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D-512/2021

D-512/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-01 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-512/2021 Arrêt du 1er mars 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 29 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 7 décembre 2015, l'audition sommaire du 10 décembre 2015 et celle sur les motifs d'asile du 8 mars 2017, la décision du 7 septembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5834/2018 du 3 juin 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 11 octobre 2018, contre cette décision, l'acte du 23 décembre 2020, par lequel l'intéressé a adressé au SEM une nouvelle demande d'asile, la décision du 29 janvier 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, considérée comme une seconde demande d'asile (demande multiple), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 4 février 2021, les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, le courrier du 5 février 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la qualification juridique de la demande du 23 décembre 2020, en tant qu'elle porte sur des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt D-5834/2018, peut demeurer indécise, dans la mesure notamment où le recourant n'en a subi aucun préjudice, la qualification en tant que demande multiple lui étant même favorable, l'effet suspensif étant accordé de par la loi, qu'en outre, même en admettant que cette demande ait dû être qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues, et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, originaire de la région de Jaffna, a déclaré être marié et père d'une fille unique ; qu'il serait [métier] et aurait possédé son propre magasin de (...) situé à B._______, dans lequel il aurait travaillé jusqu'au 15 octobre 2015, qu'il aurait travaillé par le passé pour les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) en leur confectionnant des uniformes et des gilets ; que pour ce motif, il aurait été arrêté en 1997 et détenu pendant 12 jours par l'armée, qu'il aurait également été soupçonné par les autorités sri-lankaises d'avoir participé à un attentat à la bombe en 2006, qu'il aurait alors été emprisonné une seconde fois et détenu pendant 51 jours avant d'être libéré ; qu'il y aurait subi des mauvais traitements qui l'auraient mené à l'hôpital, que sa soeur aurait adhéré en 2001 au mouvement des LTTE ; qu'elle serait décédée lors d'un combat à Mannar en 200(...) ; que depuis lors, l'ensemble de sa famille aurait été considérée comme opposante au gouvernement sri-lankais, que le fils de sa belle-soeur, soupçonné d'avoir participé à l'assassinat d'un membre du « Eelam People's Democratic Party » (ci-après : EPPD), aurait été arrêté le (...) 201(...) par la « Terrorist Investigation Division » (ci-après : TID) et détenu pendant six mois et demi ; qu'à la suite de sa libération, il aurait eu l'obligation de se rendre chaque jour à un camp militaire pour y signer un registre pendant six mois, puis une fois par semaine pendant six mois supplémentaires ; que ce neveu serait parti pour l'Iran le 5 octobre 2015, qu'à la libération de son neveu, le requérant se serait porté garant de celui-ci et aurait dû l'accompagner chaque jour au camp militaire, ce qui lui aurait causé des problèmes avec les autorités ; qu'en date du 15 octobre 2015, la TID, informée du départ dudit neveu, serait venue au domicile du requérant, aurait démoli son véhicule et violenté sa femme ; qu'à la suite de l'appel téléphonique de cette dernière l'informant des événements, le requérant ne serait plus rentré chez lui, qu'il aurait séjourné 10 jours à Colombo, avant de prendre l'avion sous une fausse identité ; qu'il serait arrivé en Suisse le 5 décembre 2015, que sa femme, toujours au Sri Lanka, subirait désormais des persécutions de la part des autorités, à savoir des menaces et de la violence physique, que le recourant aurait un frère qui vivrait actuellement en France, avec le statut de réfugié reconnu par l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), qu'à l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit les copies de différentes attestations, à savoir deux attestations de ses prétendues arrestations et deux attestations de ses détentions alléguées, un extrait du registre du commerce, son certificat de mariage, trois certificats de naissance, son permis de conduire, un certificat de son stage de (...) ainsi qu'une photographie de sa soeur, que, dans sa décision du 7 septembre 2018, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi ni à celles de l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par arrêt D-5834/2018 du 3 juin 2020, le Tribunal, considérant que les déclarations de l'intéressé n'étaient ni pertinentes ni, surtout, vraisemblables, a rejeté le recours interjeté, le 11 octobre 2018, contre cette décision, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile du 23 décembre 2020, le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve tendant à démontrer, d'une part, ses motifs de protection allégués lors de sa première demande d'asile à l'origine de son départ du Sri Lanka (deux attestations, l'une d'un juge de paix du 25 septembre 2020, l'autre d'un député du 2 octobre suivant ; deux liens Facebook), d'autre part, la poursuite de ses activités politiques en Suisse de nature à lui valoir des persécutions en cas de retour au Sri Lanka (des photographies sur lesquelles il apparaît lors de deux manifestations, l'une à Berne le 31 août 2020, l'autre à Genève le 21 septembre 2020), qu'en l'espèce, tant le SEM, dans sa décision du 7 septembre 2018, que le Tribunal, dans son arrêt du 3 juin 2020, ont notamment considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, que les moyens de preuve remis à l'appui de la présente procédure ne sont pas de nature à remettre valablement en cause cette appréciation, que les deux attestations s'appuient manifestement sur le témoignage du recourant, les signataires n'ayant pas assisté aux faits qui y sont décrits et qui seraient prétendument à l'origine de la demande de protection de l'intéressé en Suisse, qu'elles constituent donc, dans le meilleur des cas, des attestations de complaisance, inaptes à démontrer les recherches des autorités sri-lankaises, pour les motifs allégués, contre le recourant, qu'enfin, celui-ci, dont les motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables, ne saurait se prévaloir du changement de gouvernement au Sri Lanka pour obtenir la qualité de réfugié, que, s'agissant des rassemblements auxquels il aurait participé en Suisse, à l'instar de nombreux ressortissants d'origine tamoule, il s'est limité à prendre part à des manifestations, lors desquelles il aurait dénoncé le massacre des ressortissants tamouls lors du conflit ayant opposé jusqu'en mai 2009 les forces armées sri-lankaises aux LTTE, sans y occuper un rôle de premier plan susceptible d'attirer sur lui de manière défavorable l'attention des autorités de son pays d'origine ; que, même s'il avait, comme il le soutient (cf. le recours, p. 10), été chargé de la mobilisation au sein de son canton d'attribution et été coordonnateur adjoint de ces évènements, il n'y a donc aucune raison de penser que les autorités sri-lankaises le considéreraient comme une menace pour l'unité de la nation (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), que, comme mentionné plus haut, dans la mesure où ses motifs d'asile ne sont pas vraisemblables, n'est pas non plus crédible que ses proches aient été interpellés à leur domicile, au Sri Lanka, et soient depuis lors menacés, vivant dans la peur, suite à la manifestation à Genève à laquelle le recourant aurait participé (cf. le recours, p. 4), que renvoi peut être fait pour le surplus aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), que les récents événements de violence, qui ont eu lieu dans ce pays à Pâques 2019, et l'état d'urgence décrété par le gouvernement ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt D-7203/2018 du 10 mai 2019, p. 7 in fine, et les réf. citées), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, l'exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du Nord) est raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d'un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu'il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.3), que les conditions précitées sont en l'espèce remplies, qu'en effet, le recourant est né et a vécu à Jaffna, qu'en outre, il est jeune, n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs et dispose dans son pays d'un large réseau familial, qui lui facilitera sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 65 al. 1 et 2 PA), que celle tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :