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D-4327/2019

D-4327/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-29 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4327/2019 Arrêt du 29 août 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 21 août 2019. Vu le refus d'entrée en Suisse de l'intéressé, en possession d'un passeport français d'emprunt, prononcé par les autorités suisses au contrôle douanier de l'aéroport B._______, en date du 5 août 2019, la demande d'asile qu'il y a déposée, le même jour, la décision incidente du 6 août 2019, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions sur la personne et sur les motifs d'asile du 9 août 2019, la décision du 21 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 26 août 2019, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être né à C._______, puis avoir déménagé avec sa famille à Abidjan, qu'en 2010, il avait rejoint l'Europe, d'abord (pays), où sa demande d'asile avait été rejetée, puis (pays), pays dans lequel il s'était marié et avait eu un enfant avant d'être rapatrié contre son gré en Côte d'Ivoire, en janvier ou février 2017, qu'à Abidjan, il avait entretenu une relation homosexuelle avec un riche (nationalité), qu'en octobre 2018 ou début 2019, après avoir été surpris par une de ses tantes en train d'embrasser son compagnon, il avait été banni de la maison familiale par son père, puis avait été menacé de mort après que celui-ci ait été démis de ses fonctions de (...), que, menacé de mort, ne pouvant plus compter sur l'aide de son ami, parti en (pays d'origine), et la police ayant refusé d'enregistrer sa plainte, il avait définitivement quitté la Côte d'Ivoire, le 4 août 2019, qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu'en effet, même si son homosexualité était avérée, il a pu continuer à habiter durant deux mois au domicile de son compagnon, sans que des membres de sa famille ne viennent l'importuner ou tenter de le tuer, comme il le soutient, qu'il a ensuite résidé plusieurs mois chez un ami, à Marcory dans un autre quartier d'Abidjan, jusqu'à son départ du pays, qu'ainsi, si tant est que certains membres de sa famille veuillent l'éliminer, il pourra s'établir dans un autre quarter d'Abidjan, une mégalopole de plusieurs millions d'habitants, qu'en outre, l'homosexualité en Côte d'ivoire, notamment à Abidjan, ne fait pas l'objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu'au sein de la société, où celle-ci s'observe aisément, que certes, l'art. 360 du code pénal ivoirien fait toujours mention de l'homosexualité, non toutefois comme un délit, mais comme un comportement indécent, au même titre du reste qu'un comportement hétérosexuel indécent, et seulement si elle est exercée sur le domaine public, que, selon le rapport "Country Reports on Human Rights Practices for 2018" (US Department of State, section 6) relatif à la Côte d'Ivoire, la législation de ce pays interdit les discriminations opérées sur la base de l'orientation sexuelle, qu'à Abidjan, le recourant a du reste pu lier amitié avec son compagnon durant plus de deux ans, sortant avec lui dans des lieux fréquenté par des homosexuels, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les problèmes de santé du recourant, résultant d'un accident de camion lorsqu'il se trouvait au (pays) et attestés par deux certificats médicaux des 7 et 12 août 2019, ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger dans son pays d'origine, en l'absence de soins, que, dans son pays, il pourra compter sur l'aide, financière notamment, de son frère séjournant irrégulièrement en (pays) et qui a financé son voyage jusqu'en Europe, ainsi que de son ami qui l'a hébergé à Abidjan avant son départ définitif du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :