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E-5004/2015

E-5004/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-26 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 9 juillet 2013, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Entendu sommairement le 17 juillet 2013, le recourant a déclaré être d'ethnie hazara, originaire de C._______A._______C._______, dans la province de Maidan Wardak, de religion musulmane chiite et célibataire. Il a fui une première fois son pays pour l'Iran, dans le courant de l'année 2008 ; il a vécu environ deux années à Téhéran, avant de se faire expulser par les autorités iraniennes. Il s'est alors rendu à Kaboul. Peu après son arrivée, il a été fiancé à la fille d'un ancien voisin de sa région natale, qui s'était installé à Kaboul avec sa famille, laquelle appartenait également à la communauté hazara. Les fiançailles ont été organisées par sa mère, qui l'avait rejoint peu après son arrivée à Kaboul. Il a passé environ onze mois à Kaboul comme travailleur journalier, avant de quitter à nouveau le pays au printemps de l'année 2012. Son départ était motivé par sa crainte d'être enlevé par des nomades (« Kochi »), du fait de son appartenance à la communauté hazara et à sa confession chiite ; il estimait en effet qu'il n'était pas plus en sécurité à Kaboul que dans sa région natale. C. Par courriers des 2 et 23 décembre 2014, le recourant a transmis au SEM un rapport médical établi le 30 septembre 2014 par (...) et rectifié le 18 décembre 2014, selon lequel il souffrait de troubles digestifs chroniques et surtout d'un syndrome de stress post-traumatique, avec épisodes de dépersonnalisation-déréalisation (CIM-10, F43.1 et F48.1) consécutifs aux évènements vécus en Afghanistan ainsi qu'à son voyage jusqu'en Suisse. Ce rapport exposait que l'exécution d'un renvoi vers l'Afghanistan était fortement déconseillée au vu de cet état de santé actuel. D. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 12 décembre 2014, le recourant a expliqué ce qui suit : Après son renvoi d'Iran, alors qu'il était âgé de 17 ans, il s'était établi à Kaboul, à diverses adresses (notamment chez sa fiancée). Il avait travaillé dans cette ville comme ouvrier journalier. À ce titre, il craignait d'être enlevé, puis tué par des Pachtounes de Kaboul, comme cela était arrivé à plusieurs jeunes gens de sa région qui travaillaient aussi comme ouvriers. De plus, le beau-frère d'un voisin, également d'ethnie hazara, avait été assassiné. Ainsi, il ne se sentait pas en sécurité à Kaboul. Sept à huit mois avant son départ d'Afghanistan, il avait fait de l'auto-stop en compagnie d'un ami. Ils étaient montés dans le véhicule de deux individus qui parlaient le pachtoune. Ils avaient remarqué que l'un d'eux portait une arme de poing et avaient cru comprendre que ces individus comptaient les amener ailleurs qu'à leur lieu de destination. Leur voiture avait été arrêtée par la police à un poste de contrôle. Ils en avaient profité pour sortir du véhicule. Ne sachant pas à qui ils avaient affaire, les policiers avaient menotté l'ensemble des occupants en vue d'une vérification d'identité approfondie. Le recourant et son ami avaient été entendus sur le conducteur du véhicule et son passager, soupçonnés de terrorisme. Ils avaient ensuite été relâchés. Dans la région d'origine du recourant, les Hazaras subissaient des préjudices de la part des Pachtounes sunnites. Ceux-ci y attaquaient régulièrement les villages hazaras, volaient les récoltes et brûlaient les maisons. Avant son départ pour l'Iran, intervenu en 2007 ou 2008, il avait lui-même été blessé lors de l'une de ces attaques. Deux mois après ce départ, son père avait péri dans des conditions similaires ; à cette occasion sa maison familiale avait été incendiée. Depuis son arrivée en Suisse, il essayait d'aider sa famille en lui envoyant de l'argent et des vêtements. Il n'a pas été en mesure de produire des documents attestant de son identité, détruits lors de l'incendie de sa maison familiale. E. Par décision du 16 juillet 2015, notifiée le 20 juillet 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a, en revanche, mis au bénéfice de l'admission provisoire, retenant que son état de santé rendait inexigible l'exécution du renvoi en Afghanistan. F. Par acte du 17 août 2015, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. À l'appui de ses conclusions, le recourant a fait valoir qu'en raison de son appartenance ethnique ainsi que de sa religion, il n'était pas en sécurité à Kaboul, ni ailleurs en Afghanistan. Le recourant a également fait valoir que la communauté hazara faisait l'objet d'une persécution collective en Afghanistan. G. Par ordonnance du 20 août 2015, le juge instructeur a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours. H. Dans sa réponse du 4 septembre 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les violences contre les Hazaras sur lesquelles s'était fondé le recourant étaient circonscrites au plan régional et que la famille du recourant avait d'ailleurs déménagé suite à ces attaques ; il a ainsi contesté l'existence d'une persécution collective des Hazaras en Afghanistan. À son avis, les autres évènements relatés par l'intéressé, survenus dans l'agglomération de Kaboul, constituaient des actes de violence isolés qui touchaient d'autres victimes, dont on ignorait tout de la situation personnelle. I. Par ordonnance du 16 septembre 2015, le Tribunal a transmis une copie de cette réponse au recourant et invité celui-ci à déposer une réplique dans un délai échéant au 30 septembre 2015. J. Dans sa réplique du 29 septembre 2015, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a soutenu, d'une part, qu'il avait fait l'objet d'une persécution ciblée sur la base de son appartenance à la communauté hazara et de sa confession religieuse. Il a rappelé que des Pachtounes qui l'avaient pris en auto-stop avaient projeté de le tuer. Il a souligné, d'autre part, que les Hazaras faisaient l'objet d'une persécution généralisée sur l'ensemble du territoire afghan, ce qui suffisait à fonder ses craintes quant à sa sécurité en cas de retour en Afghanistan. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2. L'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile du recourant. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR, éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, nos 37 ss p. 11 ss). 4. 4.1 Il convient donc de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 En l'espèce, à l'appui de sa demande, le recourant a tout d'abord fait valoir les attentats perpétrés contre les membres de sa communauté dans sa région natale. Toutefois, il avait quitté cette région dans le courant de l'année 2008 pour se rendre en Iran et n'y était jamais retourné par la suite. Les éventuels préjudices qu'il y avait subis jusqu'en 2008 sont sans pertinence ; en effet, il n'y avait plus résidé puisque, selon ses déclarations, il s'était installé à Kaboul à son retour en Afghanistan. Il faut donc admettre une rupture du lien de causalité temporel entre ces évènements d'avant 2008 et le second départ, en 2012, d'Afghanistan (sur la disparition du lien de causalité temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). Les motifs de protection du recourant doivent donc être évalués à la seule lumière des faits qu'il a personnellement vécus à Kaboul, où il a pris domicile après son retour d'Iran. 4.3 Le recourant explique avoir quitté Kaboul car il ne s'y sentait pas en sécurité. Il craignait en effet d'y être enlevé et tué, du fait qu'il appartenait à la communauté hazara. 4.3.1 Il souligne, en particulier, avoir de justesse échappé à un homicide, lors de sa fuite de la voiture conduite par des Pachtounes. Il n'a toutefois subi aucun préjudice, dès lors que ces individus ne sont pas passés à l'acte. En outre, le seul fait que ceux-ci étaient armés, et qu'il a cru comprendre qu'avec son ami, il allait être emmené ailleurs qu'à l'endroit prévu, ne permet pas encore de penser que les occupants de la voiture avaient projeté de le tuer parce qu'il était hazara. De plus, le recourant n'allègue ni a fortiori n'établit que ces individus auraient par la suite entrepris de le retrouver et de s'en prendre directement à lui pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En réalité, s'il s'est senti en danger, c'est parce qu'en faisant de l'auto-stop, il s'est mis en situation fortuite de l'être. La description qu'il a faite de cet épisode de sa vie ne permet en aucune manière de conclure qu'il serait exposé, en cas de retour à Kaboul, à une persécution ciblée. Elle s'inscrit au contraire dans le contexte sécuritaire relativement tendu régnant à Kaboul (à ce sujet, cf. ATAF 2011/7). De même, à aucun moment, il n'a été mis en danger par les policiers qui l'ont contrôlé. Il a été libéré dès lors qu'il s'est soumis à la vérification d'identité et qu'il a répondu aux questions qui lui ont été posées. 4.3.2 Le recourant n'a du reste pas fait valoir de persécution individuelle. Il n'a en effet évoqué - de manière particulièrement vague, comme l'a souligné fort à propos le SEM - que des actes perpétrés sur des connaissances, par exemple sur le beau-frère d'un voisin, ou encore sur des travailleurs journaliers avec lesquels il n'avait aucun lien particulier, hormis celui d'être originaire de la même région qu'eux. Or, ces motifs renvoient à des actes de violence qui se sont produits autour du recourant, et qui ne permettent pas d'inférer qu'il aurait lui-même à craindre d'être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan ; ils ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 En conclusion, le recourant n'a fait état d'aucune crainte objectivement fondée d'être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Une crainte de subir de sérieux préjudices doit en effet se fonder sur des indices concrets, et non sur des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. La qualité de réfugié ne peut donc pas lui être reconnue sur la base des faits allégués. 4.5 Enfin, contrairement à l'argument avancé dans le recours, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une persécution collective en tant que Hazara d'Afghanistan. En effet, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées ; cette dernière ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et TAF 2013/12 consid. 6). Or, d'après les informations à disposition du Tribunal, les Hazaras qui se trouvent à Kaboul n'ont, de manière générale, pas à craindre de subir une persécution en raison de leur ethnie ou de leur religion (cf. Danish Immigration Service, Afghanistan - Country of Origin Information for Use in the Asylum Determination Process, mai 2012, p. 46 ss, disponible en ligne sous http://www.refworld.org/docid/505af0352.html [consulté le 20.04.2016]). Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a en ce sens relevé que le besoin de protection internationale des Hazaras en Afghanistan devait être examiné au regard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (cf. HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013, pp. 45 et 47, 67 s. et 70, disponible en ligne sous <http://www.refworld.org/docid/51ffdca34.html > [consulté le 20.04.2016]). Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont dès lors pas remplies.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile du recourant, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'article 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2 L'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile du recourant.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR, éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, nos 37 ss p. 11 ss).

E. 4.1 Il convient donc de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4.2 En l'espèce, à l'appui de sa demande, le recourant a tout d'abord fait valoir les attentats perpétrés contre les membres de sa communauté dans sa région natale. Toutefois, il avait quitté cette région dans le courant de l'année 2008 pour se rendre en Iran et n'y était jamais retourné par la suite. Les éventuels préjudices qu'il y avait subis jusqu'en 2008 sont sans pertinence ; en effet, il n'y avait plus résidé puisque, selon ses déclarations, il s'était installé à Kaboul à son retour en Afghanistan. Il faut donc admettre une rupture du lien de causalité temporel entre ces évènements d'avant 2008 et le second départ, en 2012, d'Afghanistan (sur la disparition du lien de causalité temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). Les motifs de protection du recourant doivent donc être évalués à la seule lumière des faits qu'il a personnellement vécus à Kaboul, où il a pris domicile après son retour d'Iran.

E. 4.3 Le recourant explique avoir quitté Kaboul car il ne s'y sentait pas en sécurité. Il craignait en effet d'y être enlevé et tué, du fait qu'il appartenait à la communauté hazara.

E. 4.3.1 Il souligne, en particulier, avoir de justesse échappé à un homicide, lors de sa fuite de la voiture conduite par des Pachtounes. Il n'a toutefois subi aucun préjudice, dès lors que ces individus ne sont pas passés à l'acte. En outre, le seul fait que ceux-ci étaient armés, et qu'il a cru comprendre qu'avec son ami, il allait être emmené ailleurs qu'à l'endroit prévu, ne permet pas encore de penser que les occupants de la voiture avaient projeté de le tuer parce qu'il était hazara. De plus, le recourant n'allègue ni a fortiori n'établit que ces individus auraient par la suite entrepris de le retrouver et de s'en prendre directement à lui pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En réalité, s'il s'est senti en danger, c'est parce qu'en faisant de l'auto-stop, il s'est mis en situation fortuite de l'être. La description qu'il a faite de cet épisode de sa vie ne permet en aucune manière de conclure qu'il serait exposé, en cas de retour à Kaboul, à une persécution ciblée. Elle s'inscrit au contraire dans le contexte sécuritaire relativement tendu régnant à Kaboul (à ce sujet, cf. ATAF 2011/7). De même, à aucun moment, il n'a été mis en danger par les policiers qui l'ont contrôlé. Il a été libéré dès lors qu'il s'est soumis à la vérification d'identité et qu'il a répondu aux questions qui lui ont été posées.

E. 4.3.2 Le recourant n'a du reste pas fait valoir de persécution individuelle. Il n'a en effet évoqué - de manière particulièrement vague, comme l'a souligné fort à propos le SEM - que des actes perpétrés sur des connaissances, par exemple sur le beau-frère d'un voisin, ou encore sur des travailleurs journaliers avec lesquels il n'avait aucun lien particulier, hormis celui d'être originaire de la même région qu'eux. Or, ces motifs renvoient à des actes de violence qui se sont produits autour du recourant, et qui ne permettent pas d'inférer qu'il aurait lui-même à craindre d'être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan ; ils ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.4 En conclusion, le recourant n'a fait état d'aucune crainte objectivement fondée d'être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Une crainte de subir de sérieux préjudices doit en effet se fonder sur des indices concrets, et non sur des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. La qualité de réfugié ne peut donc pas lui être reconnue sur la base des faits allégués.

E. 4.5 Enfin, contrairement à l'argument avancé dans le recours, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une persécution collective en tant que Hazara d'Afghanistan. En effet, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées ; cette dernière ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et TAF 2013/12 consid. 6). Or, d'après les informations à disposition du Tribunal, les Hazaras qui se trouvent à Kaboul n'ont, de manière générale, pas à craindre de subir une persécution en raison de leur ethnie ou de leur religion (cf. Danish Immigration Service, Afghanistan - Country of Origin Information for Use in the Asylum Determination Process, mai 2012, p. 46 ss, disponible en ligne sous http://www.refworld.org/docid/505af0352.html [consulté le 20.04.2016]). Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a en ce sens relevé que le besoin de protection internationale des Hazaras en Afghanistan devait être examiné au regard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (cf. HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013, pp. 45 et 47, 67 s. et 70, disponible en ligne sous <http://www.refworld.org/docid/51ffdca34.html > [consulté le 20.04.2016]). Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont dès lors pas remplies.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile du recourant, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'article 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5004/2015 Arrêt du 26 mai 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Esther Marti, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias A._______A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ; décision du SEM du 16 juillet 2015 / N (...). Faits : A. Le 9 juillet 2013, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Entendu sommairement le 17 juillet 2013, le recourant a déclaré être d'ethnie hazara, originaire de C._______A._______C._______, dans la province de Maidan Wardak, de religion musulmane chiite et célibataire. Il a fui une première fois son pays pour l'Iran, dans le courant de l'année 2008 ; il a vécu environ deux années à Téhéran, avant de se faire expulser par les autorités iraniennes. Il s'est alors rendu à Kaboul. Peu après son arrivée, il a été fiancé à la fille d'un ancien voisin de sa région natale, qui s'était installé à Kaboul avec sa famille, laquelle appartenait également à la communauté hazara. Les fiançailles ont été organisées par sa mère, qui l'avait rejoint peu après son arrivée à Kaboul. Il a passé environ onze mois à Kaboul comme travailleur journalier, avant de quitter à nouveau le pays au printemps de l'année 2012. Son départ était motivé par sa crainte d'être enlevé par des nomades (« Kochi »), du fait de son appartenance à la communauté hazara et à sa confession chiite ; il estimait en effet qu'il n'était pas plus en sécurité à Kaboul que dans sa région natale. C. Par courriers des 2 et 23 décembre 2014, le recourant a transmis au SEM un rapport médical établi le 30 septembre 2014 par (...) et rectifié le 18 décembre 2014, selon lequel il souffrait de troubles digestifs chroniques et surtout d'un syndrome de stress post-traumatique, avec épisodes de dépersonnalisation-déréalisation (CIM-10, F43.1 et F48.1) consécutifs aux évènements vécus en Afghanistan ainsi qu'à son voyage jusqu'en Suisse. Ce rapport exposait que l'exécution d'un renvoi vers l'Afghanistan était fortement déconseillée au vu de cet état de santé actuel. D. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 12 décembre 2014, le recourant a expliqué ce qui suit : Après son renvoi d'Iran, alors qu'il était âgé de 17 ans, il s'était établi à Kaboul, à diverses adresses (notamment chez sa fiancée). Il avait travaillé dans cette ville comme ouvrier journalier. À ce titre, il craignait d'être enlevé, puis tué par des Pachtounes de Kaboul, comme cela était arrivé à plusieurs jeunes gens de sa région qui travaillaient aussi comme ouvriers. De plus, le beau-frère d'un voisin, également d'ethnie hazara, avait été assassiné. Ainsi, il ne se sentait pas en sécurité à Kaboul. Sept à huit mois avant son départ d'Afghanistan, il avait fait de l'auto-stop en compagnie d'un ami. Ils étaient montés dans le véhicule de deux individus qui parlaient le pachtoune. Ils avaient remarqué que l'un d'eux portait une arme de poing et avaient cru comprendre que ces individus comptaient les amener ailleurs qu'à leur lieu de destination. Leur voiture avait été arrêtée par la police à un poste de contrôle. Ils en avaient profité pour sortir du véhicule. Ne sachant pas à qui ils avaient affaire, les policiers avaient menotté l'ensemble des occupants en vue d'une vérification d'identité approfondie. Le recourant et son ami avaient été entendus sur le conducteur du véhicule et son passager, soupçonnés de terrorisme. Ils avaient ensuite été relâchés. Dans la région d'origine du recourant, les Hazaras subissaient des préjudices de la part des Pachtounes sunnites. Ceux-ci y attaquaient régulièrement les villages hazaras, volaient les récoltes et brûlaient les maisons. Avant son départ pour l'Iran, intervenu en 2007 ou 2008, il avait lui-même été blessé lors de l'une de ces attaques. Deux mois après ce départ, son père avait péri dans des conditions similaires ; à cette occasion sa maison familiale avait été incendiée. Depuis son arrivée en Suisse, il essayait d'aider sa famille en lui envoyant de l'argent et des vêtements. Il n'a pas été en mesure de produire des documents attestant de son identité, détruits lors de l'incendie de sa maison familiale. E. Par décision du 16 juillet 2015, notifiée le 20 juillet 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a, en revanche, mis au bénéfice de l'admission provisoire, retenant que son état de santé rendait inexigible l'exécution du renvoi en Afghanistan. F. Par acte du 17 août 2015, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. À l'appui de ses conclusions, le recourant a fait valoir qu'en raison de son appartenance ethnique ainsi que de sa religion, il n'était pas en sécurité à Kaboul, ni ailleurs en Afghanistan. Le recourant a également fait valoir que la communauté hazara faisait l'objet d'une persécution collective en Afghanistan. G. Par ordonnance du 20 août 2015, le juge instructeur a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours. H. Dans sa réponse du 4 septembre 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les violences contre les Hazaras sur lesquelles s'était fondé le recourant étaient circonscrites au plan régional et que la famille du recourant avait d'ailleurs déménagé suite à ces attaques ; il a ainsi contesté l'existence d'une persécution collective des Hazaras en Afghanistan. À son avis, les autres évènements relatés par l'intéressé, survenus dans l'agglomération de Kaboul, constituaient des actes de violence isolés qui touchaient d'autres victimes, dont on ignorait tout de la situation personnelle. I. Par ordonnance du 16 septembre 2015, le Tribunal a transmis une copie de cette réponse au recourant et invité celui-ci à déposer une réplique dans un délai échéant au 30 septembre 2015. J. Dans sa réplique du 29 septembre 2015, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a soutenu, d'une part, qu'il avait fait l'objet d'une persécution ciblée sur la base de son appartenance à la communauté hazara et de sa confession religieuse. Il a rappelé que des Pachtounes qui l'avaient pris en auto-stop avaient projeté de le tuer. Il a souligné, d'autre part, que les Hazaras faisaient l'objet d'une persécution généralisée sur l'ensemble du territoire afghan, ce qui suffisait à fonder ses craintes quant à sa sécurité en cas de retour en Afghanistan. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2. L'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile du recourant. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR, éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, nos 37 ss p. 11 ss). 4. 4.1 Il convient donc de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 En l'espèce, à l'appui de sa demande, le recourant a tout d'abord fait valoir les attentats perpétrés contre les membres de sa communauté dans sa région natale. Toutefois, il avait quitté cette région dans le courant de l'année 2008 pour se rendre en Iran et n'y était jamais retourné par la suite. Les éventuels préjudices qu'il y avait subis jusqu'en 2008 sont sans pertinence ; en effet, il n'y avait plus résidé puisque, selon ses déclarations, il s'était installé à Kaboul à son retour en Afghanistan. Il faut donc admettre une rupture du lien de causalité temporel entre ces évènements d'avant 2008 et le second départ, en 2012, d'Afghanistan (sur la disparition du lien de causalité temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). Les motifs de protection du recourant doivent donc être évalués à la seule lumière des faits qu'il a personnellement vécus à Kaboul, où il a pris domicile après son retour d'Iran. 4.3 Le recourant explique avoir quitté Kaboul car il ne s'y sentait pas en sécurité. Il craignait en effet d'y être enlevé et tué, du fait qu'il appartenait à la communauté hazara. 4.3.1 Il souligne, en particulier, avoir de justesse échappé à un homicide, lors de sa fuite de la voiture conduite par des Pachtounes. Il n'a toutefois subi aucun préjudice, dès lors que ces individus ne sont pas passés à l'acte. En outre, le seul fait que ceux-ci étaient armés, et qu'il a cru comprendre qu'avec son ami, il allait être emmené ailleurs qu'à l'endroit prévu, ne permet pas encore de penser que les occupants de la voiture avaient projeté de le tuer parce qu'il était hazara. De plus, le recourant n'allègue ni a fortiori n'établit que ces individus auraient par la suite entrepris de le retrouver et de s'en prendre directement à lui pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En réalité, s'il s'est senti en danger, c'est parce qu'en faisant de l'auto-stop, il s'est mis en situation fortuite de l'être. La description qu'il a faite de cet épisode de sa vie ne permet en aucune manière de conclure qu'il serait exposé, en cas de retour à Kaboul, à une persécution ciblée. Elle s'inscrit au contraire dans le contexte sécuritaire relativement tendu régnant à Kaboul (à ce sujet, cf. ATAF 2011/7). De même, à aucun moment, il n'a été mis en danger par les policiers qui l'ont contrôlé. Il a été libéré dès lors qu'il s'est soumis à la vérification d'identité et qu'il a répondu aux questions qui lui ont été posées. 4.3.2 Le recourant n'a du reste pas fait valoir de persécution individuelle. Il n'a en effet évoqué - de manière particulièrement vague, comme l'a souligné fort à propos le SEM - que des actes perpétrés sur des connaissances, par exemple sur le beau-frère d'un voisin, ou encore sur des travailleurs journaliers avec lesquels il n'avait aucun lien particulier, hormis celui d'être originaire de la même région qu'eux. Or, ces motifs renvoient à des actes de violence qui se sont produits autour du recourant, et qui ne permettent pas d'inférer qu'il aurait lui-même à craindre d'être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan ; ils ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 En conclusion, le recourant n'a fait état d'aucune crainte objectivement fondée d'être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Une crainte de subir de sérieux préjudices doit en effet se fonder sur des indices concrets, et non sur des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. La qualité de réfugié ne peut donc pas lui être reconnue sur la base des faits allégués. 4.5 Enfin, contrairement à l'argument avancé dans le recours, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une persécution collective en tant que Hazara d'Afghanistan. En effet, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées ; cette dernière ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et TAF 2013/12 consid. 6). Or, d'après les informations à disposition du Tribunal, les Hazaras qui se trouvent à Kaboul n'ont, de manière générale, pas à craindre de subir une persécution en raison de leur ethnie ou de leur religion (cf. Danish Immigration Service, Afghanistan - Country of Origin Information for Use in the Asylum Determination Process, mai 2012, p. 46 ss, disponible en ligne sous http://www.refworld.org/docid/505af0352.html [consulté le 20.04.2016]). Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a en ce sens relevé que le besoin de protection internationale des Hazaras en Afghanistan devait être examiné au regard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (cf. HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013, pp. 45 et 47, 67 s. et 70, disponible en ligne sous [consulté le 20.04.2016]). Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont dès lors pas remplies.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile du recourant, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'article 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon