opencaselaw.ch

D-6842/2015

D-6842/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le (...) 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6842/2015 Arrêt du 22 août 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Syrie, représentées par Othman Bouslimi, cabinet juridique, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 24 septembre 2015 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse, B._______, en date du (...), les auditions sommaires des intéressés du (...) et celles sur leurs motifs d'asile conformément à l'art. 29 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) du (...), la décision du 24 septembre 2015, notifiée le (...), par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi au regard de la situation actuelle en Syrie, le recours formé contre cette décision le (...) 2015, dans lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et ont requis l'assistance judiciaire partielle, les documents joints au recours, à savoir :

- un document imprimé depuis Internet daté du 15 octobre 2014 et intitulé « Mustafa Osso (Conseil national kurde) dénonce l'enrôlement forcé de centaines de jeunes Kurdes (et non Kurdes) dans les YPG » ;

- un document imprimé depuis Internet daté du 18 juillet 2015 et intitulé « Hasakah : des jeunes Kurdes recrutés de force par le PYD », la décision incidente du (...) 2015, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au (...) 2015 pour qu'ils s'acquittent d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier des recourants du (...) 2015, par lequel ils ont implicitement demandé la reconsidération de la décision incidente du (...) 2015, produit, d'une part, une notification par le « Centre de devoir d'auto-défense » de la région de K._______ daté du (...), ainsi que sa traduction en français, et, d'autre part, une copie d'un extrait de la décision n° 272, datée du (...), rendue par la « (...) », en ce qui concerne A._______, ainsi que sa traduction en allemand, et offert de produire l'original de la décision n° 272 précitée, la décision incidente du (...) 2015 rejetant l'offre de preuve à produire l'original de la décision n° 272 ainsi que la demande de reconsidération, et fixant un ultime délai de trois jours pour le versement de l'avance de frais requis dans la décision du (...) 2015, l'avance de frais du (...) 2015, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendu les (...) et (...), A._______, ressortissant syrien, d'ethnie kurde, a expliqué, en substance, qu'il avait exercé la profession d'infirmier dans plusieurs établissements médicaux étatiques ; qu'il aurait été, le (...), lors d'une manifestation à M._______, blessé par balle à la jambe et renvoyé de l'école durant trois mois ; qu'il aurait, parallèlement à son emploi auprès du dispensaire N._______ travaillé pour les « Apochis » (les Unités de protection du peuple, ci-après : YPG) dans plusieurs hôpitaux, du (...) au (...) ; que son travail consistait à soigner les blessés ; que, durant les mois d'octobre et (...), à une fréquence d'une fois par semaine les YPG lui auraient demandé d'aller chercher les blessés au front ; qu'il aurait refusé de s'exécuter en invoquant ses problèmes de santé et en leur demandant de patienter ; que, dans l'intention d'aller se faire soigner en J._______ et craignant d'être mis en prison ou envoyé au front de force, il aurait décidé de partir avec son épouse ; qu'il aurait demandé un congé non payé, lequel lui aurait été accordé par son employeur jusqu'au (...) ; que les intéressés auraient quitté la Syrie et rejoint J._______ entre le (...) et le (...) ; qu'ils seraient restés dans ce pays jusqu'au (...) avant de pouvoir venir en Suisse ; que le recourant aurait été licencié de son emploi, ne l'ayant pas réintégré à la fin de son congé ; et que, pour cette raison, il risquerait un emprisonnement de trois à cinq ans, qu'entendue aux mêmes dates par le SEM, la recourante a notamment invoqué la situation d'insécurité et de précarité en Syrie, expliqué qu'une explosion avait eu lieu près de l'école où elle enseignait et précisé qu'elle avait souffert psychologiquement de cette situation, que, dans sa décision du 24 septembre 2015, le SEM a retenu, notamment, que les préjudicies subis par le recourant en (...) suite à sa participation à la manifestation de M._______ n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au vu de la rupture du lien de causalité temporel avec sa fuite de Syrie, neuf ans plus tard ; qu'en outre, la crainte alléguée par l'intéressé de rencontrer de sérieux problèmes avec les YPG pour avoir refusé d'aller chercher des blessés au front n'était pas fondée, étant donné qu'il a pu s'y soustraire sans aucun problème en faisant simplement valoir des problèmes de santé ; que, les motifs invoqués en lien avec son licenciement et les risques d'emprisonnement encourus de ce fait n'étaient, par ailleurs, pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; et qu'enfin, les problèmes invoqués par la recourante avaient trait à la situation de guerre et de violences généralisées qui prévalent en Syrie et qui touchent l'ensemble de la population, sans intention de persécution ciblée pour un des motifs déterminants en matière d'asile, que, dans leur recours du (...) 2015, A._______ et B._______ ont relevé que, selon la jurisprudence en la matière et un arrêt du Tribunal, tout participant à des manifestations d'opposition au régime, et identifié comme tel par les forces de sécurité intérieure, courrait un risque de persécution et revêtait la qualité de réfugié ; que, se référant à un document du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR), ils ont indiqué que cela était d'autant plus valable s'agissant de manifestants kurdes ; que, se référant à un rapport du UNHCR, ils ont insisté sur le fait que leur crainte de persécution future était fondée ; et qu'ils ont enfin mentionné l'enrôlement forcé de jeunes Kurdes par les YPG, alléguant que le recourant pourrait très vraisemblablement y subir des persécutions, que, par courrier du (...) 2015, les recourants ont produit une copie d'un extrait d'une décision n° 272, rendue par la « (...) » le (...), indiquant que A._______ était passible de trois ans de privation de liberté et d'une amende, et, en original, le document n° 97 du (...) émis par le « Centre de devoir d'auto-défense » et dont il ressort que le père du recourant a été invité à présenter « un membre de la famille » « pour effectuer le devoir d'auto-défense », qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'évènement survenu en (...) relaté par l'intéressé n'était pas déterminant, celui-ci n'ayant pas eu d'incidence directe sur sa décision de quitter la Syrie intervenue plus de neuf ans plus tard, qu'en effet, le lien de causalité temporel est rompu lorsqu'un certain temps s'écoule entre la dernière persécution subie et le départ du pays (ATAF 2009/51 consid. 4.2.5), ce qui est le cas en l'occurrence, que c'est ensuite à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que la crainte alléguée par l'intéressé de subir un préjudice sérieux en raison de son refus d'aller chercher des blessés sur le front n'est pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, que, certes, au sein des YPG, le devoir d'auto-défense, à savoir l'obligation de participer à l'effort commun de défense générale (comme celle d'infirmier dans les hôpitaux et sur les champs de bataille), ne peut être clairement distingué de l'obligation de servir comme militaire (cf. Danish Immigration Service, Syria: Military Service, Mandatory Self Defence Duty and Recruitement to the YPG, september 2015, http://www.refworld.org/publisher,DIS,SYR,529d2584,0.html, consulté le 13 juillet 2016), que partant, le devoir d'auto-défense doit être assimilé à l'obligation de servir, que toutefois, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié (cf. art. 3 al. 3 LAsi), qu'en particulier, il ressort d'un arrêt de référence du Tribunal qu'il n'existe pas de risque de persécution pertinent en matière d'asile, lorsqu'un requérant s'est soustrait au recrutement par les YPG (cf. arrêt du TAF D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3), qu'en outre, le recourant n'a fait état d'aucune persécution passée subie de la part des YPG, ayant seulement été enjoint d'aller chercher des blessés au front ; et que bien que cette demande ait été réitérée pendant deux mois à raison d'une fois par semaine, il appert qu'il a pu facilement s'y soustraire en évoquant ses problèmes de santé, qu'ainsi, une crainte de l'intéressé d'être victime de persécutions en cas de retour est dénuée de fondement, aucune sanction n'ayant été prise par les YPG à son encontre depuis qu'il a arrêté de travailler en tant qu'infirmier pour cette milice le (...), ni jusqu'à son départ du pays entre le (...) et le (...), ni depuis lors, qu'au demeurant, il sied de relever que A._______ n'a évoqué le risque d'un préjudice causé par les YPG sur sa personne que sous forme d'une hypothèse (cf. p.v. du [...] réponses aux questions 83 et 84, p. 10) ; et qu'il a indiqué ne pas avoir été violenté, ni menacé par cette organisation (cf. p.v. du [...] réponses aux questions 81, 82 et 102, pp. 10 et 12), que le document daté du (...) 2014 émis par le « Centre de devoir d'auto-défense » de la région de K._______ ne permet pas non plus de fonder une crainte de persécutions futures, celui-ci ne s'adressant pas à l'intéressé lui-même, mais à son père, un dénommé C._______, dont le nom ne correspond d'ailleurs pas en tous points à celui fourni par le recourant lors de son audition sommaire, soit « (...) » (cf. p.v. du [...], p. 4), même s'il ressemble plus à celui fourni lors de la seconde audition, soit « (...) » (cf. p.v. du [...] réponse à la question 23, p. 4), que dans la mesure où ce moyen de preuve ne démontre pas que l'injonction adressée à un certain C._______ - invité à désigner un membre de sa famille à effectuer son devoir d'auto-défense - visait directement le recourant, il n'a qu'une valeur probante très limitée, que les articles tirés d'Internet et qui ont trait à l'enrôlement forcé de jeunes Kurdes dans les YPG, outre le fait qu'ils ne sont pas déterminants au vu de l'arrêt de référence du Tribunal cité ci-dessus, ne se rapportent pas à la situation personnelle de A._______, et n'ont dès lors aucune valeur probante, que l'extrait de la décision n° 272, produite sous forme de copie, n'a également aucune valeur probante, un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations, que, compte tenu du retrait en été 2012 des forces de sécurité syriennes des zones contrôlées par les milices YPG, il n'est guère crédible que ce soit l'administration militaire syrienne qui ait, suite à la non-réintégration du recourant dans son emploi d'infirmier, à l'issue de son congé, sanctionné ce comportement apparemment préjudiciable essentiellement, voire uniquement, aux combattants YPG blessés et à la population civile locale, qu'en outre, même en admettant l'authenticité de cette pièce, la peine prononcée à l'encontre du recourant soit trois ans d'emprisonnement, à savoir la peine minimale prévue par l'art. 363 du code pénal syrien, ne constitue pas une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en effet, selon la jurisprudence, une persécution au motif du refus de servir ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce qui est le cas lorsque les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime (ATAF 2015/3, consid. 4.3 à 4.5 et 5), qu'au vu de ce qui précède, la crainte subjective de l'intéressé d'être victime d'une persécution pour un motif déterminant en matière d'asile en raison de son refus de réintégrer son emploi d'infirmier ne repose sur aucun élément objectif relevant, que c'est également à juste titre que le SEM a retenu que les motifs invoqués en lien avec le licenciement du recourant et le risque d'emprisonnement encouru de ce fait n'étaient pas non plus déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, que cela étant, l'ethnie kurde des recourants ne saurait à elle seule entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu'enfin, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, n'étaient pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où il ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu'il convient pour le surplus, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ et B._______ ayant été admis provisoirement par le SEM en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité et l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'en effet, et bien que leur recours soit rejeté, il demeure que le renvoi des recourants est inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ces derniers ayant quitté un pays en guerre, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le (...) 2015.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :