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D-1960/2015

D-1960/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-24 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 23 février 2015 est annulée.
  3. Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1400 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1960/2015 Arrêt du 24 juin 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 23 février 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 juin 2013, les auditions du 13 juin 2013 (sommaire) et du 20 novembre 2014 (sur les motifs d'asile), les moyens de preuves déposés par le prénommé durant l'instruction de sa demande, dont un ordre de marche du 17 janvier 2014 et huit photographies attestant de sa participation à des manifestations en Suisse, l'analyse interne relative à cet ordre de marche, entreprise début décembre 2014, la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, prononçant son renvoi de Suisse, mais le mettant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, la demande de production de copies des pièces du dossier, adressée au SEM le 2 mars 2015 par le prénommé, l'envoi du 4 mars 2015, par lequel le SEM lui a remis des copies d'une partie de ces pièces, le courrier du 12 mars 2015 de son nouveau mandataire, où celui-ci demandait des copies de l'entier du dossier, l'envoi du 16 mars 2015, par lequel le SEM lui a remis certaines pièces non transmises auparavant (pièces peu importantes ou connues), mais a refusé de lui donner accès à d'autres, le recours du 26 mars 2015 contre la décision précitée, dans lequel le prénommé se plaint notamment de n'avoir pas reçu certaines pièces de son dossier, les autres griefs de nature formelle, selon lesquels le SEM n'aurait pas tenu compte de certains allégués et moyens de preuve produits, la motivation de la décision étant en outre insuffisante (cf. pour plus de détails les considérants en droit ci-après), l'argumentation du recours sur le fond de l'affaire, où il est en particulier reproché au SEM d'avoir apprécié de manière erronée les craintes de persécutions futures du recourant, au vu notamment de son activité politique passée, de son refus de servir et de sa longue absence de Syrie, ainsi que de facteurs de risque supplémentaires liés à son appartenance à la minorité (...) et à l'activité de groupes islamistes dans cet Etat, les requêtes de dispense du versement d'une avance en garantie des frais de procédure, respectivement du paiement de ces frais, aussi formulées dans le mémoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que l'intéressé fait valoir dans son recours que le SEM a violé son droit d'être entendu, dans la mesure où certaines pièces de son dossier ne lui ont pas été transmises par le SEM après les demandes écrites des 2 et 12 mars 2015 que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit), que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). que malgré le libellé sans équivoque de la demande du 12 mars 2015 ("vollständige Einsicht in die gesamten Asylakten sowie alle internen Anträge"), le SEM n'a pas fourni de copies de certaines pièces ni n'a communiqué leur contenu essentiel, que les pièces du dossier relevant de la catégorie B (pièces internes) n'ont pas à être communiquées par le SEM; que tel est en particulier le cas de deux d'entre elles expressément requises dans le recours (cf. à ce sujet conclusions n° 1 à 3), à savoir les pièces A2 (communication interne d'une fiche dactyloscopique) et A23 (notice interne sur l'octroi de l'admission provisoire), document dont le mandataire continue régulièrement à demander la production, malgré les nombreuses réponses négatives qu'il a déjà reçues du Tribunal dans d'autres procédures, qu'en revanche, rien ne s'oppose à la consultation des pièces A4 à A6, les données personnelles de tiers et, cas échéant, les informations ou codes confidentiels qu'elles contiendraient devant toutefois être caviardés, qu'il en va de même des pièces A21 (analyse interne de l'ordre de marche) et A22 (transmission du dossier à une autre unité administrative), lesquelles, qualifiées à tort de "pièces internes," doivent également être communiquées sous une forme de copies caviardées, qu'en refusant au recourant l'accès à une partie de son dossier dont il avait le droit de prendre connaissance - tout particulièrement à la pièce A21 - le SEM a dès lors commis une violation manifeste de son droit d'être entendu, qu'il ne s'agit en outre pas de la seule violation de cette nature, que le SEM a procédé à une analyse interne de l'ordre de marche avec l'aide d'un collaborateur disposant de connaissances spéciales (cf. pièce A21), document dont il a utilisé une partie du contenu dans sa décision pour dénier la valeur probante de ce moyen de preuve (cf. p. 3 pt. II 3), qu'avant de prendre sa décision, le SEM aurait dû donner au recourant l'occasion de prendre position sur les indices d'absence de valeur probante de l'ordre de marche consignés dans cette analyse (art. 29 et 30 al. 1 PA; cf. également ATAF 2011/37, consid. 5.4.4 et 5.5), qu'en outre, la motivation de cette même décision est insuffisante et ne permet pas de savoir si le SEM a véritablement apprécié certains des autres moyens de preuve produits, à savoir les huit photographies établissant que le recourant a eu des activités politiques d'opposition en Suisse, qu'en effet, ce prononcé ne comporte aucune motivation en droit permettant d'admettre que le SEM a réellement apprécié ces moyens de preuve, en particulier dans le cadre de l'examen de l'existence de l'éventuelle qualité de réfugié du recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (art. 54 LAsi), que, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/22, consid. 5.3 et réf. cit; cf. aussi ATAF 2013 précité, consid. 6.1.3 et réf. cit ), que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une violation du droit d'être entendu, le Tribunal relève encore que la décision attaquée se base largement sur des divergences dans les allégations du recourant lors de ses deux auditions (cf. p. 2 s. pt. II 1), sans le confronter alors à ses contradictions et lui donner la possibilité de s'expliquer à leur sujet (cf. à ce sujet ATAF 2008/57 consid. 6.4 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 consid. 3b); qu'une telle mesure reste souhaitable, malgré les explications données dans le mémoire de recours (cf. les références ci-dessus), qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 23 février 2015 intégralement annulée, y compris le renvoi et l'admission provisoire déjà ordonnée (cf. conclusion n° 5 du mémoire de recours); qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant à l'autorité inférieure pour complément d'instruction; qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement de A._______ du territoire suisse doit effectivement être prononcé, qu'au vu de ce qui précède, point n'est besoin de se prononcer sur les autres conclusions du présent recours (cf. en particulier les conclusions n° 6 à 8), qu'après avoir donné correctement accès au dossier et la possibilité au recourant de se prononcer sur le contenu de la pièce A21 (cf. aussi p. 15 art. 35 s. du mémoire) et les contradictions qui lui sont reprochées (cf. également p. 12ss art. 28ss du mémoire), le SEM devra encore procéder à un examen de tous les allégués importants et moyens de preuve pertinents présentés durant les procédures de première instance et de recours, puis rendre une nouvelle décision dûment motivée, exception faite du cas où le requérant devrait avoir entièrement gain de cause (octroi de l'asile), que s'avérant manifestement fondé, le recours peut faire l'objet d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du versement d'une avance (cf. art. 63 al. 4 PA), qu'au vu de l'issue de la présente affaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte la requête de dispense des frais de procédure est également sans objet (art. 65 al. 1 PA), que le recourant a eu gain de cause et a fait appel à un mandataire, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), leur montant est fixé, sur la base du dossier, à 1'400 francs, y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 23 février 2015 est annulée.

3. Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1400 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :