait de nature, en Afghanistan, à l'exposer à un risque de persécution future, en particulier en raison de ses tatouages visibles et de sa boucle d'oreille. 6.3.1 Il apparaît certes crédible qu'un homosexuel, en Afghanistan, appartienne à un groupe social pouvant être exposé à la persécution. En effet, les actes homosexuels sont non seulement réprimés par la loi, mais également stigmatisés par la population (voir à ce sujet p. ex. EASO Rapport d'information sur les pays d'origine. Afghanistan. Individus ciblés par les normes sociétales et juridiques, Décembre 2017 [ci-après Rapport EASO], chap. 4, p. 70-75). Toutefois, la question qui se pose ici n'est pas celle du danger menaçant l'intéressé de façon théorique, mais celle du risque concret qui peut peser sur lui. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la crainte de préjudices futurs doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, n'étant pas suffisantes (voir à ce sujet consid. 5.1 ci-dessus ; voir également les arrêts du Tribunal E-3719/2018 du 13 juillet 2018 [spéc. consid. 6.3 s.] et E-3952/2017 du 21 février 2018 [spéc. consid. 3.3], portant sur des cas analogues à celui de l'intéressé). 6.3.2 In casu, l'existence d'un risque de persécution dépend de la connaissance que peuvent avoir de sa situation, en Afghanistan, tant les autorités que des tiers. Or, rien n'indique que cela pourrait être le cas si A._______ devait être appelé à retourner dans son pays d'origine, sans égard au fait que, étant admis provisoirement en Suisse, un retour en Afghanistan est de toute façon hypothétique au vu de la durée probable de son séjour légal en Suisse, lequel exclut ainsi - de facto - une quelconque persécution dans un avenir prochain [voir aussi l'arrêt du Tribunal E-3719/2018 précité, ibid.]). Il apparaît en outre exclu que les tatouages du recourant soient de nature à le désigner, en Afghanistan, comme étant homosexuel. Le prénommé n'a en effet pas laissé entendre durant ses auditions que ceux-ci pourraient l'exposer à une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Cet élément n'a du reste pas été avancé d'emblée par sa mandataire, mais bien plus tard, dans sa prise de position du 31 mars 2021, soit plus de deux mois après le dépôt de la demande d'asile du 26 janvier 2021. En outre, A._______ a exposé dans son recours que ses tatouages avaient été effectués déjà avant son départ d'Iran. Ils ont donc été vus de manière quotidienne sur une relativement longue période dans cet Etat, notamment par les membres de sa famille proche, conservatrice et très religieuse, en particulier par ses parents. Socialisés en Afghanistan, ceux-ci sont parfaitement au fait des normes culturelles et sociétales prévalant non seulement dans leur pays d'origine mais aussi en Iran. Or, le recourant a admis n'avoir connu aucun problème avec ses parents avant son départ d'Iran, sa famille ignorant tout de son homosexualité. Il a par ailleurs dit entretenir des contacts normaux avec ses compatriotes afghans rencontrés en Suisse, en particulier au CFA de Boudry, dont certains avaient tenu des propos homophobes ; compatriotes qui ne s'étaient ainsi pas non plus rendus compte qu'il était homosexuel, malgré ses tatouages (voir à ce sujet Q. 38, 41 et 44 du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 25 mars 2021). Au vu de ce qui précède, rien n'indique que le recourant puisse être repéré en raison de ses tatouages visibles sur son visage, ni du fait de sa discrète boucle d'oreille - qu'il pourrait de toute façon ôter rapidement si celle-ci devait représenter le moindre danger pour lui - élément qu'il a exposé de manière encore plus tardive, dans le cadre de son recours seulement. Il s'ensuit que ses allégations de craintes en cas de retour en Afghanistan, du fait de son homosexualité, doivent être qualifiées d'hypothétiques, surtout si l'on tient compte de ce qu'il n'a jamais résidé auparavant dans l'Etat précité, où il n'a que de la parenté maternelle éloignée, avec laquelle il n'a jamais eu de contacts, sa famille en Iran ignorant toujours tout de son homosexualité. Aussi, le recourant n'a pas invoqué entretenir en Suisse une relation intime avec un compatriote, qui, théoriquement, pourrait retourner avec lui en Afghanistan ou faire part de leur relation à des personnes de son propre entourage restées en Afghanistan. Si A._______ devait un jour retourner en Afghanistan, il y a lieu de penser qu'il ferait alors ce voyage seul. La question de savoir s'il devait ensuite éventuellement pouvoir (ou vouloir) y entretenir un jour une relation homosexuelle non dissimulée reste totalement ouverte. Il en ressort que, pour cette raison également, un risque concret de persécution dans un avenir prochain et selon une haute probabilité ne saurait être retenu (voir également l'arrêt du Tribunal E-3719/2018 précité, ibid.). En conséquence, purement hypothétique, le danger invoqué par le recourant du fait de son homosexualité n'est aucunement étayé. 6.3.3 Il n'y a manifestement pas lieu de retenir, vu ce qui précède, qu'un retour en Afghanistan serait de nature à placer nécessairement le recourant, à court ou moyen terme, dans une situation constitutive d'une « pression psychique insupportable », au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit en raison des préjudices déjà endurés en Iran (voir à ce sujet E-3952/2017 précité, qui concerne un autre ressortissant ayant vécu l'essentiel de son existence en Iran, où il aurait lui aussi été victime d'un viol collectif), du fait qu'il est encore mineur à l'heure actuelle ou pour une autre raison. 6.4 Il convient encore de souligner que le seul fait de porter des tatouages « neutres », comme ceux du recourant, sans connotation sociétale particulière non acceptée (p. ex. orientation sexuelle minoritaire ou appartenance politique et/ou religieuse), n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer - pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines - est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (voir à ce sujet p. ex. Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] - Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Lage von Personen mit Tätowierungen (insbesondere christlichen Symbolen); Lage von Personen, die einen westlichen Lebensstil führen bzw. westliche Lokalen oder Geschäfte betreiben (u.a. auch von Künstlern, Musikern oder Personen in binationalen Beziehungen) [a-10011-1], 8 février 2017, et rapport EASO, chap. 2.3 p. 29 par. 3 et chap. 8.6, p. 113 ; voir également l'arrêt du Tribunal E-562/2021 du 1er mars 2021). 6.5 Enfin, ni la situation de conflit armé à laquelle est confrontée l'ensemble de la population ni la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constituent des motifs déterminants susceptibles de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Quant à la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, en raison de l'illicéité de son renvoi. La question du respect des exigences minimales découlant de la CEDH n'a donc pas à être tranchée in casu (voir à ce sujet notamment l'argumentation du mémoire de recours relative à l'arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
11. Le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais.
12. La requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
13. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A._______ étant toutefois mineur, il y a lieu, conformément à la pratique du Tribunal, de le dispenser du versement de cette somme (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale (arrêt complet), ainsi qu'à sa nouvelle curatrice dans son canton d'attribution (page de garde et dispositif). Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :