Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 2 avril 2014, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. B. B.a Entendus sommairement le 9 avril 2014, A._______ et B._______ ont déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane, mariés depuis 199(...) et parents de huit enfants. Le recourant n'aurait jamais été scolarisé et aurait travaillé en qualité de coiffeur indépendant à Damas, où il aurait vécu de 198(...) à 201(...). La recourante aurait été six années à l'école primaire et n'aurait jamais exercé d'activité lucrative. Elle aurait vécu de 199(...) à 201(...) à Damas. En 2012, les recourants auraient retiré leurs enfants de l'école en raison de fréquents enlèvements. Domiciliés dans le quartier de I._______, où la majorité des habitants étaient alawites, ceux-ci auraient accusé l'intéressé de collaborer avec l'armée libre. Sa fille ainée, J._______, se serait disputée avec une voisine à ce sujet. Le lendemain de cette altercation, quatre agents auraient arrêté le recourant. Ils l'auraient menotté, lui auraient bandé les yeux, l'aurait interrogé sur sa collaboration avec l'armée libre, frappé et menacé de lui couper la langue. Libéré le jour même vers 16 heures, il serait retourné chez lui et aurait quitté Damas le lendemain avec sa famille. Ils auraient vécu à K._______ jusqu'au (...) janvier 2014, date à laquelle ils auraient illégalement quitté la Syrie pour la Turquie. Ils seraient arrivés en Suisse, le 24 mars 2014, au bénéfice d'un visa touristique, délivré par le Consulat suisse à Istanbul. B.b Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 19 mai 2015, le recourant a, pour l'essentiel, réitéré ses déclarations. Il a précisé que sa fille avait affirmé à l'une de ses amies qu'il collaborait avec l'armée libre. Trois à quatre jours après cette affirmation, il aurait été arrêté et interrogé, précisant qu'il aurait été battu jusqu'à perdre connaissance. Un des agents l'aurait menacé de lui couper la langue, ainsi que celle de sa fille. Après son arrestation, son épouse aurait été demander de l'aide à un voisin, lequel serait fonctionnaire auprès du L._______. Le recourant aurait été libéré le même jour. Auditionnée sur ses motifs d'asile le même jour, la recourante a confirmé ses déclarations du 9 avril 2014 et indiqué qu'une heure après l'arrestation de son mari, elle s'était rendue chez un voisin car celui-ci avait des relations avec le gouvernement. Elle a en outre souligné que cette arrestation était due à la dispute de sa fille avec une voisine dont le père travaillait pour un « Mukhabarat », un des services de renseignements syriens. B.c Egalement entendues sommairement le 9 avril 2014 et sur leurs motifs d'asile le 19 mai 2015, les deux filles ainées des intéressés ont confirmé le récit de leurs parents. H._______ a précisé que sa soeur J._______ se serait disputée avec une voisine, laquelle aurait déclaré que les enfants du recourant n'allaient plus à l'école car celui-ci travaillait pour l'opposition. D._______ a expliqué que le père de cette voisine travaillait auprès d'un « Mukhabarat ». B.d A l'appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé leurs cartes d'identité syriennes ainsi qu'une copie de leur livret de famille. C. Par décision du 27 mai 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. D. Le 29 juin 2015, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et ont pris les conclusions suivantes :
- la production des pièces A16/2 et A19/2, l'octroi de délais pour se déterminer et déposer un mémoire complémentaire, leur droit d'être entendus ayant été violé pour n'avoir pas pu consulter le dossier dans son intégralité (conclusions n° 1 à n° 3) ;
- l'annulation de la décision attaquée et le renvoi au SEM pour complément et nouvelle décision, tout en maintenant l'admission provisoire (conclusions n° 4 et n° 5) ;
- l'annulation de la décision querellée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (conclusions n° 6) ;
- subsidiairement, l'annulation de la décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 54 LAsi (conclusion n° 7) et la constatation de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi (conclusion n° 8). Sur le plan procédural, les recourants ont conclu à la dispense du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (conclusions n° 9 et n° 10). A l'appui de leur recours, ils ont produit une attestation d'aide financière, établie le (...) juin 2015 par M._______, et des photographies de deux manifestations auxquelles le recourant aurait participé depuis son arrivée en Suisse. E. Par décision incidente du 15 juillet 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle. Il a invité le SEM à se déterminer sur le recours par ordonnance datée du lendemain. F.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve, des conclusions du recours traitées au considérant 2 ci-dessous.
E. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexacte ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.1 Dans le cas de l'annulation d'une décision en matière d'asile avec renvoi de la cause au SEM, le prononcé du renvoi est également annulé et l'admission provisoire ne peut donc pas être ordonnée (arrêts du Tribunal E-4106/2015 du 29 février 2016 ; D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2). Partant, la conclusion tendant à l'annulation de la décision, mais au maintien de l'admission provisoire est irrecevable.
E. 2.2 Par ailleurs, lorsque le SEM octroie l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le requérant n'a aucun intérêt digne de protection à faire constater le caractère illicite de cette mesure (arrêts du Tribunal D-5656/2015 précité consid. 6.3 ; D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4), les conditions de l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) étant de nature alternative. Partant, la conclusion du recours, visant à la constatation de l'illicéité de l'exécution du renvoi, est également irrecevable (conclusion n° 8).
E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). Ce grief, de nature formelle, doit être examiné avant toute chose car, s'il devait être établi, le recours devrait être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision. Le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Selon la jurisprudence et la pratique constante du Tribunal, les pièces qui servent à la formation interne de l'opinion de l'administration ou qui ne constituent pas des moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées (ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153 consid. 6a p. 161).
E. 3.1.1 Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.2 Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où le SEM ne leur a pas transmis les pièces A16/2 et A19/2 de leur dossier, en réponse à leur demande de consultation du dossier déposée le 11 juin 2015. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la transmission de pièces du dossier, suite à une demande de consultation postérieure au prononcé de la décision attaquée, ne saurait conduire à l'annulation de celle-ci. Par ailleurs, le Tribunal constate qu'il s'agit de pièces internes à l'administration, qui ne constituent pas des moyens de preuve et qui n'ont pas été utilisées au désavantage des intéressés. Partant, les requêtes visant à la transmission des pièces A16/2 et A19/2, l'octroi d'un droit d'être entendu sur celles-ci et d'un éventuel délai pour déposer un mémoire complémentaire doivent être rejetées.
E. 3.3 S'agissant des allégués que le SEM n'aurait pas évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit. L'autorité intimée a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Les recourants ont ainsi pu se rendre compte de la portée de ce prononcé et l'attaquer en connaissance de cause. Leurs critiques à l'encontre de la motivation de la décision négative du SEM, discutées dans les considérants 4 à 6 ci-dessous, démontrent que dite motivation leur était compréhensible. Infondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit donc également être rejeté.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 4.1.1 Les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sans notables difficultés sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (arrêts du Tribunal E-4060/2014 du 27 octobre 2015 ; D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et ATAF 2009/51).
E. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations des quatre membres de la famille auditionnés sur l'arrestation du recourant étaient stéréotypées et dénotaient un manque de vécu. Ils n'avaient pas relaté leur récit de manière spontanée, ni fourni de détails d'un point de vue personnel. Leurs allégations comportaient des contradictions entre elles, respectivement d'une audition à l'autre, et certaines revêtaient un caractère tardif, notamment l'aide demandée par l'intéressée à un voisin ou la perte de connaissance de l'intéressé lors de son arrestation.
E. 5.2 Au stade du recours, les intéressés ont relevé que le SEM a omis de prendre en considération les précisions qu'ils ont fournies, notamment la description détaillée de l'intéressé de son arrestation, ainsi que celle de la recourante sur l'interpellation de son époux à leur domicile. Ils ont également soutenu que les contradictions résulteraient d'une mauvaise appréciation des faits et ont réfuté le caractère tardif de leurs déclarations, précisant ne pas avoir mentionné, lors de l'audition sommaire, la demande d'aide adressée à leur voisin, car ils ne savaient pas si celui-ci était intervenu pour la libération de l'intéressé.
E. 6.1 Certes, les contradictions du recourant d'une audition à l'autre s'agissant de la durée du trajet entre son domicile et le lieu de l'interrogatoire, ou encore sur les douleurs physiques qu'il aurait ressenties, ne sauraient à elles seules rendre le récit du recourant invraisemblable. Toutefois, comme l'a souligné le SEM, ces divergences s'ajoutent à celles relevées entre les déclarations des époux. Par exemple, quant au motif ayant conduit à l'arrestation du recourant, l'intéressée a affirmé que celle-ci serait la conséquence de la dispute de leur fille avec la voisine survenue la veille (audition de la recourante du 9 avril 2014 : R7.01 ; audition de l'intéressée du 19 mai 2015 : R6 et R75). Or, le recourant a déclaré que son arrestation serait survenue trois à quatre jours après cette altercation et qu'il aurait été arrêté comme plusieurs autres personnes dans le quartier (audition du recourant du 19 mai 2015 : R79 à R83).
E. 6.2 En outre, l'ensemble de leur récit se caractérise par un manque de spontanéité, de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues de détails significatifs d'un réel vécu. Les recourants ont relaté l'état de fait de manière impersonnelle, en répétant, pour chaque audition, les mêmes descriptions notamment sur la dispute de leur fille avec la voisine, l'arrivée des agents à leur domicile, l'arrestation du recourant, les préjudices qu'il aurait subis et sa libération. En outre, l'intéressé est resté vague sur les circonstances ayant entouré sa détention et sa libération, ne donnant aucun détail pertinent et personnel sur ces évènements (audition du recourant du 19 mai 2015 : R31 à R38, R44, R48, R79 à R90). La recourante n'a pas pu expliquer le déroulement de sa journée après l'arrestation de son époux, ni fournir d'éléments significatifs concernant sa visite chez leurs voisins (audition de la recourante du 19 mai 2015 : R8, R36 à R47, R52 à R55). Contrairement à ce qu'ils indiquent, les précisions fournies, telles que l'heure d'arrivée des agents, le moyen de transport utilisé pour emmener le recourant, le lieu et la durée de l'interrogatoire, ne suffisent pas à rendre leur récit crédible, car ils ne portent pas sur des éléments essentiels.
E. 6.3 Quant aux justifications données par les recourants sur leurs déclarations tardives, elles n'emportent pas conviction. Il est peu plausible d'auditionner quatre membres d'une même famille sans qu'aucun ne mentionne, lors de l'audition sommaire, que l'intéressée aurait été demander de l'aide à leur voisin pour obtenir la libération du recourant. A._______ allègue avoir mentionné sa perte de connaissance uniquement lors de son audition sur ses motifs d'asile, car il la considérait comme un « détail ». Or, dans la mesure où il a indiqué, lors de sa première audition, les mauvais traitements subis - plus particulièrement, les menaces, les insultes et les violences dont il aurait été victime -, la perte de connaissance apparaît au contraire essentielle.
E. 6.4 Cela étant, même si les motifs allégués par les intéressés étaient avérés, ils ne seraient pas pertinents en matière d'asile. En effet, les allégations, selon lesquelles le recourant aurait été arrêté dans le cadre de la détention de plusieurs autres personnes (audition de la recourante du 19 mai 2015 : R46 ; audition du recourant du 19 mai 2015 : R83), tendent au contraire à démontrer qu'il n'intéressait pas personnellement les autorités de manière ciblée, ce d'autant moins qu'ils ont déclaré avoir quitté la Syrie en raison de la guerre civile (audition de la recourante du 9 avril 2014 : R7.01) et des arrestations courantes à Damas (audition du recourant du 19 mai 2015 : R83 ; recours du 29 juin 2015 : art. 37). Enfin, les intéressés auraient vécu six mois à K._______ sans rencontrer de problème, ce village situé dans le district d'Al-Malikiya, sous la protection du Democratic Union Party (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), bénéficiant d'une certaine stabilité (International Crisis Group, Flight of Icarus? The PYD's PrecariousRise in Syria, 08.05.2014, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/151-flight-of-icarus-the-pyd-s-precarious-rise-in-syria.pdf, consulté le 6 juillet 2017) et étant, selon les recourants, épargné par la guerre civile (audition du recourant du 19 mai 2015 : R94).
E. 7.1 Au stade du recours, les recourants allèguent craindre d'être victimes de persécution collective de la part de l'organisation de l'Etat islamique et du régime syrien, en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde.
E. 7.2 Les exigences pour admettre une persécution collective sont très élevées. Elle sera admise lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1 ; 2013/21 consid. 9.1, et arrêts du Tribunal E-5004/2015 du 26 mai 2016 consid. 4.5 et E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1).
E. 7.2.1 Il y a toutefois lieu d'observer que selon la jurisprudence du Tribunal, l'appartenance à l'ethnie kurde ne peut, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié. A ce jour, le Tribunal n'a pas reconnu de persécution collective au sens strict du terme à l'encontre des Kurdes de Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, voir ATAF 2011/16 consid. 5 et arrêts du Tribunal D-6128/2015 du 11 novembre 2016, D-6842/2015 du 22 août 2016, E-896/2016 du 25 mai 2016) et les rapports du HCR déposés par les recourants ne permettent pas de modifier cette appréciation.
E. 8 Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine.
E. 9.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques exercées par A._______ en Suisse.
E. 9.1.1 En présence de motifs postérieurs à la fuite, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).
E. 9.1.2 Certes, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie et où la Syrie compte à l'heure actuelle plus de 6 millions de personnes déplacées et plus de 5 millions de personnes ayant fui le pays (HCR, Urgence en Syrie, données actualisées au 30 mai 2017, < http://www.unhcr.org/fr/urgence-en-syrie.html > ; Human Rights Watch, World Report 2017 - Syria, 12 janvier 2017, « https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/syria >, consultés le 6 juillet 2017), les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir aussi arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.3.5. et 6.3.6).
E. 9.2 Le Tribunal ne saurait remettre en cause la participation de A._______ à deux manifestations organisées par la communauté syrienne en Suisse. Toutefois, ce dernier ne remplit pas personnellement les conditions susmentionnées. En effet, ses actions ne se distinguent pas de celles de nombreux autres compatriotes. Il n'a pas établi, ni même allégué, qu'il occupait une fonction particulière au sein de la section suisse du Parti démocratique du Kurdistan ou que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. De plus, il n'a pas démontré que ses agissements seraient arrivés à la connaissance des autorités syriennes, étant précisé que les motifs liés à son départ de Syrie ont été considérés comme invraisemblables, et qu'il n'a pas été identifié, avant son départ de ce pays, comme un opposant politique. En conséquence, ses activités en Suisse ne répondent manifestement pas aux conditions posées par la jurisprudence précitée pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi.
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du 15 juillet 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4078/2015 Arrêt du 18 juillet 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, né le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), G._______, né le (...), H._______, née le (...), Syrie, tous représentés par Michael Steiner, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 27 mai 2015 / N (...). Faits : A. Le 2 avril 2014, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. B. B.a Entendus sommairement le 9 avril 2014, A._______ et B._______ ont déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane, mariés depuis 199(...) et parents de huit enfants. Le recourant n'aurait jamais été scolarisé et aurait travaillé en qualité de coiffeur indépendant à Damas, où il aurait vécu de 198(...) à 201(...). La recourante aurait été six années à l'école primaire et n'aurait jamais exercé d'activité lucrative. Elle aurait vécu de 199(...) à 201(...) à Damas. En 2012, les recourants auraient retiré leurs enfants de l'école en raison de fréquents enlèvements. Domiciliés dans le quartier de I._______, où la majorité des habitants étaient alawites, ceux-ci auraient accusé l'intéressé de collaborer avec l'armée libre. Sa fille ainée, J._______, se serait disputée avec une voisine à ce sujet. Le lendemain de cette altercation, quatre agents auraient arrêté le recourant. Ils l'auraient menotté, lui auraient bandé les yeux, l'aurait interrogé sur sa collaboration avec l'armée libre, frappé et menacé de lui couper la langue. Libéré le jour même vers 16 heures, il serait retourné chez lui et aurait quitté Damas le lendemain avec sa famille. Ils auraient vécu à K._______ jusqu'au (...) janvier 2014, date à laquelle ils auraient illégalement quitté la Syrie pour la Turquie. Ils seraient arrivés en Suisse, le 24 mars 2014, au bénéfice d'un visa touristique, délivré par le Consulat suisse à Istanbul. B.b Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 19 mai 2015, le recourant a, pour l'essentiel, réitéré ses déclarations. Il a précisé que sa fille avait affirmé à l'une de ses amies qu'il collaborait avec l'armée libre. Trois à quatre jours après cette affirmation, il aurait été arrêté et interrogé, précisant qu'il aurait été battu jusqu'à perdre connaissance. Un des agents l'aurait menacé de lui couper la langue, ainsi que celle de sa fille. Après son arrestation, son épouse aurait été demander de l'aide à un voisin, lequel serait fonctionnaire auprès du L._______. Le recourant aurait été libéré le même jour. Auditionnée sur ses motifs d'asile le même jour, la recourante a confirmé ses déclarations du 9 avril 2014 et indiqué qu'une heure après l'arrestation de son mari, elle s'était rendue chez un voisin car celui-ci avait des relations avec le gouvernement. Elle a en outre souligné que cette arrestation était due à la dispute de sa fille avec une voisine dont le père travaillait pour un « Mukhabarat », un des services de renseignements syriens. B.c Egalement entendues sommairement le 9 avril 2014 et sur leurs motifs d'asile le 19 mai 2015, les deux filles ainées des intéressés ont confirmé le récit de leurs parents. H._______ a précisé que sa soeur J._______ se serait disputée avec une voisine, laquelle aurait déclaré que les enfants du recourant n'allaient plus à l'école car celui-ci travaillait pour l'opposition. D._______ a expliqué que le père de cette voisine travaillait auprès d'un « Mukhabarat ». B.d A l'appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé leurs cartes d'identité syriennes ainsi qu'une copie de leur livret de famille. C. Par décision du 27 mai 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. D. Le 29 juin 2015, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et ont pris les conclusions suivantes :
- la production des pièces A16/2 et A19/2, l'octroi de délais pour se déterminer et déposer un mémoire complémentaire, leur droit d'être entendus ayant été violé pour n'avoir pas pu consulter le dossier dans son intégralité (conclusions n° 1 à n° 3) ;
- l'annulation de la décision attaquée et le renvoi au SEM pour complément et nouvelle décision, tout en maintenant l'admission provisoire (conclusions n° 4 et n° 5) ;
- l'annulation de la décision querellée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (conclusions n° 6) ;
- subsidiairement, l'annulation de la décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 54 LAsi (conclusion n° 7) et la constatation de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi (conclusion n° 8). Sur le plan procédural, les recourants ont conclu à la dispense du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (conclusions n° 9 et n° 10). A l'appui de leur recours, ils ont produit une attestation d'aide financière, établie le (...) juin 2015 par M._______, et des photographies de deux manifestations auxquelles le recourant aurait participé depuis son arrivée en Suisse. E. Par décision incidente du 15 juillet 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle. Il a invité le SEM à se déterminer sur le recours par ordonnance datée du lendemain. F. Considérant que le recours ne comportait aucun élément nouveau, le SEM a proposé son rejet, dans sa réponse du 19 août 2015. G. Le 30 janvier 2017, les recourants ont déposé une demande tendant au renvoi de leur dossier au SEM pour un nouvel examen de leurs motifs d'asile, en tenant compte des circonstances générales régnant en Syrie, au vu du rapport du 15 novembre 2015 de l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) « UNHCR-Erwägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen Republik Syrien fliehen, 4. Aktualisierte Fassung, November 2015 », celui du 12 janvier 2017 de Human Rights Watch « World report 2017 - Syria » et d'autres articles de journaux internationaux. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve, des conclusions du recours traitées au considérant 2 ci-dessous. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexacte ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Dans le cas de l'annulation d'une décision en matière d'asile avec renvoi de la cause au SEM, le prononcé du renvoi est également annulé et l'admission provisoire ne peut donc pas être ordonnée (arrêts du Tribunal E-4106/2015 du 29 février 2016 ; D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2). Partant, la conclusion tendant à l'annulation de la décision, mais au maintien de l'admission provisoire est irrecevable. 2.2 Par ailleurs, lorsque le SEM octroie l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le requérant n'a aucun intérêt digne de protection à faire constater le caractère illicite de cette mesure (arrêts du Tribunal D-5656/2015 précité consid. 6.3 ; D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4), les conditions de l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) étant de nature alternative. Partant, la conclusion du recours, visant à la constatation de l'illicéité de l'exécution du renvoi, est également irrecevable (conclusion n° 8). 3. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). Ce grief, de nature formelle, doit être examiné avant toute chose car, s'il devait être établi, le recours devrait être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision. Le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Selon la jurisprudence et la pratique constante du Tribunal, les pièces qui servent à la formation interne de l'opinion de l'administration ou qui ne constituent pas des moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées (ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153 consid. 6a p. 161). 3.1.1 Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où le SEM ne leur a pas transmis les pièces A16/2 et A19/2 de leur dossier, en réponse à leur demande de consultation du dossier déposée le 11 juin 2015. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la transmission de pièces du dossier, suite à une demande de consultation postérieure au prononcé de la décision attaquée, ne saurait conduire à l'annulation de celle-ci. Par ailleurs, le Tribunal constate qu'il s'agit de pièces internes à l'administration, qui ne constituent pas des moyens de preuve et qui n'ont pas été utilisées au désavantage des intéressés. Partant, les requêtes visant à la transmission des pièces A16/2 et A19/2, l'octroi d'un droit d'être entendu sur celles-ci et d'un éventuel délai pour déposer un mémoire complémentaire doivent être rejetées. 3.3 S'agissant des allégués que le SEM n'aurait pas évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit. L'autorité intimée a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Les recourants ont ainsi pu se rendre compte de la portée de ce prononcé et l'attaquer en connaissance de cause. Leurs critiques à l'encontre de la motivation de la décision négative du SEM, discutées dans les considérants 4 à 6 ci-dessous, démontrent que dite motivation leur était compréhensible. Infondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit donc également être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.1.1 Les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sans notables difficultés sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (arrêts du Tribunal E-4060/2014 du 27 octobre 2015 ; D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et ATAF 2009/51). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations des quatre membres de la famille auditionnés sur l'arrestation du recourant étaient stéréotypées et dénotaient un manque de vécu. Ils n'avaient pas relaté leur récit de manière spontanée, ni fourni de détails d'un point de vue personnel. Leurs allégations comportaient des contradictions entre elles, respectivement d'une audition à l'autre, et certaines revêtaient un caractère tardif, notamment l'aide demandée par l'intéressée à un voisin ou la perte de connaissance de l'intéressé lors de son arrestation. 5.2 Au stade du recours, les intéressés ont relevé que le SEM a omis de prendre en considération les précisions qu'ils ont fournies, notamment la description détaillée de l'intéressé de son arrestation, ainsi que celle de la recourante sur l'interpellation de son époux à leur domicile. Ils ont également soutenu que les contradictions résulteraient d'une mauvaise appréciation des faits et ont réfuté le caractère tardif de leurs déclarations, précisant ne pas avoir mentionné, lors de l'audition sommaire, la demande d'aide adressée à leur voisin, car ils ne savaient pas si celui-ci était intervenu pour la libération de l'intéressé. 6. 6.1 Certes, les contradictions du recourant d'une audition à l'autre s'agissant de la durée du trajet entre son domicile et le lieu de l'interrogatoire, ou encore sur les douleurs physiques qu'il aurait ressenties, ne sauraient à elles seules rendre le récit du recourant invraisemblable. Toutefois, comme l'a souligné le SEM, ces divergences s'ajoutent à celles relevées entre les déclarations des époux. Par exemple, quant au motif ayant conduit à l'arrestation du recourant, l'intéressée a affirmé que celle-ci serait la conséquence de la dispute de leur fille avec la voisine survenue la veille (audition de la recourante du 9 avril 2014 : R7.01 ; audition de l'intéressée du 19 mai 2015 : R6 et R75). Or, le recourant a déclaré que son arrestation serait survenue trois à quatre jours après cette altercation et qu'il aurait été arrêté comme plusieurs autres personnes dans le quartier (audition du recourant du 19 mai 2015 : R79 à R83). 6.2 En outre, l'ensemble de leur récit se caractérise par un manque de spontanéité, de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues de détails significatifs d'un réel vécu. Les recourants ont relaté l'état de fait de manière impersonnelle, en répétant, pour chaque audition, les mêmes descriptions notamment sur la dispute de leur fille avec la voisine, l'arrivée des agents à leur domicile, l'arrestation du recourant, les préjudices qu'il aurait subis et sa libération. En outre, l'intéressé est resté vague sur les circonstances ayant entouré sa détention et sa libération, ne donnant aucun détail pertinent et personnel sur ces évènements (audition du recourant du 19 mai 2015 : R31 à R38, R44, R48, R79 à R90). La recourante n'a pas pu expliquer le déroulement de sa journée après l'arrestation de son époux, ni fournir d'éléments significatifs concernant sa visite chez leurs voisins (audition de la recourante du 19 mai 2015 : R8, R36 à R47, R52 à R55). Contrairement à ce qu'ils indiquent, les précisions fournies, telles que l'heure d'arrivée des agents, le moyen de transport utilisé pour emmener le recourant, le lieu et la durée de l'interrogatoire, ne suffisent pas à rendre leur récit crédible, car ils ne portent pas sur des éléments essentiels. 6.3 Quant aux justifications données par les recourants sur leurs déclarations tardives, elles n'emportent pas conviction. Il est peu plausible d'auditionner quatre membres d'une même famille sans qu'aucun ne mentionne, lors de l'audition sommaire, que l'intéressée aurait été demander de l'aide à leur voisin pour obtenir la libération du recourant. A._______ allègue avoir mentionné sa perte de connaissance uniquement lors de son audition sur ses motifs d'asile, car il la considérait comme un « détail ». Or, dans la mesure où il a indiqué, lors de sa première audition, les mauvais traitements subis - plus particulièrement, les menaces, les insultes et les violences dont il aurait été victime -, la perte de connaissance apparaît au contraire essentielle. 6.4 Cela étant, même si les motifs allégués par les intéressés étaient avérés, ils ne seraient pas pertinents en matière d'asile. En effet, les allégations, selon lesquelles le recourant aurait été arrêté dans le cadre de la détention de plusieurs autres personnes (audition de la recourante du 19 mai 2015 : R46 ; audition du recourant du 19 mai 2015 : R83), tendent au contraire à démontrer qu'il n'intéressait pas personnellement les autorités de manière ciblée, ce d'autant moins qu'ils ont déclaré avoir quitté la Syrie en raison de la guerre civile (audition de la recourante du 9 avril 2014 : R7.01) et des arrestations courantes à Damas (audition du recourant du 19 mai 2015 : R83 ; recours du 29 juin 2015 : art. 37). Enfin, les intéressés auraient vécu six mois à K._______ sans rencontrer de problème, ce village situé dans le district d'Al-Malikiya, sous la protection du Democratic Union Party (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), bénéficiant d'une certaine stabilité (International Crisis Group, Flight of Icarus? The PYD's PrecariousRise in Syria, 08.05.2014, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/151-flight-of-icarus-the-pyd-s-precarious-rise-in-syria.pdf, consulté le 6 juillet 2017) et étant, selon les recourants, épargné par la guerre civile (audition du recourant du 19 mai 2015 : R94). 7. 7.1 Au stade du recours, les recourants allèguent craindre d'être victimes de persécution collective de la part de l'organisation de l'Etat islamique et du régime syrien, en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde. 7.2 Les exigences pour admettre une persécution collective sont très élevées. Elle sera admise lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1 ; 2013/21 consid. 9.1, et arrêts du Tribunal E-5004/2015 du 26 mai 2016 consid. 4.5 et E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1). 7.2.1 Il y a toutefois lieu d'observer que selon la jurisprudence du Tribunal, l'appartenance à l'ethnie kurde ne peut, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié. A ce jour, le Tribunal n'a pas reconnu de persécution collective au sens strict du terme à l'encontre des Kurdes de Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, voir ATAF 2011/16 consid. 5 et arrêts du Tribunal D-6128/2015 du 11 novembre 2016, D-6842/2015 du 22 août 2016, E-896/2016 du 25 mai 2016) et les rapports du HCR déposés par les recourants ne permettent pas de modifier cette appréciation.
8. Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine. 9. 9.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques exercées par A._______ en Suisse. 9.1.1 En présence de motifs postérieurs à la fuite, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 9.1.2 Certes, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie et où la Syrie compte à l'heure actuelle plus de 6 millions de personnes déplacées et plus de 5 millions de personnes ayant fui le pays (HCR, Urgence en Syrie, données actualisées au 30 mai 2017, ; Human Rights Watch, World Report 2017 - Syria, 12 janvier 2017, « https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/syria >, consultés le 6 juillet 2017), les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir aussi arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.3.5. et 6.3.6). 9.2 Le Tribunal ne saurait remettre en cause la participation de A._______ à deux manifestations organisées par la communauté syrienne en Suisse. Toutefois, ce dernier ne remplit pas personnellement les conditions susmentionnées. En effet, ses actions ne se distinguent pas de celles de nombreux autres compatriotes. Il n'a pas établi, ni même allégué, qu'il occupait une fonction particulière au sein de la section suisse du Parti démocratique du Kurdistan ou que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. De plus, il n'a pas démontré que ses agissements seraient arrivés à la connaissance des autorités syriennes, étant précisé que les motifs liés à son départ de Syrie ont été considérés comme invraisemblables, et qu'il n'a pas été identifié, avant son départ de ce pays, comme un opposant politique. En conséquence, ses activités en Suisse ne répondent manifestement pas aux conditions posées par la jurisprudence précitée pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi.
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 11. 11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du 15 juillet 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough