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E-2159/2015

E-2159/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-16 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 décembre 2012, A._______, ressortissant nigérian, d'ethnie yoruba et de religion musulmane, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement, le 12 décembre 2012, il a déclaré être né à Lagos, où il a toujours vécu avant son départ, en 1999, pour la Côte d'Ivoire. En 2000, après un bref séjour à Lisbonne, l'intéressé se serait installé à Madrid, ville qu'il aurait quitté en 2006, pour Séville. Après un séjour de six ans dans cette ville, il est venu en Suisse, le 2 décembre 2012. Questionné, le 11 février 2015, sur ses motifs d'asile, il a exposé avoir quitté le Nigéria en raison d'affrontements entre les tribus Yoruba et Igbos dans la banlieue de Lagos, B._______, où il habitait. Appartenant aux Yoruba, l'intéressé aurait été appelé à se battre contre les Igbos, les combats ayant eu pour toile de fond l'approvisionnement en riz de la région. Ne voulant pas participer à ces affrontements, l'intéressé aurait décidé de quitter le Nigéria. En 2008, alors qu'il séjournait en Espagne, l'intéressé a été diagnostiqué séropositif (HIV). Lors de ses auditions, il a affirmé être venu en Suisse principalement en raison de cette maladie, pour pouvoir y bénéficier de soins médicaux adéquats. Selon le rapport médical daté du (...), et signé du médecin associé du Service de Médecine Préventive Hospitalière de Lausanne, l'intéressé a suivi, depuis (...), une trithérapie antirétrovirale en Espagne. Le traitement a été interrompu fin 2012, lors du départ de l'intéressé pour la Suisse et repris, le 5 février 2013, dans ce pays. A la date d'émission du rapport, sous trithérapie, l'état de l'intéressé est jugé comme stable. Le traitement actuel par Truvada® (1 cpr 1x/j) et par Tivicay (1 cpr 1x/j) est bien supporté et l'infection HIV est bien contrôlée. Selon le médecin, l'évolution du patient sous la trithérapie est semblable à celle de la population générale. C. Le 5 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a estimé qu'en motivant sa demande d'asile par la volonté de recevoir des soins médicaux en Suisse, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile. Statuant sur la question de l'exigibilité de son renvoi, le SEM a observé, citant l'ATAF 2009/2 (consid. 9.3.4, p. 22) à l'appui, que l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le virus HIV pouvait être ordonnée tant que la maladie n'avait pas atteint le stade C selon la classification du Center for Disease Control, (ci-après, CDC), autrement dit, tant que le sida n'était pas déclaré. Constatant que la maladie de l'intéressé n'avait pas atteint le stade C selon la classification précitée, le SEM a déclaré que son renvoi était licite et raisonnablement exigible. D. Par recours interjeté, le 7 avril 2015, en matière d'exécution du renvoi uniquement, l'intéressé a contesté la décision précitée au motif que son état de santé s'opposait à son renvoi. Il a fait valoir les difficultés d'accès au traitement antirétroviral au Nigéria et la pénurie récurrente de médicaments qui y sévit. L'intéressé a en outre relevé que les personnes atteintes du HIV sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination au sein de la société nigériane. L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le 24 avril 2015, l'intéressé a produit une attestation d'indigence. E. A la même date, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a désigné C._______ (titulaire d'une maîtrise en droit) comme mandataire d'office de l'intéressé. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. L'intéressé n'a pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 de la décision du SEM qui lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sur ces points, celle-ci a acquis la force de la chose décidée. Reste en conséquence à examiner si le SEM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine (art. 44 al. 1 LAsi). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 4.4 En l'occurrence, le recourant déclare avoir quitté le Nigéria en raison d'affrontements tribaux qui sévissaient à Lagos, en 1999. Il affirme qu'une fois de retour au pays, il risque d'être poursuivi par les Yoruba pour avoir refusé, en 1999, de combattre avec eux. L'intéressé déclare, en second lieu, être venu en Suisse en raison de sa maladie, pour recevoir l'encadrement médical adéquat. 4.5 S'agissant du premier motif, force est de constater que l'évènement rapporté par l'intéressé a eu lieu en 1999. Ainsi, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité de la situation qui a prétendument incité le recourant à quitter son pays, il n'existe aujourd'hui, eu égard à l'écoulement du temps, aucune raison sérieuse permettant de retenir l'existence au Nigéria d'un risque réel d'atteintes illicites à sa personne. L'allégation, selon laquelle, des Yorubas pourraient toujours vouloir se venger sur lui pour les événements remontant à 1999 manque manifestement de crédibilité et n'apparaît être articulée que pour les besoins de la cause. Quant au motif relatif aux difficultés d'accès aux soins médicaux, il sera examiné ci-dessous, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi. Il ne ressort en effet pas du rapport médical produit que l'intéressé se trouve dans un état de santé à tel point exceptionnel qu'il apparaît comme obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi. 4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2 Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence susmentionnée. 5.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier de l'infection par HIV. 5.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 5.3.2 Selon la jurisprudence évoquée déjà par le SEM dans la décision attaquée (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4), l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. La détermination du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi dépend toutefois non seulement du stade de la maladie, mais aussi de la situation particulière de la personne concernée dans son pays d'origine, notamment sous l'angle des possibilités d'accès aux soins médicaux (ATAF précité). Les aspects concrets du cas d'espèce peuvent ainsi rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne se trouvant au stade B3 ou même B2, tandis que cette mesure pourra être considérée comme raisonnablement exigible pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulières. 5.3.3 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal observe, sur la base du certificat médical produit, que l'intéressé ne se trouve pas au stade C de la maladie et que son état général est jugé comme bon avec une virémie indétectable et un nombre de lymphocytes CD4 stables aux environs de 400 cell/mm3. Le traitement par Truvada® (1 cpr 1x/j) et par Tivicay (1 cpr 1x/j) est bien supporté et l'infection HIV bien contrôlée. Par ailleurs, il constate que les thérapies antirétrovirales gratuites sont disponibles au Nigeria (voir p. ex. à ce propos, l'arrêt du Tribunal D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 4.2.2, ainsi que le rapport du Home Office [Ministère de l'Intérieur] britannique "Country of Origin Information Report Nigeria" du 6 janvier 2012, ch. 27.12 à 27.14) ou encore le rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 26 mars 2014. Certes, ce dernier rapport constate que l'accès à la thérapie antirétrovirale au Nigéria diverge en fonction des régions et que sa disponibilité n'est pas garantie de manière équivalente à toute la population. Ainsi, les femmes enceintes et les enfants se heurtent particulièrement à un accès restreint aux soins et les régions rurales sont spécialement défavorisées. 5.3.4 En l'espèce toutefois, l'intéressé est un homme jeune et vient du Lagos où il a toujours vécu avant de partir pour l'Europe. Après son retour au Nigéria, il pourra dès lors se tourner vers un des nombreux centres médicaux qui s'y trouvent pour poursuivre son traitement (cf. http://nigeria.thebeehive.org/content/178/2876, consulté, le 20 mai 2015). Cela dit, conformément à l'art. 75 de l'ordonnance (OA 2, RS 142.321), relatif à l'aide au retour, l'intéressé a la possibilité de solliciter une réserve adéquate de médicaments lui permettant de surmonter les éventuelles difficultés initiales à se procurer les antirétroviraux nécessaires après son retour au Nigéria. 5.3.5 Eu égard à ce qui précède, les motifs médicaux invoqués ne font pas obstacle à l'exécution du renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.4 Quant aux autres circonstances alléguées par l'intéressé dans son recours pour se prévaloir du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure, à savoir la stigmatisation et la discrimination massive dont les personnes séropositives font l'objet au Nigéria, il convient de noter que les autorités de cet Etat sont conscientes de ce problème (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 8). Suite à des efforts ineffectifs de lutte contre la stigmatisation des personnes séropositives, une loi a été adoptée en Nigéria en 2014, contre la discrimination des personnes porteuses du virus HIV (cf. http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories /2015/february/20150211_nigeria_law, consulté, le 20 mai 2015). Elle interdit notamment à tout employeur d'ordonner des tests de dépistage du HIV comme condition préalable à l'accès à un emploi et, plus généralement, permet à toute personne touchée par la discrimination en raison de sa séropositivité, de défendre ses droits et d'accéder aux soins sans craindre d'être confronté à la stigmatisation. Dans ces conditions, la crainte de l'intéressé d'être objet d'une discrimination en raison de sa maladie ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi lequel est dès lors raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 L'intéressé bénéficie de l'assistance judiciaire totale. En conséquence, il n'est pas perçu de frais. 8.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par l'analogie, le Tribunal fixe à 600 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 L'intéressé n'a pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 de la décision du SEM qui lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sur ces points, celle-ci a acquis la force de la chose décidée. Reste en conséquence à examiner si le SEM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 4.4 En l'occurrence, le recourant déclare avoir quitté le Nigéria en raison d'affrontements tribaux qui sévissaient à Lagos, en 1999. Il affirme qu'une fois de retour au pays, il risque d'être poursuivi par les Yoruba pour avoir refusé, en 1999, de combattre avec eux. L'intéressé déclare, en second lieu, être venu en Suisse en raison de sa maladie, pour recevoir l'encadrement médical adéquat.

E. 4.5 S'agissant du premier motif, force est de constater que l'évènement rapporté par l'intéressé a eu lieu en 1999. Ainsi, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité de la situation qui a prétendument incité le recourant à quitter son pays, il n'existe aujourd'hui, eu égard à l'écoulement du temps, aucune raison sérieuse permettant de retenir l'existence au Nigéria d'un risque réel d'atteintes illicites à sa personne. L'allégation, selon laquelle, des Yorubas pourraient toujours vouloir se venger sur lui pour les événements remontant à 1999 manque manifestement de crédibilité et n'apparaît être articulée que pour les besoins de la cause. Quant au motif relatif aux difficultés d'accès aux soins médicaux, il sera examiné ci-dessous, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi. Il ne ressort en effet pas du rapport médical produit que l'intéressé se trouve dans un état de santé à tel point exceptionnel qu'il apparaît comme obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi.

E. 4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 5.2 Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence susmentionnée.

E. 5.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier de l'infection par HIV.

E. 5.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).

E. 5.3.2 Selon la jurisprudence évoquée déjà par le SEM dans la décision attaquée (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4), l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. La détermination du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi dépend toutefois non seulement du stade de la maladie, mais aussi de la situation particulière de la personne concernée dans son pays d'origine, notamment sous l'angle des possibilités d'accès aux soins médicaux (ATAF précité). Les aspects concrets du cas d'espèce peuvent ainsi rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne se trouvant au stade B3 ou même B2, tandis que cette mesure pourra être considérée comme raisonnablement exigible pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulières.

E. 5.3.3 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal observe, sur la base du certificat médical produit, que l'intéressé ne se trouve pas au stade C de la maladie et que son état général est jugé comme bon avec une virémie indétectable et un nombre de lymphocytes CD4 stables aux environs de 400 cell/mm3. Le traitement par Truvada® (1 cpr 1x/j) et par Tivicay (1 cpr 1x/j) est bien supporté et l'infection HIV bien contrôlée. Par ailleurs, il constate que les thérapies antirétrovirales gratuites sont disponibles au Nigeria (voir p. ex. à ce propos, l'arrêt du Tribunal D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 4.2.2, ainsi que le rapport du Home Office [Ministère de l'Intérieur] britannique "Country of Origin Information Report Nigeria" du 6 janvier 2012, ch. 27.12 à 27.14) ou encore le rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 26 mars 2014. Certes, ce dernier rapport constate que l'accès à la thérapie antirétrovirale au Nigéria diverge en fonction des régions et que sa disponibilité n'est pas garantie de manière équivalente à toute la population. Ainsi, les femmes enceintes et les enfants se heurtent particulièrement à un accès restreint aux soins et les régions rurales sont spécialement défavorisées.

E. 5.3.4 En l'espèce toutefois, l'intéressé est un homme jeune et vient du Lagos où il a toujours vécu avant de partir pour l'Europe. Après son retour au Nigéria, il pourra dès lors se tourner vers un des nombreux centres médicaux qui s'y trouvent pour poursuivre son traitement (cf. http://nigeria.thebeehive.org/content/178/2876, consulté, le 20 mai 2015). Cela dit, conformément à l'art. 75 de l'ordonnance (OA 2, RS 142.321), relatif à l'aide au retour, l'intéressé a la possibilité de solliciter une réserve adéquate de médicaments lui permettant de surmonter les éventuelles difficultés initiales à se procurer les antirétroviraux nécessaires après son retour au Nigéria.

E. 5.3.5 Eu égard à ce qui précède, les motifs médicaux invoqués ne font pas obstacle à l'exécution du renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 5.4 Quant aux autres circonstances alléguées par l'intéressé dans son recours pour se prévaloir du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure, à savoir la stigmatisation et la discrimination massive dont les personnes séropositives font l'objet au Nigéria, il convient de noter que les autorités de cet Etat sont conscientes de ce problème (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 8). Suite à des efforts ineffectifs de lutte contre la stigmatisation des personnes séropositives, une loi a été adoptée en Nigéria en 2014, contre la discrimination des personnes porteuses du virus HIV (cf. http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories /2015/february/20150211_nigeria_law, consulté, le 20 mai 2015). Elle interdit notamment à tout employeur d'ordonner des tests de dépistage du HIV comme condition préalable à l'accès à un emploi et, plus généralement, permet à toute personne touchée par la discrimination en raison de sa séropositivité, de défendre ses droits et d'accéder aux soins sans craindre d'être confronté à la stigmatisation. Dans ces conditions, la crainte de l'intéressé d'être objet d'une discrimination en raison de sa maladie ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi lequel est dès lors raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8.1 L'intéressé bénéficie de l'assistance judiciaire totale. En conséquence, il n'est pas perçu de frais.

E. 8.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par l'analogie, le Tribunal fixe à 600 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Il est alloué au mandataire d'office la somme de 600 francs à titre de l'indemnité.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2159/2015 Arrêt du 16 juin 2015 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 2 décembre 2012, A._______, ressortissant nigérian, d'ethnie yoruba et de religion musulmane, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement, le 12 décembre 2012, il a déclaré être né à Lagos, où il a toujours vécu avant son départ, en 1999, pour la Côte d'Ivoire. En 2000, après un bref séjour à Lisbonne, l'intéressé se serait installé à Madrid, ville qu'il aurait quitté en 2006, pour Séville. Après un séjour de six ans dans cette ville, il est venu en Suisse, le 2 décembre 2012. Questionné, le 11 février 2015, sur ses motifs d'asile, il a exposé avoir quitté le Nigéria en raison d'affrontements entre les tribus Yoruba et Igbos dans la banlieue de Lagos, B._______, où il habitait. Appartenant aux Yoruba, l'intéressé aurait été appelé à se battre contre les Igbos, les combats ayant eu pour toile de fond l'approvisionnement en riz de la région. Ne voulant pas participer à ces affrontements, l'intéressé aurait décidé de quitter le Nigéria. En 2008, alors qu'il séjournait en Espagne, l'intéressé a été diagnostiqué séropositif (HIV). Lors de ses auditions, il a affirmé être venu en Suisse principalement en raison de cette maladie, pour pouvoir y bénéficier de soins médicaux adéquats. Selon le rapport médical daté du (...), et signé du médecin associé du Service de Médecine Préventive Hospitalière de Lausanne, l'intéressé a suivi, depuis (...), une trithérapie antirétrovirale en Espagne. Le traitement a été interrompu fin 2012, lors du départ de l'intéressé pour la Suisse et repris, le 5 février 2013, dans ce pays. A la date d'émission du rapport, sous trithérapie, l'état de l'intéressé est jugé comme stable. Le traitement actuel par Truvada® (1 cpr 1x/j) et par Tivicay (1 cpr 1x/j) est bien supporté et l'infection HIV est bien contrôlée. Selon le médecin, l'évolution du patient sous la trithérapie est semblable à celle de la population générale. C. Le 5 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a estimé qu'en motivant sa demande d'asile par la volonté de recevoir des soins médicaux en Suisse, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile. Statuant sur la question de l'exigibilité de son renvoi, le SEM a observé, citant l'ATAF 2009/2 (consid. 9.3.4, p. 22) à l'appui, que l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le virus HIV pouvait être ordonnée tant que la maladie n'avait pas atteint le stade C selon la classification du Center for Disease Control, (ci-après, CDC), autrement dit, tant que le sida n'était pas déclaré. Constatant que la maladie de l'intéressé n'avait pas atteint le stade C selon la classification précitée, le SEM a déclaré que son renvoi était licite et raisonnablement exigible. D. Par recours interjeté, le 7 avril 2015, en matière d'exécution du renvoi uniquement, l'intéressé a contesté la décision précitée au motif que son état de santé s'opposait à son renvoi. Il a fait valoir les difficultés d'accès au traitement antirétroviral au Nigéria et la pénurie récurrente de médicaments qui y sévit. L'intéressé a en outre relevé que les personnes atteintes du HIV sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination au sein de la société nigériane. L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le 24 avril 2015, l'intéressé a produit une attestation d'indigence. E. A la même date, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a désigné C._______ (titulaire d'une maîtrise en droit) comme mandataire d'office de l'intéressé. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. L'intéressé n'a pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 de la décision du SEM qui lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sur ces points, celle-ci a acquis la force de la chose décidée. Reste en conséquence à examiner si le SEM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine (art. 44 al. 1 LAsi). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 4.4 En l'occurrence, le recourant déclare avoir quitté le Nigéria en raison d'affrontements tribaux qui sévissaient à Lagos, en 1999. Il affirme qu'une fois de retour au pays, il risque d'être poursuivi par les Yoruba pour avoir refusé, en 1999, de combattre avec eux. L'intéressé déclare, en second lieu, être venu en Suisse en raison de sa maladie, pour recevoir l'encadrement médical adéquat. 4.5 S'agissant du premier motif, force est de constater que l'évènement rapporté par l'intéressé a eu lieu en 1999. Ainsi, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité de la situation qui a prétendument incité le recourant à quitter son pays, il n'existe aujourd'hui, eu égard à l'écoulement du temps, aucune raison sérieuse permettant de retenir l'existence au Nigéria d'un risque réel d'atteintes illicites à sa personne. L'allégation, selon laquelle, des Yorubas pourraient toujours vouloir se venger sur lui pour les événements remontant à 1999 manque manifestement de crédibilité et n'apparaît être articulée que pour les besoins de la cause. Quant au motif relatif aux difficultés d'accès aux soins médicaux, il sera examiné ci-dessous, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi. Il ne ressort en effet pas du rapport médical produit que l'intéressé se trouve dans un état de santé à tel point exceptionnel qu'il apparaît comme obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi. 4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2 Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence susmentionnée. 5.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier de l'infection par HIV. 5.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 5.3.2 Selon la jurisprudence évoquée déjà par le SEM dans la décision attaquée (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4), l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. La détermination du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi dépend toutefois non seulement du stade de la maladie, mais aussi de la situation particulière de la personne concernée dans son pays d'origine, notamment sous l'angle des possibilités d'accès aux soins médicaux (ATAF précité). Les aspects concrets du cas d'espèce peuvent ainsi rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne se trouvant au stade B3 ou même B2, tandis que cette mesure pourra être considérée comme raisonnablement exigible pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulières. 5.3.3 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal observe, sur la base du certificat médical produit, que l'intéressé ne se trouve pas au stade C de la maladie et que son état général est jugé comme bon avec une virémie indétectable et un nombre de lymphocytes CD4 stables aux environs de 400 cell/mm3. Le traitement par Truvada® (1 cpr 1x/j) et par Tivicay (1 cpr 1x/j) est bien supporté et l'infection HIV bien contrôlée. Par ailleurs, il constate que les thérapies antirétrovirales gratuites sont disponibles au Nigeria (voir p. ex. à ce propos, l'arrêt du Tribunal D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 4.2.2, ainsi que le rapport du Home Office [Ministère de l'Intérieur] britannique "Country of Origin Information Report Nigeria" du 6 janvier 2012, ch. 27.12 à 27.14) ou encore le rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 26 mars 2014. Certes, ce dernier rapport constate que l'accès à la thérapie antirétrovirale au Nigéria diverge en fonction des régions et que sa disponibilité n'est pas garantie de manière équivalente à toute la population. Ainsi, les femmes enceintes et les enfants se heurtent particulièrement à un accès restreint aux soins et les régions rurales sont spécialement défavorisées. 5.3.4 En l'espèce toutefois, l'intéressé est un homme jeune et vient du Lagos où il a toujours vécu avant de partir pour l'Europe. Après son retour au Nigéria, il pourra dès lors se tourner vers un des nombreux centres médicaux qui s'y trouvent pour poursuivre son traitement (cf. http://nigeria.thebeehive.org/content/178/2876, consulté, le 20 mai 2015). Cela dit, conformément à l'art. 75 de l'ordonnance (OA 2, RS 142.321), relatif à l'aide au retour, l'intéressé a la possibilité de solliciter une réserve adéquate de médicaments lui permettant de surmonter les éventuelles difficultés initiales à se procurer les antirétroviraux nécessaires après son retour au Nigéria. 5.3.5 Eu égard à ce qui précède, les motifs médicaux invoqués ne font pas obstacle à l'exécution du renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.4 Quant aux autres circonstances alléguées par l'intéressé dans son recours pour se prévaloir du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure, à savoir la stigmatisation et la discrimination massive dont les personnes séropositives font l'objet au Nigéria, il convient de noter que les autorités de cet Etat sont conscientes de ce problème (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 8). Suite à des efforts ineffectifs de lutte contre la stigmatisation des personnes séropositives, une loi a été adoptée en Nigéria en 2014, contre la discrimination des personnes porteuses du virus HIV (cf. http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories /2015/february/20150211_nigeria_law, consulté, le 20 mai 2015). Elle interdit notamment à tout employeur d'ordonner des tests de dépistage du HIV comme condition préalable à l'accès à un emploi et, plus généralement, permet à toute personne touchée par la discrimination en raison de sa séropositivité, de défendre ses droits et d'accéder aux soins sans craindre d'être confronté à la stigmatisation. Dans ces conditions, la crainte de l'intéressé d'être objet d'une discrimination en raison de sa maladie ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi lequel est dès lors raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 L'intéressé bénéficie de l'assistance judiciaire totale. En conséquence, il n'est pas perçu de frais. 8.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par l'analogie, le Tribunal fixe à 600 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Il est alloué au mandataire d'office la somme de 600 francs à titre de l'indemnité.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska