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E-6485/2025

E-6485/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-12 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6485/2025 Arrêt du 12 septembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Djibouti, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 20 août 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 11 juin 2025, la copie du passeport de l'intéressé, ressortissant de la République de Djibouti, de laquelle il ressort qu'il est entré légalement en France le 29 septembre 2024 au moyen d'un visa Schengen valable du 25 septembre au 30 octobre 2024, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») et la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, tous deux signés le 23 juin 2025, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 14 août 2025, les pièces versées en cause par l'intéressé en marge de cette audition, le projet de décision du 18 août 2025, la prise de position du lendemain, dans laquelle la représentation juridique de Caritas Suisse a précisé ne pas avoir été en mesure de s'entretenir avec le requérant suite à la réception de son projet de décision, indiquant au surplus contester ledit projet, en particulier la motivation, prétendument insuffisante, de la situation des droits de l'homme à Djibouti compte tenu du profil particulier du requérant, la décision du 20 août 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a considéré que le requérant ne disposait pas de la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le rapport médical du 21 août 2025, la résiliation du mandat de Caritas Suisse en date du 25 août 2025, le recours interjeté, le 26 août 2025 (date du timbre postal), à l'encontre de la décision du SEM du 20 août 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé - agissant seul - conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle, d'exemption de paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont le mémoire de recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, langue de la présente procédure, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, que conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), s'appuyant notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.), que le Tribunal applique le droit d'office, pouvant ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires soient nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'examen du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile et lors de son audition, A._______ a indiqué être marié et père de deux enfants, nés en 2021 et 2022, que ses parents ainsi que cinq parmi ses dix frères et soeurs seraient domiciliés à Djibouti, que le requérant aurait effectué sa scolarité jusqu'au baccalauréat, puis aurait accompli - en cours du soir - des études universitaires en comptabilité, qu'il aurait obtenu une licence en 2022, que sur le plan professionnel, A._______ a mentionné être policier et avoir travaillé, de 2018 jusqu'à son départ de Djibouti en 2024, auprès de cellules antiterroristes avant d'être muté au sein d'un service spécialisé enquêtant sur les opposants aux autorités djiboutiennes, en particulier ceux agissant depuis les pays limitrophes, que s'étant déclaré spécialiste de l'antiterrorisme, l'intéressé aurait, selon ses dires, connu d'importantes difficultés dans cette mission, pour laquelle il n'aurait pas été formé et qui aurait été contraire à ses valeurs, dès lors qu'il aurait toujours détesté faire de la délation, qu'en parallèle à son travail, il aurait également été chauffeur de taxi, qu'en raison de refus d'ordre et d'actes de désobéissance, il aurait été emprisonné à plusieurs reprises, qu'en juin 2022, sa maison aurait été incendiée et, quelques jours plus tard, la porte de son bureau aurait été fracturée, qu'en octobre 2022, son véhicule, qu'il a affirmé avoir utilisé pour son activité de chauffeur de taxi, aurait été incendié, que finalement, en novembre 2022, A._______ aurait décidé de ne plus retourner au travail, qu'après plusieurs injonctions à reprendre le travail, l'employeur du requérant aurait arrêté de payer son salaire, qu'entre novembre 2022 et septembre 2024, le prénommé serait resté « dans l'ombre », ne sortant plus beaucoup et cherchant à économiser, qu'à la suite de démarches auprès du consulat de la République française à Djibouti, il aurait été mis au bénéfice d'un visa Schengen, valable du 25 septembre au 30 octobre 2024, que durant la période de validité dudit visa, il aurait quitté Djibouti en train, ralliant l'Ethiopie, avant de rejoindre Paris par avion en date du 29 septembre 2024, qu'en cas de retour à Djibouti, A._______ a déclaré craindre d'être arrêté et emprisonné, que dans sa décision du 20 août 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de leur vraisemblance, qu'en particulier, il a relevé qu'aucun indice concret et sérieux ne permettait de penser à une persécution imminente et réaliste à l'encontre du requérant, que les faits invoqués - en particulier l'incendie de la maison et du véhicule du requérant - apparaissaient accidentels, étant précisé qu'entre leur survenance en 2022 et le départ de A._______ de Djibouti, environ deux ans s'étaient écoulés sans qu'il n'ait rencontré de problèmes particuliers, qu'en outre, l'autorité intimée a relevé que les difficultés rencontrées dans le cadre professionnel ne pouvaient être considérées comme des persécutions, mais bien comme des mesures de nature disciplinaire, prises en application de la règlementation nationale en vigueur, ayant pour origine le comportement du requérant dans l'exercice de sa fonction, qu'à l'appui de son recours, A._______ a indiqué ne pas pouvoir retourner à Djibouti, car il y serait persécuté, enfermé et tué, que cela étant, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile déposée le 11 juin 2025 ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en complément à ce qui a été retenu à juste titre par le SEM dans sa décision du 20 août 2025, le Tribunal tient à préciser que suite aux incendies de la maison du requérant et de son véhicule lui servant de taxi, évènements qui seraient survenus respectivement le 7 juin 2022 et en octobre 2022 et à la suite desquels il affirme avoir décidé de ne plus retourner à son travail (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 14 août 2025 sur les motifs d'asile, R 41), A._______ est demeuré à Djibouti jusqu'en septembre 2024, soit durant près de deux ans, qu'au cours de la procédure devant le SEM, le requérant a évoqué les deux incendies précités, répertoriés comme étant les principaux facteurs l'ayant amené à fuir Djibouti (cf. idem, R 33), que le lien de causalité entre la survenance des motifs présentés comme étant ceux ayant provoqué et justifié son départ de Djibouti et le départ effectif de l'intéressé de son pays d'origine a été rompu (départ du pays après l'écoulement d'un laps de temps de plus de six mois à douze après le motif de fuite ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; arrêts du Tribunal E-1328/2019 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; E-1753/2018 du 13 mai 2020 consid. 2.4 et réf. cit.), qu'ainsi, les incendies évoqués - tout comme la fracturation de la porte de son bureau prétendument survenue le 10 juin 2022 - ne constituent pas des motifs de fuite pertinents en matière d'asile, qu'en outre, le Tribunal ne distingue aucun élément permettant de mettre en exergue un risque crédible de persécutions futures en cas de retour à Djibouti, qu'en effet, les difficultés que le requérant a pu rencontrer avec les autorités de son pays d'origine portaient sur des relations de travail fortement dégradées, non sur une intention reconnaissable des autorités djiboutiennes de lui infliger de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement exposés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'au surplus, le recours, dont il convient par ailleurs de souligner la motivation indigente, ne contient pas d'éléments nouveaux ou déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile, de sorte qu'il peut être renvoyé à ses considérants dès lors qu'ils sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, de sorte que si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé à Djibouti à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que Djibouti ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal D-5514/2024 du 13 septembre 2024 p. 8 ; E-6191/2020 du 4 septembre 2024 consid. 8.3.2 ; D-3675/2023 du 1er mars 2024 p. 10 et réf. cit.), que sur le plan de sa situation personnelle, l'intéressé, âgé de (...) ans, est au bénéfice d'une solide formation - une licence universitaire en comptabilité - et d'une expérience professionnelle de plusieurs années, qu'il dispose ainsi des ressources nécessaires pour trouver du travail, faire vivre sa famille et se réinsérer pleinement à la société djiboutienne, que son état de santé ne saurait quant à lui faire obstacle à son retour à Djibouti, étant précisé que le requérant a déclaré ne pas avoir de soucis de santé à l'exception, parfois, de quelques difficultés à s'endormir (cf. p-v de l'audition du 20 août 2025, R 60), qu'en outre, le Tribunal relève qu'à la suite d'un examen sanguin ayant détecté la présence chez l'intéressé d'une infection par le bacille de Koch (ou « quantiferon » positif), l'examen médical et la radiographie du thorax, effectués le 21 août 2025, soit au lendemain de l'audition, ont exclu une tuberculose active chez ce patient ayant souffert de cette maladie en 2016 (cf. rapport médical du 21 août 2025), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. pt. III ch. 2, p. 6), que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, l'intéressé pourra aussi compter, lors de son retour, sur l'aide des membres de sa famille résidant à Djibouti, en particulier de son épouse, de ses parents ainsi que de ses cinq soeurs restées au pays, plusieurs autres frères et soeurs résidant quant à eux à l'étranger (sur la situation familiale de l'intéressé, cf. p-v de l'audition du 14 août 2025, R 14 à R 25), qu'il y retrouvera en outre ses deux enfants, nés en 2021 et 2022 (cf. idem, R 19), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :