Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont toutefois invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-378/2016 Arrêt du 25 janvier 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 janvier 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, en date du 20 octobre 2015, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 26 octobre 2015, le courrier de l'ancien mandataire de la recourante, du 28 octobre 2015, la décision du 6 janvier 2016, notifiée le 11 janvier suivant à l'intéressée, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 18 janvier 2016, contre cette décision, assorti de demandes de dispense de l'avance et des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif, les moyens de preuve produits à l'appui de ce recours, les autres pièces du dossier du SEM reçu le 20 janvier 2016 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que la recourante avait obtenu un visa des autorités allemandes délivré le (...) 2015 à Lomé, valable du (...) 2015 au (...), qu'en date du 27 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (visa en cours de validité), que, le 21 décembre 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que la recourante n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'entendue, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un éventuel transfert en Allemagne, la recourante a fait valoir qu'elle comprenait seulement le français, qu'elle a également fait allusion au fait que des citoyens allemands venaient au Togo acheter des fétiches, étant précisé qu'interrogée sur ses motifs d'asile, elle avait en substance déclaré avoir été victime de pratiques vaudou, qu'elle a par ailleurs déclaré à plusieurs reprises, lors de cette audition, être "malade", qu'interrogée sur ses problèmes de santé, elle a déclaré avoir très mal au (...) depuis trois ans, avoir été en traitement pour ce problème au Togo, ayant subi un accident de voiture environ dix ans plus tôt, qu'elle a également déclaré souffrir de migraines depuis son départ du Togo et avoir des problèmes "aux yeux" en cas de forte lumière, que, dans son courrier du 28 octobre 2015, son ancien mandataire avait demandé la fixation d'une audition complémentaire, au motif que la recourante n'avait pas osé, lors de sa première audition, avouer qu'elle était lesbienne, qu'il a allégué que l'état émotionnel de la recourante l'avait empêchée de répondre à l'ensemble des questions posées, précisant encore que l'orientation sexuelle de celle-ci était à l'origine de la séquestration dont elle aurait été victime au Togo, que, dans sa décision du 6 janvier 2016, le SEM a considéré qu'une nouvelle audition ne se justifiait pas dès lors qu'il n'était pas de la compétence des autorités suisses d'examiner les motifs d'asile de l'intéressée, que, dans son acte de recours, la recourante s'emploie à démontrer qu'une audition sur ses motifs d'asile permettra de rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, que ces arguments ne sont pas pertinents, dans la mesure où, comme l'a relevé à juste titre le SEM, la présente cause porte non sur la question des motifs d'asile de l'intéressée, mais sur la question de l'Etat compétent pour statuer sur sa demande de protection, qu'au stade du recours, la recourante explique avoir été victime de graves sévices au Togo, en particulier de "viols correctifs" ainsi que d'autres mauvais traitements destinés à "corriger son homosexualité", et avoir pris rendez-vous avec un gynécologue en relation avec diverses affections dont elle souffre à la suite des sévices subis, qu'elle fait par ailleurs valoir la nécessité, pour elle, d'une prise en charge psychiatrique, qu'elle allègue n'avoir pas osé parler de son homosexualité lors de son audition en raison de sentiments de honte découlant du tabou régnant à ce sujet dans son pays d'origine, qu'elle précise par ailleurs que le médecin qu'elle a finalement pu consulter a diagnostiqué chez elle une (...), et préconisé (...), intervention prévue pour le (...) janvier 2016, que cette affection la handicaperait fortement (...), qu'à l'appui de son recours, elle a déposé une attestation confirmant l'hospitalisation prévue le (...) janvier 2016 ainsi qu'une attestation, datée du 31 décembre 2015, signée par des collaborateurs d'un centre psychiatrique confirmant sa prise en charge, avec une carte de rendez-vous auprès de ce centre pour le (...) janvier 2016, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, ni les déclarations de la recourante lors de son audition au sujet de ses troubles de santé ni les moyens de preuve déposés au niveau du recours n'établissent l'existence d'affections telles que le seuil fixé par la jurisprudence précitée serait atteint, que les problèmes de santé dont souffre la recourante pourront à l'évidence être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que, dans son recours, la recourante fait pour la première fois valoir qu'en cas de transfert en Allemagne elle serait en danger de mort parce qu'elle détiendrait, par son amie-amante, un secret relatif au mari de celle-ci (le fait qu'il serait atteint du sida) et que celui-ci, "qui a des relations partout, même en Allemagne", voudrait l'éliminer, qu'outre le fait qu'il s'agit de pures allégations de l'intéressée, non étayées et avancées tardivement, force est de constater que celles-ci ne démontrent en rien qu'un transfert en Allemagne serait de nature à l'exposer à des traitements prohibés, qu'en effet, il appartiendrait, le cas échéant, à la recourante de s'adresser aux autorités allemandes compétentes pour leur exposer les motifs de sa demande de protection, d'une part, et les éventuels indices de menaces concrètes à son encontre, d'autre part, qu'il convient de relever encore qu'aucun Etat ne peut assurer une protection absolue aux personnes se trouvant sur son territoire, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante ne heurte pas l'art. 3 CEDH ou d'autres engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite, que le SEM a enfin estimé que les différentes affections dont l'intéressée a fait état lors de son audition (...) ne justifiaient pas l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du Règlement Dublin III, qu'il a relevé qu'elle n'avait pas produit de rapport médical attestant de l'existence d'éventuels problèmes de santé et qu'il était de sa responsabilité de s'adresser à une institution médicale et de fournir au SEM un document attestant de l'introduction d'un traitement médical en Suisse, que la recourante s'emploie, dans son recours, à démontrer qu'il ne lui a pas été possible de consulter des médecins plus tôt afin de fournir des rapports médicaux au SEM, qu'elle explique avoir d'abord été traitée par un médecin qui lui a fourni des analgésiques en raison de ses douleurs à (...) et que ce n'est qu'au courant décembre qu'elle a obtenu un rendez-vous chez un second médecin qui a posé le diagnostic de (...) à la suite duquel l'intervention chirurgicale a été décidée, que cette argumentation répond à la motivation du SEM, concernant l'absence de production de rapport médical, qu'elle ne justifie cependant pas l'annulation de la décision entreprise, que force est de constater que le SEM n'a pas fixé en l'occurrence un délai à l'intéressée pour fournir des moyens de preuve, qu'il lui appartient de le faire en présence d'indices de la présence d'éléments qui pourraient justifier l'application de la clause de souveraineté, en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF 2015/9 en partic. consid. 8 p. 127 ss), qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que d'autres mesures d'instruction s'imposaient au SEM, au vu des troubles allégués par l'intéressée lors de son audition, et du pays de destination du transfert, qu'en effet, comme relevé plus haut, il n'avait pas de raison de douter que l'intéressée pourrait avoir accès en Allemagne aux soins essentiels dont elle pourrait avoir besoin, que celle-ci argue que le procès-verbal de son audition au CEP, qui mentionne à plusieurs reprises l'état d'émotion dans lequel elle se trouvait, démontre l'existence chez elle d'un trouble post-traumatique grave, qu'elle fait valoir l'importance de pouvoir poursuivre le travail psychothérapeutique commencé en Suisse, vu le caractère essentiel à cet égard de la relation de confiance avec les thérapeutes, que les signes d'intense émotion relevés à plusieurs reprises lors de l'audition au CEP pouvaient, certes, être considérés comme indices d'une détresse psychique de l'intéressée, qu'étant donné notamment la brièveté du séjour de l'intéressée en Suisse et l'absence de liens personnels de celle-ci dans ce pays, il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas procédé à de plus amples mesures d'instruction à cet égard, que celui-ci pouvait légitimement présumer, dans ces circonstances, l'absence de liens de longue durée avec un thérapeute ou d'autres éléments personnels de nature à justifier l'application de la clause de souveraineté, et ce même en prenant en compte l'avantage de la connaissance par l'intéressée de la langue française, facilitant la relation avec des thérapeutes, que le courrier de son mandataire, du 28 octobre 2015 ne contenait pas non plus de nouveaux éléments nécessitant à cet égard des mesures d'instruction, qu'en définitive on ne saurait en l'espèce reprocher au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète et qu'il n'apparaît pas non plus que sa décision viole le droit fédéral, y compris sous forme d'excès du pouvoir d'appréciation , qu'il sied au surplus de rappeler que l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que c'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en va de même de la requête de dispense de l'avance des frais de procédure, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont toutefois invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier