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D-5834/2018

D-5834/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-03 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 7 novembre 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5834/2018 Arrêt du 3 juin 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 septembre 2018. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 7 décembre 2015, l'audition sommaire du (...) et celle sur les motifs d'asile (...), la décision du 7 septembre 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 octobre 2018 contre cette décision, par lequel le requérant a conclu principalement à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable, et subsidiairement de l'admission provisoire, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) datée du 24 octobre 2018, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 8 novembre 2018, le versement de l'avance de frais requise le 7 novembre 2018, le courrier du 14 novembre 2018, par lequel le requérant a transmis au Tribunal deux mandats d'arrêt délivrés par les autorités sri-lankaises, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le pouvoir d'examen en matière d'asile est régi par l'art. 106 al. 1 LAsi ; qu'en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d'un plein pouvoir d'examen, conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en lien avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise aux termes de la décision incidente du 24 octobre 2018 ayant été versée en temps utile, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, originaire de la région de B._______, a déclaré être marié et père de (...) ; qu'il serait (...) et aurait possédé son propre magasin de (...) situé à C._______, dans lequel il aurait travaillé jusqu'au (...), qu'il aurait travaillé (...) ; que pour ce motif, il aurait été arrêté en (...) et détenu pendant (...) par l'armée, qu'il aurait également été soupçonné par les autorités sri-lankaises d'avoir participé à (...) en (...), qu'il aurait alors été emprisonné une seconde fois et détenu pendant (...) avant d'être libéré ; qu'il y aurait subi des mauvais traitements qui l'auraient mené à l'hôpital, que sa soeur aurait adhéré en (...) au mouvement des LTTE ; qu'elle serait décédée lors d'un combat à D._______ en (...) ; que depuis lors, l'ensemble de sa famille aurait été considérée comme opposante au gouvernement sri-lankais, que le fils de sa belle-soeur, soupçonné d'avoir participé à l'assassinat de (...), aurait été arrêté le (...) par la « Terrorist Investigation Division » (ci-après : TID) et détenu pendant (...) ; qu'à la suite de sa libération, il aurait eu l'obligation de se rendre chaque jour à un camp militaire pour y signer un registre pendant six mois, puis une fois par semaine pendant six mois supplémentaires ; que ce neveu serait parti pour E._______ le (...), qu'à la libération de son neveu, le requérant se serait porté garant de celui-ci et aurait dû l'accompagner chaque jour au camp militaire, ce qui lui aurait causé des problèmes avec les autorités ; qu'en date du (...), la TID, informée du départ dudit neveu, serait venue au domicile du requérant, aurait démoli son véhicule et violenté sa femme ; qu'à la suite de l'appel téléphonique de cette dernière l'informant des événements, le requérant ne serait plus rentré chez lui, qu'il aurait séjourné 10 jours à F._______, avant de prendre l'avion sous une fausse identité ; qu'il serait arrivé en Suisse le (...), que (...) subirait désormais des persécutions de la part des autorités, à savoir des menaces et de la violence physique, que le recourant aurait un (...) qui vivrait actuellement en France, avec le statut de réfugié reconnu par l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), qu'à l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit les copies de différentes attestations, à savoir deux attestations de ses prétendues arrestations et deux attestations de ses détentions alléguées, un extrait du registre du commerce, son certificat de mariage, trois certificats de naissance, son permis de conduire, un certificat de son stage de (...) ainsi qu'une photographie de sa soeur, qu'il a en outre fourni sa carte d'identité ; qu'il possèderait un passeport établi en (...), qu'il aurait tenté de faire venir par courrier en Suisse, mais qui ne serait toutefois jamais arrivé à destination, que, dans sa décision du 7 septembre 2018, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi ni à celles de l'art. 7 LAsi ; qu'il lui a donc dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile ; qu'en outre, il a prononcé son renvoi de Suisse, retenant que l'exécution de cette mesure était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu'aux termes de son recours du 11 octobre 2018, l'intéressé conteste l'appréciation de l'autorité intimée s'agissant de la vraisemblance de son récit ainsi que de l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions ; qu'il fait valoir que le renvoi dans son pays d'origine n'est ni licite ni raisonnablement exigible ; qu'il invoque également des faits nouveaux, alléguant qu'il a participé en Suisse à des manifestations contre le gouvernement sri-lankais, et que (...) est restée trois mois à l'hôpital en raison de coups au ventre infligés par des membres des autorités sri-lankaises, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que s'agissant des faits antérieurs à (...) (année de la mort au combat de sa soeur durant la guerre civile, laquelle s'est terminée en mai 2009), à savoir ses détentions de (...) et de (...), le Tribunal constate que ceux-ci se sont produits bien avant que l'intéressé ne quitte le Sri Lanka en (...), que, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4227/2018 du 14 août 2018), que de telles circonstances font en l'occurrence défaut ; qu'en effet, dans l'intervalle, le recourant a pu s'établir et célébrer son mariage en (...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 22, p. 4) ; que le couple a eu (...) le (...) (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point. 3.01, p. 5) ; qu'il convient de constater que le comportement adopté par l'intéressé, notamment après (...), ne correspond pas à celui d'une personne redoutant de subir des persécutions ; qu'à cet égard, il a uniquement déclaré être resté au Sri Lanka car il n'avait pas encore d'enfant né de son mariage (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 142, p. 19) ; que cette explication n'est toutefois guère convaincante, que partant, il y a lieu de constater l'absence d'un lien de causalité temporel adéquat entre ce pan de son récit et son départ en (...), ainsi que l'absence de tout lien matériel étroit de causalité entre les prétendus préjudices subis et le besoin de protection allégué (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), que les moyens de preuve produits à l'appui de ces déclarations sous forme de copies, à savoir un document du tribunal attestant sa détention (cf. pièce no 1 du bordereau des moyens de preuve du SEM), une autorisation de récupération de son véhicule délivrée par le tribunal (cf. pièce no 7), une photographie de sa soeur (cf. pièce no 8), l'acte de naissance de (...), celui de sa femme et le sien, ainsi que son acte de mariage (cf. pièces nos 10 à 13), ne sont pas en tant que tels déterminants pour établir la pertinence des motifs d'asile invoqués, que les déclarations du recourant concernant la période antérieure à (...) ne satisfont dès lors pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, le récit qu'il a présenté au SEM pour la période s'étendant de (...) à (...) ne peut être tenu pour vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, le recourant n'a pas réussi à présenter de façon convaincante les raisons qui l'ont incité à fuir son pays d'origine ; que lors de l'audition sur les motifs d'asile, quand bien même la question lui a été posée à plusieurs reprises, ses réponses sont restées vagues et confuses (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 82 ss, p. 11), qu'il a finalement déclaré avoir fui son pays d'origine en raison des problèmes rencontrés par son neveu (cf. ibidem, Q. 85 p. 12) ; que ce motif n'est toutefois pas déterminant dans la mesure où le motif de persécution ne vise pas le recourant lui-même, qu'il a certes allégué avoir rencontré personnellement des problèmes avec les autorités sri-lankaises du fait qu'il s'était porté garant de son neveu (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 82 ss, p. 11 s.), qu'il a produit à ce sujet divers documents, à savoir la permission de visiter son neveu en prison, une attestation du CICR de la détention de ce dernier, une attestation en langue étrangère, une attestation du Ministère de la défense et une attestation de son arrestation (cf. pièces nos 2 à 6 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; que ces documents, versés au dossier sous forme de copies, sont toutefois dépourvus de toute force probante en ce qui concerne les motifs d'asile avancés ; qu'au surplus, rien n'indique que l'intéressé s'est effectivement porté garant de son neveu ; qu'au contraire, l'attestation de ladite arrestation comporterait la signature de son épouse, et non celle du requérant (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 3, p. 2) ; qu'il n'est par conséquent pas établi que le requérant ait été le garant de son neveu et qu'il puisse craindre une persécution pour ce motif, que l'intéressé a déclaré que des représentants des autorités se sont rendus à son domicile le (...), ont frappé et menacé (...) et causé des dommages à son véhicule (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 7.01, p. 7 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 87 et 217, pp. 13 et 17) ; qu'il apparaît toutefois difficilement crédible que les autorités aient attendu le (...) pour rechercher le neveu, alors même que ce dernier n'avait plus l'obligation de se rendre au poste à partir du (...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 121 et 125, p. 17), que le requérant a, il est vrai, expliqué que son neveu était toujours recherché par les autorités même après sa sortie de prison (cf. ibidem, Q. 128, p. 17) ; que les autorités auraient toutefois appris son départ, raison pour laquelle elles se seraient rendues chez l'intéressé à ladite date (cf. ibidem, Q. 128 et 131, p. 18) ; qu'il ne semble toutefois pas logique qu'elles aient recherché cet individu au domicile de l'intéressé, si elles savaient qu'il avait déjà quitté le pays, qu'excepté cet événement, le recourant n'a pas été en mesure de fournir de plus amples détails sur les problèmes allégués avec les autorités (cf. ibidem, Q. 88 ss, p. 13), qu'au surplus, le recourant a déclaré posséder un passeport qu'il a fait établir au bureau de (...) à F._______ en (...) (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 4.02, p. 6 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 10 ss, p. 3 s.) ; qu'à cette fin, il aurait dû remplir un formulaire, fournir sa carte d'identité, son acte de naissance ainsi qu'une photographie-portrait (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 16, p. 4) ; qu'il est toutefois invraisemblable que l'intéressé ait pu effectuer ces démarches administratives et obtenir satisfaction auprès des autorités sri-lankaises alors même que celles-ci étaient prétendument à sa recherche (cf. mémoire de recours, p. 2 s.), qu'au stade du recours, l'intéressé a allégué avoir corrompu un fonctionnaire pour obtenir son passeport (cf. ibidem, p. 3) ; que cette explication n'est guère convaincante dans la mesure où elle ne correspond pas à ses précédentes déclarations devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 4.02, p. 6 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 13 ss, p. 3 s.), qu'en date du 14 novembre 2018, le recourant a produit deux moyens de preuve nouveaux ; qu'il s'agirait de deux mandats d'arrêt originaux délivrés à son encontre par les autorités sri-lankaises ; qu'il a déclaré les avoir obtenus par le biais d'un ami qui s'est rendu au Sri Lanka en vacances (cf. courrier du 14 novembre 2018) ; qu'il est toutefois invraisemblable que les autorités sri-lankaises aient remis ce genre de documents, par essence destinés aux seuls services de police, à un tiers sur simple demande de sa part, que le premier mandat d'arrêt est daté du (...) et le second du (...) ; qu'il apparaît toutefois peu probable que les autorités sri-lankaises n'aient entrepris aucune démarche durant les (...) années qui ont suivi la fuite du requérant, puis aient délivré deux mandats d'arrêt le concernant à (...) mois d'intervalle, qu'en outre, le motif mentionné justifiant le lancement d'un mandat d'arrêt, désigné par le terme « suspicion » demeure très général et n'est pas de nature à accréditer un risque concret de persécution, pour un motif politique ou analogue, conforme à la loi, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter ces deux moyens de preuve, qu'au stade du recours, l'intéressé a encore allégué avoir participé à une dizaine de manifestations en Suisse, en soutien à la cause des LTTE (cf. mémoire de recours, p. 2) ; qu'il a produit à cet égard deux photographies prétendument prises à G._______ en (...), que ces déclarations ne permettent toutefois pas non plus d'admettre une crainte fondée de persécution future, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu'en effet, l'organisation des LTTE a été éradiquée au Sri Lanka en 2009, suite à sa défaite totale, que, certes, les autorités sri-lankaises craignent une résurgence de cette organisation qui pourrait être pilotée depuis l'étranger, que, toutefois, le recourant s'est limité à prendre part, à l'instar de nombreux autres ressortissants sri-lankais d'origine tamoule, à des manifestations, sans y occuper un rôle de premier plan susceptible d'attirer l'attention sur lui de manière défavorable de la part des autorités de son pays d'origine ; qu'il n'y a donc aucune raison de penser que ces dernières le considéreraient comme une menace pour l'unité de la nation (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.2 et 8.5.4 [publié comme arrêt de référence]), que les photographies produites, représentant des manifestants non identifiés, en un lieu et à une date indéterminés, ne sont pas en mesure de remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où elles n'établissent en rien une mise en évidence particulière du requérant dans un contexte d'opposition politique violente ou subversive, qu'au stade du recours, l'intéressé a allégué que les autorités sri-lankaises se sont rendues à son domicile en (...) et ont frappé (...) au niveau du ventre (cf. mémoire de recours, p. 2) ; que (...) aurait dû être emmenée d'urgence à l'hôpital, où elle aurait séjourné trois mois ; que dans ce contexte, le recourant a produit un certificat médical daté du (...), que selon ce certificat, (...) souffrirait de problèmes gynécologiques depuis (...) ; qu'elle aurait subi une hystérectomie complète en date du (...) en raison de son endométriose ; que force est de constater que cette maladie n'a pas de rapport avec les allégations du recourant ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ce certificat, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de renvoi, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), qu'en l'espèce, le recourant est établi dans la région de B._______, située dans la province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.3.3), que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est dans la force de l'âge (...) et en bonne santé, qu'il dispose d'une formation professionnelle de (...), ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que propriétaire d'un magasin de (...) ; qu'il aurait en outre obtenu un certificat de stage de (...) à H._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 64, p. 8 ; pièce no 15 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; que ces éléments devraient favoriser sa réinsertion au pays, qu'enfin, il dispose au Sri Lanka d'un solide réseau familial, constitué notamment de (...), étant encore précisé que l'intéressé a gardé le contact avec sa famille proche (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27 ss, p. 5 s.), que, dans ces circonstances, tout indique que le recourant pourra, lors de son retour, bénéficier d'un logement convenable et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, qu'en tout état de cause, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 7 novembre 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :