Asile (sans renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 18 juillet 2015.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4106/2015 Arrêt du 29 février 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 29 mai 2015 N (...). Vu la demande d'asile déposée par les recourants en Suisse, le 25 octobre 2013, les auditions de novembre 2013, juin et octobre 2014, desquelles il ressort que les recourants étaient impliqués dans un conflit d'ordre privé avec une autre famille syrienne qui a éclaté en septembre 2011, que le village où ils séjournaient a été bombardé en juillet 2013 et qu'ils s'étaient réfugiés dans le village de C._______ en octobre suivant, la décision du 29 mai 2015, par laquelle le SEM a rejeté leur demande d'asile pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours du 1er juillet 2015 formé contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 7 juillet 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourants un délai pour verser une avance de frais de 600 francs, le versement de cette avance par les recourants dans le délai imparti, la réponse du SEM du 28 septembre 2015, constatant des différences avec les dossiers du frère du recourant, D._______ (N [...]), ainsi que d'autres membres de la famille qui ont invoqué des motifs militaires, rappelant que la vraisemblance des propos des recourants, notamment quant à l'existence d'une vendetta, n'était pas mise en doute, la réplique du 15 octobre 2015, dans laquelle les recourants ont maintenu encourir un risque de persécution réfléchie déterminante en cas de retour du fait la désertion de leur fils et eu égard à la vendetta, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que les recourants ont fait valoir la violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où les pièces A1/3 et A17/1 de leur dossier ne leur avaient pas été transmises, que le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et réf. cit.), que la demande de consultation étant postérieure au prononcé (et non pas antérieure), il n'y a donc pas violation du droit d'être entendu, qu'en outre, les pièces du dossier relevant de la catégorie B (pièces internes) n'ont pas à être communiquées par le Tribunal ; que tel est en particulier le cas de la pièce A17/1 (notice interne sur l'octroi de l'admission provisoire) expressément requise dans le recours (cf. conclusion n° 1 du recours), document dont le mandataire continue régulièrement à demander la production, malgré les nombreuses réponses négatives qu'il a déjà reçues du Tribunal dans d'autres procédures (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1960/2015 du 24 juin 2015, p. 4 et 5 ; ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4), que la pièce A1/3 émane d'une autorité tierce (catégorie C), donc non soumise à consultation, puisqu'une demande dans ce sens doit être adressée à cette autorité, de sorte que la demande de consultation de cette pièce (cf. conclusion n° 1 du recours) doit être rejetée, qu'au demeurant, la pièce en question ne fait que fournir des informations complémentaires sur la demande de visa du recourant qui figurent dans le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles (cf. p. 4, ch. 2.05), dont une copie lui a été transmise, qu'ainsi, les requêtes visant à l'octroi d'un droit d'être entendu sur ces pièces et d'un éventuel délai pour déposer un mémoire complémentaire doivent également être rejetées (conclusions nos 2 et 3 du recours), que la conclusion n° 5 du recours est irrecevable, puisqu'en cas d'annulation d'une décision en matière d'asile, avec renvoi de la cause au SEM, le prononcé du renvoi est également annulé et l'admission provisoire ne peut donc pas être ordonnée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2), que la conclusion n° 8 du recours relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, cette mesure ne constituant pas l'objet du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.3, D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4), qu'ensuite, le Tribunal examine les griefs formels soulevés, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision ; qu'il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), qu'in casu, dans la mesure où le SEM a considéré les motifs d'asile non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, il ne lui appartenait pas d'examiner chaque allégué des recourants séparément, dans la mesure où ils n'étaient pas décisifs pour l'issue de la cause, que par ailleurs, une vérification dans le dossier du SEM relatif à D._______ amène à la conclusion qu'aucun élément décisif concernant les motifs d'asile des recourants n'en ressort, qu'en outre, les intéressés se limitent à reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte des dossiers de tous les membres de leur famille en Suisse au bénéfice de l'asile, mais n'indiquent pas quels sont les faits pertinents dont le SEM aurait dû tenir compte car décisifs en matière d'asile ; que de plus, tous les membres de la famille n'ont pas fait valoir les mêmes motifs d'asile ; que le grief doit donc être écarté, que partant, les griefs tirés du défaut de motivation de la décision entreprise et de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, (art. 3 al. 2 LAsi), qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.), que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'en l'espèce, les recourants ont invoqué un conflit d'ordre privé avec une autre famille syrienne depuis septembre 2011, la nationalisation de leurs terres, les problèmes liés au fait d'être connus comme opposants au régime, ainsi que la guerre qui règne en Syrie, que le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les motifs allégués ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que s'agissant de la vendetta, dont la vraisemblance n'est pas remise au cause, les recourants ont affirmé qu'un membre de la famille opposée avait trouvé la mort, que le cousin du recourant, qui avait causé cette mort lors d'une bagarre, était détenu dans une prison de E._______ depuis 2011 et qu'ils craignaient qu'une personne de leur famille se fasse tuer par vengeance, que les événements invoqués comme étant à l'origine de ce conflit remontant à septembre 2011 et ne sont donc pas en lien de causalité temporel avec le départ des recourants de Syrie en été 2013, aucun événement déterminant à cet égard n'étant la cause directe de la fuite des recourants, que de plus, ce conflit d'ordre privé entre deux familles est dénué de tout rapport avec la notion d'asile politique (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2013/1 consid. 4.2 [non publié]) et partant, il n'y a pas lieu d'examiner la capacité et la volonté de protection de la part des autorités syriennes en l'occurrence, que par ailleurs, l'expropriation des recourants de leurs terres dans les années 60 et 80 n'est pas pertinente, le lien temporel de causalité étant rompu, que les problèmes administratifs invoqués, en raison des activités politiques notoires d'un oncle, F._______, ne sont pas déterminants, d'une part, vu la rupture du lien temporel de causalité (problèmes remontant à 2004) et vu l'absence d'implication personnelle des recourants (saisie des armes autorisées du père du recourant par le régime, difficultés d'accès à la fonction publique de membres de la famille et d'ouverture de commerces à leurs noms) et, d'autre part, à défaut d'intensité suffisante des difficultés rencontrées pour l'octroi de l'asile, qu'enfin, les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui règnent en Syrie en raison de la guerre - notamment le bombardement du village où séjournaient les recourants en été 2013 et les prétendues menaces d'un groupe armé non identifié ne constituent pas une persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'après consultation du dossier du SEM relatif à D._______, il apparaît que celui-ci a invoqué, hormis la vendetta, avoir été recherché par la milice islamiste G._______ car soupçonné d'avoir aidé le régime, puisqu'il avait transporté en véhicule deux agents de l'armée syrienne jusqu'à H._______ et avait été arrêté à un poste de contrôle et identifié par le groupe précité ; que D._______ a aussi invoqué avoir été interrogé par le régime syrien au sujet des activités d'opposant notoire de son oncle, F._______ ; qu'ainsi, il a fait valoir des motifs d'asile propres différents de ceux des recourants, que la convocation hypothétique et non avérée des fils des recourants au service militaire, invoquée au stade du recours, est dépourvue de tout fondement et n'est pas pertinente, que, contrairement à l'argument avancé dans le recours, les intéressés ne peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié parce qu'ils auraient été victimes d'une persécution collective de la part de l'organisation de l'Etat islamique en tant que Kurdes syriens, déjà pour la raison que le recourant qui s'est dit d'ethnie et de langue maternelle arabe (cf. pv de son audition sur les données personnelles p. 3 et 4, ch. 1.08 et 1.17.01) n'a pas rendu vraisemblable son appartenance à l'ethnie kurde, quand bien même il aurait vécu depuis sa naissance parmi les Kurdes majoritaires dans sa région d'origine, qu'en outre, les préjudices décrits correspondent à ceux auxquels est exposée la population civile dans son ensemble, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête affectant actuellement la région d'origine des recourants, qu'au demeurant, ces préjudices ne répondent pas intégralement aux conditions sévères (en particulier l'existence de préjudices non seulement intenses, mais encore d'une amplitude suffisamment établie dans la durée) qui permettent d'admettre, à titre très exceptionnel, l'existence d'une persécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1 s., ATAF 2011/16 consid. 5 et ATAF 2008/12 consid. 7), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi est confirmé (art. 44 LAsi), que les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 18 juillet 2015.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :