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E-2276/2017

E-2276/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-27 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 janvier 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendue le 19 janvier 2017 sur ses données personnelles et le 7 février 2017 sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré être née à D._______ et avoir grandi dans la ville de E._______, où elle aurait suivi sa scolarité. Elle aurait interrompu ses études, à l'âge de (...) ans, après que son père avait arrangé son mariage avec un homme plus âgé, exerçant la profession d'infirmier et engagé politiquement. L'intéressée aurait suivi des formations d'aide-soignante et d'auxiliaire en pharmacie, ce qui lui aurait permis de travailler à l'hôpital de D._______, puis dans une pharmacie. A la fin de l'année 20(...), la recourante aurait voyagé en France en vue de vendre des textiles et serait rentrée en Côte d'Ivoire un mois plus tard. S'agissant de sa situation familiale, sa mère serait décédée lorsqu'elle était encore jeune, tandis que son père aurait succombé au paludisme en 20(...). Elle aurait des contacts réguliers avec sa belle-mère, deuxième épouse de son père, avec laquelle vivraient ses deux enfants, à E._______, ville où habiterait également la plus jeune de ses soeurs, mère de deux enfants. Ses deux autres soeurs séjourneraient dans la ville de F._______ avec leur famille. Quant à son frère, il étudierait à l'université de G._______. La recourante aurait en outre 26 demi-frères et demi-soeurs paternels. Au cours du mois de novembre 20(...), des hommes se seraient présentés au domicile conjugal et auraient kidnappé les conjoints. A._______ aurait été détenue dans une pièce durant sept jours. Elle y aurait subi des menaces de mort et des violences sexuelles. Elle aurait réussi à s'enfuir avec l'aide d'un de ses ravisseurs, une connaissance de son mari, qu'elle aurait reconnue. Après avoir été déposée en voiture au centre-ville, à D._______, elle aurait réussi à rejoindre E._______, où elle serait restée un mois chez sa belle-mère. Le (...) 2016, elle aurait pris l'avion depuis G._______ jusqu'à H._______. Elle aurait ensuite atteint la ville de I._______ et embarqué pour l'Espagne. Elle serait entrée en Suisse le 4 décembre 2016. Lors de sa demande d'asile, A._______ n'a pas remis de document d'identité. A la demande du SEM, elle a produit un rapport médical, établi le 21 février 2017, par le (...) (J._______). Il en ressort que la recourante souffre d'une infection HIV de stade CDC A II, diagnostiquée le 23 janvier 2017, et d'une anémie microcytaire probablement ferriprive. Elle bénéficie, depuis le 16 février 2017, d'un traitement antirétroviral nécessitant des contrôles médicaux réguliers. C. Par décision du 13 mars 2017, notifiée le 15 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que le récit, dans son ensemble, souffrait de nombreuses contradictions importantes et n'était fondé sur aucune description détaillée, précise et concrète, certains faits étant en plus contraires à toute logique. De même, le SEM a considéré que ni la situation politique ni aucun autre motif d'ordre personnel ne s'opposaient au renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine. En effet, la Côte d'Ivoire ne présentait pas une situation de violence généralisée susceptible de mettre concrètement en danger la population. La recourante serait jeune et en mesure de se réinstaller à D._______, ville où elle aurait vécu depuis son mariage jusqu'au moment de son départ en Suisse. Elle y disposerait d'un large réseau social et familial, et bénéficierait d'une expérience professionnelle solide. Elle aurait terminé une formation professionnelle et travaillé à l'hôpital ainsi que dans une pharmacie. Au surplus, au vu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée, son mari pourrait encore se trouver à D._______ avec une bonne situation financière. Concernant les problèmes de santé allégués, le SEM a estimé que ceux-ci n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi. En effet, l'état mental de A._______ ne nécessiterait pas de traitement psychologique et l'hôpital public de D._______ offrirait une prise en charge gratuite des personnes atteinte par le virus HIV, si bien que l'intéressée serait à même de continuer son traitement. Dans le cas contraire, cette dernière pourrait bénéficier d'une aide au retour en vue de recevoir les soins médicaux nécessaires. Il n'existerait donc aucun élément permettant de considérer que l'exécution du renvoi de la recourante en Côte d'Ivoire serait illicite, inexigible ou impossible. D. Interjetant recours le 13 avril 2017, A._______ a conclu, par l'intermédiaire de son mandataire, à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Selon la recourante, son grave état de santé aurait dû être davantage pris en considération par le SEM dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'examen de l'exécution de son renvoi. Se basant sur plusieurs rapports, publiés notamment par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et ONUSIDA, entre 2011 et 2014, elle a indiqué que l'accès à ses médicaments et à son traitement n'étaient pas garantis en Côte d'Ivoire, en raison d'une pénurie (de médicaments), d'une défaillance des services médicaux et d'une faible proportion des personnes ayant accès à ce type de soins. Outre le fait d'être infectée par le virus HIV, l'obligeant à suivre un traitement antirétroviral régulier, l'intéressée a ajouté avoir subi une opération au niveau du col de l'utérus. Elle souffrirait de problèmes oncologiques et d'un état psychique très fragile nécessitant un suivi psychothérapeutique. De plus, le traitement HIV ne serait pas pris en charge par le système public d'assurance. Bien plus, au regard du prix élevé des médicaments, un tel traitement serait difficilement abordable, « voire inaccessible pour la moyenne de gens ». Dans ce contexte, la politique du gouvernement ivoirien visant à garantir la gratuité des soins ne fonctionnerait que partiellement, leur accès étant très limité pour les personnes en situation économique précaire. Enfin, en tant que femme vivant avec le virus HIV, la recourante risquerait davantage d'être victime de discrimination, de stigmatisation et/ou d'exclusion, tant dans le domaine professionnel que public, ainsi que d'être rejetée par son entourage. Ainsi, au vu de ces éléments et de la jurisprudence fédérale applicable en la matière (arrêts E-3461/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.7 à 7.9 et D-6827/2010 du 2 mai 2011), l'intérêt de A._______ à demeurer en Suisse afin de pouvoir continuer à suivre son traitement devrait l'emporter sur celui de la Suisse à la renvoyer en Côte d'Ivoire. E. Par ordonnance du 26 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à déposer une attestation d'indigence et à fournir deux rapports médicaux circonstanciés, détaillés, précis et complets, établis par ses médecins traitants. F. Le 4 mai 2017, l'intéressée a transmis au Tribunal une attestation d'assistance financière ainsi que deux attestations médicales, datées du 6 avril 2017 et du 20 avril 2017. Il en ressort qu'elle est suivie, depuis le 24 mars 2017, « pour dysplasie cervicale de haut grade » par le (...) de K._______. Selon la seconde attestation, elle bénéficie d'un suivi thérapeutique, depuis le 8 mars 2017, auprès du centre L._______, à M._______, centre mis en place par l'association N._______. La recourante a informé le Tribunal qu'un rapport détaillé, rédigé par son psychiatre, serait fourni dans les meilleurs délais. G. Par décision incidente du 8 mai 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. H. Le 15 mai 2017, A._______ a fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical du même (...), daté du 12 mai 2017, attestant de la bonne évolution du traitement mis en place. Selon ce rapport, il serait probablement possible pour l'intéressée d'être suivie dans son pays d'origine, étant précisé que rien ne s'y opposerait d'un point de vue médical. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 18 mai 2017, proposé son rejet. Il a estimé que les arguments développés par l'intéressée dans son recours, portant sur l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. De surcroît, dans la mesure où aucun rapport médical complet n'avait été versé au dossier, il ne serait pas possible pour le SEM d'apprécier la situation médicale de la recourante. J. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Tribunal a imparti à A._______ un ultime délai jusqu'au 7 juin 2017 pour produire le rapport détaillé de psychiatrie demandé dans l'ordonnance du 26 avril 2017 et annoncé dans les courriers du mandataire des 4 et 15 mai 2017. L'intéressée a été informée qu'à défaut de production dudit rapport dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. K. Le 6 juin 2017, la recourante a transmis au Tribunal un certificat médical, établi le 31 mai 2017, par le centre L._______, dont il ressort notamment qu'elle bénéficie d'un traitement psychothérapeutique, consistant en des entretiens hebdomadaires, à cause d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Selon ce certificat, « cet état dépressif est réactionnel à la crainte d'un éventuel retour au pays où elle [la recourante] ne se sentirait pas en sécurité, où elle aurait peu d'accès aux soins et à une médication adaptée (tant physiques que psychiques), et où elle serait mise au ban de la société de par sa séropositivité ». L. Invité à déposer ses observations, le SEM a, dans sa réponse du 14 juin 2017, conclu qu'il n'existait pas, d'un point de vue médical, de mise en danger concrète pour la vie ou d'une atteinte, sérieuse, durable, et notablement plus grave de l'intégrité physique de la recourante, en cas de retour en Côte d'Ivoire. Il a tout d'abord constaté que l'intéressée pouvait avoir recours au suivi gynécologique nécessaire dans son pays d'origine (comme relevé directement dans le rapport médical du 12 mai 2017) et trouver des somnifères dans des pharmacies du pays, notamment à D._______, ville où elle avait travaillé. De la même manière, le suivi psychothérapeutique serait possible et disponible en Côte d'Ivoire. En 2007, un programme national de santé mentale y aurait été créé et la ville de D._______ disposerait d'un hôpital psychiatrique public ainsi que de structures privées de consultation en psychiatrie. Le SEM a souligné que la recourante était libre de demander une aide au retour médicale qui pourrait être accordée sous forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour. Il a finalement fait référence à l'arrêt D-2229/2014 du 17 juin 2015, relatif à une situation similaire en Côte d'Ivoire, où le Tribunal a considéré que le traitement de troubles psychiques, limité à une psychothérapie ambulatoire, pouvait être poursuivi, aussi bien dans des infrastructures publiques que privées. M. Faisant usage de son droit de réplique, le 4 juillet 2017, la recourante, par le biais de son mandataire, a rappelé être atteinte du VIH, en raison d'un viol, et avoir entrepris des démarches en vue d'une interruption volontaire de grossesse (IVG). A._______ a déclaré être très vulnérable, d'un point de vue psychique, et suivre un traitement gynécologique suite à ses problèmes cancéreux au col de l'utérus. Le SEM ne prendrait pas suffisamment en considération le contexte dans lequel s'inscrirait un retour au pays, étant entendu qu'elle ne recevrait que peu de soutien de sa famille et qu'une stigmatisation ainsi qu'un isolement seraient prévisibles. Au vu de ces éléments, il existerait pour elle un danger réel et concret en cas de retour dans son pays d'origine. N. Par lettre du 12 septembre 2018, le O._______, a demandé au SEM de lui transmettre des copies des documents d'identité déposés par la recourante, en vue de l'enregistrement de la naissance de l'enfant P._______, le (...). O. Invité à déposer ses observations en raison de la naissance de B._______, le SEM a maintenu ses considérants dans sa réponse du 22 octobre 2018, en précisant qu'aucune information concrète relative à la situation de l'enfant précité ne lui avait été transmise jusqu'à présent. P. Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Tribunal a invité la recourante à produire, jusqu'au 7 décembre 2018, toute information utile sur sa situation familiale, ainsi qu'à déposer, dans le même délai, des rapports circonstanciés, détaillés, précis et complets, établis par ses médecins. Ce délai a été prolongé jusqu'au 20 décembre 2018, conformément à une demande de l'intéressée, le 6 décembre 2018. Q. Par écrit du 20 décembre 2018, A._______ a transmis au Tribunal, deux rapports médicaux, établis le 11 décembre 2018 et le 20 décembre 2018, par le (...) de J._______. Selon le premier rapport, l'intéressée est actuellement sous trithérapie et suit, depuis le 23 janvier 2017, date à laquelle une infection HIV-1 de stade CDC A II lui a été diagnostiquée, un traitement accompagné d'entretiens médicaux réguliers, soit tous les trois mois, voire tous les deux mois durant la période d'allaitement. Le rapport précise également que le pronostic restera excellent « si la patiente continue de prendre le traitement actuel de façon inchangée ». La recourante souffre encore d'anémie et nécessite « un suivi rapproché » par le (...) en raison d'un diabète gestationnel développé durant la grossesse. Quant au second rapport médical, il atteste que A._______ a repris son traitement auprès de (...) de J._______ à un rythme d'environ une fois tous les quinze jours, depuis mi-novembre, suite à une interruption de quelques semaines en raison de sa grossesse. R. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

2. Il ressort du recours du 13 avril 2017 que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que cette décision est entrée en force de chose décidée sur ces points. La question litigieuse se limite donc à l'exécution du renvoi de l'intéressée en Côte d'Ivoire. 3. 3.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 3.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.1.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.1.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s'applique pas. Pour les mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, elle n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par les art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture. 4.3 A._______ souffre certes de problèmes de santé soit, selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, d'une infection HIV de stade CDC A II, diagnostiquée le 23 janvier 2017, et d'un diabète développé durant sa grossesse. 4.3.1 Selon l'ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne en question se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). 4.3.2 Cette jurisprudence a été précisée ultérieurement, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait minimiser les problèmes de santé de A._______. Cependant, ceux-ci n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que le renvoi de l'intéressée serait illicite. Au demeurant, comme il sera démontré ci-dessous, les problèmes médicaux dont souffre la recourante peuvent être pris en charge en Côte d'Ivoire. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3. Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). Ainsi, la jurisprudence citée par l'intéressée dans son recours n'est plus d'actualité. L'autorité - dont le Tribunal - ne peut pas effectuer une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi. Cela ne signifie pas pour autant que les problèmes de santé allégués par la recourante ne sont pas pris en compte pour déterminer si le renvoi de celle-ci en Côte d'Ivoire risque de la mettre concrètement en danger. 5.3 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). De même, si les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine du recourant n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, cela ne signifie pas encore qu'il devrait être renoncé à l'exécution du renvoi. 5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal (arrêts E-2159/2015 du 16 juin 2015 consid. 5.3.2 et F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.5), l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par le HIV aux stades B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument inexigible (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 et la jurisprudence citée). 5.5 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le travail effectué par la Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, afin de lutter contre le virus du VIH (arrêt F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.7). Un plan stratégique national 2016-2020 a été adopté, visant à atteindre les objectifs fixés par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) dans son programme « 90-90-90 », à savoir qu'à l'horizon de l'année 2020, 90% des personnes vivant avec le HIV connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes infectées par le HIV dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée (ONUSIDA, 90-90-90 : Une cible ambitieuse de traitement pour aider à mettre fin à l'épidémie du sida, http://www.unaids.org/fr/resources/ 909090, consulté en mars 2019). Selon les estimations de ONUSIDA, parmi toutes les personnes infectées par le virus du VIH en 2017, entre 38 % et 75 % savaient qu'elles étaient atteintes du virus HIV, entre 32 % et 63 % ont reçu un traitement antirétroviral, et 25 % à 49% ont eu une charge virale supprimée (ONUSIDA, Country factsheets - Côte d'Ivoire 2017: HIV and AIDS, http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/ ctedivoire, consulté en mars 2019). La Côte d'Ivoire n'a donc pas atteint pour le moment les objectifs précités. Cependant, le pays dispose d'un système de santé publique plus développé que ses Etats voisins, et ce même s'il fait partie des pays les plus touchés de la région Ouest africaine et du Centre. La Côte d'Ivoire a accompli d'importants progrès dans la lutte contre le VIH et s'est fixée pour but de réduire la mortalité liée au VIH/sida de 75% d'ici 2020 (Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP), Plan National de Développement Sanitaire PNDS 2016-2020 ; The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Côte d'Ivoire - Overview, https://www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/?k=ed3fb9ed-a462-474 3-b6d3-12b20f363974&loc=CIV, consultés en mars 2019). Depuis 2008, les thérapies antirétrovirales sont disponibles gratuitement dans les centres de santé publique de Côte d'Ivoire, dont le Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de D._______, hôpital de référence de la région administrative de Gbêkê et de la partie nord du pays. Une plate-forme publique/privée a été lancée en février 2017 afin de permettre également aux cliniques privées de cette région de prendre en charge gratuitement les personnes atteintes du VIH (Fraternité Matin, Vih/Sida: Prise en charge gratuite dans les cliniques privées de D._______, 26 février 2017, https://www.fratmat.info/index.php/region/vih-sida-prise-en-charge-gratuite-dans-les-cliniques-privees-debouake ; Azagoh, K.R. et al., Prévalence et facteurs associés à la transmission de l'infection à VIH/Sida aux urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de D._______, in : Revue Africaine d'Anesthésiologie et de Médecine d'Urgence (RAMUR), (23) 1, 2018, 21-27 ; Organisation mondiale de la Santé, Stratégie de Coopération de l'OMS avec les Pays 2016 - 2020, Côte d'Ivoire, décembre 2016, p. 23, consultés en mars 2019). Il sied enfin de relever que, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le sida, le gouvernement ivoirien a adopté la loi no 2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le HIV et le Sida, dont un chapitre entier (articles 18 à 34) traite exclusivement de la protection garantie aux personnes atteintes du VIH. 5.6 Au surplus, le Tribunal observe la mise en place en Côte d'Ivoire, dès cette année, d'un système obligatoire contre le risque maladie, appelé « Couverture maladie universelle » (CMU) et constitué d'une seule caisse nationale. L'un des régimes proposés viserait particulièrement les personnes en situation d'indigence, non soumises à une obligation de cotisation mensuelle (Agence de Presse Africaine, Côte d'Ivoire : démarrage des cotisations de la Couverture maladie universelle le 1er avril, 9 février 2019, http://apanews.net/index.php/news/cote-divoire-dema rrage-des-cotisations-de-la-couverture-maladie-universelle-le-1er-avril, consulté en mars 2019). 6. 6.1 En l'espèce, un traitement à vie, sous forme de trithérapie, a été mis en place pour traiter l'infection HIV dont souffre A._______. Un suivi à la fréquence de tous les deux mois, durant l'allaitement, voire tous les trois mois si la virémie reste toujours indétectable, a aussi été instauré. Il n'apparait donc pas que l'état de santé de la recourante soit d'une gravité telle qu'elle nécessite un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi en Côte d'Ivoire ou qui puisse entrainer une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Au vu des infrastructures dont dispose la Côte d'Ivoire en terme de lutte contre le VIH et d'accès à un traitement antirétroviral, l'intéressée pourra avoir accès à la médication nécessaire à son état de santé, étant entendu qu'un tel traitement est disponible gratuitement dans les hôpitaux du pays. S'agissant du rapport national de la Côte d'Ivoire 2014, cité dans le recours pour démontrer l'absence de garantie à l'accès au traitement antirétroviral, le Tribunal a déjà constaté que ce rapport prend en compte la situation prévalant dans ce pays jusqu'en 2012, voire, sur certains aspects, jusqu'en 2013, et ne correspond donc pas à la réalité actuelle (arrêt F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.8). Le recourante ne se trouverait pas non plus dans la même situation que celle évoquée dans l'arrêt E-3461/2006 du 4 décembre 2009. 6.2 En ce qui concerne le suivi dont doit bénéficier A._______ en raison de son diabète, cette maladie n'exige pas non plus de traitement particulièrement complexe. Il en va de même de son état psychique, dont le dernier certificat médical indique la nécessité d'une consultation tous les 15 jours. Elle pourra en effet avoir accès aux services de santé de son pays d'origine et obtenir les soins et les médicaments dont elle pourrait avoir besoin (Oxford Business Group (OBG), The Report - Cote d'Ivoire 2019 : Funding the future : Rollout of universal coverage programmes and pharmaceutical regulation set to improve access and quality of care, janvier 2019, consulté en mars 2019, https://oxfordbusinessgroup.com/ overview/funding-future-rollout-universal-coverageprogrammes-andpharm aceutical-regulation-set-improve). 6.3 Il découle de ce qui précède que l'intéressée pourra prétendre à un traitement médical en Côte d'Ivoire, tant pour ses troubles physiologiques que psychiatriques, quand bien même les structures de soins n'atteindraient pas les standards médicaux prévus en Suisse. Elle dispose, au demeurant, de la possibilité de solliciter une aide médicale au retour (art. 93 LAsi) afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les médicament nécessaires en Côte d'Ivoire. 6.4 En outre, au vu des expériences professionnelles acquises par A._______, en tant qu'aide-soignante et auxiliaire en pharmacie, rien ne permet de retenir qu'elle puisse rencontrer des difficultés insurmontables pour se réinsérer professionnellement dans sa région d'origine. L'argument selon lequel elle risquerait d'être victime de discrimination ou de stigmatisation en raison de sa maladie n'est étayé par aucun élément concret. De même, le Tribunal ne saurait partager le point de vue de la recourante sur le risque d'être rejetée de la part de son entourage. En effet, bien que sa mère et son père soient décédés, elle a dit conserver des contacts réguliers avec la deuxième épouse de son père, qu'elle considère comme sa « maman », qui s'occupe d'ailleurs de ses enfants, à E._______ (PV d'audition du 7 février 2017 [A14/18 p. 2, R 4-9]). Sa jeune soeur vit également dans cette ville avec ses enfants, tandis que ses deux autres soeurs habitent à F._______ avec leur famille. Quant à son frère, il étudie à G._______ (PV d'audition du 19 janvier 2017 [A5/12 ch. 3.01] ; PV d'audition du 7 février 2017 [A14/18 p. 3, R 16-18]). A._______ a également 26 demi-frères et demi-soeurs paternels, qu'elle a d'ailleurs tenté de joindre avant de quitter définitivement le pays (PV d'audition du 7 février 2017 [A14/18 p. 5, R 42]). Outre le soutien de sa famille, la recourante dispose assurément, au vu du nombre d'années passées en Côte d'Ivoire, d'un réseau social susceptible de l'accueillir à son retour et sur lequel elle pourra compter pour faciliter sa réinsertion. 6.5 Enfin, le Tribunal doit prendre en considération la situation qui se présente au moment où il statue et tenir compte, dans le cas d'espèce, de la naissance de B._______, le (...). Invitée à fournir toute information utile sur sa situation familiale, par ordonnance du 22 novembre 2018, la recourante n'a pas répondu et il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser qu'elle ne pourrait pas retourner en Côte d'Ivoire avec son enfant. Quant à B._______, au vu de son âge ([...]), on ne peut pas parler d'une intégration avancée en Suisse, de sorte que l'exécution de son renvoi, en compagnie de sa mère, ne peut être considérée comme un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il s'ensuit que l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ne constitue pas un facteur empêchant le renvoi de la recourante et de son fils en Côte d'Ivoire. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI.

7. La recourante est en outre en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant à elle et à son fils de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Dès lors, la décision du 13 mars 2017 ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). La décision attaquée n'est en outre pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5). Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 mai 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 LAsi). 9.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée ex aequo et bono, à 700 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2 Il ressort du recours du 13 avril 2017 que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que cette décision est entrée en force de chose décidée sur ces points. La question litigieuse se limite donc à l'exécution du renvoi de l'intéressée en Côte d'Ivoire.

E. 3.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.

E. 3.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 3.1.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 3.1.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 En l'espèce, dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s'applique pas. Pour les mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, elle n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par les art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture.

E. 4.3 A._______ souffre certes de problèmes de santé soit, selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, d'une infection HIV de stade CDC A II, diagnostiquée le 23 janvier 2017, et d'un diabète développé durant sa grossesse.

E. 4.3.1 Selon l'ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne en question se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 4.3.2 Cette jurisprudence a été précisée ultérieurement, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 4.4 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait minimiser les problèmes de santé de A._______. Cependant, ceux-ci n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que le renvoi de l'intéressée serait illicite. Au demeurant, comme il sera démontré ci-dessous, les problèmes médicaux dont souffre la recourante peuvent être pris en charge en Côte d'Ivoire.

E. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3. Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 5.2 Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). Ainsi, la jurisprudence citée par l'intéressée dans son recours n'est plus d'actualité. L'autorité - dont le Tribunal - ne peut pas effectuer une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi. Cela ne signifie pas pour autant que les problèmes de santé allégués par la recourante ne sont pas pris en compte pour déterminer si le renvoi de celle-ci en Côte d'Ivoire risque de la mettre concrètement en danger.

E. 5.3 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). De même, si les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine du recourant n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, cela ne signifie pas encore qu'il devrait être renoncé à l'exécution du renvoi.

E. 5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal (arrêts E-2159/2015 du 16 juin 2015 consid. 5.3.2 et F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.5), l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par le HIV aux stades B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument inexigible (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 et la jurisprudence citée).

E. 5.5 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le travail effectué par la Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, afin de lutter contre le virus du VIH (arrêt F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.7). Un plan stratégique national 2016-2020 a été adopté, visant à atteindre les objectifs fixés par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) dans son programme « 90-90-90 », à savoir qu'à l'horizon de l'année 2020, 90% des personnes vivant avec le HIV connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes infectées par le HIV dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée (ONUSIDA, 90-90-90 : Une cible ambitieuse de traitement pour aider à mettre fin à l'épidémie du sida, http://www.unaids.org/fr/resources/ 909090, consulté en mars 2019). Selon les estimations de ONUSIDA, parmi toutes les personnes infectées par le virus du VIH en 2017, entre 38 % et 75 % savaient qu'elles étaient atteintes du virus HIV, entre 32 % et 63 % ont reçu un traitement antirétroviral, et 25 % à 49% ont eu une charge virale supprimée (ONUSIDA, Country factsheets - Côte d'Ivoire 2017: HIV and AIDS, http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/ ctedivoire, consulté en mars 2019). La Côte d'Ivoire n'a donc pas atteint pour le moment les objectifs précités. Cependant, le pays dispose d'un système de santé publique plus développé que ses Etats voisins, et ce même s'il fait partie des pays les plus touchés de la région Ouest africaine et du Centre. La Côte d'Ivoire a accompli d'importants progrès dans la lutte contre le VIH et s'est fixée pour but de réduire la mortalité liée au VIH/sida de 75% d'ici 2020 (Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP), Plan National de Développement Sanitaire PNDS 2016-2020 ; The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Côte d'Ivoire - Overview, https://www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/?k=ed3fb9ed-a462-474 3-b6d3-12b20f363974&loc=CIV, consultés en mars 2019). Depuis 2008, les thérapies antirétrovirales sont disponibles gratuitement dans les centres de santé publique de Côte d'Ivoire, dont le Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de D._______, hôpital de référence de la région administrative de Gbêkê et de la partie nord du pays. Une plate-forme publique/privée a été lancée en février 2017 afin de permettre également aux cliniques privées de cette région de prendre en charge gratuitement les personnes atteintes du VIH (Fraternité Matin, Vih/Sida: Prise en charge gratuite dans les cliniques privées de D._______, 26 février 2017, https://www.fratmat.info/index.php/region/vih-sida-prise-en-charge-gratuite-dans-les-cliniques-privees-debouake ; Azagoh, K.R. et al., Prévalence et facteurs associés à la transmission de l'infection à VIH/Sida aux urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de D._______, in : Revue Africaine d'Anesthésiologie et de Médecine d'Urgence (RAMUR), (23) 1, 2018, 21-27 ; Organisation mondiale de la Santé, Stratégie de Coopération de l'OMS avec les Pays 2016 - 2020, Côte d'Ivoire, décembre 2016, p. 23, consultés en mars 2019). Il sied enfin de relever que, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le sida, le gouvernement ivoirien a adopté la loi no 2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le HIV et le Sida, dont un chapitre entier (articles 18 à 34) traite exclusivement de la protection garantie aux personnes atteintes du VIH.

E. 5.6 Au surplus, le Tribunal observe la mise en place en Côte d'Ivoire, dès cette année, d'un système obligatoire contre le risque maladie, appelé « Couverture maladie universelle » (CMU) et constitué d'une seule caisse nationale. L'un des régimes proposés viserait particulièrement les personnes en situation d'indigence, non soumises à une obligation de cotisation mensuelle (Agence de Presse Africaine, Côte d'Ivoire : démarrage des cotisations de la Couverture maladie universelle le 1er avril, 9 février 2019, http://apanews.net/index.php/news/cote-divoire-dema rrage-des-cotisations-de-la-couverture-maladie-universelle-le-1er-avril, consulté en mars 2019).

E. 6.1 En l'espèce, un traitement à vie, sous forme de trithérapie, a été mis en place pour traiter l'infection HIV dont souffre A._______. Un suivi à la fréquence de tous les deux mois, durant l'allaitement, voire tous les trois mois si la virémie reste toujours indétectable, a aussi été instauré. Il n'apparait donc pas que l'état de santé de la recourante soit d'une gravité telle qu'elle nécessite un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi en Côte d'Ivoire ou qui puisse entrainer une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Au vu des infrastructures dont dispose la Côte d'Ivoire en terme de lutte contre le VIH et d'accès à un traitement antirétroviral, l'intéressée pourra avoir accès à la médication nécessaire à son état de santé, étant entendu qu'un tel traitement est disponible gratuitement dans les hôpitaux du pays. S'agissant du rapport national de la Côte d'Ivoire 2014, cité dans le recours pour démontrer l'absence de garantie à l'accès au traitement antirétroviral, le Tribunal a déjà constaté que ce rapport prend en compte la situation prévalant dans ce pays jusqu'en 2012, voire, sur certains aspects, jusqu'en 2013, et ne correspond donc pas à la réalité actuelle (arrêt F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.8). Le recourante ne se trouverait pas non plus dans la même situation que celle évoquée dans l'arrêt E-3461/2006 du 4 décembre 2009.

E. 6.2 En ce qui concerne le suivi dont doit bénéficier A._______ en raison de son diabète, cette maladie n'exige pas non plus de traitement particulièrement complexe. Il en va de même de son état psychique, dont le dernier certificat médical indique la nécessité d'une consultation tous les 15 jours. Elle pourra en effet avoir accès aux services de santé de son pays d'origine et obtenir les soins et les médicaments dont elle pourrait avoir besoin (Oxford Business Group (OBG), The Report - Cote d'Ivoire 2019 : Funding the future : Rollout of universal coverage programmes and pharmaceutical regulation set to improve access and quality of care, janvier 2019, consulté en mars 2019, https://oxfordbusinessgroup.com/ overview/funding-future-rollout-universal-coverageprogrammes-andpharm aceutical-regulation-set-improve).

E. 6.3 Il découle de ce qui précède que l'intéressée pourra prétendre à un traitement médical en Côte d'Ivoire, tant pour ses troubles physiologiques que psychiatriques, quand bien même les structures de soins n'atteindraient pas les standards médicaux prévus en Suisse. Elle dispose, au demeurant, de la possibilité de solliciter une aide médicale au retour (art. 93 LAsi) afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les médicament nécessaires en Côte d'Ivoire.

E. 6.4 En outre, au vu des expériences professionnelles acquises par A._______, en tant qu'aide-soignante et auxiliaire en pharmacie, rien ne permet de retenir qu'elle puisse rencontrer des difficultés insurmontables pour se réinsérer professionnellement dans sa région d'origine. L'argument selon lequel elle risquerait d'être victime de discrimination ou de stigmatisation en raison de sa maladie n'est étayé par aucun élément concret. De même, le Tribunal ne saurait partager le point de vue de la recourante sur le risque d'être rejetée de la part de son entourage. En effet, bien que sa mère et son père soient décédés, elle a dit conserver des contacts réguliers avec la deuxième épouse de son père, qu'elle considère comme sa « maman », qui s'occupe d'ailleurs de ses enfants, à E._______ (PV d'audition du 7 février 2017 [A14/18 p. 2, R 4-9]). Sa jeune soeur vit également dans cette ville avec ses enfants, tandis que ses deux autres soeurs habitent à F._______ avec leur famille. Quant à son frère, il étudie à G._______ (PV d'audition du 19 janvier 2017 [A5/12 ch. 3.01] ; PV d'audition du 7 février 2017 [A14/18 p. 3, R 16-18]). A._______ a également 26 demi-frères et demi-soeurs paternels, qu'elle a d'ailleurs tenté de joindre avant de quitter définitivement le pays (PV d'audition du 7 février 2017 [A14/18 p. 5, R 42]). Outre le soutien de sa famille, la recourante dispose assurément, au vu du nombre d'années passées en Côte d'Ivoire, d'un réseau social susceptible de l'accueillir à son retour et sur lequel elle pourra compter pour faciliter sa réinsertion.

E. 6.5 Enfin, le Tribunal doit prendre en considération la situation qui se présente au moment où il statue et tenir compte, dans le cas d'espèce, de la naissance de B._______, le (...). Invitée à fournir toute information utile sur sa situation familiale, par ordonnance du 22 novembre 2018, la recourante n'a pas répondu et il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser qu'elle ne pourrait pas retourner en Côte d'Ivoire avec son enfant. Quant à B._______, au vu de son âge ([...]), on ne peut pas parler d'une intégration avancée en Suisse, de sorte que l'exécution de son renvoi, en compagnie de sa mère, ne peut être considérée comme un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il s'ensuit que l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ne constitue pas un facteur empêchant le renvoi de la recourante et de son fils en Côte d'Ivoire.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7 La recourante est en outre en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant à elle et à son fils de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Dès lors, la décision du 13 mars 2017 ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). La décision attaquée n'est en outre pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 mai 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 LAsi).

E. 9.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée ex aequo et bono, à 700 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 700 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office dans le cadre du présent recours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2276/2017 Arrêt du 27 mars 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Contessina Theis, William Waeber, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 13 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 5 janvier 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendue le 19 janvier 2017 sur ses données personnelles et le 7 février 2017 sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré être née à D._______ et avoir grandi dans la ville de E._______, où elle aurait suivi sa scolarité. Elle aurait interrompu ses études, à l'âge de (...) ans, après que son père avait arrangé son mariage avec un homme plus âgé, exerçant la profession d'infirmier et engagé politiquement. L'intéressée aurait suivi des formations d'aide-soignante et d'auxiliaire en pharmacie, ce qui lui aurait permis de travailler à l'hôpital de D._______, puis dans une pharmacie. A la fin de l'année 20(...), la recourante aurait voyagé en France en vue de vendre des textiles et serait rentrée en Côte d'Ivoire un mois plus tard. S'agissant de sa situation familiale, sa mère serait décédée lorsqu'elle était encore jeune, tandis que son père aurait succombé au paludisme en 20(...). Elle aurait des contacts réguliers avec sa belle-mère, deuxième épouse de son père, avec laquelle vivraient ses deux enfants, à E._______, ville où habiterait également la plus jeune de ses soeurs, mère de deux enfants. Ses deux autres soeurs séjourneraient dans la ville de F._______ avec leur famille. Quant à son frère, il étudierait à l'université de G._______. La recourante aurait en outre 26 demi-frères et demi-soeurs paternels. Au cours du mois de novembre 20(...), des hommes se seraient présentés au domicile conjugal et auraient kidnappé les conjoints. A._______ aurait été détenue dans une pièce durant sept jours. Elle y aurait subi des menaces de mort et des violences sexuelles. Elle aurait réussi à s'enfuir avec l'aide d'un de ses ravisseurs, une connaissance de son mari, qu'elle aurait reconnue. Après avoir été déposée en voiture au centre-ville, à D._______, elle aurait réussi à rejoindre E._______, où elle serait restée un mois chez sa belle-mère. Le (...) 2016, elle aurait pris l'avion depuis G._______ jusqu'à H._______. Elle aurait ensuite atteint la ville de I._______ et embarqué pour l'Espagne. Elle serait entrée en Suisse le 4 décembre 2016. Lors de sa demande d'asile, A._______ n'a pas remis de document d'identité. A la demande du SEM, elle a produit un rapport médical, établi le 21 février 2017, par le (...) (J._______). Il en ressort que la recourante souffre d'une infection HIV de stade CDC A II, diagnostiquée le 23 janvier 2017, et d'une anémie microcytaire probablement ferriprive. Elle bénéficie, depuis le 16 février 2017, d'un traitement antirétroviral nécessitant des contrôles médicaux réguliers. C. Par décision du 13 mars 2017, notifiée le 15 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que le récit, dans son ensemble, souffrait de nombreuses contradictions importantes et n'était fondé sur aucune description détaillée, précise et concrète, certains faits étant en plus contraires à toute logique. De même, le SEM a considéré que ni la situation politique ni aucun autre motif d'ordre personnel ne s'opposaient au renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine. En effet, la Côte d'Ivoire ne présentait pas une situation de violence généralisée susceptible de mettre concrètement en danger la population. La recourante serait jeune et en mesure de se réinstaller à D._______, ville où elle aurait vécu depuis son mariage jusqu'au moment de son départ en Suisse. Elle y disposerait d'un large réseau social et familial, et bénéficierait d'une expérience professionnelle solide. Elle aurait terminé une formation professionnelle et travaillé à l'hôpital ainsi que dans une pharmacie. Au surplus, au vu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée, son mari pourrait encore se trouver à D._______ avec une bonne situation financière. Concernant les problèmes de santé allégués, le SEM a estimé que ceux-ci n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi. En effet, l'état mental de A._______ ne nécessiterait pas de traitement psychologique et l'hôpital public de D._______ offrirait une prise en charge gratuite des personnes atteinte par le virus HIV, si bien que l'intéressée serait à même de continuer son traitement. Dans le cas contraire, cette dernière pourrait bénéficier d'une aide au retour en vue de recevoir les soins médicaux nécessaires. Il n'existerait donc aucun élément permettant de considérer que l'exécution du renvoi de la recourante en Côte d'Ivoire serait illicite, inexigible ou impossible. D. Interjetant recours le 13 avril 2017, A._______ a conclu, par l'intermédiaire de son mandataire, à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Selon la recourante, son grave état de santé aurait dû être davantage pris en considération par le SEM dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'examen de l'exécution de son renvoi. Se basant sur plusieurs rapports, publiés notamment par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et ONUSIDA, entre 2011 et 2014, elle a indiqué que l'accès à ses médicaments et à son traitement n'étaient pas garantis en Côte d'Ivoire, en raison d'une pénurie (de médicaments), d'une défaillance des services médicaux et d'une faible proportion des personnes ayant accès à ce type de soins. Outre le fait d'être infectée par le virus HIV, l'obligeant à suivre un traitement antirétroviral régulier, l'intéressée a ajouté avoir subi une opération au niveau du col de l'utérus. Elle souffrirait de problèmes oncologiques et d'un état psychique très fragile nécessitant un suivi psychothérapeutique. De plus, le traitement HIV ne serait pas pris en charge par le système public d'assurance. Bien plus, au regard du prix élevé des médicaments, un tel traitement serait difficilement abordable, « voire inaccessible pour la moyenne de gens ». Dans ce contexte, la politique du gouvernement ivoirien visant à garantir la gratuité des soins ne fonctionnerait que partiellement, leur accès étant très limité pour les personnes en situation économique précaire. Enfin, en tant que femme vivant avec le virus HIV, la recourante risquerait davantage d'être victime de discrimination, de stigmatisation et/ou d'exclusion, tant dans le domaine professionnel que public, ainsi que d'être rejetée par son entourage. Ainsi, au vu de ces éléments et de la jurisprudence fédérale applicable en la matière (arrêts E-3461/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.7 à 7.9 et D-6827/2010 du 2 mai 2011), l'intérêt de A._______ à demeurer en Suisse afin de pouvoir continuer à suivre son traitement devrait l'emporter sur celui de la Suisse à la renvoyer en Côte d'Ivoire. E. Par ordonnance du 26 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à déposer une attestation d'indigence et à fournir deux rapports médicaux circonstanciés, détaillés, précis et complets, établis par ses médecins traitants. F. Le 4 mai 2017, l'intéressée a transmis au Tribunal une attestation d'assistance financière ainsi que deux attestations médicales, datées du 6 avril 2017 et du 20 avril 2017. Il en ressort qu'elle est suivie, depuis le 24 mars 2017, « pour dysplasie cervicale de haut grade » par le (...) de K._______. Selon la seconde attestation, elle bénéficie d'un suivi thérapeutique, depuis le 8 mars 2017, auprès du centre L._______, à M._______, centre mis en place par l'association N._______. La recourante a informé le Tribunal qu'un rapport détaillé, rédigé par son psychiatre, serait fourni dans les meilleurs délais. G. Par décision incidente du 8 mai 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. H. Le 15 mai 2017, A._______ a fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical du même (...), daté du 12 mai 2017, attestant de la bonne évolution du traitement mis en place. Selon ce rapport, il serait probablement possible pour l'intéressée d'être suivie dans son pays d'origine, étant précisé que rien ne s'y opposerait d'un point de vue médical. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 18 mai 2017, proposé son rejet. Il a estimé que les arguments développés par l'intéressée dans son recours, portant sur l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. De surcroît, dans la mesure où aucun rapport médical complet n'avait été versé au dossier, il ne serait pas possible pour le SEM d'apprécier la situation médicale de la recourante. J. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Tribunal a imparti à A._______ un ultime délai jusqu'au 7 juin 2017 pour produire le rapport détaillé de psychiatrie demandé dans l'ordonnance du 26 avril 2017 et annoncé dans les courriers du mandataire des 4 et 15 mai 2017. L'intéressée a été informée qu'à défaut de production dudit rapport dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. K. Le 6 juin 2017, la recourante a transmis au Tribunal un certificat médical, établi le 31 mai 2017, par le centre L._______, dont il ressort notamment qu'elle bénéficie d'un traitement psychothérapeutique, consistant en des entretiens hebdomadaires, à cause d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Selon ce certificat, « cet état dépressif est réactionnel à la crainte d'un éventuel retour au pays où elle [la recourante] ne se sentirait pas en sécurité, où elle aurait peu d'accès aux soins et à une médication adaptée (tant physiques que psychiques), et où elle serait mise au ban de la société de par sa séropositivité ». L. Invité à déposer ses observations, le SEM a, dans sa réponse du 14 juin 2017, conclu qu'il n'existait pas, d'un point de vue médical, de mise en danger concrète pour la vie ou d'une atteinte, sérieuse, durable, et notablement plus grave de l'intégrité physique de la recourante, en cas de retour en Côte d'Ivoire. Il a tout d'abord constaté que l'intéressée pouvait avoir recours au suivi gynécologique nécessaire dans son pays d'origine (comme relevé directement dans le rapport médical du 12 mai 2017) et trouver des somnifères dans des pharmacies du pays, notamment à D._______, ville où elle avait travaillé. De la même manière, le suivi psychothérapeutique serait possible et disponible en Côte d'Ivoire. En 2007, un programme national de santé mentale y aurait été créé et la ville de D._______ disposerait d'un hôpital psychiatrique public ainsi que de structures privées de consultation en psychiatrie. Le SEM a souligné que la recourante était libre de demander une aide au retour médicale qui pourrait être accordée sous forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour. Il a finalement fait référence à l'arrêt D-2229/2014 du 17 juin 2015, relatif à une situation similaire en Côte d'Ivoire, où le Tribunal a considéré que le traitement de troubles psychiques, limité à une psychothérapie ambulatoire, pouvait être poursuivi, aussi bien dans des infrastructures publiques que privées. M. Faisant usage de son droit de réplique, le 4 juillet 2017, la recourante, par le biais de son mandataire, a rappelé être atteinte du VIH, en raison d'un viol, et avoir entrepris des démarches en vue d'une interruption volontaire de grossesse (IVG). A._______ a déclaré être très vulnérable, d'un point de vue psychique, et suivre un traitement gynécologique suite à ses problèmes cancéreux au col de l'utérus. Le SEM ne prendrait pas suffisamment en considération le contexte dans lequel s'inscrirait un retour au pays, étant entendu qu'elle ne recevrait que peu de soutien de sa famille et qu'une stigmatisation ainsi qu'un isolement seraient prévisibles. Au vu de ces éléments, il existerait pour elle un danger réel et concret en cas de retour dans son pays d'origine. N. Par lettre du 12 septembre 2018, le O._______, a demandé au SEM de lui transmettre des copies des documents d'identité déposés par la recourante, en vue de l'enregistrement de la naissance de l'enfant P._______, le (...). O. Invité à déposer ses observations en raison de la naissance de B._______, le SEM a maintenu ses considérants dans sa réponse du 22 octobre 2018, en précisant qu'aucune information concrète relative à la situation de l'enfant précité ne lui avait été transmise jusqu'à présent. P. Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Tribunal a invité la recourante à produire, jusqu'au 7 décembre 2018, toute information utile sur sa situation familiale, ainsi qu'à déposer, dans le même délai, des rapports circonstanciés, détaillés, précis et complets, établis par ses médecins. Ce délai a été prolongé jusqu'au 20 décembre 2018, conformément à une demande de l'intéressée, le 6 décembre 2018. Q. Par écrit du 20 décembre 2018, A._______ a transmis au Tribunal, deux rapports médicaux, établis le 11 décembre 2018 et le 20 décembre 2018, par le (...) de J._______. Selon le premier rapport, l'intéressée est actuellement sous trithérapie et suit, depuis le 23 janvier 2017, date à laquelle une infection HIV-1 de stade CDC A II lui a été diagnostiquée, un traitement accompagné d'entretiens médicaux réguliers, soit tous les trois mois, voire tous les deux mois durant la période d'allaitement. Le rapport précise également que le pronostic restera excellent « si la patiente continue de prendre le traitement actuel de façon inchangée ». La recourante souffre encore d'anémie et nécessite « un suivi rapproché » par le (...) en raison d'un diabète gestationnel développé durant la grossesse. Quant au second rapport médical, il atteste que A._______ a repris son traitement auprès de (...) de J._______ à un rythme d'environ une fois tous les quinze jours, depuis mi-novembre, suite à une interruption de quelques semaines en raison de sa grossesse. R. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

2. Il ressort du recours du 13 avril 2017 que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que cette décision est entrée en force de chose décidée sur ces points. La question litigieuse se limite donc à l'exécution du renvoi de l'intéressée en Côte d'Ivoire. 3. 3.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 3.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.1.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.1.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s'applique pas. Pour les mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, elle n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par les art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture. 4.3 A._______ souffre certes de problèmes de santé soit, selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, d'une infection HIV de stade CDC A II, diagnostiquée le 23 janvier 2017, et d'un diabète développé durant sa grossesse. 4.3.1 Selon l'ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne en question se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). 4.3.2 Cette jurisprudence a été précisée ultérieurement, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait minimiser les problèmes de santé de A._______. Cependant, ceux-ci n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que le renvoi de l'intéressée serait illicite. Au demeurant, comme il sera démontré ci-dessous, les problèmes médicaux dont souffre la recourante peuvent être pris en charge en Côte d'Ivoire. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3. Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). Ainsi, la jurisprudence citée par l'intéressée dans son recours n'est plus d'actualité. L'autorité - dont le Tribunal - ne peut pas effectuer une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi. Cela ne signifie pas pour autant que les problèmes de santé allégués par la recourante ne sont pas pris en compte pour déterminer si le renvoi de celle-ci en Côte d'Ivoire risque de la mettre concrètement en danger. 5.3 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). De même, si les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine du recourant n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, cela ne signifie pas encore qu'il devrait être renoncé à l'exécution du renvoi. 5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal (arrêts E-2159/2015 du 16 juin 2015 consid. 5.3.2 et F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.5), l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par le HIV aux stades B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument inexigible (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 et la jurisprudence citée). 5.5 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le travail effectué par la Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, afin de lutter contre le virus du VIH (arrêt F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.7). Un plan stratégique national 2016-2020 a été adopté, visant à atteindre les objectifs fixés par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) dans son programme « 90-90-90 », à savoir qu'à l'horizon de l'année 2020, 90% des personnes vivant avec le HIV connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes infectées par le HIV dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée (ONUSIDA, 90-90-90 : Une cible ambitieuse de traitement pour aider à mettre fin à l'épidémie du sida, http://www.unaids.org/fr/resources/ 909090, consulté en mars 2019). Selon les estimations de ONUSIDA, parmi toutes les personnes infectées par le virus du VIH en 2017, entre 38 % et 75 % savaient qu'elles étaient atteintes du virus HIV, entre 32 % et 63 % ont reçu un traitement antirétroviral, et 25 % à 49% ont eu une charge virale supprimée (ONUSIDA, Country factsheets - Côte d'Ivoire 2017: HIV and AIDS, http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/ ctedivoire, consulté en mars 2019). La Côte d'Ivoire n'a donc pas atteint pour le moment les objectifs précités. Cependant, le pays dispose d'un système de santé publique plus développé que ses Etats voisins, et ce même s'il fait partie des pays les plus touchés de la région Ouest africaine et du Centre. La Côte d'Ivoire a accompli d'importants progrès dans la lutte contre le VIH et s'est fixée pour but de réduire la mortalité liée au VIH/sida de 75% d'ici 2020 (Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP), Plan National de Développement Sanitaire PNDS 2016-2020 ; The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Côte d'Ivoire - Overview, https://www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/?k=ed3fb9ed-a462-474 3-b6d3-12b20f363974&loc=CIV, consultés en mars 2019). Depuis 2008, les thérapies antirétrovirales sont disponibles gratuitement dans les centres de santé publique de Côte d'Ivoire, dont le Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de D._______, hôpital de référence de la région administrative de Gbêkê et de la partie nord du pays. Une plate-forme publique/privée a été lancée en février 2017 afin de permettre également aux cliniques privées de cette région de prendre en charge gratuitement les personnes atteintes du VIH (Fraternité Matin, Vih/Sida: Prise en charge gratuite dans les cliniques privées de D._______, 26 février 2017, https://www.fratmat.info/index.php/region/vih-sida-prise-en-charge-gratuite-dans-les-cliniques-privees-debouake ; Azagoh, K.R. et al., Prévalence et facteurs associés à la transmission de l'infection à VIH/Sida aux urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de D._______, in : Revue Africaine d'Anesthésiologie et de Médecine d'Urgence (RAMUR), (23) 1, 2018, 21-27 ; Organisation mondiale de la Santé, Stratégie de Coopération de l'OMS avec les Pays 2016 - 2020, Côte d'Ivoire, décembre 2016, p. 23, consultés en mars 2019). Il sied enfin de relever que, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le sida, le gouvernement ivoirien a adopté la loi no 2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le HIV et le Sida, dont un chapitre entier (articles 18 à 34) traite exclusivement de la protection garantie aux personnes atteintes du VIH. 5.6 Au surplus, le Tribunal observe la mise en place en Côte d'Ivoire, dès cette année, d'un système obligatoire contre le risque maladie, appelé « Couverture maladie universelle » (CMU) et constitué d'une seule caisse nationale. L'un des régimes proposés viserait particulièrement les personnes en situation d'indigence, non soumises à une obligation de cotisation mensuelle (Agence de Presse Africaine, Côte d'Ivoire : démarrage des cotisations de la Couverture maladie universelle le 1er avril, 9 février 2019, http://apanews.net/index.php/news/cote-divoire-dema rrage-des-cotisations-de-la-couverture-maladie-universelle-le-1er-avril, consulté en mars 2019). 6. 6.1 En l'espèce, un traitement à vie, sous forme de trithérapie, a été mis en place pour traiter l'infection HIV dont souffre A._______. Un suivi à la fréquence de tous les deux mois, durant l'allaitement, voire tous les trois mois si la virémie reste toujours indétectable, a aussi été instauré. Il n'apparait donc pas que l'état de santé de la recourante soit d'une gravité telle qu'elle nécessite un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi en Côte d'Ivoire ou qui puisse entrainer une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Au vu des infrastructures dont dispose la Côte d'Ivoire en terme de lutte contre le VIH et d'accès à un traitement antirétroviral, l'intéressée pourra avoir accès à la médication nécessaire à son état de santé, étant entendu qu'un tel traitement est disponible gratuitement dans les hôpitaux du pays. S'agissant du rapport national de la Côte d'Ivoire 2014, cité dans le recours pour démontrer l'absence de garantie à l'accès au traitement antirétroviral, le Tribunal a déjà constaté que ce rapport prend en compte la situation prévalant dans ce pays jusqu'en 2012, voire, sur certains aspects, jusqu'en 2013, et ne correspond donc pas à la réalité actuelle (arrêt F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.8). Le recourante ne se trouverait pas non plus dans la même situation que celle évoquée dans l'arrêt E-3461/2006 du 4 décembre 2009. 6.2 En ce qui concerne le suivi dont doit bénéficier A._______ en raison de son diabète, cette maladie n'exige pas non plus de traitement particulièrement complexe. Il en va de même de son état psychique, dont le dernier certificat médical indique la nécessité d'une consultation tous les 15 jours. Elle pourra en effet avoir accès aux services de santé de son pays d'origine et obtenir les soins et les médicaments dont elle pourrait avoir besoin (Oxford Business Group (OBG), The Report - Cote d'Ivoire 2019 : Funding the future : Rollout of universal coverage programmes and pharmaceutical regulation set to improve access and quality of care, janvier 2019, consulté en mars 2019, https://oxfordbusinessgroup.com/ overview/funding-future-rollout-universal-coverageprogrammes-andpharm aceutical-regulation-set-improve). 6.3 Il découle de ce qui précède que l'intéressée pourra prétendre à un traitement médical en Côte d'Ivoire, tant pour ses troubles physiologiques que psychiatriques, quand bien même les structures de soins n'atteindraient pas les standards médicaux prévus en Suisse. Elle dispose, au demeurant, de la possibilité de solliciter une aide médicale au retour (art. 93 LAsi) afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les médicament nécessaires en Côte d'Ivoire. 6.4 En outre, au vu des expériences professionnelles acquises par A._______, en tant qu'aide-soignante et auxiliaire en pharmacie, rien ne permet de retenir qu'elle puisse rencontrer des difficultés insurmontables pour se réinsérer professionnellement dans sa région d'origine. L'argument selon lequel elle risquerait d'être victime de discrimination ou de stigmatisation en raison de sa maladie n'est étayé par aucun élément concret. De même, le Tribunal ne saurait partager le point de vue de la recourante sur le risque d'être rejetée de la part de son entourage. En effet, bien que sa mère et son père soient décédés, elle a dit conserver des contacts réguliers avec la deuxième épouse de son père, qu'elle considère comme sa « maman », qui s'occupe d'ailleurs de ses enfants, à E._______ (PV d'audition du 7 février 2017 [A14/18 p. 2, R 4-9]). Sa jeune soeur vit également dans cette ville avec ses enfants, tandis que ses deux autres soeurs habitent à F._______ avec leur famille. Quant à son frère, il étudie à G._______ (PV d'audition du 19 janvier 2017 [A5/12 ch. 3.01] ; PV d'audition du 7 février 2017 [A14/18 p. 3, R 16-18]). A._______ a également 26 demi-frères et demi-soeurs paternels, qu'elle a d'ailleurs tenté de joindre avant de quitter définitivement le pays (PV d'audition du 7 février 2017 [A14/18 p. 5, R 42]). Outre le soutien de sa famille, la recourante dispose assurément, au vu du nombre d'années passées en Côte d'Ivoire, d'un réseau social susceptible de l'accueillir à son retour et sur lequel elle pourra compter pour faciliter sa réinsertion. 6.5 Enfin, le Tribunal doit prendre en considération la situation qui se présente au moment où il statue et tenir compte, dans le cas d'espèce, de la naissance de B._______, le (...). Invitée à fournir toute information utile sur sa situation familiale, par ordonnance du 22 novembre 2018, la recourante n'a pas répondu et il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser qu'elle ne pourrait pas retourner en Côte d'Ivoire avec son enfant. Quant à B._______, au vu de son âge ([...]), on ne peut pas parler d'une intégration avancée en Suisse, de sorte que l'exécution de son renvoi, en compagnie de sa mère, ne peut être considérée comme un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il s'ensuit que l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ne constitue pas un facteur empêchant le renvoi de la recourante et de son fils en Côte d'Ivoire. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI.

7. La recourante est en outre en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant à elle et à son fils de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Dès lors, la décision du 13 mars 2017 ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). La décision attaquée n'est en outre pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5). Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 mai 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 LAsi). 9.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée ex aequo et bono, à 700 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 700 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office dans le cadre du présent recours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :