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D-1472/2022

D-1472/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-01 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec l'avance de même montant déjà versée, le 1er juin 2022.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s’élevant à 1’500 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec l'avance de même montant déjà versée, le 1er juin 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1472/2022 Arrêt du 27 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Côte d'Ivoire, représentée par Me Raffaella Massara, avocate, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 18 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 26 octobre 2020, la décision du 31 août 2021, par laquelle le SEM lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 23 décembre 2021, en l'affaire D-4375/2021, rejetant le recours formé, le 30 septembre 2021, contre cette décision, le dépôt d'une plainte pénale par A._______ en date du 7 janvier 2022 pour traite humaine auprès de la police judiciaire du canton de B._______, la demande de la prénommée du 21 janvier 2022, intitulée « demande d'asile et de réexamen » et visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, à laquelle étaient jointes une attestation médicale émise, le 17 janvier 2022, par la doctoresse C._______, médecin-psychiatre, une convocation de la police judiciaire (...) datée du 1er janvier 2022 et une lettre du centre d'aide aux victimes du canton de B._______, rédigée le 12 janvier 2022, la décision incidente du 10 février 2022, par laquelle le SEM a imparti à la requérante un délai au 25 février suivant pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité de la demande qualifiée par lui de demande de réexamen, retenant que celle-ci « n'[était] pas suffisamment motivée et appuyée par des éléments nouveaux qui permett[aient] une réelle évaluation de la demande d'asile [du 26 octobre 2020] », le paiement de l'avance requise dans le délai imparti, la décision du 18 mars 2022, notifiée le 21 mars suivant, à teneur de laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 21 janvier 2022, le recours formé, le 28 mars 2022, contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande du 17 [recte : 21] janvier 2022 ainsi qu'à la restitution de l'avance de frais de 600 francs versée au SEM, les demandes de mesures provisionnelles, d'assistance judiciaire totale et d'exonération de l'avance des frais de procédure dont le recours est assorti, la décision incidente du 18 mai 2022, par laquelle le juge instructeur, estimant ce recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté ces demandes et a imparti à la recourante un délai au 3 juin 2022 pour s'acquitter du montant de 1'500 francs, à titre de garantie desdits frais, le paiement en date du 1er juin 2022 de l'avance requise, les rapports du centre (...) d'aide aux victimes et de D._______, psychothérapeute, des 23 mai et 5 juin 2023 concernant A._______ et accompagnés d'une attestation médicale délivrée, le 10 mars 2022, par l'Hôpital du canton des E._______, ainsi que de huit autres documents médicaux établis entre les mois de mars et d'août 2021, tous produits au stade du recours, la réception par le Tribunal, en date du 23 octobre 2023, d'un exemplaire de l'acte de recours déposé, le 22 octobre 2023, auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de F._______, par lequel la prénommée a contesté le refus de l'Office cantonal (...) d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 1 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition dirigée contre l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prescrits par l'art. 108 al. 6 LAsi (applicable également en cas de demande multiple selon l'art. 111c LAsi), le présent recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou, au contraire, le rejeter en retenant une argumentation différente de celle adoptée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, qu'à l'appui de sa demande du 21 janvier 2022, A._______ a, en substance, indiqué avoir engagé en Suisse une procédure pénale pour traite d'êtres humains contre G._______, (...) du président ivoirien Alassane Ouattara et (...) de feu Hamed Bakayoko, premier ministre de Côte d'Ivoire décédé en 2021, qu'elle a également invoqué une dégradation de son état de santé psychique, qu'au vu de ces éléments nouveaux, elle a fait valoir que sa requête du 21 janvier 2022, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon les art. 3 et 54 LAsi, devait être traitée comme demande d'asile multiple, conformément à l'art. 111c LAsi, que dans son prononcé du 18 mars 2022, le SEM a, pour sa part, considéré que la requête précitée valait demande de réexamen de sa décision de refus d'asile et de renvoi du 31 août 2021, qu'il a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif que la divulgation, en procédure extraordinaire, de l'identité de G._______ et de son lien de parenté avec le président Ouattara ne représentait pas un fait nouveau justifiant la reconsidération de la décision susvisée, dans la mesure où A._______ s'était prévalue, en procédure ordinaire déjà, des liens prétendus avec le gouvernement ivoirien de la femme responsable de son départ de Côte d'Ivoire en la désignant comme (...) de l'ancien premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko, que l'autorité inférieure a ajouté que le signalement de l'identité de l'un des responsables allégués de l'exploitation de la requérante n'était pas de nature à remettre en question les invraisemblances des motifs d'asile soulignées en procédure ordinaire, tant par le SEM dans sa décision du 31 août 2021 que par le Tribunal dans son arrêt du 23 décembre suivant, qu'elle a, pour le surplus, fait remarquer qu'il revenait aux autorités cantonales compétentes de poursuite pénale de traiter la plainte déposée, en janvier 2022, par A._______ auprès de la police du canton de B._______, postérieurement à l'arrêt sur recours du Tribunal du 23 décembre 2021, que le SEM a, enfin, estimé que les problèmes psychiques invoqués par la requérante ne constituaient pas non plus des faits nouveaux légitimant la reconsidération de son prononcé de refus d'asile et de renvoi du 31 août 2021, que cela étant, la plainte déposée, le 7 janvier 2022, par l'intéressée contre G._______ est postérieure à l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 23 décembre 2021 clôturant la procédure ordinaire, qu'à la lumière de ce nouvel élément (prétendument) susceptible d'entraîner des persécutions contre la prénommée en représailles à pareille plainte, sa demande du 21 janvier 2022 devait ainsi plutôt être traitée comme demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, que le fait que les actes reprochés par l'intéressée à G._______ soient antérieurs à l'arrêt susmentionné du Tribunal du 23 décembre 2021 n'y change rien, à cet égard, qu'en l'espèce, la recourante n'a subi aucun préjudice consécutif à la qualification erronée par le SEM de sa requête du 21 janvier 2022, dès lors que celui-ci aurait pu opérer la même appréciation juridique que celle retenue à l'appui de sa décision du 18 mars 2022, s'il avait traité la requête précitée comme demande d'asile multiple, puis refusé d'entrer en matière sur celle-ci, qu'annuler la décision du SEM pour ce motif serait une vaine formalité, contraire à l'économie de procédure, étant précisé que l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière du SEM (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3) quelque soit sa qualification, au regard de la portée des éléments présentés à l'appui de la demande du 21 janvier 2022, qu'en effet, aux termes de la jurisprudence, si une demande d'asile multiple ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, laquelle n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 7), que la motivation d'une telle demande fait défaut lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. idem, consid. 5.3 et 5.4), que dans la mesure où l'art. 111c al. 1 LAsi constitue une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, les exigences de forme pour admettre une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées (cf. idem, consid. 4.3), qu'en l'occurrence le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que les arguments avancés à l'appui de la demande du 21 janvier 2022 sont sans fondement, ceux-ci n'étant pas suffisamment motivés, ni appuyés par des éléments nouveaux justifiant une remise en cause de la décision de non-entrée en matière de cette autorité, que dans le cadre de sa procédure d'asile multiple, A._______ a allégué que la (...) de feu le premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko, appelée par elle « Maman » en procédure ordinaire, était G._______, (...) du président Alassane Ouattara, et qu'elle avait déposé plainte pénale en Suisse contre celle-ci, que, force est cependant de constater qu'en procédure ordinaire déjà, l'intéressée avait eu tout le loisir de signaler en détail l'identité réelle (selon elle) de G._______, non seulement au stade du recours, mais également lors de ses deux auditions fédérales des 4 janvier et 25 mars 2021, dont la durée s'est élevée à 6 heures et 50 minutes, respectivement 3 heures et 55 minutes, qu'afin d'excuser la tardiveté de ses allégations sur ce point, A._______ a expliqué n'avoir pas divulgué, en procédure ordinaire déjà, l'identité réelle de G._______ parce qu'elle avait craint des représailles contre elle-même et ses proches habitant la Côte d'Ivoire (cf. sa requête du 21 janvier 2022, p. 2, ch. 2), qu'une telle explication doit d'emblée être écartée, dès lors qu'au début de chacune des deux auditions fédérales susmentionnées (cf. rubrique « Accueil et introduction », p. 2), la recourante s'était vue expressément rappeler le caractère confidentiel de ses déclarations faites durant sa procédure d'asile en Suisse (lui-même déjà souligné une première fois dans l'aide-mémoire pour requérants d'asile lui ayant été remis avant l'audition fédérale du 4 janvier 2021 [cf. p. 2 du pv de cette audition-là]), qu'en outre, A._______ a affirmé que l'ex-premier ministre Hamed Bakayoko gérait un réseau de recrutement de filles (cf. p. ex. pv d'audition du 25 mars 2021, p. 9, rép. à la quest. no 91), que dans ces circonstances, il apparaît peu logique que la crainte de représailles censée avoir dissuadé l'intéressée de signaler l'identité réelle de G._______ en procédure ordinaire ne l'ait pas également incitée à passer sous silence, durant cette même procédure ordinaire, les opérations de traite des femmes prétendument menées par (...) allégué de la prénommée, Hamed Bakayoko, alors que cet ex premier ministre avait occupé au sein du régime ivoirien une position apparemment plus élevée encore que celle de G._______, que pareille incohérence rend moins crédibles encore les allégations de la recourante au sujet de l'identité réelle de la dénommée « Maman », qui ne sont de surcroît étayées par aucun indice concret en mesure de les établir ou de les rendre hautement probables, qu'enfin, même à admettre que la dénommée « Maman » soit bien G._______, cela ne changerait rien aux autres multiples éléments d'invraisemblance déjà constatés en procédure ordinaire en rapport avec les opérations de traite des femmes dont A._______ a dit avoir été victime en Côte d'Ivoire ainsi qu'en Europe, à partir de l'année 2012 (cf. décision du SEM du 31 août 2021, p. 5s., resp. arrêt D-4375/2021 du Tribunal du 23 décembre 2021 consid. 4.3, 4.4 et 8.3), que surtout, l'on voit mal en quoi la plainte déposée en Suisse par A._______ contre G._______, après l'arrêt sur recours du Tribunal du 23 décembre 2021, pourrait justifier une crainte de préjudices contraires au droit international, dans la mesure où les circonstances sur lesquelles pareille plainte se base ont déjà été exposées de manière complète, puis jugées invraisemblables en procédure ordinaire (cf. D-4375/2021 précité consid. 2.3 et 4, respectivement décision du SEM du 31 août 2021, consid. 2, p. 4 ss), qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 18 mars 2022 (cf. consid. III, p. 3 ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'au demeurant, même si cela n'est plus décisif pour l'issue du litige, il sied de relever que la procédure pénale pour traite d''être humains, ouverte dans le canton de B._______, puis ultérieurement prise en charge par le canton de F._______, a été classée par l'autorité d'instruction pénale (...), en l'absence d'éléments suffisants pour mener l'enquête (cf. acte de recours du 22 octobre 2023 déposé auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de F._______ ; p. 3 supra), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 21 janvier 2022, indépendamment de la qualification retenue, que pour le reste, c'est également à bon droit qu'il a confirmé que sa décision du 31 août 2021 était entrée en force ainsi qu'exécutoire, notamment sur la question de l'exécution du renvoi, en l'absence d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle appréciation sur ces points, qu'en particulier, les affections notamment psychiques invoquées à l'appui de la présente procédure (cf. p. ex. rapports médicaux des 12 et 17 janvier 2022) ne paraissent pas s'être fondamentalement péjorées par rapport à celles dont l'intéressée s'était déjà prévalue en procédure ordinaire (cf. p. ex rapports médicaux du 11 mars ainsi que des 2, 7 et 9 juin 2021), qu'au surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivées sur ce point, le recours ne contenant du reste aucun argument nouveau à cet égard, qu'au vu de ce qui précède, le chef de conclusions tendant à la restitution des frais de procédure perçus par le SEM doit être rejeté, qu'en raison de son caractère manifestement infondé, le recours du 28 mars 2022 est ainsi rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, l'intéressée doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec l'avance de même montant déjà versée, le 1er juin 2022.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :