Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-951/2018 Arrêt du 26 février 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Léa Hemmi, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 novembre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, les procès-verbaux de ses auditions des 11 décembre 2015 et 11 décembre 2017, la décision du 15 janvier 2018, notifiée le 17 suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours déposé le 15 février 2018 (date de sceau postal) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'asile, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré avoir perdu ses parents, que sa mère serait décédée, il y a de nombreuses années, d'une [maladie], que son père, qui travaillait en tant que (...) pour les forces américaines, serait mort en 2012 ou 2014 après avoir été poignardé, que l'intéressé et son frère cadet, tous deux mineurs, se seraient alors retrouvés démunis et contraints de vivre dans des conditions difficiles, qu'un dénommé B._______ aurait profité de cette situation pour s'approprier leurs terrains agricoles, qu'en raison de ces évènements et après avoir confié son frère cadet à une famille du village, l'intéressé aurait fui le pays, que dans sa décision du 15 janvier 2018, le SEM a considéré que l'intéressé avait quitté l'Afghanistan en raison de l'absence de soutien et de la situation économique précaire dans laquelle il se trouvait, qu'il a retenu que ces motifs n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que dans son recours du 15 février 2018, contestant l'appréciation du SEM, A._______ a allégué que son père avait été assassiné par les Talibans, qu'il a réitéré avoir été privé de ses biens après le décès de son père, ne pouvant, en raison de son appartenance à la communauté hazara, défendre valablement ses droits dans son pays, que s'appuyant sur différents rapports, il a fait état des discriminations dont étaient victimes les Hazaras en Afghanistan, qu'il sied de relever que A._______ a clairement indiqué lors de ses auditions que son départ était dû aux conditions de vie très difficiles qu'étaient les siennes en Afghanistan, que les motifs liés à l'insécurité et aux difficultés économiques ne sont pas pertinents en matière d'asile et ne sont susceptibles d'être pris en considération que sous l'angle de l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait en mettant l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, que, certes, A._______ a fait valoir que son père avait été menacé par les Talibans en raison de sa collaboration avec les Américains, que, toutefois, il a précisé ne pas savoir si les Talibans étaient à l'origine de l'attaque ayant entrainé la mort de son père, qu'il a indiqué que l'attaque pouvait aussi avoir été ordonnée par l'homme qui s'était approprié ses terrains agricoles, qu'en tout état de cause, il a reconnu n'avoir jamais rencontré de problèmes personnels avec les Talibans, que A._______ s'est prévalu, au stade du recours, de la situation précaire des Hazaras en Afghanistan, que la communauté hazara peut certes être victime d'actes de violence isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles elle est fortement minorisée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6627/2017 du 13 février 2018 consid. 3.2, E-7863/2016 du 21 novembre 2017 consid. 4.3.3 et E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3), que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective ne sont cependant pas remplies, quand bien même la situation sécuritaire s'est dégradée au cours des derniers mois en raison du nombre d'attentats et d'attaques, affectant aussi bien la minorité hazara que le reste de la population, que l'intéressé n'a, personnellement, manifestement pas subi des préjudices d'une intensité suffisante pour tomber sous le coup de l'art. 3 LAsi, qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que A._______ a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais formulée dans le recours est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Léa Hemmi Expédition :