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E-335/2019

E-335/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a demandé l'asile en Suisse, le 20 octobre 2015. B. La consultation du système central d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé que l'intéressée avait déposé une demande de visa auprès des autorités allemandes à Lomé à une date indéterminée. A cette fin, elle a présenté un passeport togolais, valable du (...) 2015 au (...) 2020. Sa demande a été acceptée, le (...) 2015, et elle a obtenu un visa Schengen, valable du (...) septembre 2015 au (...) septembre 2017. C. C.a Entendue sur ses données personnelles, le 26 octobre 2015, A._______ a déclaré être d'ethnie mina, de confession catholique et être née à B._______. Durant les cinq ans précédant son départ du Togo, elle aurait eu son propre logement à Lomé, dans le quartier de C._______. Elle aurait suivi une formation pour devenir déclarante en douane, métier qu'elle aurait exercé au (...) à partir de 1999. Elle a expliqué qu'elle était promise depuis sa naissance pour servir le vaudou, ce qui aurait eu un impact direct sur sa santé et son entourage, puisque ses trois fiancés successifs seraient décédés dans d'étranges circonstances. Certaines personnes auraient imputé ces décès à de la sorcellerie. L'intéressée serait sujette à des hallucinations visuelles et auditives ; les esprits s'adresseraient à elle et les prières qu'elle réciterait quotidiennement ne parviendraient pas à éloigner le mauvais sort. Sa famille aurait voulu la marier à un prêtre vaudou. En 2015, elle aurait été enlevée par des féticheurs de son village natal et séquestrée pendant trois jours, en attendant une cérémonie à laquelle elle aurait dû participer. Elle aurait réussi à s'échapper grâce à l'aide d'une dame âgée, qui aurait fait venir un taxi-moto pour la soustraire au rituel prévu. Malade et munie d'un passeport (ignorant s'il s'agissait du sien), elle aurait quitté le Togo par la route, accompagnée d'un homme nigérian, le 20 septembre 2015. Elle aurait transité par le Bénin et le Nigéria, d'où elle aurait pris un vol à destination de la Suisse via le Maroc. A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé sa carte d'identité. C.b Dans un courrier du 28 octobre 2015, l'intéressée a informé le SEM qu'elle était homosexuelle et qu'elle avait eu honte d'en parler pendant son audition sommaire. Elle a précisé que cet élément était déterminant pour l'appréciation de sa demande d'asile, dans la mesure où son orientation sexuelle était à l'origine de sa séquestration dans un couvent vaudou. Par ailleurs, elle a fait valoir que l'entretien devant le SEM s'étant déroulé sous une vive émotion mêlée de pleurs, elle n'avait pas pu répondre en toute conscience à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées. D. D.a Par décision du 6 janvier 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Dans son recours contre cette décision, rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans un arrêt E-378/2016 du 25 janvier 2016, la prénommée a notamment expliqué avoir été victime au Togo de graves sévices, en particulier de "viols correctifs" ainsi que d'autres mauvais traitements destinés à "corriger son homosexualité" (elle aurait notamment été frappée et brûlée avec des cigarettes au niveau du vagin). Elle a ajouté avoir entretenu une relation sentimentale avec l'épouse d'un homme très puissant dans son pays, qu'elle sait atteint du VIH et qui la rechercherait en Allemagne pour l'éliminer afin de garder sa maladie secrète. Elle a produit des documents médicaux relatifs à une prise en charge psychiatrique et une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse à la hanche. E. Une première demande de réexamen adressée par A._______ au SEM, le 25 février 2016, a été rejetée par cette autorité le 22 mars suivant. F. Le 26 juillet 2016, le SEM, constatant que le délai de transfert vers l'Allemagne était échu, a annulé sa décision du 6 janvier 2016 et s'est saisi de la demande d'asile de l'intéressée, donnant ainsi suite à une deuxième demande de réexamen que celle-ci avait déposée le 25 juillet précédent. G. Entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 16 décembre 2016, A._______ a, pour l'essentiel, déclaré avoir entamé une relation intime avec une dénommée D._______, en mars 2014. Dès le mois de septembre suivant, le mari de cette femme, qui serait (...), aurait appris leur relation par l'intermédiaire d'une amie de son épouse ; il aurait alors envoyé des hommes de main frapper et menacer l'intéressée, ceux-ci allant jusqu'à brûler son ancien passeport après l'avoir confrontée à la nature de sa relation avec D._______. Apeurée, elle se serait réfugiée au Bénin en octobre de la même année. Elle aurait fait des allers-retours entre le Bénin et le Togo pour ses affaires (elle aurait, en plus de son activité de déclarante en douane, fait le commerce de voitures d'occasion), avant de rentrer dans ce deuxième pays en décembre 2014 ou janvier 2015. A une date indéterminée, elle aurait été internée contre son gré dans un couvent vaudou dans le but d'éloigner son attirance pour les femmes. Une fois de retour à Lomé pour se faire établir un nouveau passeport, l'intéressée aurait été piégée par des personnes qui s'étaient faites passer pour des acquéreurs potentiels de voitures d'occasion. Ces hommes l'auraient emmenée loin de la capitale, l'auraient séquestrée et maltraitée, lui projetant une forte lumière dans les yeux, la frappant avec des cordelettes ainsi qu'à coups de pieds, et lui brûlant le vagin avec des cigarettes. Ils l'auraient abandonnée dans un lieu inconnu, la laissant pour morte. L'un des hommes présents lors de son agression, qui aurait eu pitié d'elle et qui connaissait D._______, l'aurait aidée à rejoindre le Bénin, d'où elle aurait entamé son voyage jusqu'en Europe, accompagnée d'un passeur. L'intéressée aurait appris ultérieurement que le mari de D._______ cherchait à l'éliminer de peur qu'elle dévoile publiquement qu'il était atteint du VIH. Au terme de l'audition sur les motifs, le représentant des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) a relevé sur le formulaire prévu à cet effet que l'audition avait été très difficile. Il a également souligné que celle-ci avait dû être interrompue à plusieurs reprises et que l'intéressée n'avait pas véritablement été en mesure de s'exprimer. Durant la procédure de première instance, A._______ a produit deux rapports médicaux datés des 22 mars 2017 et 17 septembre 2018, dont il ressort qu'elle souffre d'un épisode dépressif, qualifié de moyen à sévère, et d'un état de stress post-traumatique (PTSD) nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel (au minimum) incluant une médication psychotrope. H. Convoquée pour une audition complémentaire, qui s'est déroulée le 4 décembre 2018, A._______ a notamment précisé que le nom de famille de D._______ était (...) et que son mari était E._______. Elle aurait rencontré des problèmes à cause de cette relation, pour la première fois, en avril 2014. Par ailleurs, avant son premier départ pour le Bénin, des adeptes du vaudou seraient venus la chercher au domicile familial, alors qu'elle était au chevet de sa mère malade, pour l'emmener de force au couvent. En outre, elle aurait débuté son parcours migratoire en prenant un avion depuis le Bénin. I. Par décision du 14 décembre 2018, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par acte du 17 janvier 2019 (date du sceau postal), régularisé le 14 février suivant, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, la recourante a notamment expliqué que son état de santé psychique exigeait un suivi médical intense. Elle a fait valoir qu'elle n'aurait pas accès aux soins médicaux nécessaires à ses affections au Togo, compte tenu du manque total de soutien de la part de sa famille qui l'aurait abandonnée à cause de ses relations homosexuelles. K. Après réception d'une attestation d'indigence (envoyée le 27 mars 2019), la juge précédemment en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 2 avril 2019. L. Invitée par ordonnance du 24 juillet 2020 à actualiser sa situation médicale, la recourante a produit, le 21 août suivant, un rapport du 18 août 2020 établi par un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci observe chez sa patiente une détérioration du PTSD laissant apparaître un tableau dépressif sévère d'évolution chronique, se manifestant par de fortes crises d'anxiété et des symptômes psychotiques. Il relève également la présence d'un risque suicidaire et note l'absence de résultat de plusieurs traitements médicamenteux prescrits. Le rapport met aussi en évidence qu'elle souffre de (...), d'origine probablement traumatique, contribuant à la persistance de son état dépressif. Les symptômes dépressifs sévères diagnostiqués nécessitent le maintien du suivi psychothérapeutique et une prise en charge médicamenteuse sur le long terme. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 octobre 2018 intitulé "Togo : protection et soins psychiatriques pour les victimes de la traite des êtres humains", la recourante a fait valoir qu'il lui serait très difficile d'avoir accès aux soins nécessaires à ses graves affections dans son pays d'origine. D'une part, la disponibilité de certains médicaments serait incertaine en raison des prix élevés et d'un approvisionnement qui ne serait souvent pas garanti. D'autre part, l'accès à un suivi thérapeutique y serait très difficile en raison d'un manque de psychiatres et du coût important des consultations. M. Le 26 avril 2021, la recourante a déposé un courriel de son psychiatre, dont il ressort que sa situation clinique demeure stationnaire et que les symptômes décrits dans les précédents rapports restaient "actifs et réfractaires au traitement mis en place". N. Invitée, le 27 mai 2021, par la juge signataire du présent arrêt à produire un rapport médical détaillé relatif à son état de santé psychique actuel, la recourante a déposé, le 15 juillet suivant, un rapport du 10 juin 2021 confirmant les diagnostics d'épisode dépressif sévère (sans symptômes psychotiques) et de PTSD d'évolution chronique. Aux termes de ce document, le suivi psychothérapeutique se poursuit à une fréquence d'une à deux séances par mois au moins, voire d'une séance hebdomadaire en période de crise avec risque auto-agressif. Le traitement médicamenteux doit également être maintenu tant que les symptômes persistent, malgré les modestes résultats obtenus, ce qui contraint les spécialistes à examiner la possibilité de recourir à d'autres thérapies. Le médecin psychiatre précise que la recourante présente un ralentissement psychomoteur "important" et une fatigabilité "accrue" dans son quotidien, de sorte qu'elle rencontre une "difficulté importante à exécuter certaines tâches qui sont, habituellement, à la hauteur de ses capacités". O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que la recourante n'avait pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. Il a considéré que l'intéressée avait invoqué tardivement, sans que cela soit excusable, les problèmes liés à sa relation homosexuelle avec la dénommée D._______. Il a relevé d'importantes contradictions dans son récit au sujet de la nature de son séjour dans un couvent vaudou (simple placement ou séquestration), des liens entre le vaudou et sa relation homosexuelle (elle aurait entamé cette relation après le décès de ses trois fiancés ou aurait été séquestrée dans le couvent vaudou à cause de son homosexualité) et du nombre d'hommes de main envoyés par E._______ pour l'enlever (trois ou quatre). Il a retenu que ses propos divergeaient sur plusieurs dates importantes de son récit, notamment celle marquant le début de ses problèmes en lien avec sa relation homosexuelle, le jour où sa mère aurait appris l'existence de cette relation, la période de son séjour au Bénin et la date de son départ définitif du Togo. L'intéressée avait aussi fait des déclarations inconstantes concernant l'endroit où vivait sa mère au moment de sa fuite (à B._______ ou à Lomé, selon les versions). S'agissant du voyage, l'autorité inférieure a relevé que la recourante avait déclaré avoir pris l'avion tantôt depuis le Nigéria, tantôt depuis le Bénin. Il a souligné que ses propos différaient concernant l'existence d'un passeport antérieur à celui émis, le (...) 2015, ainsi que les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas utilisé le visa Schengen délivré par les autorités allemandes pour quitter légalement le Togo. Du reste, il a retenu que, de manière générale, les allégations de la recourante étaient insuffisamment fondées. Le SEM a estimé qu'il était incompréhensible qu'elle n'ait pas immédiatement indiqué l'identité du mari de sa compagne, une personnalité togolaise connue, et ait affirmé dans un premier temps craindre qu'il la retrouve et la persécute en Allemagne uniquement, alors qu'elle serait en sécurité en Suisse (cf. let. D.b.). Enfin, selon le SEM, il ne serait pas plausible qu'elle n'ait pas pu donner une date approximative des derniers sévices dont elle aurait été victime avant son départ, alors que ceux-ci seraient à l'origine de sa fuite. 3.2 L'intéressée conteste l'appréciation du SEM. Elle soutient qu'elle a rendu vraisemblable avoir entretenu une relation homosexuelle avec D._______ et risquer de graves préjudices de la part de E._______ en cas de retour au Togo. Elle précise que celui-ci n'accepterait jamais sa présence sur le territoire togolais et chercherait éternellement à lui nuire, par crainte que la relation homosexuelle de son épouse ne soit rendue publique, ce qui humilierait cet homme puissant, et parce qu'il se serait finalement séparé de son épouse à cause de l'intéressée. Elle déclare avoir eu honte de parler de sa relation intime avec une autre femme et avoir craint pour la sécurité de ses proches au pays, ce qui expliquerait son silence à ce sujet lors de sa première audition. Elle insiste enfin sur son état psychique fragile et le traumatisme dû aux mauvais traitements subis au Togo, qui excuseraient, selon elle, ses déclarations imprécises et contradictoires. 3.3 Le Tribunal relève d'abord que l'importante fragilité psychologique de la recourante ressort de plusieurs pièces du dossier. L'intéressée a, lors de ses trois auditions devant le SEM, manifesté ses émotions et son mal-être par des pleurs répétés, parfois intenses (elle "éclate en sanglots" ; cf. pv du 16 décembre 2016, R83 ; pv du 4 décembre 2018, Q83), voire des tremblements ainsi que des hurlements (cf. pv du 16 décembre 2016, Q137), indiquant manquer de médicaments. L'auditrice a dû interrompre l'audition sur les motifs à plusieurs reprises par des pauses suffisamment longues pour lui permettre de se calmer et de reprendre ses esprits. Le mandataire a du reste dû quitter plusieurs fois la salle, parfois à la demande expresse de l'intéressée. En outre, les ROE présents ont indiqué que l'audition du 16 décembre 2016 s'était déroulée difficilement, avec plusieurs interruptions, soulignant que la recourante n'allait pas bien lors de l'audition complémentaire du 4 décembre 2018, à l'occasion de laquelle elle avait pleuré et tremblé, semblant tantôt absente, tantôt nerveuse et agitée. Néanmoins, grâce à des pauses adaptées, dans les moments émotionnellement difficiles, et aux propos rassurants de la personne chargée de l'audition, la recourante a globalement été entendue dans un climat de confiance et de manière détaillée sur ses motifs d'asile. Tous les éléments utiles pour statuer sont ainsi réunis en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours. 3.4 Cela dit, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance des allégations de l'intéressée. 3.4.1 En effet, les propos en lien avec ses motifs de fuite ont été inconstants et pour le moins confus depuis le dépôt de sa demande d'asile. Lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressée a ainsi allégué que son départ du Togo en 2015 était exclusivement motivé par sa séquestration dans un temple vaudou, orchestrée par des féticheurs de son village. Elle a ensuite admis, dans une lettre envoyée au SEM deux jours plus tard, que la cause de sa séquestration était en réalité liée à son homosexualité, dont elle avait eu honte de parler. Si cet aveu, survenu peu de temps après son audition sommaire, n'est en soi pas critiquable, l'est en revanche le fait qu'elle n'a, dans ce même courrier, pas d'emblée parlé de ses prétendus ennuis avec les hommes de main de E._______. Il pouvait en effet être attendu de la recourante, qui s'est adressée au SEM par l'entremise d'un mandataire professionnel, le 28 octobre 2015, et qui n'ignorait pas son devoir de collaboration (celui-ci lui ayant été rappelé avant son audition sommaire deux jours plus tôt), qu'elle expose, au moins brièvement, l'ensemble de ses motifs d'asile d'entrée de cause. Le fait qu'elle a attendu son audition du 16 décembre 2016 pour mentionner, pour la première fois, sa relation avec l'épouse de E._______ et les problèmes qui s'en seraient suivis, permet de douter de la crédibilité de ceux-ci. 3.4.2 D'autres points amènent à considérer le récit de l'intéressée comme étant invraisemblable. Ainsi, il n'apparaît pas crédible qu'elle ait entretenu une relation homosexuelle avec l'épouse de E._______ dans les circonstances décrites. Les déclarations relatives à cette relation sont en effet lacunaires et dépourvues de tout détail précis et circonstancié attestant un vécu. Elle n'a pas été en mesure de détailler et préciser le début de leur relation, comment elles auraient fait connaissance ainsi que les circonstances et la manière dont elles se seraient rapprochées, se contentant de dire qu'elles s'étaient rencontrées lors d'une fête (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, R112). Elle est également demeurée évasive dans le reste de ses réponses, notamment à propos des lieux de rendez-vous où elle aurait retrouvé D._______ (chez la recourante - au Togo et parfois au Bénin ou chez une amie ; pv de l'audition précitée, R113 et 124). Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles E._______ aurait appris l'existence de cette relation homosexuelle impliquant son épouse et découvert l'identité de la recourante n'apparaissent pas crédibles, en l'absence d'un récit plus détaillé à ce sujet, l'intéressée évoquant simplement qu'une amie de D._______ aurait tout révélé à son mari sans autre précision. La recourante s'est du reste contredite au sujet de l'époque à laquelle les problèmes liés à cette relation auraient commencé, évoquant tantôt le mois d'avril, tantôt septembre 2014. Concernant l'événement impliquant des inconnus qui se seraient fait passer pour des acheteurs de voitures d'occasion, dans le dessein de l'enlever et de la malmener, on ne comprend ni quelle aurait été leur manière concrète de piéger la recourante ni quelle aurait été leur motivation. De plus, l'intéressée avait déjà évoqué les brûlures de cigarettes au niveau des parties génitales lors de l'entretien Dublin (cf. let. D.b.), mais dans un tout autre contexte (sévices infligés dans le couvent vaudou pour la "guérir" de son homosexualité), ce qui démontre le manque de crédit de son récit. En outre, ses allégations en lien avec sa libération, en plus de ne contenir aucun élément concret de nature à rendre vraisemblable qu'elle a effectivement vécu la situation alléguée, sont stéréotypées. Il est en effet douteux qu'un des hommes, après avoir participé à de graves sévices à son encontre, la prenne en pitié sous prétexte qu'il connaissait D._______, et décide de l'aider à fuir le pays. Le récit relatif à son séjour forcé dans un couvent vaudou est tout aussi imprécis. On ignore ainsi quand elle y aurait été envoyée, où se situerait ce couvent, ce qui s'y serait passé et combien de temps elle y serait restée. La recourante a affirmé tantôt que cette séquestration était à l'origine de son départ définitif du Togo en 2015, tantôt qu'elle était antérieure à son premier départ pour le Bénin en octobre 2014. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas été en mesure de préciser où elle séjournait au moment de son enlèvement, tenant un discours décousu et hésitant sur le sujet (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, R116 s.). Enfin, les allégués à propos des modalités de sa fuite du couvent, selon lesquels une vieille dame l'aurait aidée en appelant un taxi-moto pour l'en soustraire, manquent également de détails précis et substantiels. La recourante a finalement tenu des propos fluctuants quant à la date de son départ définitif du Togo, évoquant successivement les mois de juin, août, septembre et octobre 2015 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 1.17.05 et 2.05 ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, R9 et R105). Interrogée sur ces divergences, elle a finalement indiqué avoir quitté son pays en août 2015 (cf. pv de l'audition du 4 décembre 2018, R170). Or, dans ce cas, il est illogique qu'elle ait voyagé dans la clandestinité sans attendre la réponse de la représentation allemande à Lomé sur sa demande de visa, le (...) 2015, ce qui lui aurait permis de voyager par la voie légale. Etant donné qu'elle serait arrivée en Suisse en avion et compte tenu des contrôles aéroportuaires strictes, le Tribunal estime que la recourante a, quoi qu'elle en dise, vraisemblablement voyagé munie de son passeport et du visa Schengen qui lui avait été délivré par les autorités allemandes. 3.4.3 Tous ces éléments, pour la plupart déjà mis en exergue par le SEM dans la décision querellée, permettent de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, selon l'art. 7 LAsi, la recourante n'ayant apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise. 3.5 Il s'ensuit que son recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugiée et le refus d'octroi de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Ces trois conditions sont de nature alternative. Ainsi, si l'une d'elles fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera en revanche plus, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). 7.3 A._______ a dû être rapidement prise en charge sur le plan psychiatrique après son arrivée en Suisse, son état ayant nécessité la mise en place d'un suivi, environ deux mois après le dépôt de sa demande d'asile, soit le 15 décembre 2015. Un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique (CIM 10, F32.11) ainsi qu'un PTSD (F43.1) ont été diagnostiqués (cf. rapport médical du 22 mars 2017). La prénommée présentait alors une baisse de l'humeur et des idées suicidaires récurrentes sans projet précis de passage à l'acte et se plaignait d'un sommeil perturbé avec des cauchemars et flash-backs associés à des ruminations anxieuses importantes. Son état a nécessité une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée avec des entretiens réguliers ainsi que la prescription d'un antidépresseur (Remeron, 30 mg/jour). En septembre 2018, le PTSD s'est péjoré, faisant place à une dépression sévère avec par moments de fortes crises d'anxiété et des symptômes psychotiques (modifications dans la perception et l'interprétation de la réalité, moments de dissociation ; cf. rapport du 17 septembre 2018). Après plusieurs adaptations médicamenteuses, la recourante s'est vue prescrire un autre antidépresseur (Brintellix 10 mg/jour) ainsi qu'un neuroleptique (Seroquel 100 mg/jour). Malgré ce traitement, les symptômes dépressifs sont demeurés d'intensité moyenne à sévère, la recourante présentant des idées noires et des idées suicidaires fluctuantes. Ses médecins ont jugé nécessaire de maintenir le suivi psychothérapeutique à une consultation bimensuelle au moins. Au cours des deux ans qui suivirent, ce tableau clinique s'est encore détérioré, l'épisode dépressif sévère s'accompagnant de symptômes psychotiques d'évolution chronique. Début 2020, une hospitalisation était programmée, mais n'a finalement pas pu être mise en place en raison de la pandémie liée au Covid-19. En août 2020, A._______ présentait de fortes crises d'anxiété et des symptômes psychotiques associés, selon ses médecins, à une "consommation d'alcool à risque pour calmer son anxiété et dormir". Le risque suicidaire demeurait présent, l'intéressée étant allée jusqu'à rédiger une lettre d'adieu. Une consultation spécialisée a mis en évidence des séquelles au niveau gynécologique, avec potentiellement des origines traumatiques, rendant fragile, voire impossible toute forme de sexualité génitale et contribuant à la persistance des symptômes traumatiques et dépressifs. Le suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré a permis de sevrer la recourante de sa consommation d'alcool, mais les symptômes dépressifs et traumatiques sont demeurés d'intensité sévère, la psychothérapie se heurtant à un "noyau traumatique cristallisé". Selon la psychiatre, le pronostic est "clairement mauvais" ; la maladie psychique impacte fortement le quotidien de la recourante, qui a tendance à s'isoler. En outre, les conséquences gynécologiques l'empêchent de vivre une vie sentimentale et sexuelle épanouissante. En août 2020, son traitement médicamenteux était composé de Votrioxétine et de Quétiapine. Enfin, le dernier rapport médical du 10 juin 2021 pose toujours les diagnostics d'épisode dépressif sévère et de PTSD, qui évolue de façon chronique, celui-ci étant présent depuis le début de la prise en charge de la recourante, soit depuis plus de cinq ans et demi, malgré le traitement. Le suivi psychothérapeutique intégré se poursuit à une fréquence d'une à deux séances par mois, parfois à une consultation hebdomadaire dans des périodes de crise avec risque auto-agressif. Le traitement médicamenteux se compose de Rexulti (prescrit pour le traitement de la schizophrénie d'après le Compendium ; 1 g/jour), de Brintellix (antidépresseur ; 10 mg/jour) et de Nootropil (pour soulager les troubles cognitifs ; 800 mg/jour), le Zolpidem (contre les troubles du sommeil) étant prescrit en réserve. Le spécialiste estime que le suivi est nécessaire à long terme et étudie l'éventualité d'un nouveau traitement à base de kétamine, compte tenu de l'échec du traitement habituel. Il juge le retour de sa patiente au Togo contre-indiqué, relevant que plusieurs facteurs à l'origine de la pathologie seraient liés à son vécu dans ce pays, ce qui permettrait de craindre une dégradation de son état de santé psychique en cas de retour. Au vu de ce qui précède, la recourante est atteinte de problèmes psychiques sérieux, qui nécessitent un suivi psychiatrique à fréquence bimensuelle au moins. A la lumière des rapports produits et compte tenu de l'évidente fébrilité dont a fait preuve l'intéressée tout au long de la procédure, il ne peut être exclu qu'elle a été victime de violences sexuelles, bien que celles-ci aient eu lieu dans un contexte différent de celui qu'elle prétend. Malgré une prise en charge régulière depuis plus de cinq ans et demi, son traitement médicamenteux est de plus en plus lourd, son état reste instable et ses médecins constatent une chronicisation de la symptomatologie dépressive. En soi, les graves affections dont souffre l'intéressée ne suffisent toutefois pas encore à admettre que l'exécution du renvoi est inexigible. Il faut aussi que les traitements indispensables au maintien de sa vie ne soient pas disponibles au Togo ou que celle-ci ne puisse y avoir un accès effectif lui garantissant des conditions minimales et normales d'existence. 7.4 Alors que moins de 8% de la population togolaise sont couverts par un système de protection sociale, le coût du traitement psychiatrique ou psychothérapeutique doit être assumé entièrement par le patient et il n'existe aucun soutien financier de l'Etat. Le coût d'une consultation thérapeutique varie entre 2'500 et 4'500 francs CFA. Les prix des antidépresseurs sont élevés pour les Togolais ne disposant que d'un revenu moyen, le coût mensuel d'une médication de ce type pouvant varier entre 3'000 et 8'000 francs CFA (cf. Consulting médical du SEM du 10 mars 2021 intitulé "Togo : HIV-Infektion und psychische Beschwerden"). Les personnes qui recourent à des traitements psychiatriques et des médicaments antidépresseurs ont parfois du mal à les financer sur le long terme et celles qui ne peuvent pas les payer n'y ont tout simplement pas accès. A cela s'ajoute que ces médicaments ne peuvent souvent qu'être obtenus auprès de grandes pharmacies privées ou au niveau des soins tertiaires à des prix élevés, ce qui rend les traitements à long terme souvent impossibles pour une majeure partie de la population (cf. Consulting médical du SEM précité ; OSAR, "Togo : protection et soins psychiatriques pour les victimes de traite des êtres humains", 15 octobre 2018). 7.5 En l'occurrence, plusieurs facteurs spécifiques au cas d'espèce sont de nature à faire apparaître la situation globale de l'intéressée sous un jour particulièrement défavorable. En effet, bien qu'elle soit originaire de Lomé et jouisse d'une formation de déclarante en douane, on ne peut pas affirmer sans équivoque que la recourante sera apte à exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et de supporter les coûts de sa prise en charge psychiatrique, qu'elle sera amenée à financer personnellement, d'autant plus que le traitement est appelé à se prolonger durant un laps de temps d'une durée impossible à déterminer précisément. A cela s'ajoute qu'elle n'a selon ses dires plus de famille proche au pays. Son père est décédé en 2012 et elle est, à en suivre son récit, sans nouvelle de sa mère et de ses frères et soeur depuis plusieurs années ; il n'est d'ailleurs pas certain que sa mère séjourne encore au Togo. Il n'est donc pas garanti, en l'état du dossier, qu'elle puisse obtenir le moindre soutien financier ou une aide matérielle de la part de sa famille à son retour au pays. En outre, selon le spécialiste, il est indispensable que son traitement, tant médicamenteux que psychothérapeutique, se poursuive sur le long terme sans être interrompu. Il en découle qu'une aide au retour, dont les effets sont par essence temporaires, ne pourrait quoi qu'il en soit pas y suppléer de manière adéquate. 7.6 Dès lors, compte tenu des troubles psychiques actuels de la recourante, du risque d'aggravation de son état en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic défavorable sans traitement adéquat et surtout de l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel traitement au Togo, le retour de la recourante dans son pays d'origine serait de nature à lui faire courir des risques graves ; en outre, ses chances de se réinsérer et d'y assurer sa survie quotidienne en seraient fortement amoindries. 7.7 En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de A._______ vers le Togo l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et n'apparaît donc pas, en l'état actuel, raisonnablement exigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEI), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. 7.8 Partant, la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressée. Le SEM est invité, en l'absence d'un motif objectivement fondé tel que décrit à l'art. 83 al. 7 LEI, à prononcer l'admission provisoire de la recourante. Cela étant, il veillera à vérifier annuellement, conformément aux art. 84 al. 1 et 85 al. 1 LEI, si les conditions inhérentes au prononcé de l'admission provisoire demeurent remplies. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 2 avril 2019, et qu'elle est toujours indigente, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 8.2 La recourante, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestation, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, les dépens partiels à 600 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que la recourante n'avait pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. Il a considéré que l'intéressée avait invoqué tardivement, sans que cela soit excusable, les problèmes liés à sa relation homosexuelle avec la dénommée D._______. Il a relevé d'importantes contradictions dans son récit au sujet de la nature de son séjour dans un couvent vaudou (simple placement ou séquestration), des liens entre le vaudou et sa relation homosexuelle (elle aurait entamé cette relation après le décès de ses trois fiancés ou aurait été séquestrée dans le couvent vaudou à cause de son homosexualité) et du nombre d'hommes de main envoyés par E._______ pour l'enlever (trois ou quatre). Il a retenu que ses propos divergeaient sur plusieurs dates importantes de son récit, notamment celle marquant le début de ses problèmes en lien avec sa relation homosexuelle, le jour où sa mère aurait appris l'existence de cette relation, la période de son séjour au Bénin et la date de son départ définitif du Togo. L'intéressée avait aussi fait des déclarations inconstantes concernant l'endroit où vivait sa mère au moment de sa fuite (à B._______ ou à Lomé, selon les versions). S'agissant du voyage, l'autorité inférieure a relevé que la recourante avait déclaré avoir pris l'avion tantôt depuis le Nigéria, tantôt depuis le Bénin. Il a souligné que ses propos différaient concernant l'existence d'un passeport antérieur à celui émis, le (...) 2015, ainsi que les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas utilisé le visa Schengen délivré par les autorités allemandes pour quitter légalement le Togo. Du reste, il a retenu que, de manière générale, les allégations de la recourante étaient insuffisamment fondées. Le SEM a estimé qu'il était incompréhensible qu'elle n'ait pas immédiatement indiqué l'identité du mari de sa compagne, une personnalité togolaise connue, et ait affirmé dans un premier temps craindre qu'il la retrouve et la persécute en Allemagne uniquement, alors qu'elle serait en sécurité en Suisse (cf. let. D.b.). Enfin, selon le SEM, il ne serait pas plausible qu'elle n'ait pas pu donner une date approximative des derniers sévices dont elle aurait été victime avant son départ, alors que ceux-ci seraient à l'origine de sa fuite.

E. 3.2 L'intéressée conteste l'appréciation du SEM. Elle soutient qu'elle a rendu vraisemblable avoir entretenu une relation homosexuelle avec D._______ et risquer de graves préjudices de la part de E._______ en cas de retour au Togo. Elle précise que celui-ci n'accepterait jamais sa présence sur le territoire togolais et chercherait éternellement à lui nuire, par crainte que la relation homosexuelle de son épouse ne soit rendue publique, ce qui humilierait cet homme puissant, et parce qu'il se serait finalement séparé de son épouse à cause de l'intéressée. Elle déclare avoir eu honte de parler de sa relation intime avec une autre femme et avoir craint pour la sécurité de ses proches au pays, ce qui expliquerait son silence à ce sujet lors de sa première audition. Elle insiste enfin sur son état psychique fragile et le traumatisme dû aux mauvais traitements subis au Togo, qui excuseraient, selon elle, ses déclarations imprécises et contradictoires.

E. 3.3 Le Tribunal relève d'abord que l'importante fragilité psychologique de la recourante ressort de plusieurs pièces du dossier. L'intéressée a, lors de ses trois auditions devant le SEM, manifesté ses émotions et son mal-être par des pleurs répétés, parfois intenses (elle "éclate en sanglots" ; cf. pv du 16 décembre 2016, R83 ; pv du 4 décembre 2018, Q83), voire des tremblements ainsi que des hurlements (cf. pv du 16 décembre 2016, Q137), indiquant manquer de médicaments. L'auditrice a dû interrompre l'audition sur les motifs à plusieurs reprises par des pauses suffisamment longues pour lui permettre de se calmer et de reprendre ses esprits. Le mandataire a du reste dû quitter plusieurs fois la salle, parfois à la demande expresse de l'intéressée. En outre, les ROE présents ont indiqué que l'audition du 16 décembre 2016 s'était déroulée difficilement, avec plusieurs interruptions, soulignant que la recourante n'allait pas bien lors de l'audition complémentaire du 4 décembre 2018, à l'occasion de laquelle elle avait pleuré et tremblé, semblant tantôt absente, tantôt nerveuse et agitée. Néanmoins, grâce à des pauses adaptées, dans les moments émotionnellement difficiles, et aux propos rassurants de la personne chargée de l'audition, la recourante a globalement été entendue dans un climat de confiance et de manière détaillée sur ses motifs d'asile. Tous les éléments utiles pour statuer sont ainsi réunis en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours.

E. 3.4 Cela dit, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance des allégations de l'intéressée.

E. 3.4.1 En effet, les propos en lien avec ses motifs de fuite ont été inconstants et pour le moins confus depuis le dépôt de sa demande d'asile. Lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressée a ainsi allégué que son départ du Togo en 2015 était exclusivement motivé par sa séquestration dans un temple vaudou, orchestrée par des féticheurs de son village. Elle a ensuite admis, dans une lettre envoyée au SEM deux jours plus tard, que la cause de sa séquestration était en réalité liée à son homosexualité, dont elle avait eu honte de parler. Si cet aveu, survenu peu de temps après son audition sommaire, n'est en soi pas critiquable, l'est en revanche le fait qu'elle n'a, dans ce même courrier, pas d'emblée parlé de ses prétendus ennuis avec les hommes de main de E._______. Il pouvait en effet être attendu de la recourante, qui s'est adressée au SEM par l'entremise d'un mandataire professionnel, le 28 octobre 2015, et qui n'ignorait pas son devoir de collaboration (celui-ci lui ayant été rappelé avant son audition sommaire deux jours plus tôt), qu'elle expose, au moins brièvement, l'ensemble de ses motifs d'asile d'entrée de cause. Le fait qu'elle a attendu son audition du 16 décembre 2016 pour mentionner, pour la première fois, sa relation avec l'épouse de E._______ et les problèmes qui s'en seraient suivis, permet de douter de la crédibilité de ceux-ci.

E. 3.4.2 D'autres points amènent à considérer le récit de l'intéressée comme étant invraisemblable. Ainsi, il n'apparaît pas crédible qu'elle ait entretenu une relation homosexuelle avec l'épouse de E._______ dans les circonstances décrites. Les déclarations relatives à cette relation sont en effet lacunaires et dépourvues de tout détail précis et circonstancié attestant un vécu. Elle n'a pas été en mesure de détailler et préciser le début de leur relation, comment elles auraient fait connaissance ainsi que les circonstances et la manière dont elles se seraient rapprochées, se contentant de dire qu'elles s'étaient rencontrées lors d'une fête (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, R112). Elle est également demeurée évasive dans le reste de ses réponses, notamment à propos des lieux de rendez-vous où elle aurait retrouvé D._______ (chez la recourante - au Togo et parfois au Bénin ou chez une amie ; pv de l'audition précitée, R113 et 124). Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles E._______ aurait appris l'existence de cette relation homosexuelle impliquant son épouse et découvert l'identité de la recourante n'apparaissent pas crédibles, en l'absence d'un récit plus détaillé à ce sujet, l'intéressée évoquant simplement qu'une amie de D._______ aurait tout révélé à son mari sans autre précision. La recourante s'est du reste contredite au sujet de l'époque à laquelle les problèmes liés à cette relation auraient commencé, évoquant tantôt le mois d'avril, tantôt septembre 2014. Concernant l'événement impliquant des inconnus qui se seraient fait passer pour des acheteurs de voitures d'occasion, dans le dessein de l'enlever et de la malmener, on ne comprend ni quelle aurait été leur manière concrète de piéger la recourante ni quelle aurait été leur motivation. De plus, l'intéressée avait déjà évoqué les brûlures de cigarettes au niveau des parties génitales lors de l'entretien Dublin (cf. let. D.b.), mais dans un tout autre contexte (sévices infligés dans le couvent vaudou pour la "guérir" de son homosexualité), ce qui démontre le manque de crédit de son récit. En outre, ses allégations en lien avec sa libération, en plus de ne contenir aucun élément concret de nature à rendre vraisemblable qu'elle a effectivement vécu la situation alléguée, sont stéréotypées. Il est en effet douteux qu'un des hommes, après avoir participé à de graves sévices à son encontre, la prenne en pitié sous prétexte qu'il connaissait D._______, et décide de l'aider à fuir le pays. Le récit relatif à son séjour forcé dans un couvent vaudou est tout aussi imprécis. On ignore ainsi quand elle y aurait été envoyée, où se situerait ce couvent, ce qui s'y serait passé et combien de temps elle y serait restée. La recourante a affirmé tantôt que cette séquestration était à l'origine de son départ définitif du Togo en 2015, tantôt qu'elle était antérieure à son premier départ pour le Bénin en octobre 2014. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas été en mesure de préciser où elle séjournait au moment de son enlèvement, tenant un discours décousu et hésitant sur le sujet (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, R116 s.). Enfin, les allégués à propos des modalités de sa fuite du couvent, selon lesquels une vieille dame l'aurait aidée en appelant un taxi-moto pour l'en soustraire, manquent également de détails précis et substantiels. La recourante a finalement tenu des propos fluctuants quant à la date de son départ définitif du Togo, évoquant successivement les mois de juin, août, septembre et octobre 2015 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 1.17.05 et 2.05 ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, R9 et R105). Interrogée sur ces divergences, elle a finalement indiqué avoir quitté son pays en août 2015 (cf. pv de l'audition du 4 décembre 2018, R170). Or, dans ce cas, il est illogique qu'elle ait voyagé dans la clandestinité sans attendre la réponse de la représentation allemande à Lomé sur sa demande de visa, le (...) 2015, ce qui lui aurait permis de voyager par la voie légale. Etant donné qu'elle serait arrivée en Suisse en avion et compte tenu des contrôles aéroportuaires strictes, le Tribunal estime que la recourante a, quoi qu'elle en dise, vraisemblablement voyagé munie de son passeport et du visa Schengen qui lui avait été délivré par les autorités allemandes.

E. 3.4.3 Tous ces éléments, pour la plupart déjà mis en exergue par le SEM dans la décision querellée, permettent de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, selon l'art. 7 LAsi, la recourante n'ayant apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise.

E. 3.5 Il s'ensuit que son recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugiée et le refus d'octroi de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Ces trois conditions sont de nature alternative. Ainsi, si l'une d'elles fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera en revanche plus, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités).

E. 7.3 A._______ a dû être rapidement prise en charge sur le plan psychiatrique après son arrivée en Suisse, son état ayant nécessité la mise en place d'un suivi, environ deux mois après le dépôt de sa demande d'asile, soit le 15 décembre 2015. Un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique (CIM 10, F32.11) ainsi qu'un PTSD (F43.1) ont été diagnostiqués (cf. rapport médical du 22 mars 2017). La prénommée présentait alors une baisse de l'humeur et des idées suicidaires récurrentes sans projet précis de passage à l'acte et se plaignait d'un sommeil perturbé avec des cauchemars et flash-backs associés à des ruminations anxieuses importantes. Son état a nécessité une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée avec des entretiens réguliers ainsi que la prescription d'un antidépresseur (Remeron, 30 mg/jour). En septembre 2018, le PTSD s'est péjoré, faisant place à une dépression sévère avec par moments de fortes crises d'anxiété et des symptômes psychotiques (modifications dans la perception et l'interprétation de la réalité, moments de dissociation ; cf. rapport du 17 septembre 2018). Après plusieurs adaptations médicamenteuses, la recourante s'est vue prescrire un autre antidépresseur (Brintellix 10 mg/jour) ainsi qu'un neuroleptique (Seroquel 100 mg/jour). Malgré ce traitement, les symptômes dépressifs sont demeurés d'intensité moyenne à sévère, la recourante présentant des idées noires et des idées suicidaires fluctuantes. Ses médecins ont jugé nécessaire de maintenir le suivi psychothérapeutique à une consultation bimensuelle au moins. Au cours des deux ans qui suivirent, ce tableau clinique s'est encore détérioré, l'épisode dépressif sévère s'accompagnant de symptômes psychotiques d'évolution chronique. Début 2020, une hospitalisation était programmée, mais n'a finalement pas pu être mise en place en raison de la pandémie liée au Covid-19. En août 2020, A._______ présentait de fortes crises d'anxiété et des symptômes psychotiques associés, selon ses médecins, à une "consommation d'alcool à risque pour calmer son anxiété et dormir". Le risque suicidaire demeurait présent, l'intéressée étant allée jusqu'à rédiger une lettre d'adieu. Une consultation spécialisée a mis en évidence des séquelles au niveau gynécologique, avec potentiellement des origines traumatiques, rendant fragile, voire impossible toute forme de sexualité génitale et contribuant à la persistance des symptômes traumatiques et dépressifs. Le suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré a permis de sevrer la recourante de sa consommation d'alcool, mais les symptômes dépressifs et traumatiques sont demeurés d'intensité sévère, la psychothérapie se heurtant à un "noyau traumatique cristallisé". Selon la psychiatre, le pronostic est "clairement mauvais" ; la maladie psychique impacte fortement le quotidien de la recourante, qui a tendance à s'isoler. En outre, les conséquences gynécologiques l'empêchent de vivre une vie sentimentale et sexuelle épanouissante. En août 2020, son traitement médicamenteux était composé de Votrioxétine et de Quétiapine. Enfin, le dernier rapport médical du 10 juin 2021 pose toujours les diagnostics d'épisode dépressif sévère et de PTSD, qui évolue de façon chronique, celui-ci étant présent depuis le début de la prise en charge de la recourante, soit depuis plus de cinq ans et demi, malgré le traitement. Le suivi psychothérapeutique intégré se poursuit à une fréquence d'une à deux séances par mois, parfois à une consultation hebdomadaire dans des périodes de crise avec risque auto-agressif. Le traitement médicamenteux se compose de Rexulti (prescrit pour le traitement de la schizophrénie d'après le Compendium ; 1 g/jour), de Brintellix (antidépresseur ; 10 mg/jour) et de Nootropil (pour soulager les troubles cognitifs ; 800 mg/jour), le Zolpidem (contre les troubles du sommeil) étant prescrit en réserve. Le spécialiste estime que le suivi est nécessaire à long terme et étudie l'éventualité d'un nouveau traitement à base de kétamine, compte tenu de l'échec du traitement habituel. Il juge le retour de sa patiente au Togo contre-indiqué, relevant que plusieurs facteurs à l'origine de la pathologie seraient liés à son vécu dans ce pays, ce qui permettrait de craindre une dégradation de son état de santé psychique en cas de retour. Au vu de ce qui précède, la recourante est atteinte de problèmes psychiques sérieux, qui nécessitent un suivi psychiatrique à fréquence bimensuelle au moins. A la lumière des rapports produits et compte tenu de l'évidente fébrilité dont a fait preuve l'intéressée tout au long de la procédure, il ne peut être exclu qu'elle a été victime de violences sexuelles, bien que celles-ci aient eu lieu dans un contexte différent de celui qu'elle prétend. Malgré une prise en charge régulière depuis plus de cinq ans et demi, son traitement médicamenteux est de plus en plus lourd, son état reste instable et ses médecins constatent une chronicisation de la symptomatologie dépressive. En soi, les graves affections dont souffre l'intéressée ne suffisent toutefois pas encore à admettre que l'exécution du renvoi est inexigible. Il faut aussi que les traitements indispensables au maintien de sa vie ne soient pas disponibles au Togo ou que celle-ci ne puisse y avoir un accès effectif lui garantissant des conditions minimales et normales d'existence.

E. 7.4 Alors que moins de 8% de la population togolaise sont couverts par un système de protection sociale, le coût du traitement psychiatrique ou psychothérapeutique doit être assumé entièrement par le patient et il n'existe aucun soutien financier de l'Etat. Le coût d'une consultation thérapeutique varie entre 2'500 et 4'500 francs CFA. Les prix des antidépresseurs sont élevés pour les Togolais ne disposant que d'un revenu moyen, le coût mensuel d'une médication de ce type pouvant varier entre 3'000 et 8'000 francs CFA (cf. Consulting médical du SEM du 10 mars 2021 intitulé "Togo : HIV-Infektion und psychische Beschwerden"). Les personnes qui recourent à des traitements psychiatriques et des médicaments antidépresseurs ont parfois du mal à les financer sur le long terme et celles qui ne peuvent pas les payer n'y ont tout simplement pas accès. A cela s'ajoute que ces médicaments ne peuvent souvent qu'être obtenus auprès de grandes pharmacies privées ou au niveau des soins tertiaires à des prix élevés, ce qui rend les traitements à long terme souvent impossibles pour une majeure partie de la population (cf. Consulting médical du SEM précité ; OSAR, "Togo : protection et soins psychiatriques pour les victimes de traite des êtres humains", 15 octobre 2018).

E. 7.5 En l'occurrence, plusieurs facteurs spécifiques au cas d'espèce sont de nature à faire apparaître la situation globale de l'intéressée sous un jour particulièrement défavorable. En effet, bien qu'elle soit originaire de Lomé et jouisse d'une formation de déclarante en douane, on ne peut pas affirmer sans équivoque que la recourante sera apte à exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et de supporter les coûts de sa prise en charge psychiatrique, qu'elle sera amenée à financer personnellement, d'autant plus que le traitement est appelé à se prolonger durant un laps de temps d'une durée impossible à déterminer précisément. A cela s'ajoute qu'elle n'a selon ses dires plus de famille proche au pays. Son père est décédé en 2012 et elle est, à en suivre son récit, sans nouvelle de sa mère et de ses frères et soeur depuis plusieurs années ; il n'est d'ailleurs pas certain que sa mère séjourne encore au Togo. Il n'est donc pas garanti, en l'état du dossier, qu'elle puisse obtenir le moindre soutien financier ou une aide matérielle de la part de sa famille à son retour au pays. En outre, selon le spécialiste, il est indispensable que son traitement, tant médicamenteux que psychothérapeutique, se poursuive sur le long terme sans être interrompu. Il en découle qu'une aide au retour, dont les effets sont par essence temporaires, ne pourrait quoi qu'il en soit pas y suppléer de manière adéquate.

E. 7.6 Dès lors, compte tenu des troubles psychiques actuels de la recourante, du risque d'aggravation de son état en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic défavorable sans traitement adéquat et surtout de l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel traitement au Togo, le retour de la recourante dans son pays d'origine serait de nature à lui faire courir des risques graves ; en outre, ses chances de se réinsérer et d'y assurer sa survie quotidienne en seraient fortement amoindries.

E. 7.7 En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de A._______ vers le Togo l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et n'apparaît donc pas, en l'état actuel, raisonnablement exigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEI), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 7.8 Partant, la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressée. Le SEM est invité, en l'absence d'un motif objectivement fondé tel que décrit à l'art. 83 al. 7 LEI, à prononcer l'admission provisoire de la recourante. Cela étant, il veillera à vérifier annuellement, conformément aux art. 84 al. 1 et 85 al. 1 LEI, si les conditions inhérentes au prononcé de l'admission provisoire demeurent remplies.

E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 2 avril 2019, et qu'elle est toujours indigente, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

E. 8.2 La recourante, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestation, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, les dépens partiels à 600 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse, est rejeté (ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 14 décembre 2018).
  2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 14 décembre 2018 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera le montant de 600 francs à la recourante à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-335/2019 Arrêt du 21 octobre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder et Roswitha Petry, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 décembre 2018 / N (...). Faits : A. A._______ a demandé l'asile en Suisse, le 20 octobre 2015. B. La consultation du système central d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé que l'intéressée avait déposé une demande de visa auprès des autorités allemandes à Lomé à une date indéterminée. A cette fin, elle a présenté un passeport togolais, valable du (...) 2015 au (...) 2020. Sa demande a été acceptée, le (...) 2015, et elle a obtenu un visa Schengen, valable du (...) septembre 2015 au (...) septembre 2017. C. C.a Entendue sur ses données personnelles, le 26 octobre 2015, A._______ a déclaré être d'ethnie mina, de confession catholique et être née à B._______. Durant les cinq ans précédant son départ du Togo, elle aurait eu son propre logement à Lomé, dans le quartier de C._______. Elle aurait suivi une formation pour devenir déclarante en douane, métier qu'elle aurait exercé au (...) à partir de 1999. Elle a expliqué qu'elle était promise depuis sa naissance pour servir le vaudou, ce qui aurait eu un impact direct sur sa santé et son entourage, puisque ses trois fiancés successifs seraient décédés dans d'étranges circonstances. Certaines personnes auraient imputé ces décès à de la sorcellerie. L'intéressée serait sujette à des hallucinations visuelles et auditives ; les esprits s'adresseraient à elle et les prières qu'elle réciterait quotidiennement ne parviendraient pas à éloigner le mauvais sort. Sa famille aurait voulu la marier à un prêtre vaudou. En 2015, elle aurait été enlevée par des féticheurs de son village natal et séquestrée pendant trois jours, en attendant une cérémonie à laquelle elle aurait dû participer. Elle aurait réussi à s'échapper grâce à l'aide d'une dame âgée, qui aurait fait venir un taxi-moto pour la soustraire au rituel prévu. Malade et munie d'un passeport (ignorant s'il s'agissait du sien), elle aurait quitté le Togo par la route, accompagnée d'un homme nigérian, le 20 septembre 2015. Elle aurait transité par le Bénin et le Nigéria, d'où elle aurait pris un vol à destination de la Suisse via le Maroc. A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé sa carte d'identité. C.b Dans un courrier du 28 octobre 2015, l'intéressée a informé le SEM qu'elle était homosexuelle et qu'elle avait eu honte d'en parler pendant son audition sommaire. Elle a précisé que cet élément était déterminant pour l'appréciation de sa demande d'asile, dans la mesure où son orientation sexuelle était à l'origine de sa séquestration dans un couvent vaudou. Par ailleurs, elle a fait valoir que l'entretien devant le SEM s'étant déroulé sous une vive émotion mêlée de pleurs, elle n'avait pas pu répondre en toute conscience à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées. D. D.a Par décision du 6 janvier 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Dans son recours contre cette décision, rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans un arrêt E-378/2016 du 25 janvier 2016, la prénommée a notamment expliqué avoir été victime au Togo de graves sévices, en particulier de "viols correctifs" ainsi que d'autres mauvais traitements destinés à "corriger son homosexualité" (elle aurait notamment été frappée et brûlée avec des cigarettes au niveau du vagin). Elle a ajouté avoir entretenu une relation sentimentale avec l'épouse d'un homme très puissant dans son pays, qu'elle sait atteint du VIH et qui la rechercherait en Allemagne pour l'éliminer afin de garder sa maladie secrète. Elle a produit des documents médicaux relatifs à une prise en charge psychiatrique et une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse à la hanche. E. Une première demande de réexamen adressée par A._______ au SEM, le 25 février 2016, a été rejetée par cette autorité le 22 mars suivant. F. Le 26 juillet 2016, le SEM, constatant que le délai de transfert vers l'Allemagne était échu, a annulé sa décision du 6 janvier 2016 et s'est saisi de la demande d'asile de l'intéressée, donnant ainsi suite à une deuxième demande de réexamen que celle-ci avait déposée le 25 juillet précédent. G. Entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 16 décembre 2016, A._______ a, pour l'essentiel, déclaré avoir entamé une relation intime avec une dénommée D._______, en mars 2014. Dès le mois de septembre suivant, le mari de cette femme, qui serait (...), aurait appris leur relation par l'intermédiaire d'une amie de son épouse ; il aurait alors envoyé des hommes de main frapper et menacer l'intéressée, ceux-ci allant jusqu'à brûler son ancien passeport après l'avoir confrontée à la nature de sa relation avec D._______. Apeurée, elle se serait réfugiée au Bénin en octobre de la même année. Elle aurait fait des allers-retours entre le Bénin et le Togo pour ses affaires (elle aurait, en plus de son activité de déclarante en douane, fait le commerce de voitures d'occasion), avant de rentrer dans ce deuxième pays en décembre 2014 ou janvier 2015. A une date indéterminée, elle aurait été internée contre son gré dans un couvent vaudou dans le but d'éloigner son attirance pour les femmes. Une fois de retour à Lomé pour se faire établir un nouveau passeport, l'intéressée aurait été piégée par des personnes qui s'étaient faites passer pour des acquéreurs potentiels de voitures d'occasion. Ces hommes l'auraient emmenée loin de la capitale, l'auraient séquestrée et maltraitée, lui projetant une forte lumière dans les yeux, la frappant avec des cordelettes ainsi qu'à coups de pieds, et lui brûlant le vagin avec des cigarettes. Ils l'auraient abandonnée dans un lieu inconnu, la laissant pour morte. L'un des hommes présents lors de son agression, qui aurait eu pitié d'elle et qui connaissait D._______, l'aurait aidée à rejoindre le Bénin, d'où elle aurait entamé son voyage jusqu'en Europe, accompagnée d'un passeur. L'intéressée aurait appris ultérieurement que le mari de D._______ cherchait à l'éliminer de peur qu'elle dévoile publiquement qu'il était atteint du VIH. Au terme de l'audition sur les motifs, le représentant des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) a relevé sur le formulaire prévu à cet effet que l'audition avait été très difficile. Il a également souligné que celle-ci avait dû être interrompue à plusieurs reprises et que l'intéressée n'avait pas véritablement été en mesure de s'exprimer. Durant la procédure de première instance, A._______ a produit deux rapports médicaux datés des 22 mars 2017 et 17 septembre 2018, dont il ressort qu'elle souffre d'un épisode dépressif, qualifié de moyen à sévère, et d'un état de stress post-traumatique (PTSD) nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel (au minimum) incluant une médication psychotrope. H. Convoquée pour une audition complémentaire, qui s'est déroulée le 4 décembre 2018, A._______ a notamment précisé que le nom de famille de D._______ était (...) et que son mari était E._______. Elle aurait rencontré des problèmes à cause de cette relation, pour la première fois, en avril 2014. Par ailleurs, avant son premier départ pour le Bénin, des adeptes du vaudou seraient venus la chercher au domicile familial, alors qu'elle était au chevet de sa mère malade, pour l'emmener de force au couvent. En outre, elle aurait débuté son parcours migratoire en prenant un avion depuis le Bénin. I. Par décision du 14 décembre 2018, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par acte du 17 janvier 2019 (date du sceau postal), régularisé le 14 février suivant, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, la recourante a notamment expliqué que son état de santé psychique exigeait un suivi médical intense. Elle a fait valoir qu'elle n'aurait pas accès aux soins médicaux nécessaires à ses affections au Togo, compte tenu du manque total de soutien de la part de sa famille qui l'aurait abandonnée à cause de ses relations homosexuelles. K. Après réception d'une attestation d'indigence (envoyée le 27 mars 2019), la juge précédemment en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 2 avril 2019. L. Invitée par ordonnance du 24 juillet 2020 à actualiser sa situation médicale, la recourante a produit, le 21 août suivant, un rapport du 18 août 2020 établi par un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci observe chez sa patiente une détérioration du PTSD laissant apparaître un tableau dépressif sévère d'évolution chronique, se manifestant par de fortes crises d'anxiété et des symptômes psychotiques. Il relève également la présence d'un risque suicidaire et note l'absence de résultat de plusieurs traitements médicamenteux prescrits. Le rapport met aussi en évidence qu'elle souffre de (...), d'origine probablement traumatique, contribuant à la persistance de son état dépressif. Les symptômes dépressifs sévères diagnostiqués nécessitent le maintien du suivi psychothérapeutique et une prise en charge médicamenteuse sur le long terme. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 octobre 2018 intitulé "Togo : protection et soins psychiatriques pour les victimes de la traite des êtres humains", la recourante a fait valoir qu'il lui serait très difficile d'avoir accès aux soins nécessaires à ses graves affections dans son pays d'origine. D'une part, la disponibilité de certains médicaments serait incertaine en raison des prix élevés et d'un approvisionnement qui ne serait souvent pas garanti. D'autre part, l'accès à un suivi thérapeutique y serait très difficile en raison d'un manque de psychiatres et du coût important des consultations. M. Le 26 avril 2021, la recourante a déposé un courriel de son psychiatre, dont il ressort que sa situation clinique demeure stationnaire et que les symptômes décrits dans les précédents rapports restaient "actifs et réfractaires au traitement mis en place". N. Invitée, le 27 mai 2021, par la juge signataire du présent arrêt à produire un rapport médical détaillé relatif à son état de santé psychique actuel, la recourante a déposé, le 15 juillet suivant, un rapport du 10 juin 2021 confirmant les diagnostics d'épisode dépressif sévère (sans symptômes psychotiques) et de PTSD d'évolution chronique. Aux termes de ce document, le suivi psychothérapeutique se poursuit à une fréquence d'une à deux séances par mois au moins, voire d'une séance hebdomadaire en période de crise avec risque auto-agressif. Le traitement médicamenteux doit également être maintenu tant que les symptômes persistent, malgré les modestes résultats obtenus, ce qui contraint les spécialistes à examiner la possibilité de recourir à d'autres thérapies. Le médecin psychiatre précise que la recourante présente un ralentissement psychomoteur "important" et une fatigabilité "accrue" dans son quotidien, de sorte qu'elle rencontre une "difficulté importante à exécuter certaines tâches qui sont, habituellement, à la hauteur de ses capacités". O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que la recourante n'avait pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. Il a considéré que l'intéressée avait invoqué tardivement, sans que cela soit excusable, les problèmes liés à sa relation homosexuelle avec la dénommée D._______. Il a relevé d'importantes contradictions dans son récit au sujet de la nature de son séjour dans un couvent vaudou (simple placement ou séquestration), des liens entre le vaudou et sa relation homosexuelle (elle aurait entamé cette relation après le décès de ses trois fiancés ou aurait été séquestrée dans le couvent vaudou à cause de son homosexualité) et du nombre d'hommes de main envoyés par E._______ pour l'enlever (trois ou quatre). Il a retenu que ses propos divergeaient sur plusieurs dates importantes de son récit, notamment celle marquant le début de ses problèmes en lien avec sa relation homosexuelle, le jour où sa mère aurait appris l'existence de cette relation, la période de son séjour au Bénin et la date de son départ définitif du Togo. L'intéressée avait aussi fait des déclarations inconstantes concernant l'endroit où vivait sa mère au moment de sa fuite (à B._______ ou à Lomé, selon les versions). S'agissant du voyage, l'autorité inférieure a relevé que la recourante avait déclaré avoir pris l'avion tantôt depuis le Nigéria, tantôt depuis le Bénin. Il a souligné que ses propos différaient concernant l'existence d'un passeport antérieur à celui émis, le (...) 2015, ainsi que les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas utilisé le visa Schengen délivré par les autorités allemandes pour quitter légalement le Togo. Du reste, il a retenu que, de manière générale, les allégations de la recourante étaient insuffisamment fondées. Le SEM a estimé qu'il était incompréhensible qu'elle n'ait pas immédiatement indiqué l'identité du mari de sa compagne, une personnalité togolaise connue, et ait affirmé dans un premier temps craindre qu'il la retrouve et la persécute en Allemagne uniquement, alors qu'elle serait en sécurité en Suisse (cf. let. D.b.). Enfin, selon le SEM, il ne serait pas plausible qu'elle n'ait pas pu donner une date approximative des derniers sévices dont elle aurait été victime avant son départ, alors que ceux-ci seraient à l'origine de sa fuite. 3.2 L'intéressée conteste l'appréciation du SEM. Elle soutient qu'elle a rendu vraisemblable avoir entretenu une relation homosexuelle avec D._______ et risquer de graves préjudices de la part de E._______ en cas de retour au Togo. Elle précise que celui-ci n'accepterait jamais sa présence sur le territoire togolais et chercherait éternellement à lui nuire, par crainte que la relation homosexuelle de son épouse ne soit rendue publique, ce qui humilierait cet homme puissant, et parce qu'il se serait finalement séparé de son épouse à cause de l'intéressée. Elle déclare avoir eu honte de parler de sa relation intime avec une autre femme et avoir craint pour la sécurité de ses proches au pays, ce qui expliquerait son silence à ce sujet lors de sa première audition. Elle insiste enfin sur son état psychique fragile et le traumatisme dû aux mauvais traitements subis au Togo, qui excuseraient, selon elle, ses déclarations imprécises et contradictoires. 3.3 Le Tribunal relève d'abord que l'importante fragilité psychologique de la recourante ressort de plusieurs pièces du dossier. L'intéressée a, lors de ses trois auditions devant le SEM, manifesté ses émotions et son mal-être par des pleurs répétés, parfois intenses (elle "éclate en sanglots" ; cf. pv du 16 décembre 2016, R83 ; pv du 4 décembre 2018, Q83), voire des tremblements ainsi que des hurlements (cf. pv du 16 décembre 2016, Q137), indiquant manquer de médicaments. L'auditrice a dû interrompre l'audition sur les motifs à plusieurs reprises par des pauses suffisamment longues pour lui permettre de se calmer et de reprendre ses esprits. Le mandataire a du reste dû quitter plusieurs fois la salle, parfois à la demande expresse de l'intéressée. En outre, les ROE présents ont indiqué que l'audition du 16 décembre 2016 s'était déroulée difficilement, avec plusieurs interruptions, soulignant que la recourante n'allait pas bien lors de l'audition complémentaire du 4 décembre 2018, à l'occasion de laquelle elle avait pleuré et tremblé, semblant tantôt absente, tantôt nerveuse et agitée. Néanmoins, grâce à des pauses adaptées, dans les moments émotionnellement difficiles, et aux propos rassurants de la personne chargée de l'audition, la recourante a globalement été entendue dans un climat de confiance et de manière détaillée sur ses motifs d'asile. Tous les éléments utiles pour statuer sont ainsi réunis en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours. 3.4 Cela dit, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance des allégations de l'intéressée. 3.4.1 En effet, les propos en lien avec ses motifs de fuite ont été inconstants et pour le moins confus depuis le dépôt de sa demande d'asile. Lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressée a ainsi allégué que son départ du Togo en 2015 était exclusivement motivé par sa séquestration dans un temple vaudou, orchestrée par des féticheurs de son village. Elle a ensuite admis, dans une lettre envoyée au SEM deux jours plus tard, que la cause de sa séquestration était en réalité liée à son homosexualité, dont elle avait eu honte de parler. Si cet aveu, survenu peu de temps après son audition sommaire, n'est en soi pas critiquable, l'est en revanche le fait qu'elle n'a, dans ce même courrier, pas d'emblée parlé de ses prétendus ennuis avec les hommes de main de E._______. Il pouvait en effet être attendu de la recourante, qui s'est adressée au SEM par l'entremise d'un mandataire professionnel, le 28 octobre 2015, et qui n'ignorait pas son devoir de collaboration (celui-ci lui ayant été rappelé avant son audition sommaire deux jours plus tôt), qu'elle expose, au moins brièvement, l'ensemble de ses motifs d'asile d'entrée de cause. Le fait qu'elle a attendu son audition du 16 décembre 2016 pour mentionner, pour la première fois, sa relation avec l'épouse de E._______ et les problèmes qui s'en seraient suivis, permet de douter de la crédibilité de ceux-ci. 3.4.2 D'autres points amènent à considérer le récit de l'intéressée comme étant invraisemblable. Ainsi, il n'apparaît pas crédible qu'elle ait entretenu une relation homosexuelle avec l'épouse de E._______ dans les circonstances décrites. Les déclarations relatives à cette relation sont en effet lacunaires et dépourvues de tout détail précis et circonstancié attestant un vécu. Elle n'a pas été en mesure de détailler et préciser le début de leur relation, comment elles auraient fait connaissance ainsi que les circonstances et la manière dont elles se seraient rapprochées, se contentant de dire qu'elles s'étaient rencontrées lors d'une fête (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, R112). Elle est également demeurée évasive dans le reste de ses réponses, notamment à propos des lieux de rendez-vous où elle aurait retrouvé D._______ (chez la recourante - au Togo et parfois au Bénin ou chez une amie ; pv de l'audition précitée, R113 et 124). Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles E._______ aurait appris l'existence de cette relation homosexuelle impliquant son épouse et découvert l'identité de la recourante n'apparaissent pas crédibles, en l'absence d'un récit plus détaillé à ce sujet, l'intéressée évoquant simplement qu'une amie de D._______ aurait tout révélé à son mari sans autre précision. La recourante s'est du reste contredite au sujet de l'époque à laquelle les problèmes liés à cette relation auraient commencé, évoquant tantôt le mois d'avril, tantôt septembre 2014. Concernant l'événement impliquant des inconnus qui se seraient fait passer pour des acheteurs de voitures d'occasion, dans le dessein de l'enlever et de la malmener, on ne comprend ni quelle aurait été leur manière concrète de piéger la recourante ni quelle aurait été leur motivation. De plus, l'intéressée avait déjà évoqué les brûlures de cigarettes au niveau des parties génitales lors de l'entretien Dublin (cf. let. D.b.), mais dans un tout autre contexte (sévices infligés dans le couvent vaudou pour la "guérir" de son homosexualité), ce qui démontre le manque de crédit de son récit. En outre, ses allégations en lien avec sa libération, en plus de ne contenir aucun élément concret de nature à rendre vraisemblable qu'elle a effectivement vécu la situation alléguée, sont stéréotypées. Il est en effet douteux qu'un des hommes, après avoir participé à de graves sévices à son encontre, la prenne en pitié sous prétexte qu'il connaissait D._______, et décide de l'aider à fuir le pays. Le récit relatif à son séjour forcé dans un couvent vaudou est tout aussi imprécis. On ignore ainsi quand elle y aurait été envoyée, où se situerait ce couvent, ce qui s'y serait passé et combien de temps elle y serait restée. La recourante a affirmé tantôt que cette séquestration était à l'origine de son départ définitif du Togo en 2015, tantôt qu'elle était antérieure à son premier départ pour le Bénin en octobre 2014. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas été en mesure de préciser où elle séjournait au moment de son enlèvement, tenant un discours décousu et hésitant sur le sujet (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, R116 s.). Enfin, les allégués à propos des modalités de sa fuite du couvent, selon lesquels une vieille dame l'aurait aidée en appelant un taxi-moto pour l'en soustraire, manquent également de détails précis et substantiels. La recourante a finalement tenu des propos fluctuants quant à la date de son départ définitif du Togo, évoquant successivement les mois de juin, août, septembre et octobre 2015 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 1.17.05 et 2.05 ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, R9 et R105). Interrogée sur ces divergences, elle a finalement indiqué avoir quitté son pays en août 2015 (cf. pv de l'audition du 4 décembre 2018, R170). Or, dans ce cas, il est illogique qu'elle ait voyagé dans la clandestinité sans attendre la réponse de la représentation allemande à Lomé sur sa demande de visa, le (...) 2015, ce qui lui aurait permis de voyager par la voie légale. Etant donné qu'elle serait arrivée en Suisse en avion et compte tenu des contrôles aéroportuaires strictes, le Tribunal estime que la recourante a, quoi qu'elle en dise, vraisemblablement voyagé munie de son passeport et du visa Schengen qui lui avait été délivré par les autorités allemandes. 3.4.3 Tous ces éléments, pour la plupart déjà mis en exergue par le SEM dans la décision querellée, permettent de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, selon l'art. 7 LAsi, la recourante n'ayant apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise. 3.5 Il s'ensuit que son recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugiée et le refus d'octroi de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Ces trois conditions sont de nature alternative. Ainsi, si l'une d'elles fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera en revanche plus, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). 7.3 A._______ a dû être rapidement prise en charge sur le plan psychiatrique après son arrivée en Suisse, son état ayant nécessité la mise en place d'un suivi, environ deux mois après le dépôt de sa demande d'asile, soit le 15 décembre 2015. Un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique (CIM 10, F32.11) ainsi qu'un PTSD (F43.1) ont été diagnostiqués (cf. rapport médical du 22 mars 2017). La prénommée présentait alors une baisse de l'humeur et des idées suicidaires récurrentes sans projet précis de passage à l'acte et se plaignait d'un sommeil perturbé avec des cauchemars et flash-backs associés à des ruminations anxieuses importantes. Son état a nécessité une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée avec des entretiens réguliers ainsi que la prescription d'un antidépresseur (Remeron, 30 mg/jour). En septembre 2018, le PTSD s'est péjoré, faisant place à une dépression sévère avec par moments de fortes crises d'anxiété et des symptômes psychotiques (modifications dans la perception et l'interprétation de la réalité, moments de dissociation ; cf. rapport du 17 septembre 2018). Après plusieurs adaptations médicamenteuses, la recourante s'est vue prescrire un autre antidépresseur (Brintellix 10 mg/jour) ainsi qu'un neuroleptique (Seroquel 100 mg/jour). Malgré ce traitement, les symptômes dépressifs sont demeurés d'intensité moyenne à sévère, la recourante présentant des idées noires et des idées suicidaires fluctuantes. Ses médecins ont jugé nécessaire de maintenir le suivi psychothérapeutique à une consultation bimensuelle au moins. Au cours des deux ans qui suivirent, ce tableau clinique s'est encore détérioré, l'épisode dépressif sévère s'accompagnant de symptômes psychotiques d'évolution chronique. Début 2020, une hospitalisation était programmée, mais n'a finalement pas pu être mise en place en raison de la pandémie liée au Covid-19. En août 2020, A._______ présentait de fortes crises d'anxiété et des symptômes psychotiques associés, selon ses médecins, à une "consommation d'alcool à risque pour calmer son anxiété et dormir". Le risque suicidaire demeurait présent, l'intéressée étant allée jusqu'à rédiger une lettre d'adieu. Une consultation spécialisée a mis en évidence des séquelles au niveau gynécologique, avec potentiellement des origines traumatiques, rendant fragile, voire impossible toute forme de sexualité génitale et contribuant à la persistance des symptômes traumatiques et dépressifs. Le suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré a permis de sevrer la recourante de sa consommation d'alcool, mais les symptômes dépressifs et traumatiques sont demeurés d'intensité sévère, la psychothérapie se heurtant à un "noyau traumatique cristallisé". Selon la psychiatre, le pronostic est "clairement mauvais" ; la maladie psychique impacte fortement le quotidien de la recourante, qui a tendance à s'isoler. En outre, les conséquences gynécologiques l'empêchent de vivre une vie sentimentale et sexuelle épanouissante. En août 2020, son traitement médicamenteux était composé de Votrioxétine et de Quétiapine. Enfin, le dernier rapport médical du 10 juin 2021 pose toujours les diagnostics d'épisode dépressif sévère et de PTSD, qui évolue de façon chronique, celui-ci étant présent depuis le début de la prise en charge de la recourante, soit depuis plus de cinq ans et demi, malgré le traitement. Le suivi psychothérapeutique intégré se poursuit à une fréquence d'une à deux séances par mois, parfois à une consultation hebdomadaire dans des périodes de crise avec risque auto-agressif. Le traitement médicamenteux se compose de Rexulti (prescrit pour le traitement de la schizophrénie d'après le Compendium ; 1 g/jour), de Brintellix (antidépresseur ; 10 mg/jour) et de Nootropil (pour soulager les troubles cognitifs ; 800 mg/jour), le Zolpidem (contre les troubles du sommeil) étant prescrit en réserve. Le spécialiste estime que le suivi est nécessaire à long terme et étudie l'éventualité d'un nouveau traitement à base de kétamine, compte tenu de l'échec du traitement habituel. Il juge le retour de sa patiente au Togo contre-indiqué, relevant que plusieurs facteurs à l'origine de la pathologie seraient liés à son vécu dans ce pays, ce qui permettrait de craindre une dégradation de son état de santé psychique en cas de retour. Au vu de ce qui précède, la recourante est atteinte de problèmes psychiques sérieux, qui nécessitent un suivi psychiatrique à fréquence bimensuelle au moins. A la lumière des rapports produits et compte tenu de l'évidente fébrilité dont a fait preuve l'intéressée tout au long de la procédure, il ne peut être exclu qu'elle a été victime de violences sexuelles, bien que celles-ci aient eu lieu dans un contexte différent de celui qu'elle prétend. Malgré une prise en charge régulière depuis plus de cinq ans et demi, son traitement médicamenteux est de plus en plus lourd, son état reste instable et ses médecins constatent une chronicisation de la symptomatologie dépressive. En soi, les graves affections dont souffre l'intéressée ne suffisent toutefois pas encore à admettre que l'exécution du renvoi est inexigible. Il faut aussi que les traitements indispensables au maintien de sa vie ne soient pas disponibles au Togo ou que celle-ci ne puisse y avoir un accès effectif lui garantissant des conditions minimales et normales d'existence. 7.4 Alors que moins de 8% de la population togolaise sont couverts par un système de protection sociale, le coût du traitement psychiatrique ou psychothérapeutique doit être assumé entièrement par le patient et il n'existe aucun soutien financier de l'Etat. Le coût d'une consultation thérapeutique varie entre 2'500 et 4'500 francs CFA. Les prix des antidépresseurs sont élevés pour les Togolais ne disposant que d'un revenu moyen, le coût mensuel d'une médication de ce type pouvant varier entre 3'000 et 8'000 francs CFA (cf. Consulting médical du SEM du 10 mars 2021 intitulé "Togo : HIV-Infektion und psychische Beschwerden"). Les personnes qui recourent à des traitements psychiatriques et des médicaments antidépresseurs ont parfois du mal à les financer sur le long terme et celles qui ne peuvent pas les payer n'y ont tout simplement pas accès. A cela s'ajoute que ces médicaments ne peuvent souvent qu'être obtenus auprès de grandes pharmacies privées ou au niveau des soins tertiaires à des prix élevés, ce qui rend les traitements à long terme souvent impossibles pour une majeure partie de la population (cf. Consulting médical du SEM précité ; OSAR, "Togo : protection et soins psychiatriques pour les victimes de traite des êtres humains", 15 octobre 2018). 7.5 En l'occurrence, plusieurs facteurs spécifiques au cas d'espèce sont de nature à faire apparaître la situation globale de l'intéressée sous un jour particulièrement défavorable. En effet, bien qu'elle soit originaire de Lomé et jouisse d'une formation de déclarante en douane, on ne peut pas affirmer sans équivoque que la recourante sera apte à exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et de supporter les coûts de sa prise en charge psychiatrique, qu'elle sera amenée à financer personnellement, d'autant plus que le traitement est appelé à se prolonger durant un laps de temps d'une durée impossible à déterminer précisément. A cela s'ajoute qu'elle n'a selon ses dires plus de famille proche au pays. Son père est décédé en 2012 et elle est, à en suivre son récit, sans nouvelle de sa mère et de ses frères et soeur depuis plusieurs années ; il n'est d'ailleurs pas certain que sa mère séjourne encore au Togo. Il n'est donc pas garanti, en l'état du dossier, qu'elle puisse obtenir le moindre soutien financier ou une aide matérielle de la part de sa famille à son retour au pays. En outre, selon le spécialiste, il est indispensable que son traitement, tant médicamenteux que psychothérapeutique, se poursuive sur le long terme sans être interrompu. Il en découle qu'une aide au retour, dont les effets sont par essence temporaires, ne pourrait quoi qu'il en soit pas y suppléer de manière adéquate. 7.6 Dès lors, compte tenu des troubles psychiques actuels de la recourante, du risque d'aggravation de son état en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic défavorable sans traitement adéquat et surtout de l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel traitement au Togo, le retour de la recourante dans son pays d'origine serait de nature à lui faire courir des risques graves ; en outre, ses chances de se réinsérer et d'y assurer sa survie quotidienne en seraient fortement amoindries. 7.7 En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de A._______ vers le Togo l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et n'apparaît donc pas, en l'état actuel, raisonnablement exigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEI), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. 7.8 Partant, la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressée. Le SEM est invité, en l'absence d'un motif objectivement fondé tel que décrit à l'art. 83 al. 7 LEI, à prononcer l'admission provisoire de la recourante. Cela étant, il veillera à vérifier annuellement, conformément aux art. 84 al. 1 et 85 al. 1 LEI, si les conditions inhérentes au prononcé de l'admission provisoire demeurent remplies. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 2 avril 2019, et qu'elle est toujours indigente, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 8.2 La recourante, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestation, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, les dépens partiels à 600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse, est rejeté (ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 14 décembre 2018).

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 14 décembre 2018 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera le montant de 600 francs à la recourante à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset