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D-347/2014

D-347/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 août 2013, A._______, de religion catholique et d'ethnie bété, est entré en Suisse et a déposé, le lendemain, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de ses auditions du 17 octobre et du 7 novembre 2013, il a notamment déclaré être né à Abidjan et s'être engagé dans l'armée, le 20 janvier 2011, précisant avoir dû y suivre une formation d'un mois à la garde républicaine de Yamoussoukro avant d'être affecté, en tant que soldat de deuxième classe, dans une Unité d'intervention rapide (UIR) du B._______, au (...) bataillon de Daloa. Le 31 mars 2011, n'ayant pu repousser les offensives des Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) du président Alassane Ouattara, il aurait fui après avoir jeté son arme et son treillis. Rattrapé, il aurait été emmené à Issia, ville où il aurait été interrogé et fortement maltraité sur ses liens avec l'ancien régime de Laurent Gbagbo. Il aurait été relâché trois heures plus tard après avoir nié être un militaire, un gendarme et un policier. Le 4 avril 2011, après la diffusion d'un communiqué radiophonique invitant au rassemblement, il se serait rendu à Abidjan pour renforcer la sécurité de l'ancien régime de Laurent Gbagbo. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2011, suite à des bombardements de la résidence présidentielle, il se serait enfui après avoir jeté son arme et son treillis, puis serait parti se mettre à l'abri, avec son cousin milicien, chez sa soeur C._______, domiciliée dans la commune de D._______ (Abidjan). Dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, en étant caché sous le lit, il aurait réussi à échapper aux recherches des militaires des FRCI qui auraient pénétré par la force dans le domicile de sa soeur, laquelle aurait été arrêtée et préalablement torturée afin qu'elle avoue, mais en vain, sa présence et celle de son cousin. Celui-ci aurait toutefois été abattu après être sorti de sa cachette pour la défendre. Le recourant serait alors parti se réfugier chez un ami, dans la commune de E._______ (Abidjan). Le 12 août 2012, en allant acheter des cigarettes, il aurait dû présenter sa carte d'identité lors d'un contrôle effectué par des militaires des FRCI, puis aurait été arrêté après que ceux-ci aient constaté qu'il était sur la liste des personnes recherchées ayant appartenu au B._______, ses membres, principalement d'ethnie Bété, étant accusés de fomenter un coup d'Etat contre le président Alassane Ouattara. Enfermé dans une pièce, il aurait été quotidiennement maltraité, à l'instar des deux autres codétenus, l'un deux ayant du reste succombé à ses blessures. Dans la nuit du 23 août 2012, il aurait profité de l'éboulement, provoqué par la montée des eaux, d'un mur de la cellule, pour s'évader et se réfugier chez un ami de son père, dans la localité de Bonoua, à l'est d'Abidjan. Le 4 août 2013, après avoir appris l'arrestation, le 24 juillet 2013, du capitaine Kouassi Bley Hubert, arrestation à l'origine de fouilles systématiques des FRC, de maison en maison, dans cette localité, et après avoir procédé à la vente de son terrain, il aurait pris l'avion de l'aéroport international d'Abidjan, muni du passeport (fourni par l'ami de son père) d'une tierce personne. C. Par décision du 18 décembre 2013, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison du manque de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que les déclarations du recourant étaient vagues et imprécises, s'agissant de la description du camp de Yamoussoukro, de l'endroit où il se trouvait lorsqu'il assurait la défense de la demeure de l'ancien président Laurent Gbagbo, des recherches des militaires des FRCI au domicile de sa soeur, étant incapable de préciser le nombre d'assaillants et l'endroit où son cousin se cachait, et des militaires de son contingent. En outre, il a estimé qu'il n'était pas crédible que le recourant n'ait rien entrepris, lorsqu'il séjournait encore en Côte d'Ivoire, pour retrouver les membres de sa famille (ses père et mère, ainsi que sa compagne et leurs enfants), d'autant moins qu'il avait procédé à la vente de son terrain durant cette période. Par ailleurs, était rocambolesque et stéréotypé le récit qu'il avait présenté de ses deux fuites (en jetant son treillis et son arme), de sa remise en liberté et de son évasion. Enfin, le SEM a noté que la Côte d'ivoire ne connaissait pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire et qu'aucun motif lié à la situation personnelle du recourant, jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation d'électricien, ne s'opposait à l'exécution de son renvoi à Abidjan, où il avait vécu. D. Dans le recours interjeté le 20 janvier 2014, l'intéressé a contesté et expliqué les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement l'exemption du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure. E. Par décision incidente du 23 janvier 2014, le juge instructeur,

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 D'abord, doit être d'emblée écarté l'argument du recourant selon lequel la qualité de réfugié devrait lui être octroyée parce que ses motifs de protection seraient, selon lui, étroitement liés à ceux de sa soeur C._______ ([...]), laquelle avait déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe, le (...) 2011. Lors de ses auditions, celle-ci avait pour l'essentiel allégué qu'après l'arrestation du président déchu Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, son frère (le recourant) s'était réfugié chez elle, que dans la nuit du 14 au 15 avril suivant, six militaires avaient défoncé la porte de son domicile et lui avaient demandé où ses frères militaires se cachaient, la menaçant de mort, que l'intéressée avait été brutalisée après avoir répondu qu'elle n'en savait rien, que son cousin, intervenu en sa faveur, avait été tué d'une balle dans la tête, qu'elle avait ensuite été conduite dans une forêt, où elle avait été violée par les militaires, qu'elle avait été amenée dans un dispensaire par une dame l'ayant trouvée inanimée et qu'elle avait fui le pays grâce à l'aide d'un pasteur.

E. 3.2 En effet, la soeur du recourant a obtenu l'asile en Suisse, par décision du SEM du 25 août 2014, parce qu'elle a rendu crédible avoir été personnellement victime, durant la nuit du 14 au 15 avril 2011 (cf. également ch. 4.2.1 infra), de graves violations des droits humains, relevant de l'art. 3 LAsi, commises par des membres des FRCI, notamment contre des Bétés (cf. IRB - Immigration and Refugee Board of Canada: Côte d'Ivoire: Treatment of members of the Bete ethnicity by the authorities; whether there have been arbitrary arrests of members of the Bete [2010-July 2013], 16 juillet 2013).

E. 3.3 Comme le SEM l'a relevé dans sa détermination du 5 novembre 2014, chaque requérant doit rendre crédible qu'il est personnellement victime de persécution déterminante en matière d'asile, selon les critères de l'art. 3 LAsi, examen qui sera effectué au considérant suivant. L'issue de la procédure d'asile de sa soeur n'est donc pas, en l'espèce, déterminante. 4.1 En l'occurrence, quand bien même les imprécisions et incohérences retenues par le SEM dans sa décision dont est recours sont de peu de portée et ne convainquent pas totalement, le recourant n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Partant, ses craintes d'être arrêté à son retour en Côte d'Ivoire, car il serait soupçonné d'allégeance au président déchu Laurent Gbagbo et voudrait renverser le président Alassane Ouattara en place, d'une part, parce qu'il aurait incorporé, en janvier 2011, le B._______ des forces armées de Laurent Gbagbo et, d'autre part, parce qu'il serait de la même origine ethnique (bété) que lui, sa mère portant de surcroît le même patronyme (Koudou), ne sont pas fondées. 4.2 D'abord, en admettant la réalité de son arrestation, le recourant n'aurait pas été relâché, après trois heures d'interrogatoire, lors de son interpellation par les FRCI, dans la nuit du 31 mars 2011. En effet, même s'il avait pu se débarrasser de son arme et de son treillis, il aurait été confondu, étant facilement reconnaissable à sa coupe de cheveux notamment, et sa tenue vestimentaire (torse nu, en culotte et pieds nus) n'aurait pas manqué d'attiser la curiosité (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 38). 4.2.1 Il n'aurait pas non plus pu échapper à la vigilance des militaires des FRCI entrés par effraction, dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, dans la demeure de sa soeur (dans la commune de D._______, à Abidjan) chez laquelle il se serait réfugié. Il n'est en effet pas crédible qu'ils s'en soient allés sans avoir préalablement fouillé consciencieusement le domicile, s'ils avaient été à la recherche du recourant. En revanche, ce comportement dénote probablement la volonté des membres des FRCI d'arrêter tout individu, quel qu'il soit, suspecté de soutenir l'ancien président Gbagbo, sans viser quelqu'un spécifiquement, dans un quartier connu pour ses sympathies envers lui (cf. IRB - Immigration and Refugee Board of Canada: Côte d'Ivoire: Treatment of members of the Bete ethnicity by the authorities; whether there have been arbitrary arrests of members of the Bete [2010-July 2013], 16 juillet 2013). 4.2.2 Les circonstances de son interpellation, le 12 août 2012 dans la commune de E._______ (Abidjan), et de son évasion, dans la nuit du 23 août suivant, ne sont pas non plus crédibles. Craignant d'être arrêté, raison pour laquelle il se serait caché chez un ami habitant cette commune, il n'aurait pas pris le risque d'aller acheter des cigarettes, le 12 août 2012, alors qu'il ne serait jamais sorti de sa cachette jusque-là (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, questions 71 à 75). Il n'aurait pas non plus porté sur lui sa carte d'identité (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 80), document permettant de l'identifier à coup sûr. Du reste, ce document, remis aux autorités suisses (cf. infra, ch. 3.2.4), ne lui aurait pas été restitué, alors que son téléphone aurait été définitivement confisqué (cf. le pv de l'audition du 17 octobre 2013, ch. 3.02). A cet égard, n'est pas non plus conforme à la réalité la fait que les FRCI soient exclusivement à la recherche, depuis l'attaque du Grand-Bassam en août 2012 (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 15, p. 4, par. 3), des militaires du B._______, parce que ceux-ci seraient de l'ethnie Bété (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 144), ni du reste qu'elles aient pu en obtenir une liste, laquelle aurait permis l'arrestation de l'intéressé en date du 12 août 2012. Certes, elles ont procédé à des centaines d'arrestations (en particulier à Yopougon, Dabou et Port-Bouët) de militants présumés de Gbagbo, sur une base essentiellement ethnique, suite à des attaques perpétrées en été 2012 dans différentes localités contre les forces de sécurité gouvernementales. Les personnes placées en détention ont parfois subi des mauvais traitements, mais ont pour la plupart été rapidement libérées, étant encore précisé que des éléments des FRCI ont été poursuivis pour avoir infligé des mauvais traitements (Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République de Côte d'Ivoire, 26 novembre au 7 décembre 2012, mai 2013, p. 89 s.). 4.2.3 Par ailleurs, s'il avait été recherché, le recourant, après être parti au Togo en février et mars 2013 (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 108), ne serait pas retourné s'établir à Bonoua, localité sise à 60 kilomètres à l'est d'Abidjan et ayant été décrétée "zone rouge" au début du mois de décembre 2012 par le ministre délégué à la défense, appellation impliquant une augmentation des moyens en hommes et en matériel pour renforcer les forces de sécurité (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République de Côte d'ivoire, 26 novembre au 7 décembre 2012, mai 2013, p. 51). Ce comportement ne correspond en aucun cas à celui d'une personne recherchée et ayant déjà été emprisonnée et durement maltraitée pour les mêmes motifs. 4.2.4 En outre, accompagné du passeur lui ayant fourni un passeport au nom d'un tiers pour passer les contrôles de frontière à l'aéroport international d'Abidjan, le recourant n'aurait pas pris sa carte d'identité et son permis de conduire, documents qui auraient permis de le démasquer, en cas de fouille notamment. 4.2.5 Surtout, comme le SEM l'a à juste titre relevé dans ses déterminations des 18 février et 5 novembre 2014, il n'aurait pas non plus requis un passeport, et ne l'aurait certainement pas obtenu, le 8 juin 2011. 4.2.6 Ensuite, l'arrestation du capitaine Kouassi Bley Hubert (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 15; recte: Kouassi Bley Urbain) au Niger, pays où il s'était réfugié à la chute du régime Gbagbo, et son transfert à Abidjan, en juillet 2013, ne constituent pas des faits de nature à établir les recherches menées contre l'intéressé, aucun lien ne rapprochant ces deux personnes. Au demeurant, le recourant ignore l'identité exacte de ce capitaine, comme du reste la date exacte de son arrestation, le 15 juillet 2003 au Niger, et la date de son extradition, cinq jours après. 4.2.7 Enfin, le rapport médical déposé au dossier (cf. let. J) n'est pas décisif puisqu'il se fonde sur les seules déclarations du recourant. Il n'est donc pas susceptible de démontrer l'origine des troubles de celui-ci. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, conformément à l'art. 83 LEtr.

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).

E. 7.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 4).

E. 7.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi; art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2010/41 consid. 8.3.4; 2009/2 consid. 9.3.1). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3, et les réf. cit.).

E. 8.2 En l'espèce, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 Le recourant ne le nie du reste pas, mais fait valoir que sa situation personnelle (état de santé déficient, formation professionnelle "précaire en mécanique ou dans l'armée", absence de réseau familial dans son pays) ne lui permettrait ni d'avoir accès aux soins médicaux qui lui sont nécessaires ni de sortir de la précarité.

E. 8.3.1 D'abord, il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 10 juillet 2014, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, même en l'absence de soins (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). En effet, ils ne nécessitent pas un traitement particulièrement lourd ou pointu ne pouvant, le cas échéant, être poursuivi en Côte d'Ivoire. En effet, même si l'infrastructure médicale y reste limitée, le recourant, qui l'admet (cf. sa détermination du 25 novembre 2014 cité sous let. M), pourra, le cas échéant, poursuivre sa psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des infrastructures publiques que, probablement, privées, et avoir accès à une médication appropriée (cf. la détermination du SEM du 5 novembre 2014, ch. 2, dans laquelle sont mentionnés des centres hospitaliers et les traitements médicamenteux disponibles, ainsi que les prix des différents soins; Aurel Schmid, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Elfenbeinküste: Behandlung von PTSD, 14 octobre 2010; Sascha Nlabu, OSAR, Elfenbeinküste: Medizinische Versorgung, 7 septembre 2012, spéc. chapitre 3; cf. arrêt du TAF D-2229/2014 du 17 juin 2014). Faute de nécessité du traitement médical prescrit en Suisse, l'éventualité, au demeurant peu probable (cf. le consid. 8.3.2 ci-dessous), selon laquelle le recourant ne pourrait pas le financer, n'est pas décisive (cf. sa détermination du 25 novembre 2014).

E. 8.3.1.1 En outre, le Tribunal constate que la péjoration de l'état psychique signalée par le médecin en été 2014, tout comme d'ailleurs les problèmes que rencontre encore le recourant sont, en tous les cas partiellement, en lien, d'une part, avec le prononcé de l'exécution de son renvoi vers son pays et, d'autre part, avec des problèmes d'acculturation en Suisse. Sans sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner la Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à son thérapeute de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Les problèmes d'acculturation du recourant en Suisse devraient, quant à eux, disparaître à son retour dans son pays d'origine.

E. 8.3.1.2 S'agissant des gestes hétéro et auto-agressifs ainsi que des risques suicidaires évoqués comme probables par le thérapeute au ch. 7 de son rapport en cas de renvoi de l'intéressé dans son pays, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6, et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressé pourrait solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays.

E. 8.3.2 Enfin, force est de constater que le recourant exerçait la profession d'électricien avant son départ du pays, métier qui lui avait permis de faire face à son entretien et à celui de sa famille. Dans ces conditions, il sera en mesure, contrairement à ce qu'il prétend, de reprendre une activité dans ce domaine de nature à lui éviter de tomber dans le dénuement et, le cas échéant, à lui permettre de financer ses soins médicaux. Au demeurant, il doit disposer dans son pays d'un réseau social de nature à lui apporter, en cas de besoin, une aide matérielle. A cet égard, force est de constater qu'il aurait déjà été hébergé chez un ami, à E._______, et chez un ami de son père, à Bonoua, lequel l'aurait par ailleurs aidé à quitter Abidjan par l'aéroport, en lui fournissant notamment un passeport. De surcroît, il n'est guère crédible que le recourant n'ait plus de familiers en Côte d'Ivoire, eu égard à l'invraisemblance de son récit.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant ayant été admise par ordonnance du 4 février 2014 citée sous let. H ci-dessus, il est statué sans frais (cf. art. 63 al 2 et 65 al. 1PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-347/2014 Arrêt du 6 janvier 2015 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 décembre 2013 / (...). Faits : A. Le 5 août 2013, A._______, de religion catholique et d'ethnie bété, est entré en Suisse et a déposé, le lendemain, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de ses auditions du 17 octobre et du 7 novembre 2013, il a notamment déclaré être né à Abidjan et s'être engagé dans l'armée, le 20 janvier 2011, précisant avoir dû y suivre une formation d'un mois à la garde républicaine de Yamoussoukro avant d'être affecté, en tant que soldat de deuxième classe, dans une Unité d'intervention rapide (UIR) du B._______, au (...) bataillon de Daloa. Le 31 mars 2011, n'ayant pu repousser les offensives des Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) du président Alassane Ouattara, il aurait fui après avoir jeté son arme et son treillis. Rattrapé, il aurait été emmené à Issia, ville où il aurait été interrogé et fortement maltraité sur ses liens avec l'ancien régime de Laurent Gbagbo. Il aurait été relâché trois heures plus tard après avoir nié être un militaire, un gendarme et un policier. Le 4 avril 2011, après la diffusion d'un communiqué radiophonique invitant au rassemblement, il se serait rendu à Abidjan pour renforcer la sécurité de l'ancien régime de Laurent Gbagbo. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2011, suite à des bombardements de la résidence présidentielle, il se serait enfui après avoir jeté son arme et son treillis, puis serait parti se mettre à l'abri, avec son cousin milicien, chez sa soeur C._______, domiciliée dans la commune de D._______ (Abidjan). Dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, en étant caché sous le lit, il aurait réussi à échapper aux recherches des militaires des FRCI qui auraient pénétré par la force dans le domicile de sa soeur, laquelle aurait été arrêtée et préalablement torturée afin qu'elle avoue, mais en vain, sa présence et celle de son cousin. Celui-ci aurait toutefois été abattu après être sorti de sa cachette pour la défendre. Le recourant serait alors parti se réfugier chez un ami, dans la commune de E._______ (Abidjan). Le 12 août 2012, en allant acheter des cigarettes, il aurait dû présenter sa carte d'identité lors d'un contrôle effectué par des militaires des FRCI, puis aurait été arrêté après que ceux-ci aient constaté qu'il était sur la liste des personnes recherchées ayant appartenu au B._______, ses membres, principalement d'ethnie Bété, étant accusés de fomenter un coup d'Etat contre le président Alassane Ouattara. Enfermé dans une pièce, il aurait été quotidiennement maltraité, à l'instar des deux autres codétenus, l'un deux ayant du reste succombé à ses blessures. Dans la nuit du 23 août 2012, il aurait profité de l'éboulement, provoqué par la montée des eaux, d'un mur de la cellule, pour s'évader et se réfugier chez un ami de son père, dans la localité de Bonoua, à l'est d'Abidjan. Le 4 août 2013, après avoir appris l'arrestation, le 24 juillet 2013, du capitaine Kouassi Bley Hubert, arrestation à l'origine de fouilles systématiques des FRC, de maison en maison, dans cette localité, et après avoir procédé à la vente de son terrain, il aurait pris l'avion de l'aéroport international d'Abidjan, muni du passeport (fourni par l'ami de son père) d'une tierce personne. C. Par décision du 18 décembre 2013, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison du manque de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que les déclarations du recourant étaient vagues et imprécises, s'agissant de la description du camp de Yamoussoukro, de l'endroit où il se trouvait lorsqu'il assurait la défense de la demeure de l'ancien président Laurent Gbagbo, des recherches des militaires des FRCI au domicile de sa soeur, étant incapable de préciser le nombre d'assaillants et l'endroit où son cousin se cachait, et des militaires de son contingent. En outre, il a estimé qu'il n'était pas crédible que le recourant n'ait rien entrepris, lorsqu'il séjournait encore en Côte d'Ivoire, pour retrouver les membres de sa famille (ses père et mère, ainsi que sa compagne et leurs enfants), d'autant moins qu'il avait procédé à la vente de son terrain durant cette période. Par ailleurs, était rocambolesque et stéréotypé le récit qu'il avait présenté de ses deux fuites (en jetant son treillis et son arme), de sa remise en liberté et de son évasion. Enfin, le SEM a noté que la Côte d'ivoire ne connaissait pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire et qu'aucun motif lié à la situation personnelle du recourant, jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation d'électricien, ne s'opposait à l'exécution de son renvoi à Abidjan, où il avait vécu. D. Dans le recours interjeté le 20 janvier 2014, l'intéressé a contesté et expliqué les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement l'exemption du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure. E. Par décision incidente du 23 janvier 2014, le juge instructeur, considérant que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté ces demandes et l'a invité à verser le montant de 600 francs jusqu'au 7 février suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Par courrier remis à la poste le 29 janvier 2014, auquel était annexée une attestation d'indigence, le recourant a requis la reconsidération de cette décision incidente et a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 4 février 2014, le juge instructeur a admis la demande d'assistance partielle et a invité le SEM à se prononcer sur le recours. H. Dans sa détermination du 18 février 2014, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a précisé qu'il n'était pas crédible que le recourant, se disant recherché au moins depuis la nuit du 14 au 15 avril 2011, son nom figurant par ailleurs sur une liste, ait obtenu légalement (selon ses dires) et ultérieurement à cette date, soit le (...) 2011 selon le système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), un passeport. S'agissant des obstacles à l'exécution du renvoi, le SEM a rappelé que l'intéressé avait effectué dix ans de scolarité et avait exercé la profession d'électricien dans son magasin. I. Dans sa réplique du 10 mars 2014, le recourant a expliqué avoir obtenu son passeport "moyennant finances" et a confirmé ses griefs et conclusions. J. Dans un courrier posté le 16 juillet 2014, le recourant, faisant état d'une détérioration de son état de santé depuis le refus de sa demande d'asile, a produit un rapport médical du 10 juillet précédent dans lequel le thérapeute a posé le diagnostic suivant: état de stress post-traumatique (PTSD; F43.1), disparition et décès d'un membre de la famille (Z63.4), difficultés liées à certaines difficultés psycho-sociales (Z64), autres difficultés précises liées à l'entourage immédiat (Z63.8), cible d'une discrimination et d'une persécution (Z60.5) et difficultés liées à l'acculturation (Z60.3) nécessitant un suivi thérapeutique et de soutien ainsi qu'un traitement médicamenteux associant un antidépresseur et un anxiolytique. Le rapport mentionnait en outre que le patient suivait des ateliers occupationnels et d'intégration depuis un an environ. K. Par missive postée le 7 octobre 2014, à laquelle était annexée la copie de la décision du SEM du 25 août 2014 octroyant l'asile à sa soeur (cf. consid. 3 infra), le recourant a confirmé ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile, ses motifs étant étroitement liés à ceux invoqués par elle. L. Dans une deuxième détermination du 5 novembre 2014, le SEM a de nouveau proposé le rejet du recours. Il a déclaré qu'il procédait à un examen individuel des demandes d'asile et que, partant, l'issue de la procédure d'asile de la soeur du recourant ne préjugeait en rien celle de celui-ci, dont les propos étaient incohérents et manquaient d'éléments circonstanciés. S'agissant de problèmes psychiques invoqués, il a notamment relevé que, dans son pays d'origine, l'intéressé pourrait disposer de soins adéquats et qu'il lui était loisible de solliciter une aide au retour médicale. Enfin, le SEM a relevé que l'explication du recourant (cf. let. I supra), selon laquelle il avait obtenu frauduleusement son passeport, contredisait les propos qu'il avait tenus lors de l'audition du 17 octobre 2013, lors de laquelle il avait affirmé avoir obtenu légalement ce document. M. Invité à se prononcer sur cette détermination, le recourant a pour l'essentiel répondu, le 25 novembre 2014 (date du sceau postal), que les incohérences relevées par le SEM étaient de peu d'importance et qu'il ne pourrait financer les soins qui lui étaient indispensables. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 D'abord, doit être d'emblée écarté l'argument du recourant selon lequel la qualité de réfugié devrait lui être octroyée parce que ses motifs de protection seraient, selon lui, étroitement liés à ceux de sa soeur C._______ ([...]), laquelle avait déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe, le (...) 2011. Lors de ses auditions, celle-ci avait pour l'essentiel allégué qu'après l'arrestation du président déchu Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, son frère (le recourant) s'était réfugié chez elle, que dans la nuit du 14 au 15 avril suivant, six militaires avaient défoncé la porte de son domicile et lui avaient demandé où ses frères militaires se cachaient, la menaçant de mort, que l'intéressée avait été brutalisée après avoir répondu qu'elle n'en savait rien, que son cousin, intervenu en sa faveur, avait été tué d'une balle dans la tête, qu'elle avait ensuite été conduite dans une forêt, où elle avait été violée par les militaires, qu'elle avait été amenée dans un dispensaire par une dame l'ayant trouvée inanimée et qu'elle avait fui le pays grâce à l'aide d'un pasteur. 3.2 En effet, la soeur du recourant a obtenu l'asile en Suisse, par décision du SEM du 25 août 2014, parce qu'elle a rendu crédible avoir été personnellement victime, durant la nuit du 14 au 15 avril 2011 (cf. également ch. 4.2.1 infra), de graves violations des droits humains, relevant de l'art. 3 LAsi, commises par des membres des FRCI, notamment contre des Bétés (cf. IRB - Immigration and Refugee Board of Canada: Côte d'Ivoire: Treatment of members of the Bete ethnicity by the authorities; whether there have been arbitrary arrests of members of the Bete [2010-July 2013], 16 juillet 2013). 3.3 Comme le SEM l'a relevé dans sa détermination du 5 novembre 2014, chaque requérant doit rendre crédible qu'il est personnellement victime de persécution déterminante en matière d'asile, selon les critères de l'art. 3 LAsi, examen qui sera effectué au considérant suivant. L'issue de la procédure d'asile de sa soeur n'est donc pas, en l'espèce, déterminante. 4.1 En l'occurrence, quand bien même les imprécisions et incohérences retenues par le SEM dans sa décision dont est recours sont de peu de portée et ne convainquent pas totalement, le recourant n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Partant, ses craintes d'être arrêté à son retour en Côte d'Ivoire, car il serait soupçonné d'allégeance au président déchu Laurent Gbagbo et voudrait renverser le président Alassane Ouattara en place, d'une part, parce qu'il aurait incorporé, en janvier 2011, le B._______ des forces armées de Laurent Gbagbo et, d'autre part, parce qu'il serait de la même origine ethnique (bété) que lui, sa mère portant de surcroît le même patronyme (Koudou), ne sont pas fondées. 4.2 D'abord, en admettant la réalité de son arrestation, le recourant n'aurait pas été relâché, après trois heures d'interrogatoire, lors de son interpellation par les FRCI, dans la nuit du 31 mars 2011. En effet, même s'il avait pu se débarrasser de son arme et de son treillis, il aurait été confondu, étant facilement reconnaissable à sa coupe de cheveux notamment, et sa tenue vestimentaire (torse nu, en culotte et pieds nus) n'aurait pas manqué d'attiser la curiosité (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 38). 4.2.1 Il n'aurait pas non plus pu échapper à la vigilance des militaires des FRCI entrés par effraction, dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, dans la demeure de sa soeur (dans la commune de D._______, à Abidjan) chez laquelle il se serait réfugié. Il n'est en effet pas crédible qu'ils s'en soient allés sans avoir préalablement fouillé consciencieusement le domicile, s'ils avaient été à la recherche du recourant. En revanche, ce comportement dénote probablement la volonté des membres des FRCI d'arrêter tout individu, quel qu'il soit, suspecté de soutenir l'ancien président Gbagbo, sans viser quelqu'un spécifiquement, dans un quartier connu pour ses sympathies envers lui (cf. IRB - Immigration and Refugee Board of Canada: Côte d'Ivoire: Treatment of members of the Bete ethnicity by the authorities; whether there have been arbitrary arrests of members of the Bete [2010-July 2013], 16 juillet 2013). 4.2.2 Les circonstances de son interpellation, le 12 août 2012 dans la commune de E._______ (Abidjan), et de son évasion, dans la nuit du 23 août suivant, ne sont pas non plus crédibles. Craignant d'être arrêté, raison pour laquelle il se serait caché chez un ami habitant cette commune, il n'aurait pas pris le risque d'aller acheter des cigarettes, le 12 août 2012, alors qu'il ne serait jamais sorti de sa cachette jusque-là (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, questions 71 à 75). Il n'aurait pas non plus porté sur lui sa carte d'identité (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 80), document permettant de l'identifier à coup sûr. Du reste, ce document, remis aux autorités suisses (cf. infra, ch. 3.2.4), ne lui aurait pas été restitué, alors que son téléphone aurait été définitivement confisqué (cf. le pv de l'audition du 17 octobre 2013, ch. 3.02). A cet égard, n'est pas non plus conforme à la réalité la fait que les FRCI soient exclusivement à la recherche, depuis l'attaque du Grand-Bassam en août 2012 (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 15, p. 4, par. 3), des militaires du B._______, parce que ceux-ci seraient de l'ethnie Bété (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 144), ni du reste qu'elles aient pu en obtenir une liste, laquelle aurait permis l'arrestation de l'intéressé en date du 12 août 2012. Certes, elles ont procédé à des centaines d'arrestations (en particulier à Yopougon, Dabou et Port-Bouët) de militants présumés de Gbagbo, sur une base essentiellement ethnique, suite à des attaques perpétrées en été 2012 dans différentes localités contre les forces de sécurité gouvernementales. Les personnes placées en détention ont parfois subi des mauvais traitements, mais ont pour la plupart été rapidement libérées, étant encore précisé que des éléments des FRCI ont été poursuivis pour avoir infligé des mauvais traitements (Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République de Côte d'Ivoire, 26 novembre au 7 décembre 2012, mai 2013, p. 89 s.). 4.2.3 Par ailleurs, s'il avait été recherché, le recourant, après être parti au Togo en février et mars 2013 (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 108), ne serait pas retourné s'établir à Bonoua, localité sise à 60 kilomètres à l'est d'Abidjan et ayant été décrétée "zone rouge" au début du mois de décembre 2012 par le ministre délégué à la défense, appellation impliquant une augmentation des moyens en hommes et en matériel pour renforcer les forces de sécurité (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République de Côte d'ivoire, 26 novembre au 7 décembre 2012, mai 2013, p. 51). Ce comportement ne correspond en aucun cas à celui d'une personne recherchée et ayant déjà été emprisonnée et durement maltraitée pour les mêmes motifs. 4.2.4 En outre, accompagné du passeur lui ayant fourni un passeport au nom d'un tiers pour passer les contrôles de frontière à l'aéroport international d'Abidjan, le recourant n'aurait pas pris sa carte d'identité et son permis de conduire, documents qui auraient permis de le démasquer, en cas de fouille notamment. 4.2.5 Surtout, comme le SEM l'a à juste titre relevé dans ses déterminations des 18 février et 5 novembre 2014, il n'aurait pas non plus requis un passeport, et ne l'aurait certainement pas obtenu, le 8 juin 2011. 4.2.6 Ensuite, l'arrestation du capitaine Kouassi Bley Hubert (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 15; recte: Kouassi Bley Urbain) au Niger, pays où il s'était réfugié à la chute du régime Gbagbo, et son transfert à Abidjan, en juillet 2013, ne constituent pas des faits de nature à établir les recherches menées contre l'intéressé, aucun lien ne rapprochant ces deux personnes. Au demeurant, le recourant ignore l'identité exacte de ce capitaine, comme du reste la date exacte de son arrestation, le 15 juillet 2003 au Niger, et la date de son extradition, cinq jours après. 4.2.7 Enfin, le rapport médical déposé au dossier (cf. let. J) n'est pas décisif puisqu'il se fonde sur les seules déclarations du recourant. Il n'est donc pas susceptible de démontrer l'origine des troubles de celui-ci. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, conformément à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 7.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 4). 7.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi; art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2010/41 consid. 8.3.4; 2009/2 consid. 9.3.1). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3, et les réf. cit.). 8.2 En l'espèce, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Le recourant ne le nie du reste pas, mais fait valoir que sa situation personnelle (état de santé déficient, formation professionnelle "précaire en mécanique ou dans l'armée", absence de réseau familial dans son pays) ne lui permettrait ni d'avoir accès aux soins médicaux qui lui sont nécessaires ni de sortir de la précarité. 8.3.1 D'abord, il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 10 juillet 2014, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, même en l'absence de soins (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). En effet, ils ne nécessitent pas un traitement particulièrement lourd ou pointu ne pouvant, le cas échéant, être poursuivi en Côte d'Ivoire. En effet, même si l'infrastructure médicale y reste limitée, le recourant, qui l'admet (cf. sa détermination du 25 novembre 2014 cité sous let. M), pourra, le cas échéant, poursuivre sa psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des infrastructures publiques que, probablement, privées, et avoir accès à une médication appropriée (cf. la détermination du SEM du 5 novembre 2014, ch. 2, dans laquelle sont mentionnés des centres hospitaliers et les traitements médicamenteux disponibles, ainsi que les prix des différents soins; Aurel Schmid, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Elfenbeinküste: Behandlung von PTSD, 14 octobre 2010; Sascha Nlabu, OSAR, Elfenbeinküste: Medizinische Versorgung, 7 septembre 2012, spéc. chapitre 3; cf. arrêt du TAF D-2229/2014 du 17 juin 2014). Faute de nécessité du traitement médical prescrit en Suisse, l'éventualité, au demeurant peu probable (cf. le consid. 8.3.2 ci-dessous), selon laquelle le recourant ne pourrait pas le financer, n'est pas décisive (cf. sa détermination du 25 novembre 2014). 8.3.1.1 En outre, le Tribunal constate que la péjoration de l'état psychique signalée par le médecin en été 2014, tout comme d'ailleurs les problèmes que rencontre encore le recourant sont, en tous les cas partiellement, en lien, d'une part, avec le prononcé de l'exécution de son renvoi vers son pays et, d'autre part, avec des problèmes d'acculturation en Suisse. Sans sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner la Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à son thérapeute de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Les problèmes d'acculturation du recourant en Suisse devraient, quant à eux, disparaître à son retour dans son pays d'origine. 8.3.1.2 S'agissant des gestes hétéro et auto-agressifs ainsi que des risques suicidaires évoqués comme probables par le thérapeute au ch. 7 de son rapport en cas de renvoi de l'intéressé dans son pays, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6, et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressé pourrait solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. 8.3.2 Enfin, force est de constater que le recourant exerçait la profession d'électricien avant son départ du pays, métier qui lui avait permis de faire face à son entretien et à celui de sa famille. Dans ces conditions, il sera en mesure, contrairement à ce qu'il prétend, de reprendre une activité dans ce domaine de nature à lui éviter de tomber dans le dénuement et, le cas échéant, à lui permettre de financer ses soins médicaux. Au demeurant, il doit disposer dans son pays d'un réseau social de nature à lui apporter, en cas de besoin, une aide matérielle. A cet égard, force est de constater qu'il aurait déjà été hébergé chez un ami, à E._______, et chez un ami de son père, à Bonoua, lequel l'aurait par ailleurs aidé à quitter Abidjan par l'aéroport, en lui fournissant notamment un passeport. De surcroît, il n'est guère crédible que le recourant n'ait plus de familiers en Côte d'Ivoire, eu égard à l'invraisemblance de son récit. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant ayant été admise par ordonnance du 4 février 2014 citée sous let. H ci-dessus, il est statué sans frais (cf. art. 63 al 2 et 65 al. 1PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :