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E-1753/2018

E-1753/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-13 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 30 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse simultanément à sa mère, B._______, à son frère et à sa soeur. B. Entendue les 12 novembre 2015 (audition sur les données personnelles) et 7 novembre 2017 (audition sur les motifs d'asile), la requérante a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie hazara, de langue maternelle farsi, de confession musulmane et célibataire. Avant sa fuite d'Afghanistan, elle aurait vécu illégalement - depuis l'âge de 4 ans - à C._______, en République islamique d'Iran, avec sa mère, son père, D._______ (lequel est arrivé en Suisse en décembre 2015, y déposant également une demande d'asile), et son frère. Elle n'aurait pas été scolarisée mais, selon les versions, se serait occupée du ménage et de son petit frère alors que sa mère travaillait (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 2.04) ou aurait elle-même exercé une activité professionnelle, dès l'âge de neuf ans, dans une serre (emballage de fraises) puis dans « un congélateur de fruits et légumes » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R17 et R18). S'agissant du cadre familial dans le pays d'origine, elle a indiqué la présence d'une tante maternelle en Afghanistan ; à ce propos, elle a souligné n'avoir plus aucun contact avec elle depuis un an et demi au moins. La requérante a relevé n'avoir aucun souvenir de son exil vers la Suisse. Elle a uniquement indiqué se rappeler avoir quitté l'Iran un mardi ou un mercredi, avoir traversé la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Slovénie et l'Autriche au cours d'un voyage ayant duré deux semaines environ. S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a mentionné avoir été promise en mariage au fils de sa tante maternelle, un cousin prénommé E._______, lequel, actif en Iran dans le domaine de la construction, serait devenu paraplégique après avoir chuté d'un toit. Suite au refus de la demande en mariage par les parents de A._______, la tante maternelle aurait menacé de les dénoncer aux autorités iraniennes, ce qui aurait finalement incité les parents à accepter la demande, priant cependant la tante et son fils de patienter durant une année environ. Cette acceptation aurait entraîné le retour de la tante et de son fils en Afghanistan. Par ailleurs, la requérante a allégué avoir été battue par sa mère, à deux reprises. Finalement, elle a relevé la survenance d'un accident domestique dont son frère aurait été victime, lui causant d'importantes brûlures. En marge de sa propre audition, la mère de la requérante, B._______, a versé au dossier de sa fille deux pièces justificatives, à savoir, d'une part, une déclaration de « trois ecclésiastiques afghans » recommandant à la famille de renoncer au mariage et l'invitant à la plus grande prudence afin de ne pas subir la vengeance de la part d'E._______ et des siens et, d'autre part, une attestation médicale relative à l'affection de celui-ci. C. Par décision du 26 février 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Eu égard à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de la requérante en Afghanistan, elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. D. A l'encontre de la décision précitée, par mémoire daté du 22 mars 2018, A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Au surplus, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal a décidé de surseoir au prélèvement de l'avance de frais et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a également lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5). 2.3 Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et les références citées ; 2008/5 consid. 4). 2.4 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique donc l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1186/2020 du 4 février 2020, consid. 3.4) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, tout au long de la procédure, A._______ a invoqué craindre des représailles de sa tante maternelle suite à son refus - et à celui de ses parents - d'épouser un cousin nommé E._______, fils de ladite tante. Lors de ses auditions, elle a également évoqué les coups reçus de la part de sa mère, à deux reprises, lors de disputes en lien avec son mariage forcé. De l'avis de la requérante, ces faits constitueraient une persécution déterminante en matière d'asile ; par ailleurs, elle estime risquer d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, des agissements de sa tante maternelle - et de sa famille, à savoir de son mari et/ou de leurs six fils - puisqu'elle a volontairement fui un mariage avec un homme à qui elle était de longue date promise, insistant au surplus sur l'absence de possibilité d'obtenir la protection des autorités afghanes et de refuge interne. 3.2 Dans sa décision, le SEM a refusé d'octroyer l'asile à A._______. Relevant qu'elle avait quitté l'Afghanistan, en compagnie de ses parents, alors qu'elle était âgée de quatre ans en raison de la violence généralisée qui y régnait, l'autorité inférieure a considéré que cette situation n'était pas pertinente en matière d'asile. S'agissant de la qualité de réfugié, le SEM, après avoir rappelé que sa reconnaissance supposait l'existence d'une interdépendance logique et temporelle entre la persécution et la fuite, a constaté qu'un an et demi au minimum s'était écoulé entre le départ d'Iran de la tante maternelle, à qui elle reproche des menaces, et la fuite de la requérante. Le SEM a par ailleurs estimé qu'en cas de retour en Afghanistan, rien n'empêcherait A._______ de s'installer dans une partie du pays éloignée de celle où vit la famille de sa tante. Finalement, l'autorité inférieure a considéré que l'attestation de trois dignitaires religieux versée au dossier à l'occasion de l'audition sur les motifs d'asile avait été établie pour les besoins de la cause et qu'elle ne pouvait de ce fait lui reconnaître une quelconque force probante. 3.3 Dans son mémoire de recours, A._______ insiste sur le risque qu'un retour en Afghanistan représenterait pour elle du fait de son refus - toujours actuel - de se marier avec son cousin, fils de sa tante maternelle. Revenant sur la chronologie du récit énoncée lors des auditions, elle estime, contrairement à ce que le SEM a retenu, qu'il existe un lien logique entre le comportement de sa tante, le retour de celle-ci en Afghanistan et sa fuite d'Iran, où elle ne disposait d'aucun statut légal. A ce propos, la recourante a mentionné le fait que ce n'est pas un an et demi qui s'est écoulé entre le départ de la tante et de son fils et sa propre fuite, mais un à deux mois au maximum. Elle fait en outre grief au SEM d'avoir omis de tenir compte du contexte afghan en faisant totalement abstraction des questions de persécutions liées au genre et de l'absence de protection effective de la part de l'Etat afghan. Finalement, A._______ conteste toute possibilité de trouver un refuge interne en cas de retour en Afghanistan.

4. Suite à une analyse approfondie du dossier, le Tribunal partage l'avis de l'autorité inférieure et n'est pas convaincu par les arguments avancés dans le mémoire de recours. 4.1 En particulier, s'agissant du lien de causalité entre les menaces de la tante maternelle d'A._______ et la fuite de cette dernière d'Iran, la recourante cherche sans convaincre à revenir sur les propos, pourtant clairs, qu'elle a tenus lors de ses deux auditions. Lors de l'audition sur les données personnelles, à la question relative à ses relations familiales dans le pays d'origine, A._______ a répondu que le seul membre de sa famille vivant en Afghanistan était sa tante maternelle - sans évoquer à ce moment-là la famille de celle-ci, ce qu'elle a fait plus tard - et qu'elle ne l'avait plus vue depuis un an et demi, deux ans (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01). Dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, la recourante a précisé le déroulement et la chronologie des faits. Alors qu'elle était âgée de 13 ou 14 ans - soit en 2012 ou 2013 - le cousin à qui elle était promise a eu un accident professionnel et est devenu de ce fait paraplégique. S'apercevant des conséquences de ce handicap, les parents d'A._______ ont refusé de la marier et ce, nonobstant la promesse prétendument faite dès sa naissance. Ce refus a provoqué la colère de la tante maternelle, qui est alors devenue violente et menaçante tant à l'égard de la recourante que de ses parents. 4.2 Sur la base des faits ressortant du contenu des auditions, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les menaces proférées par la tante et la fuite de la recourante d'Iran, intervenue en 2015. En effet, il ressort de l'audition sur les motifs d'asile que les faits relatifs au mariage forcé, la dispute avec la tante maternelle et les menaces de cette dernière sont intervenus au plus tard en 2013 - A._______ était alors âgée de 14 ans au plus. Cet épisode s'est achevé par le départ de la tante et son retour en Afghanistan, accompagné de la menace de revenir pour la marier de force. La datation de ces évènements - à 2013 au plus tard - est d'ailleurs cohérente avec l'affirmation de la recourante, faite lors de l'audition sur les données personnelles, le 12 novembre 2015, selon laquelle elle n'avait plus vu sa tante depuis un an et demi, deux ans. Partant, cette durée excédant notablement celle prévue par la jurisprudence, le risque de réitération des menaces proférées par le passé ne pouvait à juste titre être présumé. 4.3 En outre, le Tribunal considère que la crainte de persécutions futures de la recourante en cas de retour en Afghanistan n'est pas réelle et, par conséquent, pas fondée. D'une part, aucun élément du dossier ne permet d'établir la persistance des menaces de la tante ; d'autre part, les parents de la recourante se sont clairement opposés à l'union. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal relève que si la mère d'A._______ avait finalement donné une réponse positive à sa soeur, la tante de la recourante, ce n'était - ainsi que l'a exposé A._______ lors de son audition - qu'un prétexte pour les éloigner d'Iran (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R29). 4.4 Les moyens de preuve remis par la recourante ne remettent pas en cause ce qui précède. L'attestation médicale ne fait que relater la situation de santé de son cousin. Quant à la déclaration des « ecclésiastiques », elle relate l'opposition au mariage de plusieurs dignitaires religieux. Même si cela a pu fortement contrarier E._______, on en déduit plutôt que le projet d'union a dû être abandonné et non que la recourante s'est vue dans l'impossibilité de s'y soustraire. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision du 26 février 2018 dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Finalement, et par souci d'exhaustivité, le Tribunal tient à préciser que l'appartenance de la recourante à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécutions futures au sens de l'art 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. à ce propos, notamment, les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-96/2018 du 13 février 2020, consid. 6.3 et la jurisprudence citée, et E-7863/2016 du 21 novembre 2017, consid. 4.3.3). 4.7 Vu ce qui précède, le risque de persécutions futures de la part de la famille de la recourante, plus particulièrement de la part de sa tante maternelle, n'est, à l'heure actuelle, pas fondée. 4.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée. 5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 26 février 2018, renoncé au prononcé de cette mesure et mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cette question n'a donc pas à être tranchée dans le présent arrêt, le cadre du litige portant exclusivement sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.

6. En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à procéder à un échange d'écritures.

7. La recourante a succombé dans ses conclusions, de sorte qu'il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances et considérant l'indigence de la recourante (cf. attestation d'aide financière chiffrée du 21 mars 2018), qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause malgré l'écoulement du temps, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et de statuer par conséquent sans frais.

8. Déboutée, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (le dispositif est porté à la page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

E. 1.3 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a également lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5).

E. 2.3 Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et les références citées ; 2008/5 consid. 4).

E. 2.4 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique donc l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1186/2020 du 4 février 2020, consid. 3.4) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile).

E. 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, tout au long de la procédure, A._______ a invoqué craindre des représailles de sa tante maternelle suite à son refus - et à celui de ses parents - d'épouser un cousin nommé E._______, fils de ladite tante. Lors de ses auditions, elle a également évoqué les coups reçus de la part de sa mère, à deux reprises, lors de disputes en lien avec son mariage forcé. De l'avis de la requérante, ces faits constitueraient une persécution déterminante en matière d'asile ; par ailleurs, elle estime risquer d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, des agissements de sa tante maternelle - et de sa famille, à savoir de son mari et/ou de leurs six fils - puisqu'elle a volontairement fui un mariage avec un homme à qui elle était de longue date promise, insistant au surplus sur l'absence de possibilité d'obtenir la protection des autorités afghanes et de refuge interne.

E. 3.2 Dans sa décision, le SEM a refusé d'octroyer l'asile à A._______. Relevant qu'elle avait quitté l'Afghanistan, en compagnie de ses parents, alors qu'elle était âgée de quatre ans en raison de la violence généralisée qui y régnait, l'autorité inférieure a considéré que cette situation n'était pas pertinente en matière d'asile. S'agissant de la qualité de réfugié, le SEM, après avoir rappelé que sa reconnaissance supposait l'existence d'une interdépendance logique et temporelle entre la persécution et la fuite, a constaté qu'un an et demi au minimum s'était écoulé entre le départ d'Iran de la tante maternelle, à qui elle reproche des menaces, et la fuite de la requérante. Le SEM a par ailleurs estimé qu'en cas de retour en Afghanistan, rien n'empêcherait A._______ de s'installer dans une partie du pays éloignée de celle où vit la famille de sa tante. Finalement, l'autorité inférieure a considéré que l'attestation de trois dignitaires religieux versée au dossier à l'occasion de l'audition sur les motifs d'asile avait été établie pour les besoins de la cause et qu'elle ne pouvait de ce fait lui reconnaître une quelconque force probante.

E. 3.3 Dans son mémoire de recours, A._______ insiste sur le risque qu'un retour en Afghanistan représenterait pour elle du fait de son refus - toujours actuel - de se marier avec son cousin, fils de sa tante maternelle. Revenant sur la chronologie du récit énoncée lors des auditions, elle estime, contrairement à ce que le SEM a retenu, qu'il existe un lien logique entre le comportement de sa tante, le retour de celle-ci en Afghanistan et sa fuite d'Iran, où elle ne disposait d'aucun statut légal. A ce propos, la recourante a mentionné le fait que ce n'est pas un an et demi qui s'est écoulé entre le départ de la tante et de son fils et sa propre fuite, mais un à deux mois au maximum. Elle fait en outre grief au SEM d'avoir omis de tenir compte du contexte afghan en faisant totalement abstraction des questions de persécutions liées au genre et de l'absence de protection effective de la part de l'Etat afghan. Finalement, A._______ conteste toute possibilité de trouver un refuge interne en cas de retour en Afghanistan.

E. 4 Suite à une analyse approfondie du dossier, le Tribunal partage l'avis de l'autorité inférieure et n'est pas convaincu par les arguments avancés dans le mémoire de recours.

E. 4.1 En particulier, s'agissant du lien de causalité entre les menaces de la tante maternelle d'A._______ et la fuite de cette dernière d'Iran, la recourante cherche sans convaincre à revenir sur les propos, pourtant clairs, qu'elle a tenus lors de ses deux auditions. Lors de l'audition sur les données personnelles, à la question relative à ses relations familiales dans le pays d'origine, A._______ a répondu que le seul membre de sa famille vivant en Afghanistan était sa tante maternelle - sans évoquer à ce moment-là la famille de celle-ci, ce qu'elle a fait plus tard - et qu'elle ne l'avait plus vue depuis un an et demi, deux ans (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01). Dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, la recourante a précisé le déroulement et la chronologie des faits. Alors qu'elle était âgée de 13 ou 14 ans - soit en 2012 ou 2013 - le cousin à qui elle était promise a eu un accident professionnel et est devenu de ce fait paraplégique. S'apercevant des conséquences de ce handicap, les parents d'A._______ ont refusé de la marier et ce, nonobstant la promesse prétendument faite dès sa naissance. Ce refus a provoqué la colère de la tante maternelle, qui est alors devenue violente et menaçante tant à l'égard de la recourante que de ses parents.

E. 4.2 Sur la base des faits ressortant du contenu des auditions, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les menaces proférées par la tante et la fuite de la recourante d'Iran, intervenue en 2015. En effet, il ressort de l'audition sur les motifs d'asile que les faits relatifs au mariage forcé, la dispute avec la tante maternelle et les menaces de cette dernière sont intervenus au plus tard en 2013 - A._______ était alors âgée de 14 ans au plus. Cet épisode s'est achevé par le départ de la tante et son retour en Afghanistan, accompagné de la menace de revenir pour la marier de force. La datation de ces évènements - à 2013 au plus tard - est d'ailleurs cohérente avec l'affirmation de la recourante, faite lors de l'audition sur les données personnelles, le 12 novembre 2015, selon laquelle elle n'avait plus vu sa tante depuis un an et demi, deux ans. Partant, cette durée excédant notablement celle prévue par la jurisprudence, le risque de réitération des menaces proférées par le passé ne pouvait à juste titre être présumé.

E. 4.3 En outre, le Tribunal considère que la crainte de persécutions futures de la recourante en cas de retour en Afghanistan n'est pas réelle et, par conséquent, pas fondée. D'une part, aucun élément du dossier ne permet d'établir la persistance des menaces de la tante ; d'autre part, les parents de la recourante se sont clairement opposés à l'union. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal relève que si la mère d'A._______ avait finalement donné une réponse positive à sa soeur, la tante de la recourante, ce n'était - ainsi que l'a exposé A._______ lors de son audition - qu'un prétexte pour les éloigner d'Iran (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R29).

E. 4.4 Les moyens de preuve remis par la recourante ne remettent pas en cause ce qui précède. L'attestation médicale ne fait que relater la situation de santé de son cousin. Quant à la déclaration des « ecclésiastiques », elle relate l'opposition au mariage de plusieurs dignitaires religieux. Même si cela a pu fortement contrarier E._______, on en déduit plutôt que le projet d'union a dû être abandonné et non que la recourante s'est vue dans l'impossibilité de s'y soustraire.

E. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision du 26 février 2018 dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 4.6 Finalement, et par souci d'exhaustivité, le Tribunal tient à préciser que l'appartenance de la recourante à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécutions futures au sens de l'art 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. à ce propos, notamment, les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-96/2018 du 13 février 2020, consid. 6.3 et la jurisprudence citée, et E-7863/2016 du 21 novembre 2017, consid. 4.3.3).

E. 4.7 Vu ce qui précède, le risque de persécutions futures de la part de la famille de la recourante, plus particulièrement de la part de sa tante maternelle, n'est, à l'heure actuelle, pas fondée.

E. 4.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée.

E. 5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 26 février 2018, renoncé au prononcé de cette mesure et mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cette question n'a donc pas à être tranchée dans le présent arrêt, le cadre du litige portant exclusivement sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 6 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à procéder à un échange d'écritures.

E. 7 La recourante a succombé dans ses conclusions, de sorte qu'il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances et considérant l'indigence de la recourante (cf. attestation d'aide financière chiffrée du 21 mars 2018), qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause malgré l'écoulement du temps, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et de statuer par conséquent sans frais.

E. 8 Déboutée, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (le dispositif est porté à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1753/2018 Arrêt du 13 mai 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 30 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse simultanément à sa mère, B._______, à son frère et à sa soeur. B. Entendue les 12 novembre 2015 (audition sur les données personnelles) et 7 novembre 2017 (audition sur les motifs d'asile), la requérante a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie hazara, de langue maternelle farsi, de confession musulmane et célibataire. Avant sa fuite d'Afghanistan, elle aurait vécu illégalement - depuis l'âge de 4 ans - à C._______, en République islamique d'Iran, avec sa mère, son père, D._______ (lequel est arrivé en Suisse en décembre 2015, y déposant également une demande d'asile), et son frère. Elle n'aurait pas été scolarisée mais, selon les versions, se serait occupée du ménage et de son petit frère alors que sa mère travaillait (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 2.04) ou aurait elle-même exercé une activité professionnelle, dès l'âge de neuf ans, dans une serre (emballage de fraises) puis dans « un congélateur de fruits et légumes » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R17 et R18). S'agissant du cadre familial dans le pays d'origine, elle a indiqué la présence d'une tante maternelle en Afghanistan ; à ce propos, elle a souligné n'avoir plus aucun contact avec elle depuis un an et demi au moins. La requérante a relevé n'avoir aucun souvenir de son exil vers la Suisse. Elle a uniquement indiqué se rappeler avoir quitté l'Iran un mardi ou un mercredi, avoir traversé la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Slovénie et l'Autriche au cours d'un voyage ayant duré deux semaines environ. S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a mentionné avoir été promise en mariage au fils de sa tante maternelle, un cousin prénommé E._______, lequel, actif en Iran dans le domaine de la construction, serait devenu paraplégique après avoir chuté d'un toit. Suite au refus de la demande en mariage par les parents de A._______, la tante maternelle aurait menacé de les dénoncer aux autorités iraniennes, ce qui aurait finalement incité les parents à accepter la demande, priant cependant la tante et son fils de patienter durant une année environ. Cette acceptation aurait entraîné le retour de la tante et de son fils en Afghanistan. Par ailleurs, la requérante a allégué avoir été battue par sa mère, à deux reprises. Finalement, elle a relevé la survenance d'un accident domestique dont son frère aurait été victime, lui causant d'importantes brûlures. En marge de sa propre audition, la mère de la requérante, B._______, a versé au dossier de sa fille deux pièces justificatives, à savoir, d'une part, une déclaration de « trois ecclésiastiques afghans » recommandant à la famille de renoncer au mariage et l'invitant à la plus grande prudence afin de ne pas subir la vengeance de la part d'E._______ et des siens et, d'autre part, une attestation médicale relative à l'affection de celui-ci. C. Par décision du 26 février 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Eu égard à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de la requérante en Afghanistan, elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. D. A l'encontre de la décision précitée, par mémoire daté du 22 mars 2018, A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Au surplus, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal a décidé de surseoir au prélèvement de l'avance de frais et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a également lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5). 2.3 Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et les références citées ; 2008/5 consid. 4). 2.4 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique donc l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1186/2020 du 4 février 2020, consid. 3.4) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, tout au long de la procédure, A._______ a invoqué craindre des représailles de sa tante maternelle suite à son refus - et à celui de ses parents - d'épouser un cousin nommé E._______, fils de ladite tante. Lors de ses auditions, elle a également évoqué les coups reçus de la part de sa mère, à deux reprises, lors de disputes en lien avec son mariage forcé. De l'avis de la requérante, ces faits constitueraient une persécution déterminante en matière d'asile ; par ailleurs, elle estime risquer d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, des agissements de sa tante maternelle - et de sa famille, à savoir de son mari et/ou de leurs six fils - puisqu'elle a volontairement fui un mariage avec un homme à qui elle était de longue date promise, insistant au surplus sur l'absence de possibilité d'obtenir la protection des autorités afghanes et de refuge interne. 3.2 Dans sa décision, le SEM a refusé d'octroyer l'asile à A._______. Relevant qu'elle avait quitté l'Afghanistan, en compagnie de ses parents, alors qu'elle était âgée de quatre ans en raison de la violence généralisée qui y régnait, l'autorité inférieure a considéré que cette situation n'était pas pertinente en matière d'asile. S'agissant de la qualité de réfugié, le SEM, après avoir rappelé que sa reconnaissance supposait l'existence d'une interdépendance logique et temporelle entre la persécution et la fuite, a constaté qu'un an et demi au minimum s'était écoulé entre le départ d'Iran de la tante maternelle, à qui elle reproche des menaces, et la fuite de la requérante. Le SEM a par ailleurs estimé qu'en cas de retour en Afghanistan, rien n'empêcherait A._______ de s'installer dans une partie du pays éloignée de celle où vit la famille de sa tante. Finalement, l'autorité inférieure a considéré que l'attestation de trois dignitaires religieux versée au dossier à l'occasion de l'audition sur les motifs d'asile avait été établie pour les besoins de la cause et qu'elle ne pouvait de ce fait lui reconnaître une quelconque force probante. 3.3 Dans son mémoire de recours, A._______ insiste sur le risque qu'un retour en Afghanistan représenterait pour elle du fait de son refus - toujours actuel - de se marier avec son cousin, fils de sa tante maternelle. Revenant sur la chronologie du récit énoncée lors des auditions, elle estime, contrairement à ce que le SEM a retenu, qu'il existe un lien logique entre le comportement de sa tante, le retour de celle-ci en Afghanistan et sa fuite d'Iran, où elle ne disposait d'aucun statut légal. A ce propos, la recourante a mentionné le fait que ce n'est pas un an et demi qui s'est écoulé entre le départ de la tante et de son fils et sa propre fuite, mais un à deux mois au maximum. Elle fait en outre grief au SEM d'avoir omis de tenir compte du contexte afghan en faisant totalement abstraction des questions de persécutions liées au genre et de l'absence de protection effective de la part de l'Etat afghan. Finalement, A._______ conteste toute possibilité de trouver un refuge interne en cas de retour en Afghanistan.

4. Suite à une analyse approfondie du dossier, le Tribunal partage l'avis de l'autorité inférieure et n'est pas convaincu par les arguments avancés dans le mémoire de recours. 4.1 En particulier, s'agissant du lien de causalité entre les menaces de la tante maternelle d'A._______ et la fuite de cette dernière d'Iran, la recourante cherche sans convaincre à revenir sur les propos, pourtant clairs, qu'elle a tenus lors de ses deux auditions. Lors de l'audition sur les données personnelles, à la question relative à ses relations familiales dans le pays d'origine, A._______ a répondu que le seul membre de sa famille vivant en Afghanistan était sa tante maternelle - sans évoquer à ce moment-là la famille de celle-ci, ce qu'elle a fait plus tard - et qu'elle ne l'avait plus vue depuis un an et demi, deux ans (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01). Dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, la recourante a précisé le déroulement et la chronologie des faits. Alors qu'elle était âgée de 13 ou 14 ans - soit en 2012 ou 2013 - le cousin à qui elle était promise a eu un accident professionnel et est devenu de ce fait paraplégique. S'apercevant des conséquences de ce handicap, les parents d'A._______ ont refusé de la marier et ce, nonobstant la promesse prétendument faite dès sa naissance. Ce refus a provoqué la colère de la tante maternelle, qui est alors devenue violente et menaçante tant à l'égard de la recourante que de ses parents. 4.2 Sur la base des faits ressortant du contenu des auditions, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les menaces proférées par la tante et la fuite de la recourante d'Iran, intervenue en 2015. En effet, il ressort de l'audition sur les motifs d'asile que les faits relatifs au mariage forcé, la dispute avec la tante maternelle et les menaces de cette dernière sont intervenus au plus tard en 2013 - A._______ était alors âgée de 14 ans au plus. Cet épisode s'est achevé par le départ de la tante et son retour en Afghanistan, accompagné de la menace de revenir pour la marier de force. La datation de ces évènements - à 2013 au plus tard - est d'ailleurs cohérente avec l'affirmation de la recourante, faite lors de l'audition sur les données personnelles, le 12 novembre 2015, selon laquelle elle n'avait plus vu sa tante depuis un an et demi, deux ans. Partant, cette durée excédant notablement celle prévue par la jurisprudence, le risque de réitération des menaces proférées par le passé ne pouvait à juste titre être présumé. 4.3 En outre, le Tribunal considère que la crainte de persécutions futures de la recourante en cas de retour en Afghanistan n'est pas réelle et, par conséquent, pas fondée. D'une part, aucun élément du dossier ne permet d'établir la persistance des menaces de la tante ; d'autre part, les parents de la recourante se sont clairement opposés à l'union. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal relève que si la mère d'A._______ avait finalement donné une réponse positive à sa soeur, la tante de la recourante, ce n'était - ainsi que l'a exposé A._______ lors de son audition - qu'un prétexte pour les éloigner d'Iran (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R29). 4.4 Les moyens de preuve remis par la recourante ne remettent pas en cause ce qui précède. L'attestation médicale ne fait que relater la situation de santé de son cousin. Quant à la déclaration des « ecclésiastiques », elle relate l'opposition au mariage de plusieurs dignitaires religieux. Même si cela a pu fortement contrarier E._______, on en déduit plutôt que le projet d'union a dû être abandonné et non que la recourante s'est vue dans l'impossibilité de s'y soustraire. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision du 26 février 2018 dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Finalement, et par souci d'exhaustivité, le Tribunal tient à préciser que l'appartenance de la recourante à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécutions futures au sens de l'art 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. à ce propos, notamment, les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-96/2018 du 13 février 2020, consid. 6.3 et la jurisprudence citée, et E-7863/2016 du 21 novembre 2017, consid. 4.3.3). 4.7 Vu ce qui précède, le risque de persécutions futures de la part de la famille de la recourante, plus particulièrement de la part de sa tante maternelle, n'est, à l'heure actuelle, pas fondée. 4.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée. 5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 26 février 2018, renoncé au prononcé de cette mesure et mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cette question n'a donc pas à être tranchée dans le présent arrêt, le cadre du litige portant exclusivement sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.

6. En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à procéder à un échange d'écritures.

7. La recourante a succombé dans ses conclusions, de sorte qu'il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances et considérant l'indigence de la recourante (cf. attestation d'aide financière chiffrée du 21 mars 2018), qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause malgré l'écoulement du temps, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et de statuer par conséquent sans frais.

8. Déboutée, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Luc Bettin