Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant ivoirien, a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du 6 avril 2021, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, sept jours plus tard. Entendu les 12, 14 avril et 1er juin 2021, l'intéressé a déclaré être né à B._______ (département de C._______), avoir vécu avec son père à D._______ dès l'âge de huit-neuf ans, puis avoir séjourné auprès de sa mère à C._______ dès (...), avant de retourner à D._______, une année plus tard, au décès de son père, pour gérer son héritage, à savoir une menuiserie et 18 hectares de plantations de cacao. En 2004, son oncle l'aurait surpris avec un autre homme. Il les aurait fait tabasser et enfermer pendant une semaine sans nourriture ni boisson. Une fois libéré, il serait retourné à B._______ y travaillant dans la vente. A partir de ce moment, il aurait été abandonné par sa mère et ses frères qui auraient pris conscience de son homosexualité. En 2017 ou en 2008, selon une autre version, il aurait connu son partenaire, dénommé K.A., et vécu avec lui. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, tout deux auraient été continuellement importunés par les habitants et les autorités en raison de leur homosexualité. Ils auraient été arbitrairement arrêtés, détenus, puis libérés moyennant versement d'une somme d'argent. Le 19 juin 2020, K.A. aurait été assassiné par des personnes mandatées par sa propre famille et leur domicile pillé. Le lendemain, leur boutique aurait aussi été pillée. Le requérant ayant reçu un avertissement de la petite soeur de K.A selon lequel il était lui aussi en danger, il aurait dormi dans différents hôtels jusqu'à son départ du pays. Toujours le 20 juin 2020, il aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat mais y aurait échappé en se cachant dans la cour d'une maison. Depuis lors, des messages de mort de la part de la famille de K.A lui seraient parvenus. Il aurait quitté la Côte d'Ivoire le (...) 2020 et serait arrivé en Suisse le 23 mars 2021, après avoir notamment séjourné en Libye où il aurait été violé. B. L'intéressé a produit des documents médicaux des (...) mai 2021. C. Le 8 juin 2021, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire du requérant, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position, deux jours plus tard. D. Par décision du 11 juin 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours du 12 juillet 2021, l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, ou au renvoi de la cause au SEM. Il a produit, en tant que nouveaux documents, un courrier du 25 juin 2021, adressé au SEM et une attestation d'affiliation à [Association luttant pour le droit des LGBT] du (...) 2021. F. Par décision incidente du 14 juillet 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a déclaré irrecevable la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés. G. Par décision incidente du 26 juillet 2021, le Tribunal, saisi d'une demande de réexamen, a annulé la décision incidente du 14 juillet 2021 et admis les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. H. Par décision du SEM du 23 août 2021, l'intéressé a été attribué au canton de E._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit la cause en ordonnant l'établissement d'un rapport médical circonstancié concernant son état de santé psychique et en examinant s'il existait une mise en danger sérieuse de sa personne en cas de renvoi en Côte d'Ivoire. Il soutient aussi que ledit Secrétariat a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait relatif à ses motifs d'asile. 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 S'agissant de son état de santé, l'intéressé a expliqué, lors de son entretien du 14 avril 2021, que suite aux violences sexuelles subies en Libye, il faisait des cauchemars, allait souvent à selle et n'arrivait plus à manger. Il a produit des fiches de consultation des 9, 16 et 22 avril 2021, dont il ressort qu'il souffre de [diagnostic]. Il a également produit une lettre d'introduction « Medic-Help » du 7 mai 2021, selon laquelle il présente [diagnostic]. Le traitement est [descriptif du traitement]. Un certificat médical du (...) 2021, également transmis au SEM, fait état de [diagnostic], le traitement étant aussi [descriptif du traitement]. Le certificat du (...) 2021 mentionne que [diminution des symptômes]. De son côté, l'intéressé a déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile, du 1er juin 2021, qu'il se portait bien malgré un certain stress (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 1er juin, p. 2 et 18, réponses aux questions 4 et 163). Dans sa prise de position, du 10 juin 2021, sur le projet de décision, l'intéressé n'a fait aucune remarque sur l'état de fait retenu par le SEM, relatif à la problématique médicale. En se fondant sur les documents au dossier et les allégations de l'intéressé, le Tribunal considère que le SEM était fondé à considérer que l'état de fait déterminant, du point de vue médical, était suffisamment clair pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Cela étant, les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été pris en considération par le SEM dans leur intégralité (cf. décision du 11 juin 2021, consid. III ch. 6 p. 3 et consid. III ch. 2 p. 9). Que ledit Secrétariat ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que l'intéressé soutient, ne constitue pas un vice de procédure, mais découle d'un examen matériel auquel il sera procédé plus bas. 2.4 De même, tous les éléments essentiels de la demande d'asile ont été examinés par le SEM dans la décision entreprise, de sorte que le grief tiré d'un établissement incomplet ou incorrect de l'état pertinent en matière d'asile tombe à faux. La question de savoir s'ils sont susceptibles de conduire à l'octroi de l'asile, contrairement à ce que le SEM a retenu, doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 4). 2.5 Dans ces conditions, les griefs tirés d'une violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent doivent être rejetés. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé aurait quitté son pays en raison des menaces de mort de la part de membres de la famille de K.A. qui le tenaient pour responsable de l'homosexualité de ce dernier. Ces menaces ne sont toutefois pas crédibles. D'abord, leurs auteurs n'auraient pas attendu fin juin 2020, soit l'assassinat de K.A., pour menacer l'intéressé qu'ils connaissaient depuis 2008, respectivement 2017, selon les versions. De plus, lorsque l'intéressé a rencontré K.A. pour la première fois, il portait déjà des implants mammaires et avait aussi subi une opération de réduction du nez (pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 56, 208, 209, 237, 242, 243 p. 7, 25, 28 et 29) de sorte que son homosexualité ne pouvait avoir échappé aux membres de sa famille. En outre, la boutique ouverte à C._______ en 2007, spécialisée dans la vente de [marchandises en vente], était gérée par K.A. en ce qui concerne la partie [marchandise] et serait restée ouverte jusqu'en 2020 (cf. pv. du 1er juin, réponses aux questions 51, 52 et 182, p. 7 et 22). Aussi, la famille de K.A., de religion musulmane et intolérante envers les homosexuels, aurait agi avant juin 2020 pour mettre à exécution ses menaces de mort puisqu'elle était établie à C._______ et devait connaître l'adresse de la boutique (cf. pv. du 1er juin 2020, réponses aux questions 127 et 132, p. 14 et 15). N'apparaissent pas crédibles non plus les affirmations selon lesquelles la jeune soeur de K.A. se rendait régulièrement le weekend au domicile commun de ce frère et de l'intéressé pour leur faire à manger et, par ailleurs, passait à leur boutique (pv. du 1er juin 2020, réponse à la question 131, p. 15). En effet, de l'avis même du recourant, elle aurait été bannie par sa famille, si elle avait accepté l'homosexualité de son frère (cf. recours du 12 juillet 2021, p. 15). A cela s'ajoute que si l'intéressé avait effectivement entretenu une relation avec K.A., il aurait été en mesure de donner une date précise de leur première rencontre. Or, il a mentionné l'avoir croisé et commencé à avoir une relation avec lui en 2017, ce qui est contredit par le fait qu'ils auraient déjà vécu ensemble en 2011, selon ce qu'en a dit l'intéressé en se référant notamment et sans équivoque à la crise de cette année-là et à l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 56 et 59, p. 7 s.). Invité à s'expliquer sur cette grossière contradiction, l'intéressé n'a pas été en mesure d'en donner une explication valable (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 173 ss. p. 19 s.). Enfin, l'affirmation selon laquelle lui-même et K.A. vivaient cachés suite à ces événements, parce que le grand frère de celui-ci menaçait de tuer l'intéressé est en totale contradiction avec celle consistant à dire qu'ils géraient toujours leur boutique et y étaient présents (cf. pv. du 1er juin 2021, réponse à la question 62, p. 8). S'agissant des problèmes rencontrés avec les autorités et la population, elles n'apparaissent pas crédibles non plus. En effet, alors qu'ils auraient été sans cesse importunés, arrêtés et détenus par les policiers, puis contraints à donner de l'argent en échange de leur libération, en raison de leur homosexualité, connue par ces policiers, le recourant a déclaré avoir dû leur mentir sur leur orientation sexuelle et déclarer que K.A était un ami d'enfance lorsqu'il est allé déposer plainte suite à son assassinat (cf. pv. du 1er juin 2021, réponse à la question 222 et 247, p. 27 et 29). L'intéressé est d'autant moins crédible que le commissariat dans lequel lui et K.A. auraient été importunés à trois reprises et où il a déposé plainte est le même, à savoir celui du [lieu du commissariat] (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux réponses 221, 260, 261, p. 27 et 31). L'explication selon laquelle certains policiers les connaissaient, d'autres pas, parce que les uns fonctionnaient en tant qu'enquêteurs et les autres faisaient les constats n'emporte pas conviction (cf. pv. du 1er juin 2021, réponse à la question 270, p. 32). En ce qui concerne les problèmes rencontrés avec les habitants de son quartier, à savoir les insultes et la tenue d'une assemblée en vue de faire déménager le recourant et son partenaire, ils ne se concilient nullement avec l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il a vécu « vraiment bien » dans ce quartier de 2017 à 2019 (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 183 et 188, p. 22). 4.2 Le manque de crédibilité de l'intéressé ne saurait être expliqué par une certaine angoisse qu'il aurait éprouvée lors de son audition du 1er juin 2021. En effet, aucun indice susceptible de démontrer une quelconque gêne ou un éventuel empêchement du recourant à s'exprimer de manière claire et complète sur tous ses motifs de fuite ne peut être déduit du procès-verbal. Ses déclarations lui ont été relues à la fin de l'audition, puis il a confirmé par sa signature qu'elles avaient été transcrites de manière correcte dans le procès-verbal. 4.3 Dès lors que les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance, les motifs d'asile de l'intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4.4 Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du 11 juin 2021 confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 5.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 4), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. En outre, même si les homosexuels devaient rencontrer des discriminations en Côte d'Ivoire, elles ne toucheraient pas personnellement le recourant qui a déclaré ne pas paraître « gay » quand il sort, les gens ne pouvant déduire qu'il le soit (pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 171 et 279, p. 19 et 33). Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si l'accès aux soins que requiert son état de santé lui serait impossible en raison de sa prétendue homosexualité, comme l'intéressé le soutient dans son recours. 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 8.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 8.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.5 En l'occurrence, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est dans la force de l'âge et possède une expérience professionnelle exercée comme [activité exercée dans son pays d'origine]. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il doit disposer dans son pays non seulement d'un large réseau familial, composé de [membres de famille], mais encore d'un réseau social étendu, mentionnant ses amis à plusieurs reprises au cours de son audition. Enfin, s'agissant de ses ressources financières, il pourra compter sur les revenus provenant du produit des plantations de cacao, comme cela a été le cas jusqu'à son départ de la Côte d'Ivoire. 8.7 8.7.1 Il convient de rappeler que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 8.7.2 Selon les documents médicaux des (...) 2021, le recourant souffre [diagnostic]. Le traitement est constitué par [descriptif du traitement]. Même si les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. A son retour en Côte d'Ivoire, il lui reviendra d'entreprendre les démarches auprès de la caisse nationale en vue de bénéficier d'une couverture maladie universelle et avoir accès aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse. Ensuite, le recourant n'a pas contesté que les soins psychiatriques sont accessibles à l'hôpital public de C._______, comme cité dans la décision entreprise. En outre, en cas de besoin, il pourra mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 8.8 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 8.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit la cause en ordonnant l'établissement d'un rapport médical circonstancié concernant son état de santé psychique et en examinant s'il existait une mise en danger sérieuse de sa personne en cas de renvoi en Côte d'Ivoire. Il soutient aussi que ledit Secrétariat a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait relatif à ses motifs d'asile.
E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]).
E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.3 S'agissant de son état de santé, l'intéressé a expliqué, lors de son entretien du 14 avril 2021, que suite aux violences sexuelles subies en Libye, il faisait des cauchemars, allait souvent à selle et n'arrivait plus à manger. Il a produit des fiches de consultation des 9, 16 et 22 avril 2021, dont il ressort qu'il souffre de [diagnostic]. Il a également produit une lettre d'introduction « Medic-Help » du 7 mai 2021, selon laquelle il présente [diagnostic]. Le traitement est [descriptif du traitement]. Un certificat médical du (...) 2021, également transmis au SEM, fait état de [diagnostic], le traitement étant aussi [descriptif du traitement]. Le certificat du (...) 2021 mentionne que [diminution des symptômes]. De son côté, l'intéressé a déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile, du 1er juin 2021, qu'il se portait bien malgré un certain stress (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 1er juin, p. 2 et 18, réponses aux questions 4 et 163). Dans sa prise de position, du 10 juin 2021, sur le projet de décision, l'intéressé n'a fait aucune remarque sur l'état de fait retenu par le SEM, relatif à la problématique médicale. En se fondant sur les documents au dossier et les allégations de l'intéressé, le Tribunal considère que le SEM était fondé à considérer que l'état de fait déterminant, du point de vue médical, était suffisamment clair pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Cela étant, les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été pris en considération par le SEM dans leur intégralité (cf. décision du 11 juin 2021, consid. III ch. 6 p. 3 et consid. III ch. 2 p. 9). Que ledit Secrétariat ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que l'intéressé soutient, ne constitue pas un vice de procédure, mais découle d'un examen matériel auquel il sera procédé plus bas.
E. 2.4 De même, tous les éléments essentiels de la demande d'asile ont été examinés par le SEM dans la décision entreprise, de sorte que le grief tiré d'un établissement incomplet ou incorrect de l'état pertinent en matière d'asile tombe à faux. La question de savoir s'ils sont susceptibles de conduire à l'octroi de l'asile, contrairement à ce que le SEM a retenu, doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 4).
E. 2.5 Dans ces conditions, les griefs tirés d'une violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent doivent être rejetés. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé aurait quitté son pays en raison des menaces de mort de la part de membres de la famille de K.A. qui le tenaient pour responsable de l'homosexualité de ce dernier. Ces menaces ne sont toutefois pas crédibles. D'abord, leurs auteurs n'auraient pas attendu fin juin 2020, soit l'assassinat de K.A., pour menacer l'intéressé qu'ils connaissaient depuis 2008, respectivement 2017, selon les versions. De plus, lorsque l'intéressé a rencontré K.A. pour la première fois, il portait déjà des implants mammaires et avait aussi subi une opération de réduction du nez (pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 56, 208, 209, 237, 242, 243 p. 7, 25, 28 et 29) de sorte que son homosexualité ne pouvait avoir échappé aux membres de sa famille. En outre, la boutique ouverte à C._______ en 2007, spécialisée dans la vente de [marchandises en vente], était gérée par K.A. en ce qui concerne la partie [marchandise] et serait restée ouverte jusqu'en 2020 (cf. pv. du 1er juin, réponses aux questions 51, 52 et 182, p. 7 et 22). Aussi, la famille de K.A., de religion musulmane et intolérante envers les homosexuels, aurait agi avant juin 2020 pour mettre à exécution ses menaces de mort puisqu'elle était établie à C._______ et devait connaître l'adresse de la boutique (cf. pv. du 1er juin 2020, réponses aux questions 127 et 132, p. 14 et 15). N'apparaissent pas crédibles non plus les affirmations selon lesquelles la jeune soeur de K.A. se rendait régulièrement le weekend au domicile commun de ce frère et de l'intéressé pour leur faire à manger et, par ailleurs, passait à leur boutique (pv. du 1er juin 2020, réponse à la question 131, p. 15). En effet, de l'avis même du recourant, elle aurait été bannie par sa famille, si elle avait accepté l'homosexualité de son frère (cf. recours du 12 juillet 2021, p. 15). A cela s'ajoute que si l'intéressé avait effectivement entretenu une relation avec K.A., il aurait été en mesure de donner une date précise de leur première rencontre. Or, il a mentionné l'avoir croisé et commencé à avoir une relation avec lui en 2017, ce qui est contredit par le fait qu'ils auraient déjà vécu ensemble en 2011, selon ce qu'en a dit l'intéressé en se référant notamment et sans équivoque à la crise de cette année-là et à l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 56 et 59, p. 7 s.). Invité à s'expliquer sur cette grossière contradiction, l'intéressé n'a pas été en mesure d'en donner une explication valable (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 173 ss. p. 19 s.). Enfin, l'affirmation selon laquelle lui-même et K.A. vivaient cachés suite à ces événements, parce que le grand frère de celui-ci menaçait de tuer l'intéressé est en totale contradiction avec celle consistant à dire qu'ils géraient toujours leur boutique et y étaient présents (cf. pv. du 1er juin 2021, réponse à la question 62, p. 8). S'agissant des problèmes rencontrés avec les autorités et la population, elles n'apparaissent pas crédibles non plus. En effet, alors qu'ils auraient été sans cesse importunés, arrêtés et détenus par les policiers, puis contraints à donner de l'argent en échange de leur libération, en raison de leur homosexualité, connue par ces policiers, le recourant a déclaré avoir dû leur mentir sur leur orientation sexuelle et déclarer que K.A était un ami d'enfance lorsqu'il est allé déposer plainte suite à son assassinat (cf. pv. du 1er juin 2021, réponse à la question 222 et 247, p. 27 et 29). L'intéressé est d'autant moins crédible que le commissariat dans lequel lui et K.A. auraient été importunés à trois reprises et où il a déposé plainte est le même, à savoir celui du [lieu du commissariat] (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux réponses 221, 260, 261, p. 27 et 31). L'explication selon laquelle certains policiers les connaissaient, d'autres pas, parce que les uns fonctionnaient en tant qu'enquêteurs et les autres faisaient les constats n'emporte pas conviction (cf. pv. du 1er juin 2021, réponse à la question 270, p. 32). En ce qui concerne les problèmes rencontrés avec les habitants de son quartier, à savoir les insultes et la tenue d'une assemblée en vue de faire déménager le recourant et son partenaire, ils ne se concilient nullement avec l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il a vécu « vraiment bien » dans ce quartier de 2017 à 2019 (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 183 et 188, p. 22).
E. 4.2 Le manque de crédibilité de l'intéressé ne saurait être expliqué par une certaine angoisse qu'il aurait éprouvée lors de son audition du 1er juin 2021. En effet, aucun indice susceptible de démontrer une quelconque gêne ou un éventuel empêchement du recourant à s'exprimer de manière claire et complète sur tous ses motifs de fuite ne peut être déduit du procès-verbal. Ses déclarations lui ont été relues à la fin de l'audition, puis il a confirmé par sa signature qu'elles avaient été transcrites de manière correcte dans le procès-verbal.
E. 4.3 Dès lors que les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance, les motifs d'asile de l'intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.
E. 4.4 Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du 11 juin 2021 confirmé sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 5.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 4), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. En outre, même si les homosexuels devaient rencontrer des discriminations en Côte d'Ivoire, elles ne toucheraient pas personnellement le recourant qui a déclaré ne pas paraître « gay » quand il sort, les gens ne pouvant déduire qu'il le soit (pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 171 et 279, p. 19 et 33). Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si l'accès aux soins que requiert son état de santé lui serait impossible en raison de sa prétendue homosexualité, comme l'intéressé le soutient dans son recours.
E. 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E. 8.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E. 8.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 8.5 En l'occurrence, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est dans la force de l'âge et possède une expérience professionnelle exercée comme [activité exercée dans son pays d'origine]. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il doit disposer dans son pays non seulement d'un large réseau familial, composé de [membres de famille], mais encore d'un réseau social étendu, mentionnant ses amis à plusieurs reprises au cours de son audition. Enfin, s'agissant de ses ressources financières, il pourra compter sur les revenus provenant du produit des plantations de cacao, comme cela a été le cas jusqu'à son départ de la Côte d'Ivoire.
E. 8.7.1 Il convient de rappeler que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).
E. 8.7.2 Selon les documents médicaux des (...) 2021, le recourant souffre [diagnostic]. Le traitement est constitué par [descriptif du traitement]. Même si les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. A son retour en Côte d'Ivoire, il lui reviendra d'entreprendre les démarches auprès de la caisse nationale en vue de bénéficier d'une couverture maladie universelle et avoir accès aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse. Ensuite, le recourant n'a pas contesté que les soins psychiatriques sont accessibles à l'hôpital public de C._______, comme cité dans la décision entreprise. En outre, en cas de besoin, il pourra mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 8.8 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 8.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3211/2021 Arrêt du 29 novembre 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 11 juin 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant ivoirien, a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du 6 avril 2021, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, sept jours plus tard. Entendu les 12, 14 avril et 1er juin 2021, l'intéressé a déclaré être né à B._______ (département de C._______), avoir vécu avec son père à D._______ dès l'âge de huit-neuf ans, puis avoir séjourné auprès de sa mère à C._______ dès (...), avant de retourner à D._______, une année plus tard, au décès de son père, pour gérer son héritage, à savoir une menuiserie et 18 hectares de plantations de cacao. En 2004, son oncle l'aurait surpris avec un autre homme. Il les aurait fait tabasser et enfermer pendant une semaine sans nourriture ni boisson. Une fois libéré, il serait retourné à B._______ y travaillant dans la vente. A partir de ce moment, il aurait été abandonné par sa mère et ses frères qui auraient pris conscience de son homosexualité. En 2017 ou en 2008, selon une autre version, il aurait connu son partenaire, dénommé K.A., et vécu avec lui. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, tout deux auraient été continuellement importunés par les habitants et les autorités en raison de leur homosexualité. Ils auraient été arbitrairement arrêtés, détenus, puis libérés moyennant versement d'une somme d'argent. Le 19 juin 2020, K.A. aurait été assassiné par des personnes mandatées par sa propre famille et leur domicile pillé. Le lendemain, leur boutique aurait aussi été pillée. Le requérant ayant reçu un avertissement de la petite soeur de K.A selon lequel il était lui aussi en danger, il aurait dormi dans différents hôtels jusqu'à son départ du pays. Toujours le 20 juin 2020, il aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat mais y aurait échappé en se cachant dans la cour d'une maison. Depuis lors, des messages de mort de la part de la famille de K.A lui seraient parvenus. Il aurait quitté la Côte d'Ivoire le (...) 2020 et serait arrivé en Suisse le 23 mars 2021, après avoir notamment séjourné en Libye où il aurait été violé. B. L'intéressé a produit des documents médicaux des (...) mai 2021. C. Le 8 juin 2021, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire du requérant, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position, deux jours plus tard. D. Par décision du 11 juin 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours du 12 juillet 2021, l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, ou au renvoi de la cause au SEM. Il a produit, en tant que nouveaux documents, un courrier du 25 juin 2021, adressé au SEM et une attestation d'affiliation à [Association luttant pour le droit des LGBT] du (...) 2021. F. Par décision incidente du 14 juillet 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a déclaré irrecevable la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés. G. Par décision incidente du 26 juillet 2021, le Tribunal, saisi d'une demande de réexamen, a annulé la décision incidente du 14 juillet 2021 et admis les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. H. Par décision du SEM du 23 août 2021, l'intéressé a été attribué au canton de E._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit la cause en ordonnant l'établissement d'un rapport médical circonstancié concernant son état de santé psychique et en examinant s'il existait une mise en danger sérieuse de sa personne en cas de renvoi en Côte d'Ivoire. Il soutient aussi que ledit Secrétariat a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait relatif à ses motifs d'asile. 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 S'agissant de son état de santé, l'intéressé a expliqué, lors de son entretien du 14 avril 2021, que suite aux violences sexuelles subies en Libye, il faisait des cauchemars, allait souvent à selle et n'arrivait plus à manger. Il a produit des fiches de consultation des 9, 16 et 22 avril 2021, dont il ressort qu'il souffre de [diagnostic]. Il a également produit une lettre d'introduction « Medic-Help » du 7 mai 2021, selon laquelle il présente [diagnostic]. Le traitement est [descriptif du traitement]. Un certificat médical du (...) 2021, également transmis au SEM, fait état de [diagnostic], le traitement étant aussi [descriptif du traitement]. Le certificat du (...) 2021 mentionne que [diminution des symptômes]. De son côté, l'intéressé a déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile, du 1er juin 2021, qu'il se portait bien malgré un certain stress (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 1er juin, p. 2 et 18, réponses aux questions 4 et 163). Dans sa prise de position, du 10 juin 2021, sur le projet de décision, l'intéressé n'a fait aucune remarque sur l'état de fait retenu par le SEM, relatif à la problématique médicale. En se fondant sur les documents au dossier et les allégations de l'intéressé, le Tribunal considère que le SEM était fondé à considérer que l'état de fait déterminant, du point de vue médical, était suffisamment clair pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Cela étant, les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été pris en considération par le SEM dans leur intégralité (cf. décision du 11 juin 2021, consid. III ch. 6 p. 3 et consid. III ch. 2 p. 9). Que ledit Secrétariat ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que l'intéressé soutient, ne constitue pas un vice de procédure, mais découle d'un examen matériel auquel il sera procédé plus bas. 2.4 De même, tous les éléments essentiels de la demande d'asile ont été examinés par le SEM dans la décision entreprise, de sorte que le grief tiré d'un établissement incomplet ou incorrect de l'état pertinent en matière d'asile tombe à faux. La question de savoir s'ils sont susceptibles de conduire à l'octroi de l'asile, contrairement à ce que le SEM a retenu, doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 4). 2.5 Dans ces conditions, les griefs tirés d'une violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent doivent être rejetés. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé aurait quitté son pays en raison des menaces de mort de la part de membres de la famille de K.A. qui le tenaient pour responsable de l'homosexualité de ce dernier. Ces menaces ne sont toutefois pas crédibles. D'abord, leurs auteurs n'auraient pas attendu fin juin 2020, soit l'assassinat de K.A., pour menacer l'intéressé qu'ils connaissaient depuis 2008, respectivement 2017, selon les versions. De plus, lorsque l'intéressé a rencontré K.A. pour la première fois, il portait déjà des implants mammaires et avait aussi subi une opération de réduction du nez (pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 56, 208, 209, 237, 242, 243 p. 7, 25, 28 et 29) de sorte que son homosexualité ne pouvait avoir échappé aux membres de sa famille. En outre, la boutique ouverte à C._______ en 2007, spécialisée dans la vente de [marchandises en vente], était gérée par K.A. en ce qui concerne la partie [marchandise] et serait restée ouverte jusqu'en 2020 (cf. pv. du 1er juin, réponses aux questions 51, 52 et 182, p. 7 et 22). Aussi, la famille de K.A., de religion musulmane et intolérante envers les homosexuels, aurait agi avant juin 2020 pour mettre à exécution ses menaces de mort puisqu'elle était établie à C._______ et devait connaître l'adresse de la boutique (cf. pv. du 1er juin 2020, réponses aux questions 127 et 132, p. 14 et 15). N'apparaissent pas crédibles non plus les affirmations selon lesquelles la jeune soeur de K.A. se rendait régulièrement le weekend au domicile commun de ce frère et de l'intéressé pour leur faire à manger et, par ailleurs, passait à leur boutique (pv. du 1er juin 2020, réponse à la question 131, p. 15). En effet, de l'avis même du recourant, elle aurait été bannie par sa famille, si elle avait accepté l'homosexualité de son frère (cf. recours du 12 juillet 2021, p. 15). A cela s'ajoute que si l'intéressé avait effectivement entretenu une relation avec K.A., il aurait été en mesure de donner une date précise de leur première rencontre. Or, il a mentionné l'avoir croisé et commencé à avoir une relation avec lui en 2017, ce qui est contredit par le fait qu'ils auraient déjà vécu ensemble en 2011, selon ce qu'en a dit l'intéressé en se référant notamment et sans équivoque à la crise de cette année-là et à l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 56 et 59, p. 7 s.). Invité à s'expliquer sur cette grossière contradiction, l'intéressé n'a pas été en mesure d'en donner une explication valable (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 173 ss. p. 19 s.). Enfin, l'affirmation selon laquelle lui-même et K.A. vivaient cachés suite à ces événements, parce que le grand frère de celui-ci menaçait de tuer l'intéressé est en totale contradiction avec celle consistant à dire qu'ils géraient toujours leur boutique et y étaient présents (cf. pv. du 1er juin 2021, réponse à la question 62, p. 8). S'agissant des problèmes rencontrés avec les autorités et la population, elles n'apparaissent pas crédibles non plus. En effet, alors qu'ils auraient été sans cesse importunés, arrêtés et détenus par les policiers, puis contraints à donner de l'argent en échange de leur libération, en raison de leur homosexualité, connue par ces policiers, le recourant a déclaré avoir dû leur mentir sur leur orientation sexuelle et déclarer que K.A était un ami d'enfance lorsqu'il est allé déposer plainte suite à son assassinat (cf. pv. du 1er juin 2021, réponse à la question 222 et 247, p. 27 et 29). L'intéressé est d'autant moins crédible que le commissariat dans lequel lui et K.A. auraient été importunés à trois reprises et où il a déposé plainte est le même, à savoir celui du [lieu du commissariat] (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux réponses 221, 260, 261, p. 27 et 31). L'explication selon laquelle certains policiers les connaissaient, d'autres pas, parce que les uns fonctionnaient en tant qu'enquêteurs et les autres faisaient les constats n'emporte pas conviction (cf. pv. du 1er juin 2021, réponse à la question 270, p. 32). En ce qui concerne les problèmes rencontrés avec les habitants de son quartier, à savoir les insultes et la tenue d'une assemblée en vue de faire déménager le recourant et son partenaire, ils ne se concilient nullement avec l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il a vécu « vraiment bien » dans ce quartier de 2017 à 2019 (cf. pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 183 et 188, p. 22). 4.2 Le manque de crédibilité de l'intéressé ne saurait être expliqué par une certaine angoisse qu'il aurait éprouvée lors de son audition du 1er juin 2021. En effet, aucun indice susceptible de démontrer une quelconque gêne ou un éventuel empêchement du recourant à s'exprimer de manière claire et complète sur tous ses motifs de fuite ne peut être déduit du procès-verbal. Ses déclarations lui ont été relues à la fin de l'audition, puis il a confirmé par sa signature qu'elles avaient été transcrites de manière correcte dans le procès-verbal. 4.3 Dès lors que les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance, les motifs d'asile de l'intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4.4 Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du 11 juin 2021 confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 5.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 4), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. En outre, même si les homosexuels devaient rencontrer des discriminations en Côte d'Ivoire, elles ne toucheraient pas personnellement le recourant qui a déclaré ne pas paraître « gay » quand il sort, les gens ne pouvant déduire qu'il le soit (pv. du 1er juin 2021, réponses aux questions 171 et 279, p. 19 et 33). Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si l'accès aux soins que requiert son état de santé lui serait impossible en raison de sa prétendue homosexualité, comme l'intéressé le soutient dans son recours. 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 8.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 8.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.5 En l'occurrence, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est dans la force de l'âge et possède une expérience professionnelle exercée comme [activité exercée dans son pays d'origine]. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il doit disposer dans son pays non seulement d'un large réseau familial, composé de [membres de famille], mais encore d'un réseau social étendu, mentionnant ses amis à plusieurs reprises au cours de son audition. Enfin, s'agissant de ses ressources financières, il pourra compter sur les revenus provenant du produit des plantations de cacao, comme cela a été le cas jusqu'à son départ de la Côte d'Ivoire. 8.7 8.7.1 Il convient de rappeler que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 8.7.2 Selon les documents médicaux des (...) 2021, le recourant souffre [diagnostic]. Le traitement est constitué par [descriptif du traitement]. Même si les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. A son retour en Côte d'Ivoire, il lui reviendra d'entreprendre les démarches auprès de la caisse nationale en vue de bénéficier d'une couverture maladie universelle et avoir accès aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse. Ensuite, le recourant n'a pas contesté que les soins psychiatriques sont accessibles à l'hôpital public de C._______, comme cité dans la décision entreprise. En outre, en cas de besoin, il pourra mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 8.8 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 8.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :