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D-1352/2019

D-1352/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-06 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs versée le 8 avril 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1352/2019 Arrêt du 6 mai 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par François Tharin, FT Conseils Sàrl, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 février 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 2 mars 2016 par le recourant, l'audition sommaire du 8 mars 2016 et celle sur les motifs d'asile du 3 juillet 2017, la décision du 22 février 2019, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 mars 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le prénommé a demandé la reconnaissance de sa qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire, les pièces produites à l'appui du recours, dont une attestation d'indigence, un résumé écrit du récit du recourant, une lettre de confirmation signée par une certaine B._______ et un certificat médical daté du 5 mars 2019, la décision incidente du 29 mars 2019, par laquelle le juge instructeur a invité le recourant à payer une avance de frais d'un montant de 750 francs jusqu'au 15 avril 2019, le versement effectué le 8 avril 2019, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du 8 mars 2016 que le recourant - d'ethnie tamoule - serait originaire de C._______, que lui et sa mère auraient quitté leur village en 2008 en raison de la guerre ; qu'ils auraient été déplacés à D._______, à E._______, où ils auraient vécu quelque temps dans un camp ; qu'ils auraient été interrogés en raison de l'appartenance de son père - disparu depuis 2005 - au mouvement des «Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) ; qu'ils seraient retournés à C._______ par la suite ; qu'ils y auraient vécu dans une école en tant que réfugiés ; qu'ils se seraient ensuite installés, (...), dans une tente jusqu'à son départ seul pour E._______, que lui et sa mère auraient fait l'objet de nombreux interrogatoires en lien avec son père ; qu'ils auraient notamment été menacés de mort en 2014 ; qu'en 2011, lui-même aurait été détenu pendant une semaine, durant laquelle il aurait été questionné et battu, qu'il aurait attendu 2016 pour quitter le pays, n'étant pas en mesure de financer son voyage avant cette date, que selon le procès-verbal de l'audition sur les motifs, de retour au village en 2010, lui et sa mère auraient vécu dans une petite maison temporaire construite sur leur terrain, qu'ils auraient été importunés par des militaires à la fin de la guerre en raison de l'appartenance du père du recourant au mouvement des LTTE ; que leur cabane aurait été fouillée ; qu'ils auraient été interrogés et frappés, qu'en 2015, sa mère aurait été interrogée par des chefs militaires ; qu'ils l'auraient menacée de s'en prendre à son fils si elle ne collaborait pas, que le SEM a considéré que le récit présenté n'était pas crédible ; que les préjudices subis par le recourant en 2011 ne seraient plus déterminants vu le temps écoulé entre cette date et son départ du pays en 2016 ; qu'il n'y aurait pas de crainte fondée en cas de renvoi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables des persécutions ; qu'enfin, aucun obstacle ne s'opposerait à l'exécution de son renvoi, qu'au stade du recours, le recourant a invoqué que son père avait rejoint les LTTE alors que lui-même était âgé de dix ans ; que lui et sa mère auraient été importunés du fait de l'engagement du père, qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait marginalisé, que par ailleurs, il souffrirait notamment d'insomnies, selon le certificat médical produit, que compte tenu de ces circonstances, il devrait obtenir l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que comme l'a retenu à bon droit le SEM, le récit du recourant n'est pas vraisemblable, vu les nombreuses divergences qu'il contient, qu'ainsi, lors de l'audition sommaire, le recourant a exposé qu'après avoir été emmenés en 2008 dans un camp à D._______ (E._______) pendant deux mois, lui et sa mère auraient été transférés dans le camp de réfugiés de C._______, dans leur village d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2016, pt 7.01) ; qu'ils auraient ensuite vécu dans une tente mise à leur disposition par le gouvernement de 2011 « jusqu'à son départ » (cf. ibidem), que lors de l'audition sur les motifs, la version présentée par le recourant a été sensiblement différente, qu'après avoir été emmenés, lui et sa mère seraient retournés dans leur village fin 2010, début 2011 (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juillet 2017, ad questions 25 et 28) ; que grâce à l'aide d'une tante, ils auraient construit une cabane sur un terrain agricole (cf. ibidem, ad questions 29 ss, 48), qu'une fois, il a dit être resté à C._______ jusqu'en 2011 (cf. ibidem, ad question 24) ; qu'une autre fois, il a soutenu y être resté jusqu'en 2015 (cf. ibidem, ad question 28), que, de plus, le recourant a d'abord allégué avoir été gardé pendant une semaine pour être interrogé, alors qu'il vivait dans un camp (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2016, pt 7.02 p. 9) ; qu'ensuite, il a déclaré avoir été interrogé pendant moins de deux jours (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juillet 2017, ad questions 95 et 105), que finalement, lui et sa mère auraient été menacés de mort d'abord en 2014 (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2016, pt 7.02), puis en 2015 (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juillet 2017, ad question 54), que ces divergences mettent en cause la crédibilité du récit présenté, que l'intéressé s'est expliqué en soutenant qu'il n'aurait pas pu s'exprimer lors de l'audition sommaire ; qu'on lui aurait constamment coupé la parole (cf. ibidem, ad question 105), qu'il a toutefois signé le procès-verbal de l'audition sans y apporter de réserve, qu'en outre, le récit est stéréotypé et dénué de détails significatifs d'un vécu personnel, que par exemple, le recourant a simplement déclaré que des personnes s'étaient introduites dans leur cabane, qu'elles l'avaient fouillée et qu'elles auraient jeté leurs affaires dehors (cf. ibidem, ad question 51), que lors de l'interrogatoire, il leur aurait demandé en pleurant de pouvoir rejoindre sa mère, ne sachant rien concernant son père (ibidem), qu'il n'a donné aucun élément concret relatif à l'interrogatoire de sa mère en 2014 ou en 2015 (cf. ibidem, ad question 54), ou même au sien qui aurait eu lieu en 2011 (cf. ibidem, ad questions 93 ss), qu'enfin, on constate que la densité du récit diffère significativement entre les explications relatives à l'organisation du camp - qui paraissent crédibles - et celles relatives aux raisons qui l'auraient poussé à quitter son pays (cf. ibidem, ad question 73), que le document produit au stade du recours, censé émaner de sa mère, n'a pas de valeur probante, que son origine est en effet indéterminée ; qu'une complaisance à l'endroit du requérant ne saurait être exclue, qu'il y a ainsi lieu de conclure, au regard de ce qui précède, que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable son histoire, que quoi qu'il en soit, même à admettre sa vraisemblance, les conditions de l'art. 3 LAsi ne seraient pas réalisées, que l'intéressé n'a pas allégué avoir subi des persécutions suffisamment intenses au sens de cette disposition, qu'il a certes invoqué une arrestation et un interrogatoire en 2011 ; qu'il aurait ensuite été relâché ; qu'il ne ressort pas du dossier que cet événement ait eu de suite particulière pour lui, même s'il a avancé avoir trouvé refuge ensuite chez une tante, que, par ailleurs, le lien de causalité entre ce qu'il aurait subi au Sri Lanka en 2011 et son départ pour l'Europe en 2016 est rompu, excluant l'application de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4227/2018 du 14 août 2018), que de telles circonstances font en l'occurrence défaut, qu'en 2014 ou en 2015, sa mère aurait certes été interrogée, qu'à cette occasion, c'est sa mère qui lui aurait appris que les autorités auraient également été à sa recherche, que l'intéressé aurait à ce moment-là séjourné auprès d'une tante à E._______, mais qu'il aurait reçu régulièrement la visite de sa mère (environ deux fois par mois), que dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités n'auraient pas pu l'arrêter et l'interroger si elles l'avaient voulu, que le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il risquerait des persécutions en cas de retour, que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (voir également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que depuis la fin du conflit ayant opposé l'armée sri-lankaise aux LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4215/2015 du 9 janvier 2019 consid. 8.2.1), que même la proclamation de l'état d'urgence suite à la vague d'attentats du 21 avril 2019 ne permet pas de remettre fondamentalement en question cette appréciation générale de la situation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, par ailleurs, le recourant est jeune et sans charge de famille ; qu'il a de l'expérience professionnelle ; qu'il dispose encore au Sri Lanka d'un réseau familial, que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement à son retour ; qu'il sera, ainsi, en mesure de subvenir à ses besoins, que le certificat produit à l'appui du recours se borne à indiquer qu'il « présente une maladie, raison pour laquelle il doit prendre un traitement régulièrement et peut également avoir des absences aux cours ( ... ) », qu'il ne fait état d'aucune pathologie particulière ; que ses affections ne semblent pas graves au point qu'elles pourraient représenter une mise en danger concrète en cas de retour, que l'exécution du renvoi apparaît enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs versée le 8 avril 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :