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E-7863/2016

E-7863/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-21 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 12 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 23 novembre 2015 (audition sur les données personnelles) et 11 octobre 2016 (audition sur les motifs d'asile), l'intéressé a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie Hazara, de langue maternelle Dari et de confession musulmane (chiite). Avant sa fuite d'Afghanistan, il séjournait, avec ses parents et ses huit frères et soeurs, à B._______, un village du district de Sholgara, dans la province de Balkh. A._______ aurait décidé de quitter l'Afghanistan en 2015, après la fête du sacrifice, et de se rendre, en voiture, en bus et en pick-up, jusqu'à la frontière avec le Pakistan. De là, après avoir essuyé des tirs des gardes-frontières pakistanais, le prénommé aurait poursuivi sa route, avec l'aide de plusieurs passeurs, jusqu'en Grèce, via l'Iran et la Turquie, d'où il a rejoint la Suisse, le 12 novembre 2015, au terme d'environ un mois et demi de voyage, en compagnie de son frère, C._______, né le (...). Le requérant a déclaré s'être enfui d'Afghanistan avec sa mère, ses frères et ses soeurs célibataires, lesquels, à l'exception de son frère C._______, auraient tous été renvoyés d'Iran en Afghanistan. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a exposé que son frère, C._______, servait au sein de l'armée afghane depuis 2010 en qualité de démineur. A ce titre, il aurait été menacé et attaqué, en 2014, par les talibans, lesquels auraient exercé des pressions sur son père pour qu'il convainque son fils de cesser ses activités militaires. Du fait du refus de C._______ d'abandonner son service au sein de l'armée, les talibans s'en seraient à nouveau pris à lui au moyen d'une arme nommée RPG, un lance-roquettes, le blessant au front et au bras, puis, n'ayant pu l'éliminer, auraient attaqué, de nuit, après la fête du sacrifice, en 2015, la maison familiale. Au cours de cette attaque, leur père, deux oncles et deux cousins auraient été tués. Des explications données par A._______, les talibans auraient tiré sur la maison depuis l'extérieur avant d'y pénétrer de force. Peu après, le requérant, accompagné des membres de sa famille ayant survécu à l'attaque des talibans, aurait fui l'Afghanistan. C. C.a Le 23 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a reconnu la minorité de A._______, qui est devenu majeur dans l'intervalle. C.b En date du 19 décembre 2015, le Service (...) avait sollicité de la Justice de Paix (...) la désignation d'un tuteur ou d'un curateur en faveur du prénommé, requérant d'asile mineur (RMNA). D. Par décision du 29 novembre 2016, notifiée le 5 décembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. E. Le 20 décembre 2016, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que la qualité de réfugié lui soit accordée et sa demande d'asile admise. L'intéressé a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prouver son indigence, le recourant a produit, le 12 janvier 2017 (date du sceau postal), une attestation d'assistance financière établie par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). G. Par décision incidente du 18 janvier 2017, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et dispensé le recourant du paiement des frais de la procédure. H. H.a Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours interjeté par A._______, le SEM, par préavis daté du 24 janvier 2017, a conclu à son rejet. H.b Le 26 janvier 2017, le Tribunal a transmis au recourant un double du préavis de l'autorité inférieure et l'a invité à déposer une réplique dans un délai échéant au 10 février 2017. H.c Le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème édition, 2016, pp. 194 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/44 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 29 novembre 2016, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ dans sa requête n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en particulier souligné que l'attaque menée par les talibans contre son domicile visait uniquement son frère. Considérant l'exécution du renvoi du prénommé comme inexigible, l'autorité inférieure lui a accordé l'admission provisoire. 3.2 A l'appui de son recours, A._______ a mis en exergue son appartenance à l'ethnie Hazara et le fait d'être le frère d'un militaire recherché par les talibans et menacé de mort par ces derniers pour justifier devoir bénéficier de la qualité de réfugié et l'admission de sa demande d'asile. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par le recourant, indépendamment de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière d'asile. 4.2 En effet, il ressort des différentes auditions que A._______ n'était aucunement visé par l'attaque, orchestrée par des talibans, survenue à son domicile et dont il se prévaut - à tort - comme un motif d'asile. Le Tribunal en veut pour preuve qu'à réitérées reprises, le prénommé a affirmé que la cible des talibans était son frère, C._______, du fait de son engagement dans l'armée au poste stratégique et important d'ingénieur-démineur (procès-verbal de l'audition de A._______ du 23 novembre 2015, ch. 7.01 : « [...]. Les talibans ont appris que mon frère [s'était] sorti indemne de leur attaque, c'est pour cette raison que leur délégué [D._______], avec les autres talibans, ont attaqué notre maison » [pce SEM A5/12] ; procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, R 63 : « En fait, ils attaquaient mon frère. Mon frère a été leur cible à deux reprises dans la province de Helmand. Comme ils n'ont pas pu tuer mon frère, pour l'éliminer, ils ont attaqué notre maison » [pce SEM A15/17]). En outre, son père, qui avait été plusieurs fois menacé et avait échoué à convaincre son fils, C._______, de quitter l'armée, ce qu'exigeaient précisément les talibans, constituait également, dans une certaine mesure, une cible (procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, notamment R 64 et R 68). A._______ a par ailleurs indiqué qu'il n'avait jamais connu de problèmes avec les talibans (procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, R 61 et R 64), ni du reste avec les autorités afghanes (procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2015, ch. 7.03) et qu'il n'aurait pas de problèmes avec eux en cas de retour en Afghanistan (procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, R 77). Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas fait valoir de persécution individuelle ; de son propre aveu, il n'a personnellement pas à craindre de sérieux préjudices de la part des autorités afghanes, ni même des talibans. Les motifs qu'il a invoqués renvoient à un acte de violence qui s'est produit à son domicile. Malgré les conséquences tragiques de cette attaque, ils ne permettent pas d'inférer que le recourant aurait lui-même à craindre d'être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan. Partant, lesdits motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.3 4.3.1 Au stade du recours, A._______ s'est prévalu de son appartenance à l'ethnie Hazara et a prétendu, de ce fait, être menacé de mort. Implicitement, il s'estime victime d'une persécution collective en tant qu'Hazara d'Afghanistan. 4.3.2 Les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées. Celle-ci ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, voir, notamment, ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21 consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). 4.3.3 D'après les informations à disposition du Tribunal, si la communauté Hazara en Afghanistan est effectivement victime d'actes de violence isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles elle est fortement minorisée (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3), l'on ne saurait considérer les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan comme étant en l'espèce remplies (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5004/2015 du 26 mai 2016 consid. 5). Certes, le Tribunal ne méconnaît pas la dégradation de la situation sécuritaire au cours des derniers mois, y compris dans la province de Balkh d'où le recourant est originaire, où le nombre d'attentats et d'attaques va croissant, affectant aussi bien la minorité Hazara que le reste de la population. En particulier, il y a à ce propos lieu de souligner le fait que la minorité chiite Hazara a été la cible directe d'un attentat, revendiqué par l'Etat islamique (EI), survenu à Kaboul le 23 juillet 2016, à l'occasion d'une manifestation de plusieurs milliers d'Hazaras protestant contre le tracé d'un projet de ligne électrique, tuant 80 personnes et en blessant plus de 230 autres (Amnesty International, Rapport annuel 2016/2017, p. 66, publié à l'adresse électronique suivante : www.amnesty.ch > Sur Amnesty > Rapport annuel le rapport en entier [site internet consulté en novembre 2017]). De même, un attentat s'est produit, le 12 octobre 2016, dans la province de Balkh, à l'arrivée de la procession de l'ashoura, tuant de 10 à 14 personnes (Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Situation sécuritaire actuelle des Hazaras, rapport du 23 novembre 2016, p. 5, publié à l'adresse électronique suivante : www.ofpra.gouv.fr L'OFPRA Nos publications Afghanistan DIDR, Afghanistan : Situation actuelle des Hazaras, Ofpra, 23/11/2016 [site internet consulté en novembre 2017] ; sur la situation actualisée des Hazaras, voir le rapport du Ministère australien des affaires étrangères et du commerce [Department of Foreign Affairs and Trade] du 18 septembre 2017, spécialement pp. 7 à 10, publié à l'adresse électronique suivante : http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-information-report-hazaras-thematic.pdf [consulté en novembre 2017]). Ceci dit, si ces événements, non exhaustivement énumérés ci-dessus, démontrent la persistance d'un climat d'insécurité, ils ne sauraient être considérés comme des persécutions ou comme faisant état d'un risque d'une persécution collective à l'égard de la minorité Hazara.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée à A._______ par décision incidente du 18 janvier 2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème édition, 2016, pp. 194 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/44 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans sa décision du 29 novembre 2016, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ dans sa requête n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en particulier souligné que l'attaque menée par les talibans contre son domicile visait uniquement son frère. Considérant l'exécution du renvoi du prénommé comme inexigible, l'autorité inférieure lui a accordé l'admission provisoire.

E. 3.2 A l'appui de son recours, A._______ a mis en exergue son appartenance à l'ethnie Hazara et le fait d'être le frère d'un militaire recherché par les talibans et menacé de mort par ces derniers pour justifier devoir bénéficier de la qualité de réfugié et l'admission de sa demande d'asile.

E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par le recourant, indépendamment de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière d'asile.

E. 4.2 En effet, il ressort des différentes auditions que A._______ n'était aucunement visé par l'attaque, orchestrée par des talibans, survenue à son domicile et dont il se prévaut - à tort - comme un motif d'asile. Le Tribunal en veut pour preuve qu'à réitérées reprises, le prénommé a affirmé que la cible des talibans était son frère, C._______, du fait de son engagement dans l'armée au poste stratégique et important d'ingénieur-démineur (procès-verbal de l'audition de A._______ du 23 novembre 2015, ch. 7.01 : « [...]. Les talibans ont appris que mon frère [s'était] sorti indemne de leur attaque, c'est pour cette raison que leur délégué [D._______], avec les autres talibans, ont attaqué notre maison » [pce SEM A5/12] ; procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, R 63 : « En fait, ils attaquaient mon frère. Mon frère a été leur cible à deux reprises dans la province de Helmand. Comme ils n'ont pas pu tuer mon frère, pour l'éliminer, ils ont attaqué notre maison » [pce SEM A15/17]). En outre, son père, qui avait été plusieurs fois menacé et avait échoué à convaincre son fils, C._______, de quitter l'armée, ce qu'exigeaient précisément les talibans, constituait également, dans une certaine mesure, une cible (procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, notamment R 64 et R 68). A._______ a par ailleurs indiqué qu'il n'avait jamais connu de problèmes avec les talibans (procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, R 61 et R 64), ni du reste avec les autorités afghanes (procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2015, ch. 7.03) et qu'il n'aurait pas de problèmes avec eux en cas de retour en Afghanistan (procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, R 77). Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas fait valoir de persécution individuelle ; de son propre aveu, il n'a personnellement pas à craindre de sérieux préjudices de la part des autorités afghanes, ni même des talibans. Les motifs qu'il a invoqués renvoient à un acte de violence qui s'est produit à son domicile. Malgré les conséquences tragiques de cette attaque, ils ne permettent pas d'inférer que le recourant aurait lui-même à craindre d'être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan. Partant, lesdits motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile.

E. 4.3.1 Au stade du recours, A._______ s'est prévalu de son appartenance à l'ethnie Hazara et a prétendu, de ce fait, être menacé de mort. Implicitement, il s'estime victime d'une persécution collective en tant qu'Hazara d'Afghanistan.

E. 4.3.2 Les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées. Celle-ci ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, voir, notamment, ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21 consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6).

E. 4.3.3 D'après les informations à disposition du Tribunal, si la communauté Hazara en Afghanistan est effectivement victime d'actes de violence isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles elle est fortement minorisée (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3), l'on ne saurait considérer les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan comme étant en l'espèce remplies (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5004/2015 du 26 mai 2016 consid. 5). Certes, le Tribunal ne méconnaît pas la dégradation de la situation sécuritaire au cours des derniers mois, y compris dans la province de Balkh d'où le recourant est originaire, où le nombre d'attentats et d'attaques va croissant, affectant aussi bien la minorité Hazara que le reste de la population. En particulier, il y a à ce propos lieu de souligner le fait que la minorité chiite Hazara a été la cible directe d'un attentat, revendiqué par l'Etat islamique (EI), survenu à Kaboul le 23 juillet 2016, à l'occasion d'une manifestation de plusieurs milliers d'Hazaras protestant contre le tracé d'un projet de ligne électrique, tuant 80 personnes et en blessant plus de 230 autres (Amnesty International, Rapport annuel 2016/2017, p. 66, publié à l'adresse électronique suivante : www.amnesty.ch > Sur Amnesty > Rapport annuel le rapport en entier [site internet consulté en novembre 2017]). De même, un attentat s'est produit, le 12 octobre 2016, dans la province de Balkh, à l'arrivée de la procession de l'ashoura, tuant de 10 à 14 personnes (Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Situation sécuritaire actuelle des Hazaras, rapport du 23 novembre 2016, p. 5, publié à l'adresse électronique suivante : www.ofpra.gouv.fr L'OFPRA Nos publications Afghanistan DIDR, Afghanistan : Situation actuelle des Hazaras, Ofpra, 23/11/2016 [site internet consulté en novembre 2017] ; sur la situation actualisée des Hazaras, voir le rapport du Ministère australien des affaires étrangères et du commerce [Department of Foreign Affairs and Trade] du 18 septembre 2017, spécialement pp. 7 à 10, publié à l'adresse électronique suivante : http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-information-report-hazaras-thematic.pdf [consulté en novembre 2017]). Ceci dit, si ces événements, non exhaustivement énumérés ci-dessus, démontrent la persistance d'un climat d'insécurité, ils ne sauraient être considérés comme des persécutions ou comme faisant état d'un risque d'une persécution collective à l'égard de la minorité Hazara.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée à A._______ par décision incidente du 18 janvier 2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7863/2016 Arrêt du 21 novembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 12 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 23 novembre 2015 (audition sur les données personnelles) et 11 octobre 2016 (audition sur les motifs d'asile), l'intéressé a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie Hazara, de langue maternelle Dari et de confession musulmane (chiite). Avant sa fuite d'Afghanistan, il séjournait, avec ses parents et ses huit frères et soeurs, à B._______, un village du district de Sholgara, dans la province de Balkh. A._______ aurait décidé de quitter l'Afghanistan en 2015, après la fête du sacrifice, et de se rendre, en voiture, en bus et en pick-up, jusqu'à la frontière avec le Pakistan. De là, après avoir essuyé des tirs des gardes-frontières pakistanais, le prénommé aurait poursuivi sa route, avec l'aide de plusieurs passeurs, jusqu'en Grèce, via l'Iran et la Turquie, d'où il a rejoint la Suisse, le 12 novembre 2015, au terme d'environ un mois et demi de voyage, en compagnie de son frère, C._______, né le (...). Le requérant a déclaré s'être enfui d'Afghanistan avec sa mère, ses frères et ses soeurs célibataires, lesquels, à l'exception de son frère C._______, auraient tous été renvoyés d'Iran en Afghanistan. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a exposé que son frère, C._______, servait au sein de l'armée afghane depuis 2010 en qualité de démineur. A ce titre, il aurait été menacé et attaqué, en 2014, par les talibans, lesquels auraient exercé des pressions sur son père pour qu'il convainque son fils de cesser ses activités militaires. Du fait du refus de C._______ d'abandonner son service au sein de l'armée, les talibans s'en seraient à nouveau pris à lui au moyen d'une arme nommée RPG, un lance-roquettes, le blessant au front et au bras, puis, n'ayant pu l'éliminer, auraient attaqué, de nuit, après la fête du sacrifice, en 2015, la maison familiale. Au cours de cette attaque, leur père, deux oncles et deux cousins auraient été tués. Des explications données par A._______, les talibans auraient tiré sur la maison depuis l'extérieur avant d'y pénétrer de force. Peu après, le requérant, accompagné des membres de sa famille ayant survécu à l'attaque des talibans, aurait fui l'Afghanistan. C. C.a Le 23 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a reconnu la minorité de A._______, qui est devenu majeur dans l'intervalle. C.b En date du 19 décembre 2015, le Service (...) avait sollicité de la Justice de Paix (...) la désignation d'un tuteur ou d'un curateur en faveur du prénommé, requérant d'asile mineur (RMNA). D. Par décision du 29 novembre 2016, notifiée le 5 décembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. E. Le 20 décembre 2016, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que la qualité de réfugié lui soit accordée et sa demande d'asile admise. L'intéressé a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prouver son indigence, le recourant a produit, le 12 janvier 2017 (date du sceau postal), une attestation d'assistance financière établie par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). G. Par décision incidente du 18 janvier 2017, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et dispensé le recourant du paiement des frais de la procédure. H. H.a Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours interjeté par A._______, le SEM, par préavis daté du 24 janvier 2017, a conclu à son rejet. H.b Le 26 janvier 2017, le Tribunal a transmis au recourant un double du préavis de l'autorité inférieure et l'a invité à déposer une réplique dans un délai échéant au 10 février 2017. H.c Le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème édition, 2016, pp. 194 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/44 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 29 novembre 2016, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ dans sa requête n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en particulier souligné que l'attaque menée par les talibans contre son domicile visait uniquement son frère. Considérant l'exécution du renvoi du prénommé comme inexigible, l'autorité inférieure lui a accordé l'admission provisoire. 3.2 A l'appui de son recours, A._______ a mis en exergue son appartenance à l'ethnie Hazara et le fait d'être le frère d'un militaire recherché par les talibans et menacé de mort par ces derniers pour justifier devoir bénéficier de la qualité de réfugié et l'admission de sa demande d'asile. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par le recourant, indépendamment de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière d'asile. 4.2 En effet, il ressort des différentes auditions que A._______ n'était aucunement visé par l'attaque, orchestrée par des talibans, survenue à son domicile et dont il se prévaut - à tort - comme un motif d'asile. Le Tribunal en veut pour preuve qu'à réitérées reprises, le prénommé a affirmé que la cible des talibans était son frère, C._______, du fait de son engagement dans l'armée au poste stratégique et important d'ingénieur-démineur (procès-verbal de l'audition de A._______ du 23 novembre 2015, ch. 7.01 : « [...]. Les talibans ont appris que mon frère [s'était] sorti indemne de leur attaque, c'est pour cette raison que leur délégué [D._______], avec les autres talibans, ont attaqué notre maison » [pce SEM A5/12] ; procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, R 63 : « En fait, ils attaquaient mon frère. Mon frère a été leur cible à deux reprises dans la province de Helmand. Comme ils n'ont pas pu tuer mon frère, pour l'éliminer, ils ont attaqué notre maison » [pce SEM A15/17]). En outre, son père, qui avait été plusieurs fois menacé et avait échoué à convaincre son fils, C._______, de quitter l'armée, ce qu'exigeaient précisément les talibans, constituait également, dans une certaine mesure, une cible (procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, notamment R 64 et R 68). A._______ a par ailleurs indiqué qu'il n'avait jamais connu de problèmes avec les talibans (procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, R 61 et R 64), ni du reste avec les autorités afghanes (procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2015, ch. 7.03) et qu'il n'aurait pas de problèmes avec eux en cas de retour en Afghanistan (procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2016, R 77). Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas fait valoir de persécution individuelle ; de son propre aveu, il n'a personnellement pas à craindre de sérieux préjudices de la part des autorités afghanes, ni même des talibans. Les motifs qu'il a invoqués renvoient à un acte de violence qui s'est produit à son domicile. Malgré les conséquences tragiques de cette attaque, ils ne permettent pas d'inférer que le recourant aurait lui-même à craindre d'être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan. Partant, lesdits motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.3 4.3.1 Au stade du recours, A._______ s'est prévalu de son appartenance à l'ethnie Hazara et a prétendu, de ce fait, être menacé de mort. Implicitement, il s'estime victime d'une persécution collective en tant qu'Hazara d'Afghanistan. 4.3.2 Les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées. Celle-ci ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, voir, notamment, ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21 consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). 4.3.3 D'après les informations à disposition du Tribunal, si la communauté Hazara en Afghanistan est effectivement victime d'actes de violence isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles elle est fortement minorisée (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3), l'on ne saurait considérer les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan comme étant en l'espèce remplies (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5004/2015 du 26 mai 2016 consid. 5). Certes, le Tribunal ne méconnaît pas la dégradation de la situation sécuritaire au cours des derniers mois, y compris dans la province de Balkh d'où le recourant est originaire, où le nombre d'attentats et d'attaques va croissant, affectant aussi bien la minorité Hazara que le reste de la population. En particulier, il y a à ce propos lieu de souligner le fait que la minorité chiite Hazara a été la cible directe d'un attentat, revendiqué par l'Etat islamique (EI), survenu à Kaboul le 23 juillet 2016, à l'occasion d'une manifestation de plusieurs milliers d'Hazaras protestant contre le tracé d'un projet de ligne électrique, tuant 80 personnes et en blessant plus de 230 autres (Amnesty International, Rapport annuel 2016/2017, p. 66, publié à l'adresse électronique suivante : www.amnesty.ch > Sur Amnesty > Rapport annuel le rapport en entier [site internet consulté en novembre 2017]). De même, un attentat s'est produit, le 12 octobre 2016, dans la province de Balkh, à l'arrivée de la procession de l'ashoura, tuant de 10 à 14 personnes (Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Situation sécuritaire actuelle des Hazaras, rapport du 23 novembre 2016, p. 5, publié à l'adresse électronique suivante : www.ofpra.gouv.fr L'OFPRA Nos publications Afghanistan DIDR, Afghanistan : Situation actuelle des Hazaras, Ofpra, 23/11/2016 [site internet consulté en novembre 2017] ; sur la situation actualisée des Hazaras, voir le rapport du Ministère australien des affaires étrangères et du commerce [Department of Foreign Affairs and Trade] du 18 septembre 2017, spécialement pp. 7 à 10, publié à l'adresse électronique suivante : http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-information-report-hazaras-thematic.pdf [consulté en novembre 2017]). Ceci dit, si ces événements, non exhaustivement énumérés ci-dessus, démontrent la persistance d'un climat d'insécurité, ils ne sauraient être considérés comme des persécutions ou comme faisant état d'un risque d'une persécution collective à l'égard de la minorité Hazara.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée à A._______ par décision incidente du 18 janvier 2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin