Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant afghan né le (...), est entré en Suisse, le 11 décembre 2015, et a déposé une demande d'asile le lendemain. Il a été entendu sur ses données personnelles, le 28 décembre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 3 janvier 2018. En substance, il ressort des procès-verbaux des auditions qu'il aurait perdu sa mère à l'âge de quatre ans et son père en 2000 et qu'il aurait été contraint de vivre avec sa belle-mère, fanatique religieuse. Quelques mois avant son départ d'Afghanistan en 2005, excédé par le comportement de sa belle-mère, il aurait brûlé trois livres du Coran. Son demi-frère dans un premier temps, puis son meilleur ami quelques mois après, l'auraient tous deux dénoncé pour ces faits à l'imam du village. Si ce dernier n'y aurait pas cru lors du premier signalement, il aurait ensuite admis que l'intéressé avait réellement commis ces actes. Craignant ainsi pour sa vie, A._______ aurait volé de l'argent à sa belle-mère et aurait quitté le pays en 2005 pour aller s'installer en Iran et y travailler. Depuis ce départ d'Afghanistan, il y serait retourné à quelques reprises, notamment en 2012, pour le mariage de sa belle-soeur. Après s'être rendu au bazar, il aurait été tabassé par un groupe de personnes, lui reprochant d'avoir manqué de respect à l'islam en brûlant des livres sacrés. Il aurait ensuite été incarcéré par les forces de l'ordre pour avoir détruit ces livres, puis relâché grâce au syndic du village, proche de sa famille. Il serait ensuite retourné en Iran. En 2015, il aurait été expulsé d'Iran en Afghanistan, où il serait resté trois jours, avant de retourner en Iran six mois et de partir pour l'Europe en juin 2015. B. Par décision du 15 février 2019, le SEM a refusé d'octroyer l'asile à A._______, de lui reconnaître la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que le décès de ses parents et ses expulsions d'Iran n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Son athéisme allégué, à admettre sa vraisemblance, ne serait pas pertinent car ses craintes de persécutions de la part des autorités afghanes seraient fondées sur de simples hypothèses. C. Par acte du 18 mars 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire totale. D'après lui, le SEM aurait violé son droit d'être entendu en abusant de son pouvoir d'appréciation. Son récit serait détaillé, cohérent et exempt de contradictions déterminantes. Quant à ses craintes de persécutions en lien avec son athéisme, elles seraient très concrètes puisqu'il aurait déjà été tabassé par des inconnus pour ce motif et que l'imam du village aurait connaissance de sa position religieuse. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant s'est prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a, d'une manière générale, été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA, lesquels sont applicables en procédure d'asile par renvoi de l'art. 6 LAsi, à moins que la loi sur l'asile n'en dispose autrement. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable notamment le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. En procédure d'asile, ce droit a été concrétisé par les art. 26 al. 2 et 29 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5606/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 et réf. cit.). 2.3 En l'occurrence, le recourant n'indique pas de quelle manière le SEM aurait violé son droit d'être entendu. Il apparaît plutôt qu'il se plaint de l'appréciation faite par le SEM des faits de la cause, examen relevant du droit matériel. Partant, ce grief formel doit être rejeté. 3. 3.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a fait part, au titre de motifs d'asile, de plusieurs événements, tels que le meurtre de ses parents, ses expulsions d'Iran et la destruction de trois Corans. 4.1.1 Le Tribunal se rallie à la position du SEM relative au décès des parents, estimant que leur avènement n'est pas en lien de causalité suffisant avec le départ du recourant de son pays d'origine. Sa mère aurait été tuée lorsqu'il avait quatre ans et son père aurait été éliminé en 2000 (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad question 15). Il a donc attendu environ cinq ans pour fuir, rompant le lien de cause à effet entre ces événements et son départ (sur le lien de causalité, voir notamment arrêt du Tribunal E-4227/2018 du 14 août 2018). Cela n'est du reste pas contesté par l'intéressé au stade du recours (cf. recours, ch. 1 p. 3). 4.1.2 Il en va de même s'agissant des difficultés rencontrées en Iran, dès lors que seules sont déterminantes les persécutions perpétrées par les autorités nationales de l'Etat d'origine, excluant ainsi les faits des Etats tiers (art. 3 LAsi). 4.1.3 S'agissant des risques de craintes sérieuses de persécution du fait de son athéisme, le Tribunal se détermine comme suit. Comme l'a justement relevé le SEM, cette affirmation est sujette à caution. Lors de l'audition sommaire, le recourant a clairement déclaré être de confession chiite. Si cette assertion ne signifie pas encore qu'il soit pratiquant et qu'il ait menti, les allégués ultérieurs ne permettent pas non plus d'en déduire un athéisme assumé et propre à fonder un risque de représailles de la part des autorités afghanes fondé sur son intégrité. 4.1.3.1 L'intéressé a clairement déclaré que sa famille ignorait tout de ses croyances religieuses (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad question 74). Son propre père « n'avait pas de religion non plus », son frère est un musulman non-pratiquant et rien ne serait arrivé si sa famille avait su qu'il était athée (cf. ibidem, ad questions 71 à 77). Il a dit craindre les réactions de personnes externes à la famille car en Afghanistan, les athées seraient « égorgés » (cf. ibidem, ad question 72) et le châtiment réservé aux personnes brûlant le livre sacré serait encore plus sévère (cf. ibidem, ad question 78). Ainsi, il se serait comporté comme un vrai musulman en dehors du cercle familial, en ce sens qu'il priait et faisait le ramadan (cf. ibidem, ad question 75). Vu ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas à nourrir de craintes quelconques de persécutions de la part de ses proches. Quant aux personnes extérieures, on ne voit pas comment ils auraient pu être au courant et constituer ainsi une menace sérieuse vu qu'il agissait « comme tout le monde ». 4.1.3.2 Le recourant a expliqué avoir brûlé trois Corans de sa belle-mère, une fanatique religieuse. Celle-ci le réveillait à quatre heures en chantant le Coran. Elle lisait des passages sur la mort, les assassinats et la mutation des mains en dari. La journée, il discutait quotidiennement de ces sujets avec sa belle-mère, ce qui l'exaspérait, raison pour laquelle il aurait détruit ces livres. Il s'en serait suivi une discussion après laquelle son demi-frère serait allé le dénoncer auprès de l'imam du village, mais ce dernier ne l'aurait pas cru (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad questions 59 p. 8 et 70). Il y lieu de relever que l'attitude du recourant ne révèle pas clairement un acte de manifestation de son athéisme (brûler des livres sacrés). Ce comportement pourrait tout autant constituer un acte de rébellion à l'encontre de sa belle-mère. En soi, cet acte est insuffisant pour conclure que les conséquences de l'athéisme allégué réalisent les conditions de l'art. 3 LAsi. 4.1.3.3 L'intéressé a affirmé avoir avoué à son meilleur ami qu'il avait brûlé les trois Corans. D'après ce dernier, celui qui commet de tels actes a « les bras pourris » (cf. ibidem). Le lendemain de cette rencontre, intervenue quelques mois après sa dispute avec sa belle-mère, son meilleur ami aurait été le dénoncer auprès de l'imam (cf. ibidem). Se sentant ainsi menacé, il aurait volé de l'argent à sa belle-mère et il aurait immédiatement pris la fuite (cf. ibidem, p. 9). Or, le recourant fonde ses craintes sur de simples hypothèses, puisqu'il n'a pas subi de représailles, même six mois après les faits (cf. ibidem, ad question 59 p. 8). Il aurait fui son pays puisque d'une façon générale, il craignait d'être châtié par le feu, ainsi que le sont les personnes athées en Afghanistan (cf. ibidem, ad questions 59 p. 8 et 78). En définitive, il y a lieu de constater que le recourant n'a rencontré personnellement aucune difficulté avant son départ du pays. A cet égard, on relèvera également que l'année de son départ (2005) correspond à la période durant laquelle il aurait eu des ennuis avec sa belle-famille, pour des questions relatives à l'héritage de son père (cf. ibidem, ad questions 65 à 67). Sa demi-fratrie, sa belle-mère et lui-même ne seraient pas parvenus à un accord (cf. ibidem, ad question 67). De telles problématiques ne relèvent cependant pas des motifs d'asile cités exhaustivement à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinentes. 4.1.3.4 Le recourant a également allégué avoir été frappé à la tête par une personne l'ayant pris en auto-stop pendant sa fuite. Il aurait juste eu le temps de partir en courant du lieu où il se trouvait en y laissant ses effets personnels, y compris l'argent volé. Il se serait alors rendu au poste de police, où on lui aurait donné des pantoufles et un peu d'argent pour poursuivre sa route. Arrivé au Pakistan, il y serait resté pendant quelques mois, durant lesquels il aurait travaillé pour accumuler quelques économies, et partir en Iran (cf. ibidem). Cet événement ne peut, là encore, pas être retenu comme un motif d'asile pertinent, puisqu'il a eu lieu pendant son voyage migratoire et n'a pas été perpétré par des agents de son Etat d'origine pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. 4.1.3.5 Entre son départ définitif d'Afghanistan en 2005 et son départ en Europe en 2015, le recourant - qui vivait et travaillait en Iran - ne serait rentré qu'à quelques reprises dans son pays d'origine, dont une fois en 2012 pour assister au mariage de sa demi-soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad question 97 notamment). A cette occasion, il se serait rendu au bazar du village où cinq ou six personnes s'en seraient prises à lui en le tabassant. La police serait intervenue et l'aurait incarcéré. Se trouvant être victime de cette attaque, il a supposé que son arrestation était liée aux Corans qu'il avait précédemment brûlés (cf. ibidem, ad question 104 à 106). Il aurait en effet été questionné par la police sur ces actes (cf. ibidem, ad question 109). Cela étant, la cause de cette attaque et son existence même ne sont pas vraisemblables. En particulier, le recourant a présenté des versions différentes en ce qui concerne leur déroulement. Il a d'abord exposé qu'après son retour du bazar, cinq ou six personnes seraient venues chez lui l'attaquer. Il pensait qu'un voisin avait appelé la police (cf. ibidem, ad question 59). Plus tard, il a expliqué qu'en réalité, une personne l'avait remarqué au bazar, puis l'avait dénoncé à l'imam et aux aînés du village. Il aurait été attaqué le lendemain (cf. ibidem, ad question 99). Il a ensuite apporté des détails au fil des questions qui lui étaient posées. En particulier, ses agresseurs lui auraient reproché d'avoir brûlé les livres du Coran (cf. ibidem, ad question 102) et son meilleur ami serait venu à ce moment témoigner contre lui (cf. ibidem). Or, c'est la première fois que le recourant mentionne l'intervention de son meilleur ami en 2012. Ainsi, cet élément est allégué de manière tardive et plaide en faveur d'un récit construit par le recourant au fur et à mesure des questions qui lui sont posées. Partant, cette affirmation est invraisemblable (cf. supra). 4.1.3.6 Les déclarations du recourant relatives à son arrestation et aux circonstances de son interrogatoire au poste de police sont également invraisemblables, son récit étant incohérent et illogique. Pour rappel, il a indiqué craindre d'être persécuté, parce que les athées étaient « égorgés » en Afghanistan (cf. supra). Or, la police, qui l'aurait arrêté précisément pour ce motif, l'aurait cependant relâché sur simple demande du syndic du village (cf. ibidem, ad questions 59, 104 ss et 110), ce qui s'oppose à sa crainte alléguée d'être tué en raison de son athéisme. 4.2 Par ailleurs, il ressort encore du récit que l'intéressé ne se sentirait pas en sécurité en Afghanistan en raison de son ethnie Hazara (cf. ibidem, ad questions 134 à 138). A ce stade, le Tribunal a déjà eu l'occasion de retenir que les Hazaras n'étaient pas un groupe social déterminé remplissant les conditions d'une persécution collective, dont la seule appartenance fondait un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et D-5800/2016 du 13 octobre 2017 publié comme arrêt de référence). En l'absence de motifs propres (cf. supra), cet élément n'est pas pertinent. 4.3 Enfin, le recourant a clairement indiqué qu'il pourrait s'installer à un autre endroit en Afghanistan, mais que le problème serait d'y trouver un emploi (cf. ibidem, ad question 134), ce qui est confirmé par le fait qu'il a quitté son pays d'origine pour se rendre en Iran, dans le but d'y exercer une activité rémunérée. Or, les motifs économiques ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi). 4.4 Il découle de ce qui précède que le récit ne réalise ni les conditions sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi) ni celles sous l'angle de la pertinence (art. 3 LAsi). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité du renvoi (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision du SEM du 15 février 2019). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires).
E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans un premier grief, le recourant s'est prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.
E. 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a, d'une manière générale, été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA, lesquels sont applicables en procédure d'asile par renvoi de l'art. 6 LAsi, à moins que la loi sur l'asile n'en dispose autrement. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable notamment le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. En procédure d'asile, ce droit a été concrétisé par les art. 26 al. 2 et 29 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5606/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 et réf. cit.).
E. 2.3 En l'occurrence, le recourant n'indique pas de quelle manière le SEM aurait violé son droit d'être entendu. Il apparaît plutôt qu'il se plaint de l'appréciation faite par le SEM des faits de la cause, examen relevant du droit matériel. Partant, ce grief formel doit être rejeté.
E. 3.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a fait part, au titre de motifs d'asile, de plusieurs événements, tels que le meurtre de ses parents, ses expulsions d'Iran et la destruction de trois Corans.
E. 4.1.1 Le Tribunal se rallie à la position du SEM relative au décès des parents, estimant que leur avènement n'est pas en lien de causalité suffisant avec le départ du recourant de son pays d'origine. Sa mère aurait été tuée lorsqu'il avait quatre ans et son père aurait été éliminé en 2000 (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad question 15). Il a donc attendu environ cinq ans pour fuir, rompant le lien de cause à effet entre ces événements et son départ (sur le lien de causalité, voir notamment arrêt du Tribunal E-4227/2018 du 14 août 2018). Cela n'est du reste pas contesté par l'intéressé au stade du recours (cf. recours, ch. 1 p. 3).
E. 4.1.2 Il en va de même s'agissant des difficultés rencontrées en Iran, dès lors que seules sont déterminantes les persécutions perpétrées par les autorités nationales de l'Etat d'origine, excluant ainsi les faits des Etats tiers (art. 3 LAsi).
E. 4.1.3 S'agissant des risques de craintes sérieuses de persécution du fait de son athéisme, le Tribunal se détermine comme suit. Comme l'a justement relevé le SEM, cette affirmation est sujette à caution. Lors de l'audition sommaire, le recourant a clairement déclaré être de confession chiite. Si cette assertion ne signifie pas encore qu'il soit pratiquant et qu'il ait menti, les allégués ultérieurs ne permettent pas non plus d'en déduire un athéisme assumé et propre à fonder un risque de représailles de la part des autorités afghanes fondé sur son intégrité.
E. 4.1.3.1 L'intéressé a clairement déclaré que sa famille ignorait tout de ses croyances religieuses (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad question 74). Son propre père « n'avait pas de religion non plus », son frère est un musulman non-pratiquant et rien ne serait arrivé si sa famille avait su qu'il était athée (cf. ibidem, ad questions 71 à 77). Il a dit craindre les réactions de personnes externes à la famille car en Afghanistan, les athées seraient « égorgés » (cf. ibidem, ad question 72) et le châtiment réservé aux personnes brûlant le livre sacré serait encore plus sévère (cf. ibidem, ad question 78). Ainsi, il se serait comporté comme un vrai musulman en dehors du cercle familial, en ce sens qu'il priait et faisait le ramadan (cf. ibidem, ad question 75). Vu ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas à nourrir de craintes quelconques de persécutions de la part de ses proches. Quant aux personnes extérieures, on ne voit pas comment ils auraient pu être au courant et constituer ainsi une menace sérieuse vu qu'il agissait « comme tout le monde ».
E. 4.1.3.2 Le recourant a expliqué avoir brûlé trois Corans de sa belle-mère, une fanatique religieuse. Celle-ci le réveillait à quatre heures en chantant le Coran. Elle lisait des passages sur la mort, les assassinats et la mutation des mains en dari. La journée, il discutait quotidiennement de ces sujets avec sa belle-mère, ce qui l'exaspérait, raison pour laquelle il aurait détruit ces livres. Il s'en serait suivi une discussion après laquelle son demi-frère serait allé le dénoncer auprès de l'imam du village, mais ce dernier ne l'aurait pas cru (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad questions 59 p. 8 et 70). Il y lieu de relever que l'attitude du recourant ne révèle pas clairement un acte de manifestation de son athéisme (brûler des livres sacrés). Ce comportement pourrait tout autant constituer un acte de rébellion à l'encontre de sa belle-mère. En soi, cet acte est insuffisant pour conclure que les conséquences de l'athéisme allégué réalisent les conditions de l'art. 3 LAsi.
E. 4.1.3.3 L'intéressé a affirmé avoir avoué à son meilleur ami qu'il avait brûlé les trois Corans. D'après ce dernier, celui qui commet de tels actes a « les bras pourris » (cf. ibidem). Le lendemain de cette rencontre, intervenue quelques mois après sa dispute avec sa belle-mère, son meilleur ami aurait été le dénoncer auprès de l'imam (cf. ibidem). Se sentant ainsi menacé, il aurait volé de l'argent à sa belle-mère et il aurait immédiatement pris la fuite (cf. ibidem, p. 9). Or, le recourant fonde ses craintes sur de simples hypothèses, puisqu'il n'a pas subi de représailles, même six mois après les faits (cf. ibidem, ad question 59 p. 8). Il aurait fui son pays puisque d'une façon générale, il craignait d'être châtié par le feu, ainsi que le sont les personnes athées en Afghanistan (cf. ibidem, ad questions 59 p. 8 et 78). En définitive, il y a lieu de constater que le recourant n'a rencontré personnellement aucune difficulté avant son départ du pays. A cet égard, on relèvera également que l'année de son départ (2005) correspond à la période durant laquelle il aurait eu des ennuis avec sa belle-famille, pour des questions relatives à l'héritage de son père (cf. ibidem, ad questions 65 à 67). Sa demi-fratrie, sa belle-mère et lui-même ne seraient pas parvenus à un accord (cf. ibidem, ad question 67). De telles problématiques ne relèvent cependant pas des motifs d'asile cités exhaustivement à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinentes.
E. 4.1.3.4 Le recourant a également allégué avoir été frappé à la tête par une personne l'ayant pris en auto-stop pendant sa fuite. Il aurait juste eu le temps de partir en courant du lieu où il se trouvait en y laissant ses effets personnels, y compris l'argent volé. Il se serait alors rendu au poste de police, où on lui aurait donné des pantoufles et un peu d'argent pour poursuivre sa route. Arrivé au Pakistan, il y serait resté pendant quelques mois, durant lesquels il aurait travaillé pour accumuler quelques économies, et partir en Iran (cf. ibidem). Cet événement ne peut, là encore, pas être retenu comme un motif d'asile pertinent, puisqu'il a eu lieu pendant son voyage migratoire et n'a pas été perpétré par des agents de son Etat d'origine pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi.
E. 4.1.3.5 Entre son départ définitif d'Afghanistan en 2005 et son départ en Europe en 2015, le recourant - qui vivait et travaillait en Iran - ne serait rentré qu'à quelques reprises dans son pays d'origine, dont une fois en 2012 pour assister au mariage de sa demi-soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad question 97 notamment). A cette occasion, il se serait rendu au bazar du village où cinq ou six personnes s'en seraient prises à lui en le tabassant. La police serait intervenue et l'aurait incarcéré. Se trouvant être victime de cette attaque, il a supposé que son arrestation était liée aux Corans qu'il avait précédemment brûlés (cf. ibidem, ad question 104 à 106). Il aurait en effet été questionné par la police sur ces actes (cf. ibidem, ad question 109). Cela étant, la cause de cette attaque et son existence même ne sont pas vraisemblables. En particulier, le recourant a présenté des versions différentes en ce qui concerne leur déroulement. Il a d'abord exposé qu'après son retour du bazar, cinq ou six personnes seraient venues chez lui l'attaquer. Il pensait qu'un voisin avait appelé la police (cf. ibidem, ad question 59). Plus tard, il a expliqué qu'en réalité, une personne l'avait remarqué au bazar, puis l'avait dénoncé à l'imam et aux aînés du village. Il aurait été attaqué le lendemain (cf. ibidem, ad question 99). Il a ensuite apporté des détails au fil des questions qui lui étaient posées. En particulier, ses agresseurs lui auraient reproché d'avoir brûlé les livres du Coran (cf. ibidem, ad question 102) et son meilleur ami serait venu à ce moment témoigner contre lui (cf. ibidem). Or, c'est la première fois que le recourant mentionne l'intervention de son meilleur ami en 2012. Ainsi, cet élément est allégué de manière tardive et plaide en faveur d'un récit construit par le recourant au fur et à mesure des questions qui lui sont posées. Partant, cette affirmation est invraisemblable (cf. supra).
E. 4.1.3.6 Les déclarations du recourant relatives à son arrestation et aux circonstances de son interrogatoire au poste de police sont également invraisemblables, son récit étant incohérent et illogique. Pour rappel, il a indiqué craindre d'être persécuté, parce que les athées étaient « égorgés » en Afghanistan (cf. supra). Or, la police, qui l'aurait arrêté précisément pour ce motif, l'aurait cependant relâché sur simple demande du syndic du village (cf. ibidem, ad questions 59, 104 ss et 110), ce qui s'oppose à sa crainte alléguée d'être tué en raison de son athéisme.
E. 4.2 Par ailleurs, il ressort encore du récit que l'intéressé ne se sentirait pas en sécurité en Afghanistan en raison de son ethnie Hazara (cf. ibidem, ad questions 134 à 138). A ce stade, le Tribunal a déjà eu l'occasion de retenir que les Hazaras n'étaient pas un groupe social déterminé remplissant les conditions d'une persécution collective, dont la seule appartenance fondait un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et D-5800/2016 du 13 octobre 2017 publié comme arrêt de référence). En l'absence de motifs propres (cf. supra), cet élément n'est pas pertinent.
E. 4.3 Enfin, le recourant a clairement indiqué qu'il pourrait s'installer à un autre endroit en Afghanistan, mais que le problème serait d'y trouver un emploi (cf. ibidem, ad question 134), ce qui est confirmé par le fait qu'il a quitté son pays d'origine pour se rendre en Iran, dans le but d'y exercer une activité rémunérée. Or, les motifs économiques ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi).
E. 4.4 Il découle de ce qui précède que le récit ne réalise ni les conditions sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi) ni celles sous l'angle de la pertinence (art. 3 LAsi). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité du renvoi (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision du SEM du 15 février 2019). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 10 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1328/2019 Arrêt du 27 mai 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 février 2019 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan né le (...), est entré en Suisse, le 11 décembre 2015, et a déposé une demande d'asile le lendemain. Il a été entendu sur ses données personnelles, le 28 décembre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 3 janvier 2018. En substance, il ressort des procès-verbaux des auditions qu'il aurait perdu sa mère à l'âge de quatre ans et son père en 2000 et qu'il aurait été contraint de vivre avec sa belle-mère, fanatique religieuse. Quelques mois avant son départ d'Afghanistan en 2005, excédé par le comportement de sa belle-mère, il aurait brûlé trois livres du Coran. Son demi-frère dans un premier temps, puis son meilleur ami quelques mois après, l'auraient tous deux dénoncé pour ces faits à l'imam du village. Si ce dernier n'y aurait pas cru lors du premier signalement, il aurait ensuite admis que l'intéressé avait réellement commis ces actes. Craignant ainsi pour sa vie, A._______ aurait volé de l'argent à sa belle-mère et aurait quitté le pays en 2005 pour aller s'installer en Iran et y travailler. Depuis ce départ d'Afghanistan, il y serait retourné à quelques reprises, notamment en 2012, pour le mariage de sa belle-soeur. Après s'être rendu au bazar, il aurait été tabassé par un groupe de personnes, lui reprochant d'avoir manqué de respect à l'islam en brûlant des livres sacrés. Il aurait ensuite été incarcéré par les forces de l'ordre pour avoir détruit ces livres, puis relâché grâce au syndic du village, proche de sa famille. Il serait ensuite retourné en Iran. En 2015, il aurait été expulsé d'Iran en Afghanistan, où il serait resté trois jours, avant de retourner en Iran six mois et de partir pour l'Europe en juin 2015. B. Par décision du 15 février 2019, le SEM a refusé d'octroyer l'asile à A._______, de lui reconnaître la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que le décès de ses parents et ses expulsions d'Iran n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Son athéisme allégué, à admettre sa vraisemblance, ne serait pas pertinent car ses craintes de persécutions de la part des autorités afghanes seraient fondées sur de simples hypothèses. C. Par acte du 18 mars 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire totale. D'après lui, le SEM aurait violé son droit d'être entendu en abusant de son pouvoir d'appréciation. Son récit serait détaillé, cohérent et exempt de contradictions déterminantes. Quant à ses craintes de persécutions en lien avec son athéisme, elles seraient très concrètes puisqu'il aurait déjà été tabassé par des inconnus pour ce motif et que l'imam du village aurait connaissance de sa position religieuse. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant s'est prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a, d'une manière générale, été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA, lesquels sont applicables en procédure d'asile par renvoi de l'art. 6 LAsi, à moins que la loi sur l'asile n'en dispose autrement. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable notamment le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. En procédure d'asile, ce droit a été concrétisé par les art. 26 al. 2 et 29 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5606/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 et réf. cit.). 2.3 En l'occurrence, le recourant n'indique pas de quelle manière le SEM aurait violé son droit d'être entendu. Il apparaît plutôt qu'il se plaint de l'appréciation faite par le SEM des faits de la cause, examen relevant du droit matériel. Partant, ce grief formel doit être rejeté. 3. 3.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a fait part, au titre de motifs d'asile, de plusieurs événements, tels que le meurtre de ses parents, ses expulsions d'Iran et la destruction de trois Corans. 4.1.1 Le Tribunal se rallie à la position du SEM relative au décès des parents, estimant que leur avènement n'est pas en lien de causalité suffisant avec le départ du recourant de son pays d'origine. Sa mère aurait été tuée lorsqu'il avait quatre ans et son père aurait été éliminé en 2000 (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad question 15). Il a donc attendu environ cinq ans pour fuir, rompant le lien de cause à effet entre ces événements et son départ (sur le lien de causalité, voir notamment arrêt du Tribunal E-4227/2018 du 14 août 2018). Cela n'est du reste pas contesté par l'intéressé au stade du recours (cf. recours, ch. 1 p. 3). 4.1.2 Il en va de même s'agissant des difficultés rencontrées en Iran, dès lors que seules sont déterminantes les persécutions perpétrées par les autorités nationales de l'Etat d'origine, excluant ainsi les faits des Etats tiers (art. 3 LAsi). 4.1.3 S'agissant des risques de craintes sérieuses de persécution du fait de son athéisme, le Tribunal se détermine comme suit. Comme l'a justement relevé le SEM, cette affirmation est sujette à caution. Lors de l'audition sommaire, le recourant a clairement déclaré être de confession chiite. Si cette assertion ne signifie pas encore qu'il soit pratiquant et qu'il ait menti, les allégués ultérieurs ne permettent pas non plus d'en déduire un athéisme assumé et propre à fonder un risque de représailles de la part des autorités afghanes fondé sur son intégrité. 4.1.3.1 L'intéressé a clairement déclaré que sa famille ignorait tout de ses croyances religieuses (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad question 74). Son propre père « n'avait pas de religion non plus », son frère est un musulman non-pratiquant et rien ne serait arrivé si sa famille avait su qu'il était athée (cf. ibidem, ad questions 71 à 77). Il a dit craindre les réactions de personnes externes à la famille car en Afghanistan, les athées seraient « égorgés » (cf. ibidem, ad question 72) et le châtiment réservé aux personnes brûlant le livre sacré serait encore plus sévère (cf. ibidem, ad question 78). Ainsi, il se serait comporté comme un vrai musulman en dehors du cercle familial, en ce sens qu'il priait et faisait le ramadan (cf. ibidem, ad question 75). Vu ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas à nourrir de craintes quelconques de persécutions de la part de ses proches. Quant aux personnes extérieures, on ne voit pas comment ils auraient pu être au courant et constituer ainsi une menace sérieuse vu qu'il agissait « comme tout le monde ». 4.1.3.2 Le recourant a expliqué avoir brûlé trois Corans de sa belle-mère, une fanatique religieuse. Celle-ci le réveillait à quatre heures en chantant le Coran. Elle lisait des passages sur la mort, les assassinats et la mutation des mains en dari. La journée, il discutait quotidiennement de ces sujets avec sa belle-mère, ce qui l'exaspérait, raison pour laquelle il aurait détruit ces livres. Il s'en serait suivi une discussion après laquelle son demi-frère serait allé le dénoncer auprès de l'imam du village, mais ce dernier ne l'aurait pas cru (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad questions 59 p. 8 et 70). Il y lieu de relever que l'attitude du recourant ne révèle pas clairement un acte de manifestation de son athéisme (brûler des livres sacrés). Ce comportement pourrait tout autant constituer un acte de rébellion à l'encontre de sa belle-mère. En soi, cet acte est insuffisant pour conclure que les conséquences de l'athéisme allégué réalisent les conditions de l'art. 3 LAsi. 4.1.3.3 L'intéressé a affirmé avoir avoué à son meilleur ami qu'il avait brûlé les trois Corans. D'après ce dernier, celui qui commet de tels actes a « les bras pourris » (cf. ibidem). Le lendemain de cette rencontre, intervenue quelques mois après sa dispute avec sa belle-mère, son meilleur ami aurait été le dénoncer auprès de l'imam (cf. ibidem). Se sentant ainsi menacé, il aurait volé de l'argent à sa belle-mère et il aurait immédiatement pris la fuite (cf. ibidem, p. 9). Or, le recourant fonde ses craintes sur de simples hypothèses, puisqu'il n'a pas subi de représailles, même six mois après les faits (cf. ibidem, ad question 59 p. 8). Il aurait fui son pays puisque d'une façon générale, il craignait d'être châtié par le feu, ainsi que le sont les personnes athées en Afghanistan (cf. ibidem, ad questions 59 p. 8 et 78). En définitive, il y a lieu de constater que le recourant n'a rencontré personnellement aucune difficulté avant son départ du pays. A cet égard, on relèvera également que l'année de son départ (2005) correspond à la période durant laquelle il aurait eu des ennuis avec sa belle-famille, pour des questions relatives à l'héritage de son père (cf. ibidem, ad questions 65 à 67). Sa demi-fratrie, sa belle-mère et lui-même ne seraient pas parvenus à un accord (cf. ibidem, ad question 67). De telles problématiques ne relèvent cependant pas des motifs d'asile cités exhaustivement à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinentes. 4.1.3.4 Le recourant a également allégué avoir été frappé à la tête par une personne l'ayant pris en auto-stop pendant sa fuite. Il aurait juste eu le temps de partir en courant du lieu où il se trouvait en y laissant ses effets personnels, y compris l'argent volé. Il se serait alors rendu au poste de police, où on lui aurait donné des pantoufles et un peu d'argent pour poursuivre sa route. Arrivé au Pakistan, il y serait resté pendant quelques mois, durant lesquels il aurait travaillé pour accumuler quelques économies, et partir en Iran (cf. ibidem). Cet événement ne peut, là encore, pas être retenu comme un motif d'asile pertinent, puisqu'il a eu lieu pendant son voyage migratoire et n'a pas été perpétré par des agents de son Etat d'origine pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. 4.1.3.5 Entre son départ définitif d'Afghanistan en 2005 et son départ en Europe en 2015, le recourant - qui vivait et travaillait en Iran - ne serait rentré qu'à quelques reprises dans son pays d'origine, dont une fois en 2012 pour assister au mariage de sa demi-soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2018, ad question 97 notamment). A cette occasion, il se serait rendu au bazar du village où cinq ou six personnes s'en seraient prises à lui en le tabassant. La police serait intervenue et l'aurait incarcéré. Se trouvant être victime de cette attaque, il a supposé que son arrestation était liée aux Corans qu'il avait précédemment brûlés (cf. ibidem, ad question 104 à 106). Il aurait en effet été questionné par la police sur ces actes (cf. ibidem, ad question 109). Cela étant, la cause de cette attaque et son existence même ne sont pas vraisemblables. En particulier, le recourant a présenté des versions différentes en ce qui concerne leur déroulement. Il a d'abord exposé qu'après son retour du bazar, cinq ou six personnes seraient venues chez lui l'attaquer. Il pensait qu'un voisin avait appelé la police (cf. ibidem, ad question 59). Plus tard, il a expliqué qu'en réalité, une personne l'avait remarqué au bazar, puis l'avait dénoncé à l'imam et aux aînés du village. Il aurait été attaqué le lendemain (cf. ibidem, ad question 99). Il a ensuite apporté des détails au fil des questions qui lui étaient posées. En particulier, ses agresseurs lui auraient reproché d'avoir brûlé les livres du Coran (cf. ibidem, ad question 102) et son meilleur ami serait venu à ce moment témoigner contre lui (cf. ibidem). Or, c'est la première fois que le recourant mentionne l'intervention de son meilleur ami en 2012. Ainsi, cet élément est allégué de manière tardive et plaide en faveur d'un récit construit par le recourant au fur et à mesure des questions qui lui sont posées. Partant, cette affirmation est invraisemblable (cf. supra). 4.1.3.6 Les déclarations du recourant relatives à son arrestation et aux circonstances de son interrogatoire au poste de police sont également invraisemblables, son récit étant incohérent et illogique. Pour rappel, il a indiqué craindre d'être persécuté, parce que les athées étaient « égorgés » en Afghanistan (cf. supra). Or, la police, qui l'aurait arrêté précisément pour ce motif, l'aurait cependant relâché sur simple demande du syndic du village (cf. ibidem, ad questions 59, 104 ss et 110), ce qui s'oppose à sa crainte alléguée d'être tué en raison de son athéisme. 4.2 Par ailleurs, il ressort encore du récit que l'intéressé ne se sentirait pas en sécurité en Afghanistan en raison de son ethnie Hazara (cf. ibidem, ad questions 134 à 138). A ce stade, le Tribunal a déjà eu l'occasion de retenir que les Hazaras n'étaient pas un groupe social déterminé remplissant les conditions d'une persécution collective, dont la seule appartenance fondait un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et D-5800/2016 du 13 octobre 2017 publié comme arrêt de référence). En l'absence de motifs propres (cf. supra), cet élément n'est pas pertinent. 4.3 Enfin, le recourant a clairement indiqué qu'il pourrait s'installer à un autre endroit en Afghanistan, mais que le problème serait d'y trouver un emploi (cf. ibidem, ad question 134), ce qui est confirmé par le fait qu'il a quitté son pays d'origine pour se rendre en Iran, dans le but d'y exercer une activité rémunérée. Or, les motifs économiques ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi). 4.4 Il découle de ce qui précède que le récit ne réalise ni les conditions sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi) ni celles sous l'angle de la pertinence (art. 3 LAsi). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité du renvoi (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision du SEM du 15 février 2019). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset