Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 octobre 2020. B. Lors de ses auditions des 2 novembre 2020, 4 janvier et 25 mars 2021, la requérante a déclaré avoir vécu jusqu'à l'âge de (...) ans à B._______, un quartier de C._______, avant de s'installer avec ses proches dans la localité de D._______. A l'instar de [membre de famille], ami de Charles Blé Goudé, fondateur du mouvement « Congrès panafricain des jeunes et des patriotes » (COJEP), elle aurait sympathisé avec ce mouvement et participé aux manifestations. Suite à l'éclatement de la guerre civile, en septembre 2002, et à l'arrivée des rebelles à D._______, à la mi-2003, la famille de l'intéressée aurait été menacée en raison de son soutien à Laurent Gbagbo. Elle-même aurait alors vécu dans la forêt jusqu'en 2004. Au mois de septembre de cette année-là, elle aurait perdu [membres de famille] lors d'attaques des rebelles. Recueillie par sa tante, elle aurait vécu avec elle, à C._______, jusqu'en 2010, puis, grâce au soutien financier de Charles Blé Goudé, dans un studio, dès le mois d'avril. Lors des élections présidentielles du mois d'octobre 2010, elle aurait mené campagne pour Laurent Gbagbo en mobilisant les jeunes du quartier. Suite aux émeutes qui ont suivi les élections, elle se serait installée dans une autre ville, y vivant dans la famille d'une amie, également militante du COJEP. En juillet 2011, elle aurait été arrêtée et accusée d'avoir incité les gens aux troubles durant les élections. Deux semaines après son arrestation, elle aurait été déplacée dans une clinique pour recevoir des soins. Ce transfert aurait en fait été organisé par son ami, dénommé S.H., lequel entretenait de bonnes relations avec le nouveau pouvoir d'Alassane Ouattara. Elle aurait habité chez lui. Le 15 novembre 2011, des policiers seraient passés pour arrêter S.H. Celui-ci étant absent, ils l'auraient emmenée et accusée de détenir des informations sur l'armée invisible, dont son partenaire était un membre alors accusé d'avoir fomenté un coup d'Etat contre le régime d'Alassane Ouattara. En raison de l'arrestation de S.H. et de la dégradation de son état de santé, elle aurait été libérée le (...) 2011, dans l'attente d'une convocation du procureur. Elle se serait alors établie chez une amie, à E._______. Après trois mois, elle aurait quitté cet endroit et, sur le conseil d'une amie, décidé de se prostituer à C._______. Par la suite, elle aurait accepté la proposition d'un client de gagner l'Europe pour y travailler. La responsable pour l'organisation de son voyage aurait été active pour le compte d'Hamed Bakayoko, alors employé au Ministère de l'Intérieur, et aurait été sa maitresse. Un mois avant le départ de la requérante de la Côte d'Ivoire, alors qu'elle vivait chez cette dame, elle aurait reçu un téléphone l'informant que la police était passée à E._______ pour lui remettre une convocation à se présenter le (...) 2014. Sa logeuse actuelle l'aurait tranquillisée, lui précisant qu'elle en parlerait avec Hamed Bakayoko. Elle aurait quitté son pays en véhicule, à la fin octobre 2014, à destination du Burkina Fasso, accompagnée de deux femmes et des collaborateurs d'Ahmed Bakayoko. De là, elle aurait embarqué sur un vol en direction de F.______, où elle aurait vécu jusqu'en septembre 2016, puis serait allée en Belgique et en Allemagne, contrainte à chaque nouveau lieu de se prostituer, et enfin aurait gagné la Suisse, le 31 janvier 2020. Ayant réussi à fuir son lieu d'exploitation à G._______, elle a déposé une demande d'asile. Elle a produit la copie d'une convocation du (...) 2014 à se présenter dans un commissariat de police quatre jours plus tard. C. Le 21 janvier 2021, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressée dans le cadre d'une procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). D. L'intéressée a produit des documents médicaux des (...) 2021, des rapports médicaux des (...) 2021 et un rapport de sortie du (...) 2021. E. Par décision du 31 août 2021, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours du 30 septembre 2021, l'intéressée, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. G. Par décision incidente du 8 octobre 2021, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité la recourante à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti. H. Le 9 novembre 2021, la recourante a produit un courrier dans lequel elle affirme que le SEM aurait dû tenir compte de son statut de victime de la traite humaine. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. En effet, au stade du recours, elle soutient que le SEM aurait dû examiner sa crainte de persécution réfléchie, en raison de ses liens avec des membres de l'armée invisible, et tenir compte de son statut de victime de la traite humaine. 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 En l'espèce, le SEM a tenu compte de l'intégralité des déclarations faites par l'intéressée lors de ses auditions en relation avec son ami, membre de l'armée invisible, ainsi que sa détention pour ce motif, et les a reprises dans l'état de fait de la décision entreprise. Il les a ensuite examinées et les a considérées invraisemblables (cf. décision du 31 août 2021, consid. I et II, p. 5). S'agissant des persécutions en relation avec la traite humaine, le SEM a entendu l'intéressée lors d'une audition complémentaire, le 25 mars 2021, spécialement consacrée à cet aspect, et est arrivé à la conclusion que les conditions pour une reconnaissance du statut de victime de traite humaine n'étaient en l'espèce pas remplies (cf. décision du 31 août 2021, consid. III, p. 7). 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par la recourante tombent à faux. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. La question de savoir si les faits allégués sont susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, contrairement à ce que le SEM a retenu, doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 4). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.3 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.4 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi sont mises en oeuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci, degré de dangerosité de l'intéressé, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Il importe de retenir que les mesures en cause n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements. Elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises afin de punir les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou tenter de neutraliser l'activiste en question. 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal écarte d'emblée les craintes de l'intéressée par rapport à son militantisme, et celui de [membre de famille], en faveur de l'ancien président, Laurent Gbagbo. En effet, depuis sa détention de juillet 2011 - pour autant qu'elle soit vraisemblable -, elle n'a rencontré aucun problème découlant de sa proximité et de celle de [membre de famille] avec l'ancien régime, et ce, jusqu'à son départ de la Côte d'Ivoire, en septembre 2014. De plus, sa libération du mois de juillet 2011 paraît relever de la pure fantaisie car, si elle avait présenté un quelconque intérêt pour les autorités, lié à un profil politique susceptible de les mettre en danger, elles ne l'auraient manifestement pas libérée sur la seule intervention d'un ami, lequel n'apparait pas avoir un poste influent au sein du régime d'Alassane Ouattara. Ne prône pas non plus en faveur de la crédibilité de ses propos le fait qu'elle n'ait pas demandé à son ami les raisons pour lesquelles les autorités ont décidé de la libérer (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 4 janvier 2021, réponses aux questions 308, 310, 312, 315, p. 32 s.). En particulier, l'argument selon lequel son ami, comme Alassane Ouattara, vient du nord et que les jeunes nordistes se rendent service n'emporte nullement conviction. En outre, l'intéressée s'est contredite sur le lieu de son arrestation du mois de juillet 2011, mentionnant tantôt le studio obtenu grâce à Blé Goudé, tantôt le domicile de son amie (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 182 et 281, p. 19 et 30). Enfin, depuis juillet 2011, elle n'a plus exercé aucune activité en faveur du COJEP (pv. du 4 janvier 2021, réponse à la question 363, p. 37). 4.2 Quant aux craintes de l'intéressée liées au régime en place actuellement, elles paraissent tout autant invraisemblables. D'abord, les circonstances du départ de l'intéressée de son pays d'origine ne permettent pas de retenir un risque de persécution à ce moment-là. En effet, elle a quitté son pays en voiture, en possession de son passeport ainsi que d'un billet d'avion (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 143 et 144, p. 15), précisant s'être présentée personnellement aux autorités compétentes pour obtenir son document de voyage légalement (pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 99 à 101, p. 10). Indépendamment de cela, ses déclarations concernant les circonstances de sa deuxième détention, en novembre 2011, et sa libération ne sont pas crédibles. D'abord, elle aurait appris par les policiers que son ami était contre le régime d'Alassane Ouattara, tantôt lors de son arrestation à son domicile, tantôt au poste de police (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 324, 332 et 333, p. 34). De plus, si les autorités l'avaient considérée comme un danger parce qu'elle entretenait une liaison avec un opposant au régime, elles ne l'auraient pas libérée pour des raisons médicales, tout en l'informant qu'elle serait ultérieurement convoquée par le procureur, lui laissant ainsi la possibilité de quitter le pays (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 352 et 353, p. 36). En outre, depuis novembre 2011, elle n'a plus eu affaire aux autorités jusqu'en septembre 2014, ce qui démontre bien que les autorités n'étaient pas intéressées par elle. Enfin, la convocation policière du (...) 2014, produite sous forme de photocopie, apparait avoir été établie pour le besoin de la cause. En effet, outre les défauts formels relevés à juste titre par le SEM (cf. décision entreprise, consid. II, p. 6), ce document fait référence à un art. 90-1 du nouveau code de procédure pénale ivoirien. Or, celui-ci a été institué par la loi n° 2018 -975 du 27 décembre 2018, soit quatre ans après l'émission de ladite convocation (cf. https.//heroinesdici.com/2019/03/28/le s-magistrats-ivoiriens-sapproprient-le-nouveau-code-de-procedure-pénal e, consulté le 7 décembre 2021). Et, par surabondance, l'actuel art. 90-1 du code en question traite du renvoi devant la juridiction de la partie civile, soit d'une problématique différente de celle concernant l'intéressée. 4.3 Enfin, les craintes de l'intéressée par rapport aux proches d'Ahmed Bakayoko, liées à sa fuite de maisons closes sont sans fondement sérieux, à nouveau en raison des éléments d'invraisemblance dans ses déclarations. En effet, selon les diverses versions présentées, elle aurait commencé à se prostituer trois mois après sa libération, en novembre 2011, ou en février 2012, ou encore fin novembre ou début décembre 2011 (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponse à la question 183, p. 20 et pv. du 25 mars 2021, réponse à la question 22, p. 4). Elle se serait, par ailleurs, établie chez la dame qui l'aurait recrutée tantôt en septembre 2014, tantôt en juin ou juillet 2013 (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponse à la question 183, p. 21 et pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 51 et 52, p. 6). Enfin, elle s'est montrée incapable de fournir une description précise et détaillée de ses conditions d'existence à ce domicile (cf. pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 83 à 85, p. 9). 4.4 Les invraisemblances portant sur des éléments essentiels de la demande d'asile de l'intéressée, il est exclu qu'elles puissent être expliquées par des facultés intellectuelles très limitées, respectivement par le temps écoulé entre les faits et les auditions, ou encore par son état psychique, des hypothèses formulées dans le recours, mais qui ne trouvent aucune assise dans le dossier. Le Tribunal souligne que l'intéressée n'a jamais démontré par un quelconque commencement de preuve, les faits qui entourent sa demande d'asile, si ce n'est par la production d'une convocation policière dont l'authenticité a été mise à mal. 4.5 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile de l'intéressée ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.
5. Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid.4). 8.3 La recourante n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Côte d'Ivoire, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En effet, l'invraisemblance de ses déclarations quant aux circonstances entourant son départ permet d'écarter toute crainte de persécution de la part de proches d'Ahmed Bakayoko, liée à une fuite de maisons closes (cf. consid. 4.3). De son côté, le SEM a relevé à juste titre les incohérences et le caractère peu étayé des propos de l'intéressée sur ses séjours dans les différents pays européens, appréciation à laquelle il peut être renvoyé (cf. décision du 31 août 2019, consid. III p. 7). A cela s'ajoute que la recourante n'a plus eu de contact avec les personnes qui l'auraient accompagnée lors du départ de son pays d'origine, étant précisé que Hamed Bakayoko est décédé en mars 2021 (cf. pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 184 à 189, p. 18 s.). Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'existence d'un risque concret de faire l'objet d'un re-traficking, de représailles ou d'autres mesures susceptibles de constituer un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Cela étant, la production annoncée du rapport de la « Fachstelle für Frauenhandel und Frauenimmigration » (cf. courrier de l'intéressée du 9 novembre 2021), ne paraît pas pouvoir influer sur les faits tels qu'ils ont été établis de manière correcte et complète lors des auditions de la recourante, de sorte qu'il ne se justifie pas de fixer un délai pour sa production. 8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi de la recourante, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 9.3 En l'occurrence, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. En effet, les circonstances de son départ n'étant pas vraisemblables, elle a dû vivre dans des conditions qui lui ont permis de subvenir à ses besoins. Elle a pu compter, alors qu'elle séjournait à C._______, sur des ressources financières et des moyens matériels provenant d'un réseau familial et social. A ceci s'ajoute que l'intéressée se trouve dans la force de l'âge et a vécu plus de (...) ans à C._______, soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinsérer dans la société ivoirienne, même si des difficultés d'adaptation initiales ne peuvent être exclues, compte tenu du temps écoulé depuis son départ. 9.5 9.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 9.5.2 Selon les documents médicaux produits, l'intéressée présente [diagnostic]. Le traitement prescrit est constitué par [description du traitement] (cf. notamment le rapport médical du (...) 2021). Même si les problèmes de santé de l'intéressée ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. A son retour en Côte d'Ivoire, il lui reviendra d'entreprendre les démarches en vue d'accéder aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse. En outre, la recourante n'a pas contesté que les soins [que son état de santé requiert] étaient accessibles à l'hôpital public de C._______ et que le [nom et lieu de l'établissement hospitalier] offrait des services de prise en charge ambulatoire, comme indiqué par le SEM. En outre, en cas de besoin, elle pourra mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 9.6 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.1 Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. En effet, au stade du recours, elle soutient que le SEM aurait dû examiner sa crainte de persécution réfléchie, en raison de ses liens avec des membres de l'armée invisible, et tenir compte de son statut de victime de la traite humaine.
E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]).
E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.3 En l'espèce, le SEM a tenu compte de l'intégralité des déclarations faites par l'intéressée lors de ses auditions en relation avec son ami, membre de l'armée invisible, ainsi que sa détention pour ce motif, et les a reprises dans l'état de fait de la décision entreprise. Il les a ensuite examinées et les a considérées invraisemblables (cf. décision du 31 août 2021, consid. I et II, p. 5). S'agissant des persécutions en relation avec la traite humaine, le SEM a entendu l'intéressée lors d'une audition complémentaire, le 25 mars 2021, spécialement consacrée à cet aspect, et est arrivé à la conclusion que les conditions pour une reconnaissance du statut de victime de traite humaine n'étaient en l'espèce pas remplies (cf. décision du 31 août 2021, consid. III, p. 7).
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par la recourante tombent à faux. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. La question de savoir si les faits allégués sont susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, contrairement à ce que le SEM a retenu, doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 4).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.3 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.4 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi sont mises en oeuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci, degré de dangerosité de l'intéressé, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Il importe de retenir que les mesures en cause n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements. Elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises afin de punir les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou tenter de neutraliser l'activiste en question.
E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal écarte d'emblée les craintes de l'intéressée par rapport à son militantisme, et celui de [membre de famille], en faveur de l'ancien président, Laurent Gbagbo. En effet, depuis sa détention de juillet 2011 - pour autant qu'elle soit vraisemblable -, elle n'a rencontré aucun problème découlant de sa proximité et de celle de [membre de famille] avec l'ancien régime, et ce, jusqu'à son départ de la Côte d'Ivoire, en septembre 2014. De plus, sa libération du mois de juillet 2011 paraît relever de la pure fantaisie car, si elle avait présenté un quelconque intérêt pour les autorités, lié à un profil politique susceptible de les mettre en danger, elles ne l'auraient manifestement pas libérée sur la seule intervention d'un ami, lequel n'apparait pas avoir un poste influent au sein du régime d'Alassane Ouattara. Ne prône pas non plus en faveur de la crédibilité de ses propos le fait qu'elle n'ait pas demandé à son ami les raisons pour lesquelles les autorités ont décidé de la libérer (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 4 janvier 2021, réponses aux questions 308, 310, 312, 315, p. 32 s.). En particulier, l'argument selon lequel son ami, comme Alassane Ouattara, vient du nord et que les jeunes nordistes se rendent service n'emporte nullement conviction. En outre, l'intéressée s'est contredite sur le lieu de son arrestation du mois de juillet 2011, mentionnant tantôt le studio obtenu grâce à Blé Goudé, tantôt le domicile de son amie (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 182 et 281, p. 19 et 30). Enfin, depuis juillet 2011, elle n'a plus exercé aucune activité en faveur du COJEP (pv. du 4 janvier 2021, réponse à la question 363, p. 37).
E. 4.2 Quant aux craintes de l'intéressée liées au régime en place actuellement, elles paraissent tout autant invraisemblables. D'abord, les circonstances du départ de l'intéressée de son pays d'origine ne permettent pas de retenir un risque de persécution à ce moment-là. En effet, elle a quitté son pays en voiture, en possession de son passeport ainsi que d'un billet d'avion (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 143 et 144, p. 15), précisant s'être présentée personnellement aux autorités compétentes pour obtenir son document de voyage légalement (pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 99 à 101, p. 10). Indépendamment de cela, ses déclarations concernant les circonstances de sa deuxième détention, en novembre 2011, et sa libération ne sont pas crédibles. D'abord, elle aurait appris par les policiers que son ami était contre le régime d'Alassane Ouattara, tantôt lors de son arrestation à son domicile, tantôt au poste de police (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 324, 332 et 333, p. 34). De plus, si les autorités l'avaient considérée comme un danger parce qu'elle entretenait une liaison avec un opposant au régime, elles ne l'auraient pas libérée pour des raisons médicales, tout en l'informant qu'elle serait ultérieurement convoquée par le procureur, lui laissant ainsi la possibilité de quitter le pays (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 352 et 353, p. 36). En outre, depuis novembre 2011, elle n'a plus eu affaire aux autorités jusqu'en septembre 2014, ce qui démontre bien que les autorités n'étaient pas intéressées par elle. Enfin, la convocation policière du (...) 2014, produite sous forme de photocopie, apparait avoir été établie pour le besoin de la cause. En effet, outre les défauts formels relevés à juste titre par le SEM (cf. décision entreprise, consid. II, p. 6), ce document fait référence à un art. 90-1 du nouveau code de procédure pénale ivoirien. Or, celui-ci a été institué par la loi n° 2018 -975 du 27 décembre 2018, soit quatre ans après l'émission de ladite convocation (cf. https.//heroinesdici.com/2019/03/28/le s-magistrats-ivoiriens-sapproprient-le-nouveau-code-de-procedure-pénal e, consulté le 7 décembre 2021). Et, par surabondance, l'actuel art. 90-1 du code en question traite du renvoi devant la juridiction de la partie civile, soit d'une problématique différente de celle concernant l'intéressée.
E. 4.3 Enfin, les craintes de l'intéressée par rapport aux proches d'Ahmed Bakayoko, liées à sa fuite de maisons closes sont sans fondement sérieux, à nouveau en raison des éléments d'invraisemblance dans ses déclarations. En effet, selon les diverses versions présentées, elle aurait commencé à se prostituer trois mois après sa libération, en novembre 2011, ou en février 2012, ou encore fin novembre ou début décembre 2011 (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponse à la question 183, p. 20 et pv. du 25 mars 2021, réponse à la question 22, p. 4). Elle se serait, par ailleurs, établie chez la dame qui l'aurait recrutée tantôt en septembre 2014, tantôt en juin ou juillet 2013 (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponse à la question 183, p. 21 et pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 51 et 52, p. 6). Enfin, elle s'est montrée incapable de fournir une description précise et détaillée de ses conditions d'existence à ce domicile (cf. pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 83 à 85, p. 9).
E. 4.4 Les invraisemblances portant sur des éléments essentiels de la demande d'asile de l'intéressée, il est exclu qu'elles puissent être expliquées par des facultés intellectuelles très limitées, respectivement par le temps écoulé entre les faits et les auditions, ou encore par son état psychique, des hypothèses formulées dans le recours, mais qui ne trouvent aucune assise dans le dossier. Le Tribunal souligne que l'intéressée n'a jamais démontré par un quelconque commencement de preuve, les faits qui entourent sa demande d'asile, si ce n'est par la production d'une convocation policière dont l'authenticité a été mise à mal.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile de l'intéressée ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid.4).
E. 8.3 La recourante n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Côte d'Ivoire, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En effet, l'invraisemblance de ses déclarations quant aux circonstances entourant son départ permet d'écarter toute crainte de persécution de la part de proches d'Ahmed Bakayoko, liée à une fuite de maisons closes (cf. consid. 4.3). De son côté, le SEM a relevé à juste titre les incohérences et le caractère peu étayé des propos de l'intéressée sur ses séjours dans les différents pays européens, appréciation à laquelle il peut être renvoyé (cf. décision du 31 août 2019, consid. III p. 7). A cela s'ajoute que la recourante n'a plus eu de contact avec les personnes qui l'auraient accompagnée lors du départ de son pays d'origine, étant précisé que Hamed Bakayoko est décédé en mars 2021 (cf. pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 184 à 189, p. 18 s.). Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'existence d'un risque concret de faire l'objet d'un re-traficking, de représailles ou d'autres mesures susceptibles de constituer un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Cela étant, la production annoncée du rapport de la « Fachstelle für Frauenhandel und Frauenimmigration » (cf. courrier de l'intéressée du 9 novembre 2021), ne paraît pas pouvoir influer sur les faits tels qu'ils ont été établis de manière correcte et complète lors des auditions de la recourante, de sorte qu'il ne se justifie pas de fixer un délai pour sa production.
E. 8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi de la recourante, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 9.2 Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E. 9.3 En l'occurrence, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. En effet, les circonstances de son départ n'étant pas vraisemblables, elle a dû vivre dans des conditions qui lui ont permis de subvenir à ses besoins. Elle a pu compter, alors qu'elle séjournait à C._______, sur des ressources financières et des moyens matériels provenant d'un réseau familial et social. A ceci s'ajoute que l'intéressée se trouve dans la force de l'âge et a vécu plus de (...) ans à C._______, soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinsérer dans la société ivoirienne, même si des difficultés d'adaptation initiales ne peuvent être exclues, compte tenu du temps écoulé depuis son départ.
E. 9.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).
E. 9.5.2 Selon les documents médicaux produits, l'intéressée présente [diagnostic]. Le traitement prescrit est constitué par [description du traitement] (cf. notamment le rapport médical du (...) 2021). Même si les problèmes de santé de l'intéressée ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. A son retour en Côte d'Ivoire, il lui reviendra d'entreprendre les démarches en vue d'accéder aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse. En outre, la recourante n'a pas contesté que les soins [que son état de santé requiert] étaient accessibles à l'hôpital public de C._______ et que le [nom et lieu de l'établissement hospitalier] offrait des services de prise en charge ambulatoire, comme indiqué par le SEM. En outre, en cas de besoin, elle pourra mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 9.6 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 22 octobre 2021.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4375/2021 Arrêt du 23 décembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Côte d'Ivoire, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 31 août 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 octobre 2020. B. Lors de ses auditions des 2 novembre 2020, 4 janvier et 25 mars 2021, la requérante a déclaré avoir vécu jusqu'à l'âge de (...) ans à B._______, un quartier de C._______, avant de s'installer avec ses proches dans la localité de D._______. A l'instar de [membre de famille], ami de Charles Blé Goudé, fondateur du mouvement « Congrès panafricain des jeunes et des patriotes » (COJEP), elle aurait sympathisé avec ce mouvement et participé aux manifestations. Suite à l'éclatement de la guerre civile, en septembre 2002, et à l'arrivée des rebelles à D._______, à la mi-2003, la famille de l'intéressée aurait été menacée en raison de son soutien à Laurent Gbagbo. Elle-même aurait alors vécu dans la forêt jusqu'en 2004. Au mois de septembre de cette année-là, elle aurait perdu [membres de famille] lors d'attaques des rebelles. Recueillie par sa tante, elle aurait vécu avec elle, à C._______, jusqu'en 2010, puis, grâce au soutien financier de Charles Blé Goudé, dans un studio, dès le mois d'avril. Lors des élections présidentielles du mois d'octobre 2010, elle aurait mené campagne pour Laurent Gbagbo en mobilisant les jeunes du quartier. Suite aux émeutes qui ont suivi les élections, elle se serait installée dans une autre ville, y vivant dans la famille d'une amie, également militante du COJEP. En juillet 2011, elle aurait été arrêtée et accusée d'avoir incité les gens aux troubles durant les élections. Deux semaines après son arrestation, elle aurait été déplacée dans une clinique pour recevoir des soins. Ce transfert aurait en fait été organisé par son ami, dénommé S.H., lequel entretenait de bonnes relations avec le nouveau pouvoir d'Alassane Ouattara. Elle aurait habité chez lui. Le 15 novembre 2011, des policiers seraient passés pour arrêter S.H. Celui-ci étant absent, ils l'auraient emmenée et accusée de détenir des informations sur l'armée invisible, dont son partenaire était un membre alors accusé d'avoir fomenté un coup d'Etat contre le régime d'Alassane Ouattara. En raison de l'arrestation de S.H. et de la dégradation de son état de santé, elle aurait été libérée le (...) 2011, dans l'attente d'une convocation du procureur. Elle se serait alors établie chez une amie, à E._______. Après trois mois, elle aurait quitté cet endroit et, sur le conseil d'une amie, décidé de se prostituer à C._______. Par la suite, elle aurait accepté la proposition d'un client de gagner l'Europe pour y travailler. La responsable pour l'organisation de son voyage aurait été active pour le compte d'Hamed Bakayoko, alors employé au Ministère de l'Intérieur, et aurait été sa maitresse. Un mois avant le départ de la requérante de la Côte d'Ivoire, alors qu'elle vivait chez cette dame, elle aurait reçu un téléphone l'informant que la police était passée à E._______ pour lui remettre une convocation à se présenter le (...) 2014. Sa logeuse actuelle l'aurait tranquillisée, lui précisant qu'elle en parlerait avec Hamed Bakayoko. Elle aurait quitté son pays en véhicule, à la fin octobre 2014, à destination du Burkina Fasso, accompagnée de deux femmes et des collaborateurs d'Ahmed Bakayoko. De là, elle aurait embarqué sur un vol en direction de F.______, où elle aurait vécu jusqu'en septembre 2016, puis serait allée en Belgique et en Allemagne, contrainte à chaque nouveau lieu de se prostituer, et enfin aurait gagné la Suisse, le 31 janvier 2020. Ayant réussi à fuir son lieu d'exploitation à G._______, elle a déposé une demande d'asile. Elle a produit la copie d'une convocation du (...) 2014 à se présenter dans un commissariat de police quatre jours plus tard. C. Le 21 janvier 2021, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressée dans le cadre d'une procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). D. L'intéressée a produit des documents médicaux des (...) 2021, des rapports médicaux des (...) 2021 et un rapport de sortie du (...) 2021. E. Par décision du 31 août 2021, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours du 30 septembre 2021, l'intéressée, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. G. Par décision incidente du 8 octobre 2021, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité la recourante à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti. H. Le 9 novembre 2021, la recourante a produit un courrier dans lequel elle affirme que le SEM aurait dû tenir compte de son statut de victime de la traite humaine. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. En effet, au stade du recours, elle soutient que le SEM aurait dû examiner sa crainte de persécution réfléchie, en raison de ses liens avec des membres de l'armée invisible, et tenir compte de son statut de victime de la traite humaine. 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 En l'espèce, le SEM a tenu compte de l'intégralité des déclarations faites par l'intéressée lors de ses auditions en relation avec son ami, membre de l'armée invisible, ainsi que sa détention pour ce motif, et les a reprises dans l'état de fait de la décision entreprise. Il les a ensuite examinées et les a considérées invraisemblables (cf. décision du 31 août 2021, consid. I et II, p. 5). S'agissant des persécutions en relation avec la traite humaine, le SEM a entendu l'intéressée lors d'une audition complémentaire, le 25 mars 2021, spécialement consacrée à cet aspect, et est arrivé à la conclusion que les conditions pour une reconnaissance du statut de victime de traite humaine n'étaient en l'espèce pas remplies (cf. décision du 31 août 2021, consid. III, p. 7). 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par la recourante tombent à faux. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. La question de savoir si les faits allégués sont susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, contrairement à ce que le SEM a retenu, doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 4). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.3 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.4 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi sont mises en oeuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci, degré de dangerosité de l'intéressé, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Il importe de retenir que les mesures en cause n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements. Elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises afin de punir les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou tenter de neutraliser l'activiste en question. 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal écarte d'emblée les craintes de l'intéressée par rapport à son militantisme, et celui de [membre de famille], en faveur de l'ancien président, Laurent Gbagbo. En effet, depuis sa détention de juillet 2011 - pour autant qu'elle soit vraisemblable -, elle n'a rencontré aucun problème découlant de sa proximité et de celle de [membre de famille] avec l'ancien régime, et ce, jusqu'à son départ de la Côte d'Ivoire, en septembre 2014. De plus, sa libération du mois de juillet 2011 paraît relever de la pure fantaisie car, si elle avait présenté un quelconque intérêt pour les autorités, lié à un profil politique susceptible de les mettre en danger, elles ne l'auraient manifestement pas libérée sur la seule intervention d'un ami, lequel n'apparait pas avoir un poste influent au sein du régime d'Alassane Ouattara. Ne prône pas non plus en faveur de la crédibilité de ses propos le fait qu'elle n'ait pas demandé à son ami les raisons pour lesquelles les autorités ont décidé de la libérer (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 4 janvier 2021, réponses aux questions 308, 310, 312, 315, p. 32 s.). En particulier, l'argument selon lequel son ami, comme Alassane Ouattara, vient du nord et que les jeunes nordistes se rendent service n'emporte nullement conviction. En outre, l'intéressée s'est contredite sur le lieu de son arrestation du mois de juillet 2011, mentionnant tantôt le studio obtenu grâce à Blé Goudé, tantôt le domicile de son amie (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 182 et 281, p. 19 et 30). Enfin, depuis juillet 2011, elle n'a plus exercé aucune activité en faveur du COJEP (pv. du 4 janvier 2021, réponse à la question 363, p. 37). 4.2 Quant aux craintes de l'intéressée liées au régime en place actuellement, elles paraissent tout autant invraisemblables. D'abord, les circonstances du départ de l'intéressée de son pays d'origine ne permettent pas de retenir un risque de persécution à ce moment-là. En effet, elle a quitté son pays en voiture, en possession de son passeport ainsi que d'un billet d'avion (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 143 et 144, p. 15), précisant s'être présentée personnellement aux autorités compétentes pour obtenir son document de voyage légalement (pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 99 à 101, p. 10). Indépendamment de cela, ses déclarations concernant les circonstances de sa deuxième détention, en novembre 2011, et sa libération ne sont pas crédibles. D'abord, elle aurait appris par les policiers que son ami était contre le régime d'Alassane Ouattara, tantôt lors de son arrestation à son domicile, tantôt au poste de police (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 324, 332 et 333, p. 34). De plus, si les autorités l'avaient considérée comme un danger parce qu'elle entretenait une liaison avec un opposant au régime, elles ne l'auraient pas libérée pour des raisons médicales, tout en l'informant qu'elle serait ultérieurement convoquée par le procureur, lui laissant ainsi la possibilité de quitter le pays (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponses aux questions 352 et 353, p. 36). En outre, depuis novembre 2011, elle n'a plus eu affaire aux autorités jusqu'en septembre 2014, ce qui démontre bien que les autorités n'étaient pas intéressées par elle. Enfin, la convocation policière du (...) 2014, produite sous forme de photocopie, apparait avoir été établie pour le besoin de la cause. En effet, outre les défauts formels relevés à juste titre par le SEM (cf. décision entreprise, consid. II, p. 6), ce document fait référence à un art. 90-1 du nouveau code de procédure pénale ivoirien. Or, celui-ci a été institué par la loi n° 2018 -975 du 27 décembre 2018, soit quatre ans après l'émission de ladite convocation (cf. https.//heroinesdici.com/2019/03/28/le s-magistrats-ivoiriens-sapproprient-le-nouveau-code-de-procedure-pénal e, consulté le 7 décembre 2021). Et, par surabondance, l'actuel art. 90-1 du code en question traite du renvoi devant la juridiction de la partie civile, soit d'une problématique différente de celle concernant l'intéressée. 4.3 Enfin, les craintes de l'intéressée par rapport aux proches d'Ahmed Bakayoko, liées à sa fuite de maisons closes sont sans fondement sérieux, à nouveau en raison des éléments d'invraisemblance dans ses déclarations. En effet, selon les diverses versions présentées, elle aurait commencé à se prostituer trois mois après sa libération, en novembre 2011, ou en février 2012, ou encore fin novembre ou début décembre 2011 (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponse à la question 183, p. 20 et pv. du 25 mars 2021, réponse à la question 22, p. 4). Elle se serait, par ailleurs, établie chez la dame qui l'aurait recrutée tantôt en septembre 2014, tantôt en juin ou juillet 2013 (cf. pv. du 4 janvier 2021, réponse à la question 183, p. 21 et pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 51 et 52, p. 6). Enfin, elle s'est montrée incapable de fournir une description précise et détaillée de ses conditions d'existence à ce domicile (cf. pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 83 à 85, p. 9). 4.4 Les invraisemblances portant sur des éléments essentiels de la demande d'asile de l'intéressée, il est exclu qu'elles puissent être expliquées par des facultés intellectuelles très limitées, respectivement par le temps écoulé entre les faits et les auditions, ou encore par son état psychique, des hypothèses formulées dans le recours, mais qui ne trouvent aucune assise dans le dossier. Le Tribunal souligne que l'intéressée n'a jamais démontré par un quelconque commencement de preuve, les faits qui entourent sa demande d'asile, si ce n'est par la production d'une convocation policière dont l'authenticité a été mise à mal. 4.5 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile de l'intéressée ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.
5. Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid.4). 8.3 La recourante n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Côte d'Ivoire, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En effet, l'invraisemblance de ses déclarations quant aux circonstances entourant son départ permet d'écarter toute crainte de persécution de la part de proches d'Ahmed Bakayoko, liée à une fuite de maisons closes (cf. consid. 4.3). De son côté, le SEM a relevé à juste titre les incohérences et le caractère peu étayé des propos de l'intéressée sur ses séjours dans les différents pays européens, appréciation à laquelle il peut être renvoyé (cf. décision du 31 août 2019, consid. III p. 7). A cela s'ajoute que la recourante n'a plus eu de contact avec les personnes qui l'auraient accompagnée lors du départ de son pays d'origine, étant précisé que Hamed Bakayoko est décédé en mars 2021 (cf. pv. du 25 mars 2021, réponses aux questions 184 à 189, p. 18 s.). Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'existence d'un risque concret de faire l'objet d'un re-traficking, de représailles ou d'autres mesures susceptibles de constituer un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Cela étant, la production annoncée du rapport de la « Fachstelle für Frauenhandel und Frauenimmigration » (cf. courrier de l'intéressée du 9 novembre 2021), ne paraît pas pouvoir influer sur les faits tels qu'ils ont été établis de manière correcte et complète lors des auditions de la recourante, de sorte qu'il ne se justifie pas de fixer un délai pour sa production. 8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi de la recourante, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 9.3 En l'occurrence, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. En effet, les circonstances de son départ n'étant pas vraisemblables, elle a dû vivre dans des conditions qui lui ont permis de subvenir à ses besoins. Elle a pu compter, alors qu'elle séjournait à C._______, sur des ressources financières et des moyens matériels provenant d'un réseau familial et social. A ceci s'ajoute que l'intéressée se trouve dans la force de l'âge et a vécu plus de (...) ans à C._______, soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinsérer dans la société ivoirienne, même si des difficultés d'adaptation initiales ne peuvent être exclues, compte tenu du temps écoulé depuis son départ. 9.5 9.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 9.5.2 Selon les documents médicaux produits, l'intéressée présente [diagnostic]. Le traitement prescrit est constitué par [description du traitement] (cf. notamment le rapport médical du (...) 2021). Même si les problèmes de santé de l'intéressée ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. A son retour en Côte d'Ivoire, il lui reviendra d'entreprendre les démarches en vue d'accéder aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse. En outre, la recourante n'a pas contesté que les soins [que son état de santé requiert] étaient accessibles à l'hôpital public de C._______ et que le [nom et lieu de l'établissement hospitalier] offrait des services de prise en charge ambulatoire, comme indiqué par le SEM. En outre, en cas de besoin, elle pourra mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 9.6 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 22 octobre 2021.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :