Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 27 avril 2020 consid. 9.1) ; que partant, les conclusions de la recourante tendant à ce qu’il lui soit reconnu le statut de victime de traite d’êtres humains au sens de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (Conv. TEH, RS 0.311.543) sont irrecevables, qu’entendue sur ses motifs d’asile, l’intéressée, ressortissante ivoirienne originaire du village de B._______ et ayant habité à Abidjan jusqu’à son départ du pays, a déclaré avoir ressenti de l’attirance pour les filles dès son adolescence ; que vers (…) ou (…) ans (ou entre […] et […] ans), elle aurait entretenu une relation amoureuse avec C._______, une camarade de lycée ; qu’en (…), sous la pression de sa mère, tout en continuant discrètement sa relation avec son amie, elle aurait fréquenté un homme et serait tombée enceinte ; qu’ils se seraient séparés en (…), peu après son accouchement ; que vers la fin de cette année, son amie aurait suivi ses parents à l’étranger, qu’en (…), elle aurait rencontré un homme avec lequel elle se serait mariée coutumièrement deux mois plus tard pour faire plaisir à ses parents ; qu’un enfant serait né en (…) ; que son époux, un individu autoritaire, orgueilleux et imbu de sa personne, se serait souvent absenté pour des raisons professionnelles, qu’en (…), son amie C._______, avec laquelle elle serait restée en contact par téléphone, serait revenue au pays ; que quelque deux semaines plus tard, profitant de l’absence de son mari, elle l’aurait invitée à passer le week-end ensemble ; qu’en fin de soirée, son mari serait rentré à l’improviste, les surprenant en plein ébats amoureux ; que pris de colère, il les aurait frappées avec une batte, respectivement à coups de poing ; que son amie ayant pu s’enfuir, son mari se serait acharné sur l’intéressée pendant plus de trente minutes avec l’intention manifeste de la tuer ; qu’elle serait finalement parvenue à s’enfuir ; qu’une voisine, alertée par les cris de son mari, l’aurait recueillie et aurait récupéré ses affaires que ce dernier aurait jetées dehors, que ne parvenant pas à joindre son amie, elle aurait trouvé refuge chez une connaissance, D._______, qui l’aurait hébergée durant trois jours ; qu’elle aurait ensuite décidé de se rendre à B._______, afin d’y retrouver sa famille ; que celle-ci, certainement prévenue par son mari, l’aurait
D-3452/2020 Page 5 cependant reniée, l’accusant d’avoir apporté le déshonneur sur la famille ; qu’après avoir été injuriée et menacée, elle serait retournée chez D._______ à Abidjan ; que cherchant à reprendre son travail et à récupérer de l’argent, elle aurait pris contact avec une femme avec laquelle elle était en relation d’affaires ; que celle-ci l’aurait cependant également éconduite ; que sa voisine l’ayant en outre prévenue que son mari était à sa recherche, elle aurait décidé de quitter le pays, sur le conseil de D._______ ; que celle- ci l’aurait mise en contact avec un dénommé E._______ qui, contre rémunération, se serait chargé d’organiser l’obtention de faux documents et son départ ; qu’elle aurait quitté la Côte d’Ivoire le (…) en avion à destination de F._______, que depuis cette ville, elle aurait été emmenée dans un lieu inconnu en G._______, où elle aurait été séquestrée et contrainte de s’adonner à la prostitution ; que le (…), avec l’aide d’une femme retenue dans les mêmes conditions, elle serait parvenue à s’enfuir ; qu’arrivée dans une gare, elle aurait rencontré des gens qui l’auraient emmenée en Suisse, où elle serait arrivée le (…), que le SEM ayant demandé des renseignements complémentaires au sujet de l’intéressée auprès de la Représentation suisse à Abidjan, celle-ci a fait procéder à une enquête ; que l’enquêteur n’a cependant trouvé quasi aucune information concernant la requérante, ses enfants ou son mari ; qu’en particulier, le chef du village de B._______ a dit ne pas connaître sa famille, qu’à l’occasion de ses observations du 28 février 2020, l’intéressée a fourni des informations et divers documents relatifs à sa formation et à ses expériences professionnelles, à son ex-compagnon, ainsi qu’à ses enfants, qu’elle a également produit un rapport médical daté du 19 février 2020, dont il ressort qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) ; qu’à ce sujet, elle a soutenu qu’elle n’aurait pas accès à des soins adéquats en Côte d’Ivoire ni à un soutien en tant que victime de violences domestiques, qu’elle a enfin fait valoir que la communauté LGBT était discriminée, marginalisée et victime de violences de tous genres en Côte d’Ivoire ; qu’elle a ajouté que l’homosexualité y constituait un délit pénal passible de six mois à deux ans d’emprisonnement,
D-3452/2020 Page 6 que dans sa décision du 3 juin 2020, le SEM a dans un premier temps considéré que la requérante avait violé son devoir de collaborer au sens de l’art. 8 LAsi, en tentant de dissimuler des informations concernant non seulement son parcours et son origine, mais également sa vie professionnelle et ses ressources ; qu’il a ensuite estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a relevé à cet égard le caractère illogique, confus et invraisemblable de son récit ; qu’il a également noté l’absence de détails significatifs d’une expérience réellement vécue, que le SEM a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi de la requérante pour licite, possible et raisonnablement exigible ; qu’il a considéré en particulier qu’au vu de l’invraisemblance de son récit, y compris concernant sa captivité en G._______, elle n’avait pas rendu vraisemblable l’existence, en cas de retour dans son pays d’origine, d’un risque de faire l’objet de représailles, d’un « re-trafficking » ou de toute autre mesure constituant un traitement inhumain ou dégradant ; qu’en tout état de cause, il a ajouté que la Côte d’Ivoire ne pratiquait aucune persécution collective envers les personnes non hétérosexuelles ; qu’il a également relevé que ses problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à l’exécution de son renvoi, compte tenu de l’infrastructure médicale sur place ; que de surcroît, dans le cadre d’un examen limité par le fait que l’intéressée avait sciemment dissimulé des informations à ce sujet, il a considéré qu’elle devait très certainement disposer d’un réseau susceptible de la soutenir lors de son retour, que dans son recours du 6 juillet 2020 et ses écritures subséquentes, l’intéressée a pour l’essentiel repris et complété ses précédentes déclarations, en affirmant qu’elles correspondaient à la réalité, qu’elle a contesté avoir dissimulé des informations relatives à son identité, qu’elle a reproché au SEM de ne pas avoir reconnu sa qualité de victime de traite humaine et s’est référée aux dispositions topiques de la Conv. TEH et de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), qu’elle a mis en exergue les risques qu’elle encourrait dans son pays en raison de son orientation sexuelle ; qu’elle a notamment rappelé que l’outrage public à la pudeur consistant en un acte impudique ou contre
D-3452/2020 Page 7 nature avec un individu du même sexe était passible d’emprisonnement, en application de l’art. 360 du Code pénal ivoirien, qu’elle a d’autre part invoqué ses problèmes médicaux, en soutenant qu’elle ne pourrait pas obtenir les traitements adéquats dans son pays, qu’elle a enfin fait valoir qu’elle avait fait des efforts importants pour devenir autonome, pour s'intégrer et créer un réseau en Suisse, qu’elle a principalement conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, qu’à l’appui de son recours, elle a produit divers certificats et rapports médicaux, une attestation de (…) datée du 15 juin 2020, ainsi qu’un courriel du 4 juillet 2020 de la personne qui aurait apporté son passeport, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-3452/2020 Page 8 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions posées par l’art. 7 LAsi, que le SEM a notamment relevé dans sa décision un certain nombre de divergences et d’invraisemblances dans le récit de l’intéressée, que si certaines explications fournies par la recourante ne sont pas dépourvues de pertinence, en particulier s’agissant des raisons pour lesquelles elle aurait été attirée par son amie C._______, il n’en demeure pas moins que plusieurs éléments permettent de mettre en doute les raisons alléguées pour motiver son départ du pays, que ses déclarations quant à l’obtention de son passeport sont confuses et divergentes, voire contradictoires, qu’ainsi, selon une première version, elle aurait entrepris, avant son départ, des démarches en vue d’obtenir ce document ; que celui-ci aurait été retiré après son départ par D._______, la personne qui l’aurait hébergée, qui l’aurait confié à l’un de ses cousins pour l’acheminer en Europe (cf. procès- verbal de l’audition du 28 février 2019, Q. 45 ss), que selon une deuxième version, c’est un voisin de D._______ qui l’aurait amené en Europe (cf. procès-verbal de l’audition du 25 mars 2019, Q. 79), qu’enfin, selon une troisième version, son passeport aurait été retiré par un ami (H._______) et acheminé en Europe par un tiers (I._______) qui se rendait en Suisse (cf. observations du 28 février 2020, pt 19 et courriel du 4 juillet 2020),
D-3452/2020 Page 9 qu’au surplus, la requérante avait dans un premier temps déclaré avoir eu un passeport, qui n’était toutefois plus en sa possession ; qu’elle n’a alors cependant pas fait la moindre allusion aux démarches qu’elle aurait entreprises avant son départ afin de s’en procurer un nouveau (cf. procès- verbal de l’audition du 21 janvier 2019, pt 4), qu’il n’est par ailleurs pas crédible que le chef du village de B._______ ne connaisse pas sa famille, alors que ses parents, ses oncles et tantes, ainsi que ses cousins y résideraient (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 28 février 2019, Q. 41, et du 25 mars 2019, Q. 25 et 29), que de surcroît, compte tenu de son récit, selon lequel sa voisine n’aurait récupéré que les quelques affaires que son mari aurait jetées dehors sous la pluie (cf. procès-verbal de l’audition du 28 février 2019, Q. 60, p. 10), il est pour le moins étonnant qu’elle se soit trouvée en mesure de produire les divers documents et photographies déposés dans le cadre de ses observations du 28 février 2020, relatifs à sa formation, à ses activités professionnelles et à son mari, qu’il n’est en outre pas crédible qu’elle ait été employée dans une entreprise qui l’aurait licenciée en (…) prétendument en raison de son orientation sexuelle, après que son mari l’aurait dénoncée par esprit de vengeance (cf. déterminations du 28 février 2020, pt 17 ; mémoire de recours, p. 24), que l’intéressée n’avait pas mentionné cet emploi lors de ses précédentes déclarations, et encore moins son licenciement, alors qu’il lui avait été pourtant posé à plusieurs reprises des questions sur ses activités professionnelles (cf. procès-verbaux des auditions des 21 janvier 2019, pt 1.17.05, du 28 février 2019, Q. 20, et du 25 mars 2019,Q. 71 ss), que du reste, si elle avait réellement été licenciée en raison de son orientation sexuelle, elle n’aurait pas manqué de l’indiquer lorsqu’il lui a été demandé si l’homosexualité pouvait être un obstacle pour trouver du travail en Côte d’Ivoire (cf. procès-verbal de l’audition du 25 mars 2019, Q. 93), que les attestations et rapports médicaux produits par la recourante ne sont pas de nature à démontrer la véracité de son récit, dès lors qu’ils n’ont été établis que sur la seule base de ses propres déclarations,
D-3452/2020 Page 10 que les écrits de diverses personnes, qui n'ont aucune valeur officielle, ne sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et la recourante ne peut être écarté, que le Tribunal ne saurait ainsi admettre la vraisemblance du récit de l’intéressée, que celle-ci a vraisemblablement quitté son pays pour d’autres motifs que ceux allégués, qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu’elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d’ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêt du Tribunal E-2269/2019 du 6 mars 2023 consid. 4.2), que d’autre part, la recourante a soutenu que son homosexualité était de nature à l’exposer à un risque de persécution future en cas de retour en Côte d’Ivoire, les actes homosexuels y étant réprimés par la loi, que la question qui se pose ici n’est pas celle du danger menaçant l’intéressée de façon théorique, mais celle du risque concret qui peut peser sur elle (cf. arrêt du Tribunal D-1981/2021 du 25 mai 2021 consid. 6.3.1), que l’existence d’un risque de persécution dépend de la connaissance que peuvent avoir de sa situation, en Côte d’Ivoire, tant les autorités que des tiers (cf. en ce sens ibidem consid. 6.3.2), que rien n’indique que cela pourrait être le cas in casu, qu’au demeurant, l’homosexualité n’est plus illégale en droit pénal ivoirien, que le nouveau code pénal adopté en juin 2019 a supprimé la mention d’un « acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe » qui était jusque-là présente à l’art. 360 et qui constituait un facteur aggravant à l’outrage public à la pudeur,
D-3452/2020 Page 11 qu’au surplus, déjà auparavant, l’homosexualité en Côte d’ivoire, notamment à Abidjan, ne faisait pas l’objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu’au sein de la société, où celle-ci s’observe aisément (cf. arrêt du Tribunal D-4327/2019 du 29 août 2019), qu’au vu de ce qui précède, la seule appartenance alléguée à la communauté LGBT ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que la prostitution forcée, respectivement le risque de « re-trafficking » ne constitue, en règle générale et en l’espèce, pas un motif relevant de l’art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d’enrichissement et n’agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du
E. 29 novembre 2021 consid. 8.7.2 ; D-2754/2020 consid. 7.6.1 ; D-1573/2020 du 12 mai 2020 consid. 8.3 ; E-2276/2017 consid. 5.6), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l’intéressée n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en cas de besoin, la recourante pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Côte d’Ivoire et sa réinsertion effective dans ce pays, que par ailleurs, au vu de l’invraisemblance de son récit, on ne saurait exclure qu’elle puisse compter sur le soutien moral et psychologique, voire matériel, du solide réseau familial et social dont elle dispose dans son pays (cf. procès-verbaux des auditions du 21 janvier 2019, pt 3.01, du 28 février 2019, Q. 41 ss, et du 25 mars 2019, Q. 25 ss),
D-3452/2020 Page 14 qu’enfin, les efforts d’intégration dont l’intéressée se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas déterminants en la présente procédure, qu’en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le degré d’intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 et jurisp. cit. ), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d’un passeport (déposé au dossier) et étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours du 6 juillet 2020 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3452/2020 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 12 août 2020.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3452/2020 Arrêt du 16 mars 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Côte d'Ivoire, représentée par Leila Boussemacer, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juin 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) le 11 janvier 2019, l'audition du 21 janvier 2019 sur l'enregistrement des données personnelles, l'audition du 25 février 2019 portant sur les allégations relatives à la traite humaine (TEH), les auditions des 28 février et 25 mars 2019 sur les motifs d'asile, le rapport de l'Ambassade de Suisse à Abidjan du (...), communiqué à la requérante le 17 janvier 2020, les observations du 28 février 2020 de cette dernière, la décision du 3 juin 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 6 juillet 2020 par l'intéressée contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 29 juillet 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes précitées et a imparti à la recourante un délai au 13 août 2020 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 12 août 2020, de l'avance de frais requise, le courrier du 2 décembre 2021, par lequel la recourante a notamment déposé un rapport médical actualisé, daté du 2 décembre 2021, le mémoire complémentaire du 19 janvier 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai loi prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 [recte : anc. art. 108 al. 1] LAsi), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit, que les procédures d'asile et de renvoi et les procédures de lutte contre la traite humaine sont indépendantes l'une de l'autre, bien que les premières puissent interagir sur les secondes (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.1) ; que partant, les conclusions de la recourante tendant à ce qu'il lui soit reconnu le statut de victime de traite d'êtres humains au sens de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (Conv. TEH, RS 0.311.543) sont irrecevables, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante ivoirienne originaire du village de B._______ et ayant habité à Abidjan jusqu'à son départ du pays, a déclaré avoir ressenti de l'attirance pour les filles dès son adolescence ; que vers (...) ou (...) ans (ou entre [...] et [...] ans), elle aurait entretenu une relation amoureuse avec C._______, une camarade de lycée ; qu'en (...), sous la pression de sa mère, tout en continuant discrètement sa relation avec son amie, elle aurait fréquenté un homme et serait tombée enceinte ; qu'ils se seraient séparés en (...), peu après son accouchement ; que vers la fin de cette année, son amie aurait suivi ses parents à l'étranger, qu'en (...), elle aurait rencontré un homme avec lequel elle se serait mariée coutumièrement deux mois plus tard pour faire plaisir à ses parents ; qu'un enfant serait né en (...) ; que son époux, un individu autoritaire, orgueilleux et imbu de sa personne, se serait souvent absenté pour des raisons professionnelles, qu'en (...), son amie C._______, avec laquelle elle serait restée en contact par téléphone, serait revenue au pays ; que quelque deux semaines plus tard, profitant de l'absence de son mari, elle l'aurait invitée à passer le week-end ensemble ; qu'en fin de soirée, son mari serait rentré à l'improviste, les surprenant en plein ébats amoureux ; que pris de colère, il les aurait frappées avec une batte, respectivement à coups de poing ; que son amie ayant pu s'enfuir, son mari se serait acharné sur l'intéressée pendant plus de trente minutes avec l'intention manifeste de la tuer ; qu'elle serait finalement parvenue à s'enfuir ; qu'une voisine, alertée par les cris de son mari, l'aurait recueillie et aurait récupéré ses affaires que ce dernier aurait jetées dehors, que ne parvenant pas à joindre son amie, elle aurait trouvé refuge chez une connaissance, D._______, qui l'aurait hébergée durant trois jours ; qu'elle aurait ensuite décidé de se rendre à B._______, afin d'y retrouver sa famille ; que celle-ci, certainement prévenue par son mari, l'aurait cependant reniée, l'accusant d'avoir apporté le déshonneur sur la famille ; qu'après avoir été injuriée et menacée, elle serait retournée chez D._______ à Abidjan ; que cherchant à reprendre son travail et à récupérer de l'argent, elle aurait pris contact avec une femme avec laquelle elle était en relation d'affaires ; que celle-ci l'aurait cependant également éconduite ; que sa voisine l'ayant en outre prévenue que son mari était à sa recherche, elle aurait décidé de quitter le pays, sur le conseil de D._______ ; que celle-ci l'aurait mise en contact avec un dénommé E._______ qui, contre rémunération, se serait chargé d'organiser l'obtention de faux documents et son départ ; qu'elle aurait quitté la Côte d'Ivoire le (...) en avion à destination de F._______, que depuis cette ville, elle aurait été emmenée dans un lieu inconnu en G._______, où elle aurait été séquestrée et contrainte de s'adonner à la prostitution ; que le (...), avec l'aide d'une femme retenue dans les mêmes conditions, elle serait parvenue à s'enfuir ; qu'arrivée dans une gare, elle aurait rencontré des gens qui l'auraient emmenée en Suisse, où elle serait arrivée le (...), que le SEM ayant demandé des renseignements complémentaires au sujet de l'intéressée auprès de la Représentation suisse à Abidjan, celle-ci a fait procéder à une enquête ; que l'enquêteur n'a cependant trouvé quasi aucune information concernant la requérante, ses enfants ou son mari ; qu'en particulier, le chef du village de B._______ a dit ne pas connaître sa famille, qu'à l'occasion de ses observations du 28 février 2020, l'intéressée a fourni des informations et divers documents relatifs à sa formation et à ses expériences professionnelles, à son ex-compagnon, ainsi qu'à ses enfants, qu'elle a également produit un rapport médical daté du 19 février 2020, dont il ressort qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) ; qu'à ce sujet, elle a soutenu qu'elle n'aurait pas accès à des soins adéquats en Côte d'Ivoire ni à un soutien en tant que victime de violences domestiques, qu'elle a enfin fait valoir que la communauté LGBT était discriminée, marginalisée et victime de violences de tous genres en Côte d'Ivoire ; qu'elle a ajouté que l'homosexualité y constituait un délit pénal passible de six mois à deux ans d'emprisonnement, que dans sa décision du 3 juin 2020, le SEM a dans un premier temps considéré que la requérante avait violé son devoir de collaborer au sens de l'art. 8 LAsi, en tentant de dissimuler des informations concernant non seulement son parcours et son origine, mais également sa vie professionnelle et ses ressources ; qu'il a ensuite estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a relevé à cet égard le caractère illogique, confus et invraisemblable de son récit ; qu'il a également noté l'absence de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, que le SEM a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi de la requérante pour licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'il a considéré en particulier qu'au vu de l'invraisemblance de son récit, y compris concernant sa captivité en G._______, elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine, d'un risque de faire l'objet de représailles, d'un « re-trafficking » ou de toute autre mesure constituant un traitement inhumain ou dégradant ; qu'en tout état de cause, il a ajouté que la Côte d'Ivoire ne pratiquait aucune persécution collective envers les personnes non hétérosexuelles ; qu'il a également relevé que ses problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, compte tenu de l'infrastructure médicale sur place ; que de surcroît, dans le cadre d'un examen limité par le fait que l'intéressée avait sciemment dissimulé des informations à ce sujet, il a considéré qu'elle devait très certainement disposer d'un réseau susceptible de la soutenir lors de son retour, que dans son recours du 6 juillet 2020 et ses écritures subséquentes, l'intéressée a pour l'essentiel repris et complété ses précédentes déclarations, en affirmant qu'elles correspondaient à la réalité, qu'elle a contesté avoir dissimulé des informations relatives à son identité, qu'elle a reproché au SEM de ne pas avoir reconnu sa qualité de victime de traite humaine et s'est référée aux dispositions topiques de la Conv. TEH et de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), qu'elle a mis en exergue les risques qu'elle encourrait dans son pays en raison de son orientation sexuelle ; qu'elle a notamment rappelé que l'outrage public à la pudeur consistant en un acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe était passible d'emprisonnement, en application de l'art. 360 du Code pénal ivoirien, qu'elle a d'autre part invoqué ses problèmes médicaux, en soutenant qu'elle ne pourrait pas obtenir les traitements adéquats dans son pays, qu'elle a enfin fait valoir qu'elle avait fait des efforts importants pour devenir autonome, pour s'intégrer et créer un réseau en Suisse, qu'elle a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a produit divers certificats et rapports médicaux, une attestation de (...) datée du 15 juin 2020, ainsi qu'un courriel du 4 juillet 2020 de la personne qui aurait apporté son passeport, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions posées par l'art. 7 LAsi, que le SEM a notamment relevé dans sa décision un certain nombre de divergences et d'invraisemblances dans le récit de l'intéressée, que si certaines explications fournies par la recourante ne sont pas dépourvues de pertinence, en particulier s'agissant des raisons pour lesquelles elle aurait été attirée par son amie C._______, il n'en demeure pas moins que plusieurs éléments permettent de mettre en doute les raisons alléguées pour motiver son départ du pays, que ses déclarations quant à l'obtention de son passeport sont confuses et divergentes, voire contradictoires, qu'ainsi, selon une première version, elle aurait entrepris, avant son départ, des démarches en vue d'obtenir ce document ; que celui-ci aurait été retiré après son départ par D._______, la personne qui l'aurait hébergée, qui l'aurait confié à l'un de ses cousins pour l'acheminer en Europe (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2019, Q. 45 ss), que selon une deuxième version, c'est un voisin de D._______ qui l'aurait amené en Europe (cf. procès-verbal de l'audition du 25 mars 2019, Q. 79), qu'enfin, selon une troisième version, son passeport aurait été retiré par un ami (H._______) et acheminé en Europe par un tiers (I._______) qui se rendait en Suisse (cf. observations du 28 février 2020, pt 19 et courriel du 4 juillet 2020), qu'au surplus, la requérante avait dans un premier temps déclaré avoir eu un passeport, qui n'était toutefois plus en sa possession ; qu'elle n'a alors cependant pas fait la moindre allusion aux démarches qu'elle aurait entreprises avant son départ afin de s'en procurer un nouveau (cf. procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2019, pt 4), qu'il n'est par ailleurs pas crédible que le chef du village de B._______ ne connaisse pas sa famille, alors que ses parents, ses oncles et tantes, ainsi que ses cousins y résideraient (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 28 février 2019, Q. 41, et du 25 mars 2019, Q. 25 et 29), que de surcroît, compte tenu de son récit, selon lequel sa voisine n'aurait récupéré que les quelques affaires que son mari aurait jetées dehors sous la pluie (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2019, Q. 60, p. 10), il est pour le moins étonnant qu'elle se soit trouvée en mesure de produire les divers documents et photographies déposés dans le cadre de ses observations du 28 février 2020, relatifs à sa formation, à ses activités professionnelles et à son mari, qu'il n'est en outre pas crédible qu'elle ait été employée dans une entreprise qui l'aurait licenciée en (...) prétendument en raison de son orientation sexuelle, après que son mari l'aurait dénoncée par esprit de vengeance (cf. déterminations du 28 février 2020, pt 17 ; mémoire de recours, p. 24), que l'intéressée n'avait pas mentionné cet emploi lors de ses précédentes déclarations, et encore moins son licenciement, alors qu'il lui avait été pourtant posé à plusieurs reprises des questions sur ses activités professionnelles (cf. procès-verbaux des auditions des 21 janvier 2019, pt 1.17.05, du 28 février 2019, Q. 20, et du 25 mars 2019,Q. 71 ss), que du reste, si elle avait réellement été licenciée en raison de son orientation sexuelle, elle n'aurait pas manqué de l'indiquer lorsqu'il lui a été demandé si l'homosexualité pouvait être un obstacle pour trouver du travail en Côte d'Ivoire (cf. procès-verbal de l'audition du 25 mars 2019, Q. 93), que les attestations et rapports médicaux produits par la recourante ne sont pas de nature à démontrer la véracité de son récit, dès lors qu'ils n'ont été établis que sur la seule base de ses propres déclarations, que les écrits de diverses personnes, qui n'ont aucune valeur officielle, ne sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et la recourante ne peut être écarté, que le Tribunal ne saurait ainsi admettre la vraisemblance du récit de l'intéressée, que celle-ci a vraisemblablement quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêt du Tribunal E-2269/2019 du 6 mars 2023 consid. 4.2), que d'autre part, la recourante a soutenu que son homosexualité était de nature à l'exposer à un risque de persécution future en cas de retour en Côte d'Ivoire, les actes homosexuels y étant réprimés par la loi, que la question qui se pose ici n'est pas celle du danger menaçant l'intéressée de façon théorique, mais celle du risque concret qui peut peser sur elle (cf. arrêt du Tribunal D-1981/2021 du 25 mai 2021 consid. 6.3.1), que l'existence d'un risque de persécution dépend de la connaissance que peuvent avoir de sa situation, en Côte d'Ivoire, tant les autorités que des tiers (cf. en ce sens ibidem consid. 6.3.2), que rien n'indique que cela pourrait être le cas in casu, qu'au demeurant, l'homosexualité n'est plus illégale en droit pénal ivoirien, que le nouveau code pénal adopté en juin 2019 a supprimé la mention d'un « acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe » qui était jusque-là présente à l'art. 360 et qui constituait un facteur aggravant à l'outrage public à la pudeur, qu'au surplus, déjà auparavant, l'homosexualité en Côte d'ivoire, notamment à Abidjan, ne faisait pas l'objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu'au sein de la société, où celle-ci s'observe aisément (cf. arrêt du Tribunal D-4327/2019 du 29 août 2019), qu'au vu de ce qui précède, la seule appartenance alléguée à la communauté LGBT ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la prostitution forcée, respectivement le risque de « re-trafficking » ne constitue, en règle générale et en l'espèce, pas un motif relevant de l'art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et jurisp. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018), que ce risque doit donc être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 juin 2020 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de « re-trafficking » ou de traitements inhumains ou dégradants (art. 4 et 16 al. 2 Conv. TEH ; art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en particulier, au vu de l'invraisemblance de son récit, et comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision (cf. consid. III/1, auquel il est renvoyé), les craintes émises par l'intéressée en cas de retour par rapport à l'homme qui aurait organisé son départ paraissent infondées, ce d'autant qu'elle aurait payé la totalité de sa dette avant le voyage par ses propres moyens (cf. procès-verbal de l'audition du 25 février 2018, Q. 41), que ses problèmes de santé (PTSD et céphalées de tension), traités par un soutien psychosocial de proximité, respectivement par du Paracétamol, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Côte d'Ivoire (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle peut se prévaloir d'une formation acquise tant dans son pays qu'en Suisse, ainsi que d'une expérience professionnelle, qu'elle présente certes un PTSD, accompagné de céphalées de tension, que la Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-4375/2021 du 23 décembre 2021 consid. 9.5.2 ; D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.5 ; E-2276/217 du 27 mars 2019 consid. 5.5 ; E-2414/2016 du 11 mai 2016 ; D-347/2014 du 6 janvier 2015 consid. 8.3.1 et réf. cit.), qu'à son retour, il reviendra à la recourante d'entreprendre les démarches auprès de la Caisse nationale d'Assurance Maladie (CNAM) en vue de bénéficier d'une couverture maladie universelle et d'avoir accès aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-3211/2021 du 29 novembre 2021 consid. 8.7.2 ; D-2754/2020 consid. 7.6.1 ; D-1573/2020 du 12 mai 2020 consid. 8.3 ; E-2276/2017 consid. 5.6), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en cas de besoin, la recourante pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Côte d'Ivoire et sa réinsertion effective dans ce pays, que par ailleurs, au vu de l'invraisemblance de son récit, on ne saurait exclure qu'elle puisse compter sur le soutien moral et psychologique, voire matériel, du solide réseau familial et social dont elle dispose dans son pays (cf. procès-verbaux des auditions du 21 janvier 2019, pt 3.01, du 28 février 2019, Q. 41 ss, et du 25 mars 2019, Q. 25 ss), qu'enfin, les efforts d'intégration dont l'intéressée se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas déterminants en la présente procédure, qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 et jurisp. cit. ), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport (déposé au dossier) et étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours du 6 juillet 2020 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 12 août 2020.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :