opencaselaw.ch

D-1875/2025

D-1875/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-04 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1875/2025 Arrêt du 4 avril 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Coralie Capt, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen / demande multiple) ; décision du SEM du 12 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 octobre 2017, la décision du 5 avril 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2220/2019 du 27 août 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit le 5 mai 2019 contre cette décision, au motif que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de poursuites à son encontre, pour des raisons politiques, de la part des autorités sri-lankaises, la décision du 23 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 17 novembre 2019, la requête du 24 janvier 2022, intitulée « demande d'asile multiple/réexamen », à teneur de laquelle l'intéressé a fait notamment valoir que ses activités politiques en exil s'étaient considérablement développées depuis l'entrée en force de la décision du SEM du 5 avril 2019, la décision du 17 février 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1327/2022 du 20 mai 2022, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision, en raison de son caractère dilatoire, la décision du 5 septembre 2022, par laquelle le SEM a classé sans décision formelle la demande d'asile multiple du 16 août 2022, la décision du 3 mai 2023, par laquelle le SEM a classé sans décision formelle la demande d'asile multiple introduite le 21 mars 2023, l'ordre du 18 février 2025 du Service de la population du canton de Vaud, plaçant le requérant en détention administrative en vue de l'exécution de son renvoi, l'acte du 3 mars 2025 intitulé « demande multiple », la décision du 12 mars 2025, par laquelle le SEM a considéré cet acte comme une demande de réexamen qualifiée, n'est pas entré en matière sur cette demande, a confirmé que sa décision du 17 février 2022 était entrée en force et exécutoire et indiqué qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 18 mars 2025 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, les demandes de dispense de versement d'une avance de frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office, ainsi que celle tendant à son audition, dont le recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, à savoir des copies d'un décret du gouvernement du Sri Lanka daté du (...) (ci-après : pièce 1), de deux captures d'écran du (...) de plusieurs sites Internet concernant l'interdiction d'entités au Sri Lanka (ci-après : pièce 2), de plusieurs photographies censées montrer le recourant à des manifestations au mois de (...) (ci-après : pièce 3), ainsi que d'une attestation de membre du Swiss Tamil Coordinating Committee (ci-après : STCC) datée du (...) (ci-après : pièce 4), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le mémoire de recours a en outre été présenté dans la forme(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, qu'à titre liminaire, il y a lieu de se pencher sur la nature juridique de l'acte du 3 mars 2025 intitulé « demande multiple », mais considéré par le SEM comme une demande de réexamen qualifiée, appréciation contestée par l'intéressé dans son recours du 18 mars 2025, que la demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l'art. 111b LAsi (RS 142.31) ; qu'est une demande de réexamen au sens de cette disposition, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5), qu'à l'appui de sa requête du 3 mars 2025, l'intéressé a réitéré que son engagement politique en Suisse l'exposerait à un risque accru de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, qu'il a produit plusieurs moyens de preuve (cf. pièces 1 à 4) de nature à démontrer, selon lui, une telle crainte, que, d'emblée, s'agissant des pièces 3, il sied de relever que celles-ci portent sur des faits ayant eu lieu en (...) et auraient ainsi pu et dû être produites lors des procédures précédentes, qu'elles sont donc tardives, qu'en ce qui concerne la pièce 4, si elle est datée du (...), elle atteste toutefois que le requérant est membre du STCC depuis le (...), que ce moyen de preuve, établi postérieurement à la décision du SEM du 17 février 2022 et à l'arrêt D-1327/2022 du 20 mai 2022, et tendant à démontrer un fait survenu antérieurement à cette procédure extraordinaire, relève donc, comme retenu à juste titre par le Secrétariat d'Etat, du réexamen, que, s'agissant des pièces 1 et 2, établies postérieurement à la décision et arrêt précités et semblant démontrer des faits survenus postérieurement à ceux-ci, elles seraient susceptibles de relever d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, que cela étant précisé, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où, même en admettant que, sous cet angle, la demande du 5 mars 2025 ait dû être qualifiée de demande multiple au sens de la disposition précitée, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles analogues et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1 ; arrêt du Tribunal D-1472/2022 du 27 septembre 2024, p. 5), que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à l'admission provisoire en Suisse sortent de l'objet du présent litige et sont irrecevables, qu'il convient donc uniquement de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'avait pas à se saisir de la demande, que, sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), qu'une demande multiple, au sens de l'art. 111c LAsi, suppose également l'allégation de faits nouveaux (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit.) que les faits invoqués doivent remplir le caractère de nouveauté, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et être décisifs, que les moyens de preuve offerts doivent être propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que la procédure extraordinaire ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'en l'espèce, à l'appui de sa nouvelle requête du 3 mars 2025, l'intéressé a, une fois encore, fait valoir risquer d'être dans le collimateur des autorités sri-lankaises, en raison de ses activités déployées en Suisse, qu'il a en particulier déclaré être membre actif du STCC, en tant que (...), et avoir participé à diverses manifestations, tout en ajoutant que les autorités sri-lankaises auraient durci le ton, notamment à l'égard du STCC, que, pour démontrer ses allégations, il a produit plusieurs moyens de preuve (cf. pièces 1 à 4), qu'il sied d'entrée de cause de constater que les motifs invoqués par l'intéressé dans le cadre de sa nouvelle requête pour établir les risques de persécution dont il ferait l'objet ne s'appuient sur aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés et appréciés lors de précédentes procédures, à savoir au cours de la procédure ordinaire close en 2019 et des procédures extraordinaires qui s'en sont suivies, qu'à cet égard, il sied de rappeler que les activités politiques menées en Suisse par le recourant n'ont pas été considérées comme déterminantes, raison pour laquelle sa crainte de future persécution liée à celles-ci n'était pas objectivement fondée (cf. notamment décision du SEM du 17 février 2022 et arrêt D-1327/2022 du 20 mai 2022), que c'est donc à juste titre que le SEM a considéré que le recourant s'était déjà prévalu de ses liens avec le STCC dans le cadre de précédentes procédures et que ceux-ci avaient déjà été analysés, tant par le SEM que par le Tribunal, qu'à l'appui de son recours, le requérant se limite pour l'essentiel à réaffirmer que son profil politique a significativement évolué, qu'il soutient que cela serait attesté par les pièces 1 à 4, que ces moyens de preuve ne sont de toute évidence pas à même de renverser l'appréciation déjà opérée par le SEM et le Tribunal, que, comme déjà relevé précédemment, la pièce 4 atteste que le recourant est membre du STCC depuis le (...), soit depuis plus (...), que cet élément n'est donc pas nouveau et a déjà été pris en compte dans les précédentes procédures, qu'il n'est pas vain de rappeler que, dans son arrêt D-1327/2022 du 20 mai 2022, le Tribunal a retenu que le fait que l'intéressé soit membre du STCC ne signifiait pas pour autant que les autorités sri-lankaises le considéreraient comme une personne susceptible de raviver le conflit ethnique en raison d'un engagement idéologique particulier, de sorte que ce seul élément n'était pas suffisant pour démontrer une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que les pièces 3 et 4, indépendamment de leur production tardive, ne permettent pas non plus d'établir que les autorités sri-lankaises auraient connaissance des activités du recourant en faveur de cette organisation, que l'intéressé n'a du reste pas été en mesure d'indiquer en quoi ses activités politiques auraient été d'une ampleur particulière, que la pièce 4 n'est pas non plus de nature à démontrer l'importance de son engagement politique en faveur de la cause tamoule, ni qu'il ait tenu un rôle de dirigeant au sein du STCC, qu'enfin, pour ce qui a trait à la pièce 1, il sied de relever que le Tamil Coordinating Committee figurait déjà dans des versions précédentes de la liste mise à jour par le décret publié le (...) (cf. Gazette numéro 2387/02 du 3 juin 2024, https://documents.gov.lk/view/extra-gazettes/2024/6/2387-02_E.pdf; Gazette numéro 2335/16 du 8 juin 2023, https://documents.gov.lk/view/extra-gazettes/2023/6/2335-16_E.pdf; 2291/02 du 1er août 2022, https://documents.gov.lk/view/extra-gazettes/2022/8/2291-02_E.pdf; Gazette numéro 1992/25 du 9 novembre 2016, https://documents.gov.lk/view/extra-gazettes/2016/11/1992-25_E.pdf, consultés le 27.03. 2025), qu'au demeurant, le recourant n'étant pas cité nommément dans le décret publié en (...), il n'apparaît pas personnellement et individuellement impacté par cette publication, qu'en fin de compte, en se prévalant une nouvelle fois d'un engagement politique en faveur de la cause tamoule en Suisse et des dangers encourus de ce fait en cas de retour au Sri Lanka, et s'appuyant sur les pièces 1 à 4 pour en démontrer la réalité, le recourant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et examinés dans les procédures précédentes, ce que tant le réexamen que la demande multiple ne permettent pas, que c'est donc à bon droit que le SEM en a conclu que la demande du 5 mars 2025 reposait sur des motifs déjà invoqués à réitérées reprises et sur lesquels il s'était déjà prononcé, et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur dite demande, que partant, la demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition est rejetée, qu'il est également rappelé que, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, l'autorité compétente se limite à se prononcer sur les motifs expressément invoqués et à examiner les moyens de preuve qu'il appartient au requérant de produire, qu'il incombe donc à la partie d'invoquer immédiatement dans sa requête extraordinaire tous les motifs y relatif et de produire tous les moyens de preuve prétendument nouveaux, que le recours du 18 mars 2025 ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 12 mars 2025 concernant l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé aux considérants de cette décision, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, le présent arrêt est rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué sur le fond, la requête tendant à la dispense d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet, que dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale doit être rejetée, l'une ou moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition :