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E-1939/2021

E-1939/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 octobre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 9 octobre 2019 (sur les données personnelles), 14 octobre 2019 (entretien « Dublin »), 15 novembre 2019 (audition « Traite des êtres humains »), 18 septembre 2020 (sur les motifs d'asile) et 11 novembre 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), il a déclaré être ressortissant togolais, d'ethnie mina et de religion chrétienne, originaire de B._______. A l'issue de son baccalauréat, il aurait étudié à l'université durant près de deux ans au sein de la filière « (...) », avant de travailler au (...) pour une société (...). Ses parents seraient décédés alors qu'il était encore enfant. Il aurait un fils, né le (...), qui vivrait à C._______ avec sa tante maternelle, ainsi que des demi-soeurs, demi-frères, oncles, tantes et cousins domiciliés au Togo ou au Bénin, avec lesquels il n'aurait aucun contact. S'agissant de ses motifs d'asile, il a indiqué qu'il était engagé en politique dans son pays en tant que membre du « Parti National Panafricain » (ci-après : PNP), parti d'opposition au gouvernement togolais. En sa qualité de mobilisateur, il aurait participé à des manifestations, lors desquelles des affrontements violents avec la police auraient eu lieu. Il aurait été arrêté par les forces de l'ordre à deux reprises. La première fois, il aurait été emprisonné brièvement. La deuxième, il aurait été détenu durant trois mois, au cours desquels il aurait été violemment frappé, sous-alimenté et contraint de regarder le soleil. Libéré grâce à l'intervention du prêtre de l'église catholique qu'il fréquentait, il aurait néanmoins poursuivi ses activités après s'être remis de ses blessures, ce malgré les mises en garde des autorités. Dans le courant de l'année 2017, il aurait reçu une première convocation du (...), à laquelle il n'aurait pas donné suite. Les agents seraient venus la notifier en mains propres à son domicile, de nuit, alors qu'il se trouvait à l'extérieur avec des amis. Le 21 août 2017, alors qu'il se trouvait au port, les autorités se seraient une nouvelle fois présentées chez lui pour lui notifier une seconde convocation, le sommant de se présenter le jour même. Par crainte d'être appréhendé et après discussion avec le prêtre, il aurait trouvé refuge chez ce dernier un certain temps. Deux semaines plus tard, alors qu'il était sorti, de nuit, pour s'acheter à manger, il aurait été poursuivi par une jeep des forces de l'ordre avec des personnes cagoulées à bord. Il serait néanmoins parvenu à prendre la fuite en courant et à se réfugier chez le prêtre. Suite à cet événement, ce dernier lui aurait conseillé de quitter le pays, pour sa sécurité, et aurait financé son voyage. Le requérant aurait ainsi quitté le Togo le (...) 2018 pour rejoindre le D._______ à pied, d'où il aurait pris un vol pour la Turquie. Il aurait ensuite rejoint la Grèce par la mer, séjournant dans un camp pour migrants durant (...) mois, puis la Suisse. A la relecture de son procès-verbal d'audition du 11 novembre 2020, l'intéressé a ajouté qu'il avait tabassé à mort des policiers au cours des manifestations auxquelles il avait participé. Les autorités auraient reconnu sa culpabilité pour de tels actes. A l'appui de ses déclarations, il a produit une carte de membre et une attestation du PNP, ainsi qu'un ordre de convocation de la gendarmerie nationale daté du 21 août 2017. S'agissant de sa situation médicale, l'intéressé a indiqué avoir des séquelles physiques des tortures subies dans son pays d'origine, ainsi que des douleurs lombaires et des maux de tête chroniques. Il a par ailleurs déclaré être atteint du virus de l'immunodéficience humaine (ci-après : VIH). Diagnostiquée en Suisse, cette maladie aurait fragilisé sa situation psychique ; il souffrirait en particulier de troubles du sommeil, d'une perte d'appétit et de ruminations. C. Différents documents concernant l'état de santé de l'intéressé ont été versés au dossier. Il en ressort en substance que celui-ci a consulté en date du 25 octobre 2019 pour ses diverses douleurs chroniques. A cette occasion, ont été diagnostiquées des lombalgies non-déficitaires et des gonalgies bilatérales chroniques, pour lesquelles des séances de physiothérapie ont été préconisées et un bilan sanguin et radiologique a été ordonné. Les résultats de la prise de sang effectuée ont révélé, le 31 octobre suivant, que l'intéressé présentait une infection au VIH de stade CDC A3 avec immunosuppression significative. Son médecin infectiologue a prescrit une prophylaxie immédiate par Bactrim® forte, à prendre trois fois par semaine, et introduit un traitement antiviral à base de Descovy et Tivicay, à prendre de manière quotidienne, ainsi que de Vitamine D, en ordre unique. Ont en outre été entrepris, dans le cadre du suivi hépatique, un examen ophtalmologique - qui n'a rien révélé -, une vaccination contre la grippe et contre les infections à pneumocoques (Prenevar 13), ainsi que des examens complémentaires destinés à identifier d'éventuelles maladies opportunistes, lesquelles ont été exclues. Les consultations hépatiques bimensuelles ayant révélé une excellente compliance et réponse au traitement avec, pour conséquence, une diminution de la virémie et une augmentation des défenses immunitaires du requérant, le suivi a pu être espacé à raison d'une fois par mois. Le traitement médicamenteux a quant à lui été adapté par l'introduction du Triumeq, en remplacement des médicaments Descovy et Tivicay. Les examens effectués ont par ailleurs révélé que l'intéressé avait développé une résistance aux principes actifs tipranavir et ritonavir contenus dans certains médicaments pour le traitement du VIH. Outre la poursuite du traitement médicamenteux, sont considérés indispensables par les médecins un suivi régulier en infectiologie, ainsi qu'une vaccination annuelle contre la grippe et une vaccination de rappel contre les pneumocoques (cinq ans plus tard). Sur le plan psychique, les pièces médicales versées au dossier font état d'un état anxiodépressif en lien avec un probable syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), pour lequel des entretiens individuels de soutien hebdomadaires réguliers ont été mis en place. Selon le rapport médical du 20 octobre 2020, l'intéressé bénéficiait d'un médicament antidépresseur (Sertraline) et d'un anxiolytique (Tranxilium) destinés à soulager ses céphalées, ruminations et insomnies. D. Le 10 mars 2021, le SEM a ordonné un consulting médical concernant la disponibilité et le financement des soins nécessaires à la prise en charge des maladies dont est affecté le recourant. Il en ressort en substance que le traitement de l'infection au VIH est possible au sein du Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé, des analyses de laboratoire et des consultations étant également réalisables dans plusieurs structures privées. A défaut de Triumeq, les médicaments comprenant les substances actives dolutegravir, respectivement abacavir et lamivudine sont disponibles au Togo, notamment commercialisés sous les marques Kivexa et Epzicom pouvant être combinées. Quant aux pathologies psychiques diagnostiquées, elles peuvent être prises en charge au sein de l'unité psychiatrique du centre hospitalier précité, les médicaments Sertraline et Clorazepate (anxiolytique) étant en outre disponibles dans une pharmacie de Lomé. A défaut d'assurance maladie, le financement lié au VIH est pris en charge par le programme national togolais de lutte contre le sida, mais les coûts des traitements psychiques sont à la charge des patients. E. Par décision du 26 mars 2021, notifiée le 29 mars suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu en substance que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance, relevant que ses déclarations étaient stéréotypées, illogiques et truffées d'incohérences. L'ajout au stade de la relecture d'un fait aussi déterminant de sa demande d'asile, soit qu'il avait battu à mort des policiers et qu'il était recherché par les autorités togolaises pour ces actes, confortait à son sens l'appréciation du caractère invraisemblable du récit et devait être considéré comme une tentative de servir sa cause. Il a également souligné qu'aucune mesure drastique n'avait été mise en oeuvre par les autorités en vue d'appréhender le requérant, celles-ci s'étant limitées de manière surprenante au vu du profil allégué à le chercher à son domicile et à le surveiller. Le SEM a encore relevé que la convocation du 21 août 2017 déposée en copie contredisait diamétralement ses déclarations, concluant qu'il ne pouvait dès lors s'agir que d'un faux. Sans pour autant exclure une participation à quelques manifestations au cours desquelles des affrontements avec les autorités ont pu avoir lieu, il a estimé que les motifs centraux à l'origine de la fuite du pays de l'intéressé, à savoir ses arrestations, ses détentions et les sévices qu'il y aurait subis étaient à ce point indigents qu'ils n'étaient pas susceptibles d'entraîner la conviction. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant vers le Togo. Reprenant pour l'essentiel la teneur de son consulting médical du 10 mars 2021, elle a considéré que la poursuite du suivi infectiologique et la vaccination annuelle contre la grippe préconisées par les médecins étaient possibles dans ce pays, au même titre que des médicaments de substitution au Triumeq jusqu'alors administré. F. Par acte du 26 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, plus subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale. Sous le grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche principalement au SEM d'avoir minimisé ses déclarations ainsi que les événements politiques survenus au Togo en 2017 et 2018 et d'avoir insuffisamment pris en compte l'intensité et la gravité de son récit. Contestant le caractère invraisemblable de ses déclarations, il soutient avoir répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées par l'autorité inférieure, imputant l'absence de détails qui lui est reprochée à la difficulté d'évoquer certains événements traumatiques. Il relève n'avoir commis qu'une seule confusion temporelle en ce qui concerne sa convocation par la police et considère que son récit contient suffisamment de détails. Il reproche au SEM de s'être concentré sur certaines phrases sorties de leur contexte, sans tenir compte de ses déclarations dans leur intégralité, et d'avoir ainsi procédé à une interprétation purement subjective des faits. Il allègue par ailleurs que son récit était teinté de manifestations d'émotion (interruptions, balbutiements, réflexions et silences), attestant sa sincérité. Il s'estime enfin parfaitement légitimé à ajouter un complément à la relecture de son procès-verbal d'audition, dès lors qu'une telle démarche poursuivrait précisément un tel but. Pour le reste, il dresse un rappel de la situation géopolitique du Togo, tout en soutenant qu'il était dans le collimateur des autorités togolaises avant même son départ en raison de son activisme antigouvernemental, tel qu'attesté par les pièces qu'il a produites. Le requérant considère en outre l'exécution de son renvoi au Togo comme inexigible. A ce titre, il invoque être atteint de graves problèmes psychologiques post-traumatiques liés aux sévices subis dans son pays d'origine, au cours de son voyage, ainsi que durant son exil en Grèce. Se référant au rapport médical du 1er avril 2021 du E._______ qu'il a annexé à son recours, il soutient que les statistiques de l'UNAIDS (en français : Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida ; ONUSIDA) indiquent qu'en dépit de la disponibilité d'un traitement du VIH au Togo, seule une personne sur deux en bénéficie concrètement. Il reproche ainsi au SEM de s'être substitué aux conclusions des spécialistes en médecine en

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Il convient de préciser que le recours a eu un effet suspensif ex lege (art. 55 al. 1 PA). Avec le prononcé du présent arrêt, les demandes incidentes visant la suspension du renvoi et le maintien du statu quo durant la procédure de recours sont devenues sans objet.

E. 2 A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé fait valoir un établissement incomplet, respectivement inexact, des faits. Il reproche en particulier au SEM d'avoir minimisé les événements politiques ayant secoué le Togo en 2017 et 2018 et d'avoir ainsi sous-estimé ses craintes de persécution. Ce grief s'avère toutefois infondé. En effet, le SEM n'est pas sans connaître le contexte géopolitique togolais et les différents heurts ayant frappé ce pays ces dernières années. Ceux-ci s'avèrent toutefois sans incidence à ce stade de l'examen, dans la mesure où l'autorité inférieure a conclu à l'invraisemblance des déclarations du recourant, et relèvent davantage de l'analyse de l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 9). Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne peut que constater que l'autorité inférieure a pris en compte l'ensemble des motifs allégués par l'intéressé et procédé à un véritable examen en parfaite connaissance de cause, de sorte que tout grief d'ordre formel doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile.

E. 4.2.1 D'emblée, le Tribunal constate une véritable difficulté pour le recourant à répondre aux questions qui lui ont été posées au cours de son audition du 18 septembre 2020. Invité à exprimer de manière spontanée ses motifs d'asile, il a essentiellement déclaré avoir quitté le Togo car il risquait sa vie, était pourchassé et risquait d'être arrêté en lien avec sa participation aux manifestations des 17-18-19 août et 6-7 septembre 2017. Outre leur brièveté, les propos tenus à cette occasion étaient confus, peu structurés et dépourvus de substance. L'intéressé n'a fourni aucun détail concret et n'est pas parvenu à répondre aux interrogations de l'auditeur de manière convaincante, se contentant principalement de justifier ses lacunes par une difficulté à se remémorer certains événements traumatiques (cf. procès-verbal [ci-après : PV] du 18 septembre 2020, R83 et R89), une mémoire défaillante (cf. idem, R86 et R105) et les souffrances ressenties à aborder cette thématique (cf. ibid. R84, R86 et R105). Sans exclure que le recourant ait été confronté à des épreuves traumatisantes dans son passé, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il expose avec précision les motifs l'ayant conduit à fuir son pays d'origine, en fournissant des éléments personnels et concrets portant notamment sur les manifestations auxquelles il aurait participé, ses arrestations et leur chronologie. Ce constat vaut d'ailleurs d'autant plus que, selon ses propres déclarations, il se serait déjà soumis à un tel exercice devant les autorités grecques (cf. ibid, R86). Le recourant délivre certes un récit plus étayé à l'occasion de son audition complémentaire du 11 novembre 2020. Toutefois, celui-ci s'avère stéréotypé et semble avoir été échafaudé sur la base de ses précédentes déclarations. L'on constate en particulier que le requérant s'est dispensé de donner toute information relative à la chronologie et au déroulement de ses prétendues activités politiques et des arrestations qui s'en sont suivies, agrémentant son récit de vagues repères temporels (« un certain temps », « une nuit », etc.). Il n'a été capable ni d'indiquer ce qui lui était concrètement reproché par les autorités, ni quand et comment il avait été appréhendé et détenu. S'il déclare avoir manifesté dans la rue pour l'intégrité territoriale, les droits de la citoyenneté, la non-violence, les droits de l'homme, le respect de la constitution et la liberté d'expression, il est resté particulièrement évasif sur les circonstances concrètes (« tout ce dont je peux vous dire par rapport aux arrestations, c'était beaucoup de manifestations, on nous pourchassait pour nous mettre la main dessus et on nous lançait des gaz lacrymogènes et des projectiles » [cf. PV du 18 septembre 2020, R101]). Force est en outre de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure d'exposer les risques concrets auxquels il serait exposé en cas de retour au Togo, indiquant uniquement qu'il subirait le même sort que d'autres personnes, à savoir la mort (cf. PV du 11 novembre 2020, R58). A noter encore que bien qu'il se décrive comme un militant politique, le recourant n'a pas fait preuve d'une connaissance approfondie du contexte politique togolais, indiquant pour l'essentiel que le Togo avait toujours été une autocratie, un régime dictatorial et que le RPT (« Rassemblement du peuple togolais ») était au pouvoir depuis qu'il est enfant (cf. idem, R48ss). Invité à en dire davantage sur l'évolution de la situation depuis 2017, il a uniquement déclaré que celle-ci s'était empirée, que les jeunes étaient tués, massacrés et arrêtés sans raison. S'agissant du PNP, à savoir le parti auquel il aurait adhéré, il a mentionné la date de sa fondation, le nom de son président et ajouté que son but était de revendiquer dans la rue « pour obtenir quelque chose » (cf. ibid., R104). De telles informations, notoires et stéréotypées, ne correspondent à l'évidence pas à celles que donnerait un militant politique particulièrement engagé, lequel se serait, selon toute vraisemblance, davantage déterminé sur les dysfonctionnements politiques dont son pays est affecté. Enfin, les explications du recourant portant sur l'aide que lui aurait fournie le prêtre de son église et l'épisode l'ayant conduit à quitter définitivement le pays ôtent toute crédibilité à son discours. Il est en effet douteux qu'outre le gîte, le prêtre ait eu la possibilité de financer, sans contrepartie aucune, sa scolarité et son voyage en avion jusqu'en Europe. De même, il est peu plausible qu'après avoir été pris en chasse par un véhicule avec plusieurs personnes à bord, le recourant soit parvenu, seul et alors qu'il était à pied, à lui échapper, tout en parvenant à se relever après être tombé au sol. En tout état de cause, il est inconcevable que le recourant ait pu regagner sans difficulté le domicile du prêtre, sans y être directement interpellé par les agents à sa recherche.

E. 4.2.2 A l'instar du SEM, le Tribunal n'entend pas remettre en doute la participation du recourant à quelques manifestations ni son adhésion au PNP. Cela étant, les documents qu'il a produits pour attester son engagement dans ce parti ne permettent pas encore de tenir ses allégations pour vraies. La convocation de police du 21 août 2017 est à l'évidence un faux. D'abord, sa production est tardive, l'intéressé l'ayant présentée à l'occasion de sa première audition sur les motifs, soit près d'une année après le dépôt de sa demande d'asile. Prétextant l'avoir retrouvée, il a pourtant simultanément indiqué l'avoir montrée à la police à F._______ (cf. PV du 18 septembre 2020, R70), soit vraisemblablement à son arrivée en Suisse. Ensuite, il n'est pas crédible que le recourant ait pu conserver ce document dans sa version originale au cours de son voyage, alors même que le sac contenant ses documents d'identité aurait quant à lui été égaré en mer. Interrogé à ce sujet, l'intéressé a répondu, selon les versions, que sa convocation se trouvait dans ses poches, dans son portefeuille ou encore dans une petite sacoche qu'il portait constamment sur lui pendant son voyage. Il est toutefois douteux et contraire à toute logique que le recourant voue un soin particulier à conserver une convocation de police et des documents attestant sa qualité de membre du PNP plutôt que ses documents d'identité, à l'instar de son passeport et sa carte d'identité. A noter sur ce dernier point que le recourant a tantôt déclaré avoir laissé sa carte d'identité au Togo (cf. PV du 9 octobre 2019, ch. 4.03), tantôt l'avoir égarée en mer (cf. PV du 18 septembre 2020, R74). Pour ces motifs déjà, la convocation précitée doit être considérée comme ayant été produite pour les besoins de la cause. A cela s'ajoute encore que, comme relevé par le SEM, la date qu'elle comporte et la manière dont le recourant se l'est vu notifier portent également à confusion.

E. 4.2.3 Les arguments avancés dans le recours ne sont pas susceptibles de renverser ce constat. Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il ne lui est pas reproché, en soi, d'avoir complété ses déclarations à la relecture de son procès-verbal en alléguant avoir battu à mort des policiers lors des manifestations. Néanmoins, et sans que cet élément n'apparaisse décisif, cet ajout tend tout de même à attester l'invraisemblance de son récit, étant relevé qu'il est peu probable que l'intéressé n'ait pas été appréhendé par les autorités après avoir battu à mort des policiers. Quant à l'émotion exprimée à l'évocation de son histoire, elle ne saurait se révéler déterminante. Le Tribunal n'entend ni nier ni minimiser l'impact des événements traumatiques potentiels vécus par le recourant, tel qu'attesté d'ailleurs par les médecins ayant diagnostiqué un PTSD à son endroit. Toutefois, après une lecture attentive du dossier, l'on ne saurait conclure que les faits décrits par l'intéressé sont à l'origine de son traumatisme.

E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Togo doit en conséquence aussi être déniée.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Togo, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 8.3.3 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections de l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant précisé que son infection au VIH ne se trouve pas en phase terminale.

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 9.3.2 Selon la jurisprudence toujours, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. Pour apprécier le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, il faut toutefois tenir compte non seulement du stade de l'infection, mais aussi de la situation concrète dans le pays d'origine ou de provenance de la personne infectée, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux et sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière ; cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4, confirmé notamment dans les arrêts du Tribunal D-5131/2020 du 26 mai 2021 consid. 7.3.2 et 7.3.3 ; E-2276/2017 du 27 mars 2019 consid. 5.4 ss).

E. 9.4.1 En l'espèce, l'intéressé est atteint d'une infection au VIH de stade CDC A3. S'étant initialement vu administrer une prophylaxie (Bactrim forte) et un traitement antirétroviral comprenant deux médicaments (Descovy et Tivicay), il bénéficie désormais d'un seul médicament antirétroviral (Triumeq) à ingérer une seule fois par jour. Celui-ci contient trois substances actives différentes, à savoir le dolutégravir, l'abacavir et le lamivudine. Les tests réalisés à l'endroit de l'intéressé ont par ailleurs révélé que celui-ci avait développé une résistance aux substances tipranavir et ritonavir. Selon les documents médicaux figurant au dossier, si la reconstitution immunitaire de l'intéressé n'est pas encore complète (état au 27 mars 2023), celui-ci présente une très bonne adhérence au traitement et sa maladie est bien contrôlée. Hormis des céphalées de tension, il n'a pas manifesté de symptômes particuliers et l'apparition de maladies opportunistes a été exclue par les médecins. Ce nonobstant, la poursuite du traitement médicamenteux à vie se révèle indispensable, de même qu'un suivi régulier en infectiologie, une vaccination annuelle contre la grippe et une vaccination de rappel contre les pneumocoques. L'intéressé est par ailleurs atteint d'une enthésopathie distale du ligament rotulien, à savoir une inflammation de l'endroit où le ligament de la rotule s'insère sur le tibia. Selon les médecins, cette affection s'avère invalidante pour pratiquer certaines activités, mais n'empêche pas le recourant d'exercer sa formation de (...). Sur le plan psychique, l'intéressé présente un PTSD et a souffert d'un état anxiodépressif réactionnel (F 41.2) après avoir appris sa séropositivité. Souffrant de troubles du sommeil, d'une perte d'appétit et de ruminations, il a bénéficié d'un suivi psychique à raison d'une fois par semaine dès les premiers symptômes ressentis, lequel s'est révélé bénéfique. En septembre 2020, une médication à base de Sertraline et Tranxilium a été mise en place. Selon le dernier rapport médical versé au dossier (cf. rapport du 27 mars 2023), l'intéressé présente toujours une fragilité psychique mais, faute d'indication contraire, ne bénéficie plus d'aucun traitement médicamenteux ou suivi psychique.

E. 9.4.2 Il convient d'examiner la possibilité pour le recourant de voir traiter, dans son pays, le VIH qui l'affecte. A cet égard, il ressort des investigations entreprises par le SEM que le Triumeq que s'est vu prescrire l'intéressé pour le traitement de son infection au VIH n'est pas disponible au Togo. Cela dit, l'indisponibilité de ce médicament ne saurait lui être préjudiciable. En effet, le recourant peut se faire dispenser, dans ce pays, une thérapie anti-VIH sous la forme de deux médicaments différents, à savoir le Dolutegravir et un autre médicament combinant les substances actives abacavir et lamivudine, notamment commercialisé sous les marques Kivexa et Epzicom. Contrairement aux constatations de ses médecins, la prise en charge de sa maladie, comprenant essentiellement les vaccinations recommandées et un suivi en infectiologie, pourra se faire dans plusieurs structures médicales du Togo, notamment au Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé (...), qui offre un suivi ambulatoire aux patients atteints du VIH (cf. https://chuso.tg/service_chuso/maladies-infectieuses-et-tropicales/ [consulté le 15.09.2023]), voire dans des cabinets privés et des organisations non gouvernementales (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 ; Consulting médical du SEM du 10 mars 2021). S'il est vrai que seul un faible pourcentage de la population togolaise est couvert par un système de protection sociale, les coûts relatifs au traitement du VIH (médicaments antiviraux et premières analyses de laboratoire) sont pris en charge par le programme national de lutte contre le sida. Les examens supplémentaires sont, quant à eux, à la charge des patients, au même titre que le financement des traitements psychiatriques (cf. notamment arrêt du Tribunal E-335/2019 du 21 octobre 2021 consid. 7.4 et Consulting précité). En conséquence, il apparaît que la poursuite du suivi dont le recourant nécessite pour le traitement du VIH est disponible au Togo et y est accessible.

E. 9.4.3 Si les problèmes psychiques exprimés par le passé ne semblent plus d'actualité, les derniers documents médicaux versés au dossier étant dépourvus de toute indication relative à un éventuel suivi ou traitement médicamenteux, une prise en charge de ces maux est également disponible au Togo, comme retenu à juste titre par le SEM. Au besoin, il sera loisible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de son traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 9.5 A cela s'ajoute que, selon ses déclarations, le recourant a été scolarisé jusqu'au niveau baccalauréat et a étudié près de deux ans à l'université de C._______. Il a ensuite travaillé au (...) de cette même ville en tant que (...). En Suisse, il a travaillé depuis le mois (...) dans le domaine du (...), d'abord comme (...) puis en qualité de (...). Compte tenu de sa formation, de son expérience et de son âge ([...] ans), l'on peut raisonnablement attendre de sa part qu'il retrouve du travail à son retour au Togo, qui lui permettra notamment de financer, cas échéant, ses traitements médicaux. A noter que si elle représente une difficulté pour pratiquer certaines activités, son inflammation articulaire ne l'empêche pas, selon les médecins, d'exercer sa profession actuelle. Enfin, il sied de relever que le recourant dispose au Togo de plusieurs membres de sa famille, dont son enfant vivant auprès d'une tante à C._______, ainsi que des demi-frères, demi-soeurs, oncles, autres tantes et cousins, avec lesquels il pourra reprendre contact de façon à favoriser sa réinstallation dans ce pays.

E. 9.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.

E. 9.7 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 11 avril 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 11.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

E. 11.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 2'000 francs sur la base du dossier. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, le mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'000 francs sera versée à Me François Gillard, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1939/2021 Arrêt du 22 septembre 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Walter Lang, William Waeber, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Me François Gillard, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 mars 2021 / N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 9 octobre 2019 (sur les données personnelles), 14 octobre 2019 (entretien « Dublin »), 15 novembre 2019 (audition « Traite des êtres humains »), 18 septembre 2020 (sur les motifs d'asile) et 11 novembre 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), il a déclaré être ressortissant togolais, d'ethnie mina et de religion chrétienne, originaire de B._______. A l'issue de son baccalauréat, il aurait étudié à l'université durant près de deux ans au sein de la filière « (...) », avant de travailler au (...) pour une société (...). Ses parents seraient décédés alors qu'il était encore enfant. Il aurait un fils, né le (...), qui vivrait à C._______ avec sa tante maternelle, ainsi que des demi-soeurs, demi-frères, oncles, tantes et cousins domiciliés au Togo ou au Bénin, avec lesquels il n'aurait aucun contact. S'agissant de ses motifs d'asile, il a indiqué qu'il était engagé en politique dans son pays en tant que membre du « Parti National Panafricain » (ci-après : PNP), parti d'opposition au gouvernement togolais. En sa qualité de mobilisateur, il aurait participé à des manifestations, lors desquelles des affrontements violents avec la police auraient eu lieu. Il aurait été arrêté par les forces de l'ordre à deux reprises. La première fois, il aurait été emprisonné brièvement. La deuxième, il aurait été détenu durant trois mois, au cours desquels il aurait été violemment frappé, sous-alimenté et contraint de regarder le soleil. Libéré grâce à l'intervention du prêtre de l'église catholique qu'il fréquentait, il aurait néanmoins poursuivi ses activités après s'être remis de ses blessures, ce malgré les mises en garde des autorités. Dans le courant de l'année 2017, il aurait reçu une première convocation du (...), à laquelle il n'aurait pas donné suite. Les agents seraient venus la notifier en mains propres à son domicile, de nuit, alors qu'il se trouvait à l'extérieur avec des amis. Le 21 août 2017, alors qu'il se trouvait au port, les autorités se seraient une nouvelle fois présentées chez lui pour lui notifier une seconde convocation, le sommant de se présenter le jour même. Par crainte d'être appréhendé et après discussion avec le prêtre, il aurait trouvé refuge chez ce dernier un certain temps. Deux semaines plus tard, alors qu'il était sorti, de nuit, pour s'acheter à manger, il aurait été poursuivi par une jeep des forces de l'ordre avec des personnes cagoulées à bord. Il serait néanmoins parvenu à prendre la fuite en courant et à se réfugier chez le prêtre. Suite à cet événement, ce dernier lui aurait conseillé de quitter le pays, pour sa sécurité, et aurait financé son voyage. Le requérant aurait ainsi quitté le Togo le (...) 2018 pour rejoindre le D._______ à pied, d'où il aurait pris un vol pour la Turquie. Il aurait ensuite rejoint la Grèce par la mer, séjournant dans un camp pour migrants durant (...) mois, puis la Suisse. A la relecture de son procès-verbal d'audition du 11 novembre 2020, l'intéressé a ajouté qu'il avait tabassé à mort des policiers au cours des manifestations auxquelles il avait participé. Les autorités auraient reconnu sa culpabilité pour de tels actes. A l'appui de ses déclarations, il a produit une carte de membre et une attestation du PNP, ainsi qu'un ordre de convocation de la gendarmerie nationale daté du 21 août 2017. S'agissant de sa situation médicale, l'intéressé a indiqué avoir des séquelles physiques des tortures subies dans son pays d'origine, ainsi que des douleurs lombaires et des maux de tête chroniques. Il a par ailleurs déclaré être atteint du virus de l'immunodéficience humaine (ci-après : VIH). Diagnostiquée en Suisse, cette maladie aurait fragilisé sa situation psychique ; il souffrirait en particulier de troubles du sommeil, d'une perte d'appétit et de ruminations. C. Différents documents concernant l'état de santé de l'intéressé ont été versés au dossier. Il en ressort en substance que celui-ci a consulté en date du 25 octobre 2019 pour ses diverses douleurs chroniques. A cette occasion, ont été diagnostiquées des lombalgies non-déficitaires et des gonalgies bilatérales chroniques, pour lesquelles des séances de physiothérapie ont été préconisées et un bilan sanguin et radiologique a été ordonné. Les résultats de la prise de sang effectuée ont révélé, le 31 octobre suivant, que l'intéressé présentait une infection au VIH de stade CDC A3 avec immunosuppression significative. Son médecin infectiologue a prescrit une prophylaxie immédiate par Bactrim® forte, à prendre trois fois par semaine, et introduit un traitement antiviral à base de Descovy et Tivicay, à prendre de manière quotidienne, ainsi que de Vitamine D, en ordre unique. Ont en outre été entrepris, dans le cadre du suivi hépatique, un examen ophtalmologique - qui n'a rien révélé -, une vaccination contre la grippe et contre les infections à pneumocoques (Prenevar 13), ainsi que des examens complémentaires destinés à identifier d'éventuelles maladies opportunistes, lesquelles ont été exclues. Les consultations hépatiques bimensuelles ayant révélé une excellente compliance et réponse au traitement avec, pour conséquence, une diminution de la virémie et une augmentation des défenses immunitaires du requérant, le suivi a pu être espacé à raison d'une fois par mois. Le traitement médicamenteux a quant à lui été adapté par l'introduction du Triumeq, en remplacement des médicaments Descovy et Tivicay. Les examens effectués ont par ailleurs révélé que l'intéressé avait développé une résistance aux principes actifs tipranavir et ritonavir contenus dans certains médicaments pour le traitement du VIH. Outre la poursuite du traitement médicamenteux, sont considérés indispensables par les médecins un suivi régulier en infectiologie, ainsi qu'une vaccination annuelle contre la grippe et une vaccination de rappel contre les pneumocoques (cinq ans plus tard). Sur le plan psychique, les pièces médicales versées au dossier font état d'un état anxiodépressif en lien avec un probable syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), pour lequel des entretiens individuels de soutien hebdomadaires réguliers ont été mis en place. Selon le rapport médical du 20 octobre 2020, l'intéressé bénéficiait d'un médicament antidépresseur (Sertraline) et d'un anxiolytique (Tranxilium) destinés à soulager ses céphalées, ruminations et insomnies. D. Le 10 mars 2021, le SEM a ordonné un consulting médical concernant la disponibilité et le financement des soins nécessaires à la prise en charge des maladies dont est affecté le recourant. Il en ressort en substance que le traitement de l'infection au VIH est possible au sein du Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé, des analyses de laboratoire et des consultations étant également réalisables dans plusieurs structures privées. A défaut de Triumeq, les médicaments comprenant les substances actives dolutegravir, respectivement abacavir et lamivudine sont disponibles au Togo, notamment commercialisés sous les marques Kivexa et Epzicom pouvant être combinées. Quant aux pathologies psychiques diagnostiquées, elles peuvent être prises en charge au sein de l'unité psychiatrique du centre hospitalier précité, les médicaments Sertraline et Clorazepate (anxiolytique) étant en outre disponibles dans une pharmacie de Lomé. A défaut d'assurance maladie, le financement lié au VIH est pris en charge par le programme national togolais de lutte contre le sida, mais les coûts des traitements psychiques sont à la charge des patients. E. Par décision du 26 mars 2021, notifiée le 29 mars suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu en substance que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance, relevant que ses déclarations étaient stéréotypées, illogiques et truffées d'incohérences. L'ajout au stade de la relecture d'un fait aussi déterminant de sa demande d'asile, soit qu'il avait battu à mort des policiers et qu'il était recherché par les autorités togolaises pour ces actes, confortait à son sens l'appréciation du caractère invraisemblable du récit et devait être considéré comme une tentative de servir sa cause. Il a également souligné qu'aucune mesure drastique n'avait été mise en oeuvre par les autorités en vue d'appréhender le requérant, celles-ci s'étant limitées de manière surprenante au vu du profil allégué à le chercher à son domicile et à le surveiller. Le SEM a encore relevé que la convocation du 21 août 2017 déposée en copie contredisait diamétralement ses déclarations, concluant qu'il ne pouvait dès lors s'agir que d'un faux. Sans pour autant exclure une participation à quelques manifestations au cours desquelles des affrontements avec les autorités ont pu avoir lieu, il a estimé que les motifs centraux à l'origine de la fuite du pays de l'intéressé, à savoir ses arrestations, ses détentions et les sévices qu'il y aurait subis étaient à ce point indigents qu'ils n'étaient pas susceptibles d'entraîner la conviction. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant vers le Togo. Reprenant pour l'essentiel la teneur de son consulting médical du 10 mars 2021, elle a considéré que la poursuite du suivi infectiologique et la vaccination annuelle contre la grippe préconisées par les médecins étaient possibles dans ce pays, au même titre que des médicaments de substitution au Triumeq jusqu'alors administré. F. Par acte du 26 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, plus subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale. Sous le grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche principalement au SEM d'avoir minimisé ses déclarations ainsi que les événements politiques survenus au Togo en 2017 et 2018 et d'avoir insuffisamment pris en compte l'intensité et la gravité de son récit. Contestant le caractère invraisemblable de ses déclarations, il soutient avoir répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées par l'autorité inférieure, imputant l'absence de détails qui lui est reprochée à la difficulté d'évoquer certains événements traumatiques. Il relève n'avoir commis qu'une seule confusion temporelle en ce qui concerne sa convocation par la police et considère que son récit contient suffisamment de détails. Il reproche au SEM de s'être concentré sur certaines phrases sorties de leur contexte, sans tenir compte de ses déclarations dans leur intégralité, et d'avoir ainsi procédé à une interprétation purement subjective des faits. Il allègue par ailleurs que son récit était teinté de manifestations d'émotion (interruptions, balbutiements, réflexions et silences), attestant sa sincérité. Il s'estime enfin parfaitement légitimé à ajouter un complément à la relecture de son procès-verbal d'audition, dès lors qu'une telle démarche poursuivrait précisément un tel but. Pour le reste, il dresse un rappel de la situation géopolitique du Togo, tout en soutenant qu'il était dans le collimateur des autorités togolaises avant même son départ en raison de son activisme antigouvernemental, tel qu'attesté par les pièces qu'il a produites. Le requérant considère en outre l'exécution de son renvoi au Togo comme inexigible. A ce titre, il invoque être atteint de graves problèmes psychologiques post-traumatiques liés aux sévices subis dans son pays d'origine, au cours de son voyage, ainsi que durant son exil en Grèce. Se référant au rapport médical du 1er avril 2021 du E._______ qu'il a annexé à son recours, il soutient que les statistiques de l'UNAIDS (en français : Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida ; ONUSIDA) indiquent qu'en dépit de la disponibilité d'un traitement du VIH au Togo, seule une personne sur deux en bénéficie concrètement. Il reproche ainsi au SEM de s'être substitué aux conclusions des spécialistes en médecine en considérant que l'exécution de son renvoi était exigible, tout en ajoutant ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs du rapport médical précité que l'intéressé présente une bonne adhérence au traitement antirétroviral entrepris à son endroit, mais que sa reconstitution immunitaire n'est que partielle. Il y est indiqué qu'en l'absence de prise en charge adéquate et en cas de rupture du traitement, l'intéressé subira une diminution de ses défenses immunitaires avec l'apparition d'infections opportunistes, de sorte qu'il encourra un risque fatal à moyen à terme. Outre ce document médical, l'intéressé a annexé à son recours une attestation d'aide financière datée du 13 avril 2021. G. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge instructeur alors en charge de la procédure a invité le recourant à produire des rapports médicaux actualisés de son état de santé et à établir son indigence au moyen d'une attestation d'assistance plus récente. H. Par courriers des 30 mars et 4 avril 2022, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une attestation d'aide financière du 23 mars 2022, respectivement un rapport médical du 23 mars 2022 du E._______, dont il ressort que le VIH demeure bien contrôlé (virémie indétectable), qu'il présente toujours une bonne adhérence au traitement, mais que la reconstitution immunitaire n'est pas encore complète. Il y est également rapporté qu'il présente une fragilité psychologique, un PTSD et une inflammation du tendon, mise en évidence par une IRM réalisée en lien avec ses douleurs chroniques au niveau du genou. I. Par décision incidente du 16 mars 2023, la juge instructeur signataire du présent arrêt a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale, a imparti un délai au recourant pour produire un rapport actualisé de sa situation médicale et a attiré l'attention du recourant sur la réattribution de l'affaire pour des raisons d'organisation. J. Par courrier du 27 mars 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du 27 mars 2023 du E._______, lequel ne fait état d'aucune nouveauté. Il y est toutefois mentionné que l'inflammation du tendon précédemment diagnostiquée correspond à une enthésopathie distale du ligament rotulien, laquelle s'avère invalidante pour certaines activités mais ne l'empêche pas de poursuivre sa formation de (...). L'intéressé a également annexé à sa correspondance une attestation d'aide financière le concernant, datée du 24 mars 2023. K. Par décision incidente du 11 avril 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a désigné Me François Gillard, avocat, en qualité de mandataire d'office et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 26 avril 2023. Le 1er mai 2023, le délai précité a été prolongé jusqu'au 10 mai suivant. L. Dans sa réponse du 10 mai 2023, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé le rejet du recours. Il maintient qu'aucun indice sérieux ne suggère l'existence d'un risque de graves préjudices en cas de retour au Togo, considérant que les explications du recourant pour justifier ses incohérences et ses références sur la situation politique n'y changent rien. Il constate par ailleurs que le dernier rapport médical versé au dossier ne met pas en évidence une dégradation de son état de santé, précisant, d'une part, que l'enthésiopathie distale identifiée ne le rendait pas inapte au travail et ne nécessitait aucun traitement particulier et, d'autre part, que son état psychique semblait s'être amélioré, dès lors qu'était seule évoquée une fragilité psychique et un PTSD, sans précision quant à la nécessité d'un éventuel traitement médicamenteux ou suivi psychiatrique. M. Invité par le Tribunal à déposer ses observations éventuelles, le recourant a déclaré, le 29 juin 2023, maintenir son argumentation et ses conclusions du recours, auxquels il a renvoyé. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il convient de préciser que le recours a eu un effet suspensif ex lege (art. 55 al. 1 PA). Avec le prononcé du présent arrêt, les demandes incidentes visant la suspension du renvoi et le maintien du statu quo durant la procédure de recours sont devenues sans objet. 2. A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé fait valoir un établissement incomplet, respectivement inexact, des faits. Il reproche en particulier au SEM d'avoir minimisé les événements politiques ayant secoué le Togo en 2017 et 2018 et d'avoir ainsi sous-estimé ses craintes de persécution. Ce grief s'avère toutefois infondé. En effet, le SEM n'est pas sans connaître le contexte géopolitique togolais et les différents heurts ayant frappé ce pays ces dernières années. Ceux-ci s'avèrent toutefois sans incidence à ce stade de l'examen, dans la mesure où l'autorité inférieure a conclu à l'invraisemblance des déclarations du recourant, et relèvent davantage de l'analyse de l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 9). Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne peut que constater que l'autorité inférieure a pris en compte l'ensemble des motifs allégués par l'intéressé et procédé à un véritable examen en parfaite connaissance de cause, de sorte que tout grief d'ordre formel doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. 4.2 4.2.1 D'emblée, le Tribunal constate une véritable difficulté pour le recourant à répondre aux questions qui lui ont été posées au cours de son audition du 18 septembre 2020. Invité à exprimer de manière spontanée ses motifs d'asile, il a essentiellement déclaré avoir quitté le Togo car il risquait sa vie, était pourchassé et risquait d'être arrêté en lien avec sa participation aux manifestations des 17-18-19 août et 6-7 septembre 2017. Outre leur brièveté, les propos tenus à cette occasion étaient confus, peu structurés et dépourvus de substance. L'intéressé n'a fourni aucun détail concret et n'est pas parvenu à répondre aux interrogations de l'auditeur de manière convaincante, se contentant principalement de justifier ses lacunes par une difficulté à se remémorer certains événements traumatiques (cf. procès-verbal [ci-après : PV] du 18 septembre 2020, R83 et R89), une mémoire défaillante (cf. idem, R86 et R105) et les souffrances ressenties à aborder cette thématique (cf. ibid. R84, R86 et R105). Sans exclure que le recourant ait été confronté à des épreuves traumatisantes dans son passé, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il expose avec précision les motifs l'ayant conduit à fuir son pays d'origine, en fournissant des éléments personnels et concrets portant notamment sur les manifestations auxquelles il aurait participé, ses arrestations et leur chronologie. Ce constat vaut d'ailleurs d'autant plus que, selon ses propres déclarations, il se serait déjà soumis à un tel exercice devant les autorités grecques (cf. ibid, R86). Le recourant délivre certes un récit plus étayé à l'occasion de son audition complémentaire du 11 novembre 2020. Toutefois, celui-ci s'avère stéréotypé et semble avoir été échafaudé sur la base de ses précédentes déclarations. L'on constate en particulier que le requérant s'est dispensé de donner toute information relative à la chronologie et au déroulement de ses prétendues activités politiques et des arrestations qui s'en sont suivies, agrémentant son récit de vagues repères temporels (« un certain temps », « une nuit », etc.). Il n'a été capable ni d'indiquer ce qui lui était concrètement reproché par les autorités, ni quand et comment il avait été appréhendé et détenu. S'il déclare avoir manifesté dans la rue pour l'intégrité territoriale, les droits de la citoyenneté, la non-violence, les droits de l'homme, le respect de la constitution et la liberté d'expression, il est resté particulièrement évasif sur les circonstances concrètes (« tout ce dont je peux vous dire par rapport aux arrestations, c'était beaucoup de manifestations, on nous pourchassait pour nous mettre la main dessus et on nous lançait des gaz lacrymogènes et des projectiles » [cf. PV du 18 septembre 2020, R101]). Force est en outre de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure d'exposer les risques concrets auxquels il serait exposé en cas de retour au Togo, indiquant uniquement qu'il subirait le même sort que d'autres personnes, à savoir la mort (cf. PV du 11 novembre 2020, R58). A noter encore que bien qu'il se décrive comme un militant politique, le recourant n'a pas fait preuve d'une connaissance approfondie du contexte politique togolais, indiquant pour l'essentiel que le Togo avait toujours été une autocratie, un régime dictatorial et que le RPT (« Rassemblement du peuple togolais ») était au pouvoir depuis qu'il est enfant (cf. idem, R48ss). Invité à en dire davantage sur l'évolution de la situation depuis 2017, il a uniquement déclaré que celle-ci s'était empirée, que les jeunes étaient tués, massacrés et arrêtés sans raison. S'agissant du PNP, à savoir le parti auquel il aurait adhéré, il a mentionné la date de sa fondation, le nom de son président et ajouté que son but était de revendiquer dans la rue « pour obtenir quelque chose » (cf. ibid., R104). De telles informations, notoires et stéréotypées, ne correspondent à l'évidence pas à celles que donnerait un militant politique particulièrement engagé, lequel se serait, selon toute vraisemblance, davantage déterminé sur les dysfonctionnements politiques dont son pays est affecté. Enfin, les explications du recourant portant sur l'aide que lui aurait fournie le prêtre de son église et l'épisode l'ayant conduit à quitter définitivement le pays ôtent toute crédibilité à son discours. Il est en effet douteux qu'outre le gîte, le prêtre ait eu la possibilité de financer, sans contrepartie aucune, sa scolarité et son voyage en avion jusqu'en Europe. De même, il est peu plausible qu'après avoir été pris en chasse par un véhicule avec plusieurs personnes à bord, le recourant soit parvenu, seul et alors qu'il était à pied, à lui échapper, tout en parvenant à se relever après être tombé au sol. En tout état de cause, il est inconcevable que le recourant ait pu regagner sans difficulté le domicile du prêtre, sans y être directement interpellé par les agents à sa recherche. 4.2.2 A l'instar du SEM, le Tribunal n'entend pas remettre en doute la participation du recourant à quelques manifestations ni son adhésion au PNP. Cela étant, les documents qu'il a produits pour attester son engagement dans ce parti ne permettent pas encore de tenir ses allégations pour vraies. La convocation de police du 21 août 2017 est à l'évidence un faux. D'abord, sa production est tardive, l'intéressé l'ayant présentée à l'occasion de sa première audition sur les motifs, soit près d'une année après le dépôt de sa demande d'asile. Prétextant l'avoir retrouvée, il a pourtant simultanément indiqué l'avoir montrée à la police à F._______ (cf. PV du 18 septembre 2020, R70), soit vraisemblablement à son arrivée en Suisse. Ensuite, il n'est pas crédible que le recourant ait pu conserver ce document dans sa version originale au cours de son voyage, alors même que le sac contenant ses documents d'identité aurait quant à lui été égaré en mer. Interrogé à ce sujet, l'intéressé a répondu, selon les versions, que sa convocation se trouvait dans ses poches, dans son portefeuille ou encore dans une petite sacoche qu'il portait constamment sur lui pendant son voyage. Il est toutefois douteux et contraire à toute logique que le recourant voue un soin particulier à conserver une convocation de police et des documents attestant sa qualité de membre du PNP plutôt que ses documents d'identité, à l'instar de son passeport et sa carte d'identité. A noter sur ce dernier point que le recourant a tantôt déclaré avoir laissé sa carte d'identité au Togo (cf. PV du 9 octobre 2019, ch. 4.03), tantôt l'avoir égarée en mer (cf. PV du 18 septembre 2020, R74). Pour ces motifs déjà, la convocation précitée doit être considérée comme ayant été produite pour les besoins de la cause. A cela s'ajoute encore que, comme relevé par le SEM, la date qu'elle comporte et la manière dont le recourant se l'est vu notifier portent également à confusion. 4.2.3 Les arguments avancés dans le recours ne sont pas susceptibles de renverser ce constat. Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il ne lui est pas reproché, en soi, d'avoir complété ses déclarations à la relecture de son procès-verbal en alléguant avoir battu à mort des policiers lors des manifestations. Néanmoins, et sans que cet élément n'apparaisse décisif, cet ajout tend tout de même à attester l'invraisemblance de son récit, étant relevé qu'il est peu probable que l'intéressé n'ait pas été appréhendé par les autorités après avoir battu à mort des policiers. Quant à l'émotion exprimée à l'évocation de son histoire, elle ne saurait se révéler déterminante. Le Tribunal n'entend ni nier ni minimiser l'impact des événements traumatiques potentiels vécus par le recourant, tel qu'attesté d'ailleurs par les médecins ayant diagnostiqué un PTSD à son endroit. Toutefois, après une lecture attentive du dossier, l'on ne saurait conclure que les faits décrits par l'intéressé sont à l'origine de son traumatisme. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Togo doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Togo, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). 8.3.3 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections de l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant précisé que son infection au VIH ne se trouve pas en phase terminale. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 9.3.2 Selon la jurisprudence toujours, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. Pour apprécier le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, il faut toutefois tenir compte non seulement du stade de l'infection, mais aussi de la situation concrète dans le pays d'origine ou de provenance de la personne infectée, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux et sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière ; cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4, confirmé notamment dans les arrêts du Tribunal D-5131/2020 du 26 mai 2021 consid. 7.3.2 et 7.3.3 ; E-2276/2017 du 27 mars 2019 consid. 5.4 ss). 9.4 9.4.1 En l'espèce, l'intéressé est atteint d'une infection au VIH de stade CDC A3. S'étant initialement vu administrer une prophylaxie (Bactrim forte) et un traitement antirétroviral comprenant deux médicaments (Descovy et Tivicay), il bénéficie désormais d'un seul médicament antirétroviral (Triumeq) à ingérer une seule fois par jour. Celui-ci contient trois substances actives différentes, à savoir le dolutégravir, l'abacavir et le lamivudine. Les tests réalisés à l'endroit de l'intéressé ont par ailleurs révélé que celui-ci avait développé une résistance aux substances tipranavir et ritonavir. Selon les documents médicaux figurant au dossier, si la reconstitution immunitaire de l'intéressé n'est pas encore complète (état au 27 mars 2023), celui-ci présente une très bonne adhérence au traitement et sa maladie est bien contrôlée. Hormis des céphalées de tension, il n'a pas manifesté de symptômes particuliers et l'apparition de maladies opportunistes a été exclue par les médecins. Ce nonobstant, la poursuite du traitement médicamenteux à vie se révèle indispensable, de même qu'un suivi régulier en infectiologie, une vaccination annuelle contre la grippe et une vaccination de rappel contre les pneumocoques. L'intéressé est par ailleurs atteint d'une enthésopathie distale du ligament rotulien, à savoir une inflammation de l'endroit où le ligament de la rotule s'insère sur le tibia. Selon les médecins, cette affection s'avère invalidante pour pratiquer certaines activités, mais n'empêche pas le recourant d'exercer sa formation de (...). Sur le plan psychique, l'intéressé présente un PTSD et a souffert d'un état anxiodépressif réactionnel (F 41.2) après avoir appris sa séropositivité. Souffrant de troubles du sommeil, d'une perte d'appétit et de ruminations, il a bénéficié d'un suivi psychique à raison d'une fois par semaine dès les premiers symptômes ressentis, lequel s'est révélé bénéfique. En septembre 2020, une médication à base de Sertraline et Tranxilium a été mise en place. Selon le dernier rapport médical versé au dossier (cf. rapport du 27 mars 2023), l'intéressé présente toujours une fragilité psychique mais, faute d'indication contraire, ne bénéficie plus d'aucun traitement médicamenteux ou suivi psychique. 9.4.2 Il convient d'examiner la possibilité pour le recourant de voir traiter, dans son pays, le VIH qui l'affecte. A cet égard, il ressort des investigations entreprises par le SEM que le Triumeq que s'est vu prescrire l'intéressé pour le traitement de son infection au VIH n'est pas disponible au Togo. Cela dit, l'indisponibilité de ce médicament ne saurait lui être préjudiciable. En effet, le recourant peut se faire dispenser, dans ce pays, une thérapie anti-VIH sous la forme de deux médicaments différents, à savoir le Dolutegravir et un autre médicament combinant les substances actives abacavir et lamivudine, notamment commercialisé sous les marques Kivexa et Epzicom. Contrairement aux constatations de ses médecins, la prise en charge de sa maladie, comprenant essentiellement les vaccinations recommandées et un suivi en infectiologie, pourra se faire dans plusieurs structures médicales du Togo, notamment au Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé (...), qui offre un suivi ambulatoire aux patients atteints du VIH (cf. https://chuso.tg/service_chuso/maladies-infectieuses-et-tropicales/ [consulté le 15.09.2023]), voire dans des cabinets privés et des organisations non gouvernementales (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 ; Consulting médical du SEM du 10 mars 2021). S'il est vrai que seul un faible pourcentage de la population togolaise est couvert par un système de protection sociale, les coûts relatifs au traitement du VIH (médicaments antiviraux et premières analyses de laboratoire) sont pris en charge par le programme national de lutte contre le sida. Les examens supplémentaires sont, quant à eux, à la charge des patients, au même titre que le financement des traitements psychiatriques (cf. notamment arrêt du Tribunal E-335/2019 du 21 octobre 2021 consid. 7.4 et Consulting précité). En conséquence, il apparaît que la poursuite du suivi dont le recourant nécessite pour le traitement du VIH est disponible au Togo et y est accessible. 9.4.3 Si les problèmes psychiques exprimés par le passé ne semblent plus d'actualité, les derniers documents médicaux versés au dossier étant dépourvus de toute indication relative à un éventuel suivi ou traitement médicamenteux, une prise en charge de ces maux est également disponible au Togo, comme retenu à juste titre par le SEM. Au besoin, il sera loisible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de son traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 9.5 A cela s'ajoute que, selon ses déclarations, le recourant a été scolarisé jusqu'au niveau baccalauréat et a étudié près de deux ans à l'université de C._______. Il a ensuite travaillé au (...) de cette même ville en tant que (...). En Suisse, il a travaillé depuis le mois (...) dans le domaine du (...), d'abord comme (...) puis en qualité de (...). Compte tenu de sa formation, de son expérience et de son âge ([...] ans), l'on peut raisonnablement attendre de sa part qu'il retrouve du travail à son retour au Togo, qui lui permettra notamment de financer, cas échéant, ses traitements médicaux. A noter que si elle représente une difficulté pour pratiquer certaines activités, son inflammation articulaire ne l'empêche pas, selon les médecins, d'exercer sa profession actuelle. Enfin, il sied de relever que le recourant dispose au Togo de plusieurs membres de sa famille, dont son enfant vivant auprès d'une tante à C._______, ainsi que des demi-frères, demi-soeurs, oncles, autres tantes et cousins, avec lesquels il pourra reprendre contact de façon à favoriser sa réinstallation dans ce pays. 9.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 9.7 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 11 avril 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 11.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 2'000 francs sur la base du dossier. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, le mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'000 francs sera versée à Me François Gillard, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin