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D-2220/2019

D-2220/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-27 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 8 juillet 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2220/2019 Arrêt du 27 août 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par MLaw Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel Asyl und Integration, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 avril 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 octobre 2017, ses auditions du 18 octobre 2017 (sur ses données personnelles) et du 11 juillet 2018 (sur ses motifs d'asile), la décision du SEM du 5 avril 2019, notifiée le 9 avril 2019, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours adressé le 5 mai 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, faisant valoir que l'exécution du renvoi est inexigible, la demande d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le mémoire, l'écrit du Tribunal du 10 mai 2019 accusant réception du recours, la décision incidente du 26 juin 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire susmentionnée et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 11 juillet 2019, le versement de ce montant le 8 juillet 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l'avance de frais a été versée le 8 juillet 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 5 avril 2019 par le SEM, que les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que, lors de la première audition, l'intéressé a déclaré avoir été emmené plusieurs fois par des militaires, interrogé et battu, précisant que ceux-ci venaient souvent à la maison à partir de (...) (cf. 7.02 du pv de l'audition du 18 octobre 2017), qu'en revanche, lors de la deuxième audition, il a déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes directs avec les autorités sri-lankaises avant le (...) (cf. Q68 du pv de l'audition du 11 juillet 2018), que les explications fournies dans le recours (cf. ch. 21) sur l'intérêt des autorités pour le frère de l'intéressé n'expliquent aucunement la contradiction concernant le début de ses propres problèmes avec dites autorités, en (...) ou (...) selon les versions, que le recourant a aussi mentionné, lors des deux auditions, avoir pris un vol depuis l'aéroport de Colombo pour l'Inde, le (...), et être revenu dans son pays un jour plus tard avec son propre passeport, qu'il apparaît très improbable que A._______, s'il était recherché par les autorités de son pays, au plus tard dès (...), ait pu utiliser son propre passeport pour se rendre en Inde par l'aéroport de Colombo puis revenir au Sri Lanka un jour plus tard, sans être inquiété par ces mêmes autorités, avant de reprendre un vol depuis ce même aéroport, quelques jours plus tard, en direction du Qatar cette fois-ci (cf. infra), que, concernant ledit vol de Colombo vers le Qatar, le prénommé a indiqué, lors de la première audition, avoir utilisé son propre passeport avec son identité, mais que les tampons du voyage en Inde manquaient (cf. 2.04 du pv de l'audition du 18 octobre 2017), tandis qu'il a déclaré, lors de la deuxième audition, avoir voyagé au moyen d'un passeport muni de sa photo, mais sous une fausse identité, avec un nom singhalais (cf. Q34 s. du pv de l'audition du 18 octobre 2017), qu'il n'a pas pu fournir des explications satisfaisantes sur les différentes identités avec lesquelles il aurait voyagé, indiquant ne plus se souvenir du faux nom mentionné durant la première audition (cf. Q151 du pv de l'audition du 11 juillet 2018), alors qu'il n'avait justement pas mentionné de faux nom lors de cette audition (cf. 2.04 du pv de l'audition du 18 octobre 2017), que, comportant de nombreuses divergences et invraisemblances, le récit de l'intéressé est ainsi peu crédible, qu'en définitive, il faut en conclure que l'intéressé n'a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que, partant, les déclarations de A._______ ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l'art. 54 LAsi, que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi au Sri Lanka, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), qu'en l'état, l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas d'éléments susceptibles de s'opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que le recourant est jeune et en bonne santé, qu'il dispose d'un réseau familial qui lui permettra de se réintégrer dans son pays d'origine, que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques et l'état d'urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest - was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don't Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), qu'il appartient en effet à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 8 juillet 2019, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 8 juillet 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :