Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans un délai de 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4227/2018 Arrêt du 14 août 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), Syrie, tous représentés par lic. iur. Othman Bouslimi, (...)recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 juin 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12 octobre 2015, pour elle et ses enfants mineurs, la décision du 21 juin 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée et à ses enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant l'exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 20 juillet 2018 par la recourante concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute probabilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu'une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (ATAF 2010/44 consid. 3.4, 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, l'intéressée a notamment déclaré, lors des auditions du 6 novembre 2015 et du 2 février 2017, que lorsqu'elle vivait à D._______ avec ses enfants et son époux, celui-ci aurait disparu en 2014, que dans la semaine suivant cet événement, des hommes seraient venus à quatre reprises à son domicile et l'auraient menacée de mort si elle ne leur indiquait pas où se trouvait son époux, que six à sept mois plus tard, elle aurait décidé d'accompagner ses voisins, chez qui elle vivait avec ses enfants depuis les deux à trois derniers mois, dans leur périple en direction de la ville de E._______, qu'en novembre 2016, son époux l'aurait contactée et lui aurait fait savoir que suite à des bombardements, il avait réussi à s'échapper de la prison dans laquelle il se trouvait après avoir été arrêté par des hommes de DAECH (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique), que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressée n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, le lien de causalité temporelle et logique entre, d'une part, les visites à son domicile et la menace de mort, et d'autre part, son départ de D._______ et de la Syrie, est rompu ; que, de plus, elle ne se trouve pas dans une situation de crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, en lien avec les évènements entourant la disparition de son époux ; qu'enfin, les préoccupations liées à la guerre et à la situation sécuritaire précaire en Syrie ne sont également pas pertinentes selon l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressée soutient qu'il est hautement probable que les hommes l'ayant menacée de mort et qui appartiendraient à la Mukhabarat, à savoir les services de renseignement syriens, cherchent dans le futur à exécuter leurs menaces, qu'elle affirme également se trouver dans un cas de persécution réfléchie puisque son frère, F._______, a obtenu l'asile en Suisse, qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit de la recourante n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les événements en lien avec la disparition de son époux ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ de D._______, puis de E._______, que ce n'est que six à sept mois après la dernière visite domiciliaire des hommes l'ayant menacée, qu'elle aurait quitté D._______, que, de surcroît, la décision de partir de cette ville n'aurait pas été prise sur son initiative mais sur celle de ses voisins, qu'ensuite, elle aurait continué à vivre en Syrie, plus précisément à E._______, entre trois mois et sept mois selon les versions (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 87, 106 et 107), que cette attente d'au minimum neuf mois avant de quitter son pays d'origine démontre que la recourante, même si elle avait été menacée de mort, ne cherchait pas à fuir un danger imminent pour son intégrité physique, voir pour sa vie, qu'à défaut, elle n'aurait pas autant différé son départ, que cela dit, les actes auxquels elle aurait été confrontée lors des quatre irruptions à son domicile d'hommes à la recherche de son époux, indépendamment des motifs pour lesquels ils lui ont été infligés, ne sont pas des préjudices d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en effet, la recourante a déclaré que ces personnes lui avaient à chaque fois demandé le lieu où se trouvait son mari, qu'ils ne lui faisaient « rien de mal » et qu'ils avaient sorti à une reprise leurs armes pour la menacer de mort (cf. pv de l'audition sur les données, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 49, 52, 60, 61, 71, 77 et 79), que sans minimiser le caractère déplaisant de tels agissements pour l'intéressée et ses enfants, force est de constater que les auteurs de ces actes se seraient limités à proférer une menace verbale, qui n'a pas eu de suite et qui n'a pas décidé A._______ à fuir immédiatement D._______ ou la Syrie, que dans ces conditions, on ne saurait admettre que la prénommée a été soumise à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi et qu'elle se trouve dans une situation de crainte d'être exposée à une persécution lors de son retour dans son pays d'origine, que s'agissant de sa crainte d'être confrontée, en cas de retour en Syrie, à une persécution réfléchie suite à l'octroi par la Suisse de l'asile à son frère, il s'agit là d'une vaine tentative de l'intéressée afin d'obtenir un statut identique, qu'en effet, cette assertion n'est avancée qu'au stade du recours et est dénuée de tout élément objectif qui permettrait de lui donner du crédit, que, de plus, son frère (N [...]) est arrivé en Suisse en (...) 2012, soit plus de trois ans avant le départ de l'intéressée de Syrie, qu'au cours de ses deux auditions, elle n'a nullement allégué avoir été inquiétée par qui que ce soit au sujet de son frère et n'a d'ailleurs pas indiqué les raisons pour lesquelles celui-ci avait quitté la Syrie, que si durant plus de trois ans, les autorités syriennes ou ses alliés ne s'en sont jamais prises à la recourante, aucun élément objectif ne permet d'inférer que désormais un danger pèserait sur elle, au point qu'il apparaît hautement probable qu'elle risque aujourd'hui d'être exposée à des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'enfin, s'agissant du motif d'asile mis en avant par la recourante relatif à la guerre faisant rage en Syrie, et plus particulièrement les bombardements touchant D._______, comme le SEM l'a souligné à bon escient, des motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb), qu'en raison de la non pertinence des motifs d'asile de la recourante, il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance de ses allégations, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans un délai de 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini