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E-4476/2016

E-4476/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-06 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 15 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Par décision du 20 janvier 2016, l'autorité cantonale compétente a institué en sa faveur une mesure de tutelle. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a dit appartenir à la communauté kurde et être originaire du village de C._______ (région de Hassaka). Dans l'année précédant son départ, à des dates indéterminées, il aurait, en deux ou trois occasions (suivant les versions), été arrêté à D._______ (E._______ en kurde) à un poste de contrôle des Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina Gel, YPG), la branche armée du Parti de l'union démocratique (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), qui contrôle une partie du nord de la Syrie. La première fois, il aurait été retenu durant un ou deux jours, et aurait fait l'objet de pressions et de menaces pour s'enrôler dans les rangs des YPG. Il aurait été relâché grâce à l'entremise d'un ami de son frère, qui aurait invoqué sa minorité. Lors du second contrôle, l'intéressé, qui se trouvait en compagnie de plusieurs amis, aurait réussi à s'enfuir avant que les gardes ne le retiennent. La troisième fois, l'intéressé aurait été relâché sur l'intervention du père d'un des militants des YPG. Il n'aurait jamais été maltraité lors de ces épisodes. Jusqu'à son départ, il se serait caché, évitant de sortir. Le requérant a dit craindre d'être enrôlé de force par les YPG, qui tentaient également de recruter des mineurs. De même, il redouterait d'être forcé de combattre dans l'armée gouvernementale, bien qu'il n'ait jamais été convoqué et n'ait pas passé les examens de recrutement. Sur le conseil de sa mère, qui aurait payé un passeur, l'intéressé aurait franchi clandestinement la frontière turque, un mois avant son arrivée en Suisse, puis aurait gagné Istanbul, où il aurait retrouvé un de ses frères. Tous deux auraient rejoint la Suisse, où résident trois autres frères et soeurs. Le requérant a déposé son passeport, délivré le 15 avril 2014 à Hassaka (et qui ne comporte aucun timbre), ainsi qu'une carte d'identité, émise le 7 janvier 2013. C. Par décision du 21 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile, vu le manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 19 juillet 2017, A._______ a fait valoir que les risques de recrutement forcé pesant sur lui, de la part des YPG ou de l'Armée syrienne, pouvaient constituer une persécution, vu sa qualité de mineur ; il en allait de même des sanctions dont il serait passible. Lors de ses interpellations par les miliciens des YPG, il aurait d'ailleurs subi une pression psychique insupportable. Il a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a également invoqué son état perturbé lors de l'audition par le SEM, ainsi que ses problèmes de compréhension. Dans une lettre de son mandataire, du 18 octobre 2016, il est fait état de ses difficultés cognitives, qui expliquerait que son récit comporte des lacunes et des incohérences. E. Par ordonnance du 16 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 février 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours fait référence aux difficultés de compréhension qu'aurait éprouvées le recourant durant son audition par le SEM, et en déduit qu'il n'aurait pu correctement faire valoir ses motifs ; en résulterait donc une violation du droit d'être entendu. 2.2 De fait, l'examen du procès-verbal d'audition du 31 mai 2016 fait apparaître une certaine confusion dans les déclarations de l'intéressé, qui ne répond pas toujours clairement à la question posée, laquelle doit être répétée. Le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) a également relevé, dans ses remarques, que le requérant éprouvait de la peine à se concentrer et à saisir le sens de certaines questions. Ce constat se trouve corroboré par la communication que le tuteur a adressée au Tribunal, le 18 octobre 2016. Le Tribunal observe cependant qu'il n'a fourni aucune attestation médicale à ce sujet, ainsi qu'il l'avait annoncé. Cela étant, le Tribunal constate que le collaborateur du SEM, lors de l'audition, a été averti par le tuteur des difficultés qui se présentaient (question 9), et qu'en fin d'audition, il a expliqué au requérant le but de celle-ci, et l'a invité à compléter ses déclarations (questions 108-112). Chaque fois que cela paraissait nécessaire, il a reformulé les questions qui ne semblaient pas être comprises, de manière à obtenir une réponse claire. Par ailleurs, ni le ROE ni le tuteur, présents à l'audition, n'ont demandé à ce que soient posées des questions supplémentaires, et n'ont pas remis en cause la qualité de cette audition. Dans son recours, le tuteur admet d'ailleurs qu'elle s'est déroulée de « manière parfaitement adéquate et empathique » (p. 8). S'agissant du point que le tuteur considère comme le plus problématique - les circonstances dans lesquelles le recourant a été retenu par les YPG -, les explications complémentaires qu'il fournit dans le recours, basées sur une discussion avec son pupille (p. 17), ne font pas apparaître cet épisode sous un jour fondamentalement nouveau. 2.3 Dès lors, le Tribunal admet que les difficultés cognitives de l'intéressé, indéniables, n'ont cependant pas eu une portée déterminante ; grâce aux efforts de l'auditeur, et aux remarques du ROE et du représentant légal, les faits de la cause ont pu être décrits de manière suffisamment claire et logique pour permettre une décision adéquatement motivée. A cela s'ajoute que le Tribunal, comme on le verra plus bas, n'entend pas déduire des imprécisions et contradictions de certaines déclarations du recourant une invraisemblance de son récit, mais se base uniquement pour statuer, comme l'a fait le SEM, sur la pertinence des motifs d'asile soulevés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 4.2 Il peut certes être admis que le PYD exerce, dans une partie du nord de la Syrie, un pouvoir de fait suffisamment durable et solide pour être qualifié de quasi-étatique, donc susceptible d'infliger une persécution. Toutefois, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution (arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015 ; D-7292/2014 du 22 mai 2015 ; D-6842/2015 du 22 août 2016) ; cette appréciation découle aussi du principe posé à l'art. 3 al. 3 LAsi. La situation ne serait différente que dans le cas où l'intéressé, se soustrayant aux obligations militaires, se trouverait exposé à des sanctions exorbitantes, son attitude étant considérée comme l'expression d'une opposition politique (cf. en ce qui concerne l'armée syrienne ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5). Tel est la solution retenue pour les personnes majeures. Néanmoins, le recrutement d'un mineur, s'il était avéré, serait en soi susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d'asile (cf. en particulier, HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: les demandes d'asile d'enfants dans le cadre de l'art. 1A-2 et de l'art. 1F de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ch. 19 ss et 48 ss). Or il est attesté - les références citées dans l'acte de recours (p. 10-16) le confirment également - que les YPG n'hésitent pas à recruter de force des mineurs. 4.3 Dans le cas d'espèce, les faits dépeints ne permettent cependant pas de conclure que l'intéressé a été la cible de tentatives sérieuses de recrutement forcé. En effet, il aurait été, en une ou deux occasions, interpellé et retenu par les miliciens des YPG durant une durée difficile à évaluer, mais paraissant se mesurer en heures ; il aurait fait l'objet de pressions et de menaces verbales pour s'enrôler, mais sans jamais être maltraité. De plus, et surtout, il aurait été relâché sans encombre grâce à l'intercession d'amis ou de proches, qui arguaient de sa minorité. Aussi déplorables qu'aient été ces courtes détentions et la confrontation avec les combattants des YPG, elles ne peuvent être qualifiées de persécution, et ne remplissent pas les conditions d'une pression psychique insupportable : en effet, le recourant n'a pas été confronté à des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à ses libertés et des droits fondamentaux, qui auraient atteint une intensité et un degré tels qu'elles rendraient impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). Dans la mesure où le recourant n'a pas été la cible d'une persécution, ni menacé concrètement de l'être, il n'est pas besoin d'examiner si cette persécution aurait pu dériver, comme il l'affirme, de son appartenance à un groupe social particulier, à savoir celui des mineurs. Cela n'apparaît cependant pas être le cas : en effet, non seulement ce groupe serait trop large pour permettre une identification par un persécuteur, mais de plus, et surtout, il en serait pas identifié par une caractéristique constante et durable, la minorité représentant un état par essence transitoire (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95s). Le Tribunal n'exclut certes pas que l'intéressé, dans le cas d'un retour dans sa région d'origine, puisse être recruté par les YPG. Toutefois, se trouvant aujourd'hui majeur, une telle mesure ne constituerait plus une persécution (cf. 4.2 ci-dessus). 4.4 L'existence d'un risque de recrutement forcé par l'Armée syrienne ne peut non plus être retenue, les autorités gouvernementales n'exerçant plus leur pouvoir de puissance publique dans la région de Hassaka ; l'intéressé n'aurait d'ailleurs jamais été convoqué, que ce soit pour l'examen d'aptitude militaire ou l'accomplissement d'un service. Le Tribunal observe en outre qu'il a demandé et obtenu, en 2014, la délivrance d'un passeport, ce qui montre bien qu'il ne redoutait pas de se signaler à l'attention des autorités ; au demeurant, le recourant n'a pas fait usage de ce document pour accomplir son voyage. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recours fait référence aux difficultés de compréhension qu'aurait éprouvées le recourant durant son audition par le SEM, et en déduit qu'il n'aurait pu correctement faire valoir ses motifs ; en résulterait donc une violation du droit d'être entendu.

E. 2.2 De fait, l'examen du procès-verbal d'audition du 31 mai 2016 fait apparaître une certaine confusion dans les déclarations de l'intéressé, qui ne répond pas toujours clairement à la question posée, laquelle doit être répétée. Le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) a également relevé, dans ses remarques, que le requérant éprouvait de la peine à se concentrer et à saisir le sens de certaines questions. Ce constat se trouve corroboré par la communication que le tuteur a adressée au Tribunal, le 18 octobre 2016. Le Tribunal observe cependant qu'il n'a fourni aucune attestation médicale à ce sujet, ainsi qu'il l'avait annoncé. Cela étant, le Tribunal constate que le collaborateur du SEM, lors de l'audition, a été averti par le tuteur des difficultés qui se présentaient (question 9), et qu'en fin d'audition, il a expliqué au requérant le but de celle-ci, et l'a invité à compléter ses déclarations (questions 108-112). Chaque fois que cela paraissait nécessaire, il a reformulé les questions qui ne semblaient pas être comprises, de manière à obtenir une réponse claire. Par ailleurs, ni le ROE ni le tuteur, présents à l'audition, n'ont demandé à ce que soient posées des questions supplémentaires, et n'ont pas remis en cause la qualité de cette audition. Dans son recours, le tuteur admet d'ailleurs qu'elle s'est déroulée de « manière parfaitement adéquate et empathique » (p. 8). S'agissant du point que le tuteur considère comme le plus problématique - les circonstances dans lesquelles le recourant a été retenu par les YPG -, les explications complémentaires qu'il fournit dans le recours, basées sur une discussion avec son pupille (p. 17), ne font pas apparaître cet épisode sous un jour fondamentalement nouveau.

E. 2.3 Dès lors, le Tribunal admet que les difficultés cognitives de l'intéressé, indéniables, n'ont cependant pas eu une portée déterminante ; grâce aux efforts de l'auditeur, et aux remarques du ROE et du représentant légal, les faits de la cause ont pu être décrits de manière suffisamment claire et logique pour permettre une décision adéquatement motivée. A cela s'ajoute que le Tribunal, comme on le verra plus bas, n'entend pas déduire des imprécisions et contradictions de certaines déclarations du recourant une invraisemblance de son récit, mais se base uniquement pour statuer, comme l'a fait le SEM, sur la pertinence des motifs d'asile soulevés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.

E. 4.2 Il peut certes être admis que le PYD exerce, dans une partie du nord de la Syrie, un pouvoir de fait suffisamment durable et solide pour être qualifié de quasi-étatique, donc susceptible d'infliger une persécution. Toutefois, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution (arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015 ; D-7292/2014 du 22 mai 2015 ; D-6842/2015 du 22 août 2016) ; cette appréciation découle aussi du principe posé à l'art. 3 al. 3 LAsi. La situation ne serait différente que dans le cas où l'intéressé, se soustrayant aux obligations militaires, se trouverait exposé à des sanctions exorbitantes, son attitude étant considérée comme l'expression d'une opposition politique (cf. en ce qui concerne l'armée syrienne ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5). Tel est la solution retenue pour les personnes majeures. Néanmoins, le recrutement d'un mineur, s'il était avéré, serait en soi susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d'asile (cf. en particulier, HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: les demandes d'asile d'enfants dans le cadre de l'art. 1A-2 et de l'art. 1F de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ch. 19 ss et 48 ss). Or il est attesté - les références citées dans l'acte de recours (p. 10-16) le confirment également - que les YPG n'hésitent pas à recruter de force des mineurs.

E. 4.3 Dans le cas d'espèce, les faits dépeints ne permettent cependant pas de conclure que l'intéressé a été la cible de tentatives sérieuses de recrutement forcé. En effet, il aurait été, en une ou deux occasions, interpellé et retenu par les miliciens des YPG durant une durée difficile à évaluer, mais paraissant se mesurer en heures ; il aurait fait l'objet de pressions et de menaces verbales pour s'enrôler, mais sans jamais être maltraité. De plus, et surtout, il aurait été relâché sans encombre grâce à l'intercession d'amis ou de proches, qui arguaient de sa minorité. Aussi déplorables qu'aient été ces courtes détentions et la confrontation avec les combattants des YPG, elles ne peuvent être qualifiées de persécution, et ne remplissent pas les conditions d'une pression psychique insupportable : en effet, le recourant n'a pas été confronté à des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à ses libertés et des droits fondamentaux, qui auraient atteint une intensité et un degré tels qu'elles rendraient impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). Dans la mesure où le recourant n'a pas été la cible d'une persécution, ni menacé concrètement de l'être, il n'est pas besoin d'examiner si cette persécution aurait pu dériver, comme il l'affirme, de son appartenance à un groupe social particulier, à savoir celui des mineurs. Cela n'apparaît cependant pas être le cas : en effet, non seulement ce groupe serait trop large pour permettre une identification par un persécuteur, mais de plus, et surtout, il en serait pas identifié par une caractéristique constante et durable, la minorité représentant un état par essence transitoire (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95s). Le Tribunal n'exclut certes pas que l'intéressé, dans le cas d'un retour dans sa région d'origine, puisse être recruté par les YPG. Toutefois, se trouvant aujourd'hui majeur, une telle mesure ne constituerait plus une persécution (cf. 4.2 ci-dessus).

E. 4.4 L'existence d'un risque de recrutement forcé par l'Armée syrienne ne peut non plus être retenue, les autorités gouvernementales n'exerçant plus leur pouvoir de puissance publique dans la région de Hassaka ; l'intéressé n'aurait d'ailleurs jamais été convoqué, que ce soit pour l'examen d'aptitude militaire ou l'accomplissement d'un service. Le Tribunal observe en outre qu'il a demandé et obtenu, en 2014, la délivrance d'un passeport, ce qui montre bien qu'il ne redoutait pas de se signaler à l'attention des autorités ; au demeurant, le recourant n'a pas fait usage de ce document pour accomplir son voyage.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4476/2016 Arrêt du 6 mars 2017 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Vincent Laurent, Service des mineurs et des tutelles, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 juin 2016 / N (...) Faits : A. Le 15 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Par décision du 20 janvier 2016, l'autorité cantonale compétente a institué en sa faveur une mesure de tutelle. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a dit appartenir à la communauté kurde et être originaire du village de C._______ (région de Hassaka). Dans l'année précédant son départ, à des dates indéterminées, il aurait, en deux ou trois occasions (suivant les versions), été arrêté à D._______ (E._______ en kurde) à un poste de contrôle des Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina Gel, YPG), la branche armée du Parti de l'union démocratique (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), qui contrôle une partie du nord de la Syrie. La première fois, il aurait été retenu durant un ou deux jours, et aurait fait l'objet de pressions et de menaces pour s'enrôler dans les rangs des YPG. Il aurait été relâché grâce à l'entremise d'un ami de son frère, qui aurait invoqué sa minorité. Lors du second contrôle, l'intéressé, qui se trouvait en compagnie de plusieurs amis, aurait réussi à s'enfuir avant que les gardes ne le retiennent. La troisième fois, l'intéressé aurait été relâché sur l'intervention du père d'un des militants des YPG. Il n'aurait jamais été maltraité lors de ces épisodes. Jusqu'à son départ, il se serait caché, évitant de sortir. Le requérant a dit craindre d'être enrôlé de force par les YPG, qui tentaient également de recruter des mineurs. De même, il redouterait d'être forcé de combattre dans l'armée gouvernementale, bien qu'il n'ait jamais été convoqué et n'ait pas passé les examens de recrutement. Sur le conseil de sa mère, qui aurait payé un passeur, l'intéressé aurait franchi clandestinement la frontière turque, un mois avant son arrivée en Suisse, puis aurait gagné Istanbul, où il aurait retrouvé un de ses frères. Tous deux auraient rejoint la Suisse, où résident trois autres frères et soeurs. Le requérant a déposé son passeport, délivré le 15 avril 2014 à Hassaka (et qui ne comporte aucun timbre), ainsi qu'une carte d'identité, émise le 7 janvier 2013. C. Par décision du 21 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile, vu le manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 19 juillet 2017, A._______ a fait valoir que les risques de recrutement forcé pesant sur lui, de la part des YPG ou de l'Armée syrienne, pouvaient constituer une persécution, vu sa qualité de mineur ; il en allait de même des sanctions dont il serait passible. Lors de ses interpellations par les miliciens des YPG, il aurait d'ailleurs subi une pression psychique insupportable. Il a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a également invoqué son état perturbé lors de l'audition par le SEM, ainsi que ses problèmes de compréhension. Dans une lettre de son mandataire, du 18 octobre 2016, il est fait état de ses difficultés cognitives, qui expliquerait que son récit comporte des lacunes et des incohérences. E. Par ordonnance du 16 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 février 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours fait référence aux difficultés de compréhension qu'aurait éprouvées le recourant durant son audition par le SEM, et en déduit qu'il n'aurait pu correctement faire valoir ses motifs ; en résulterait donc une violation du droit d'être entendu. 2.2 De fait, l'examen du procès-verbal d'audition du 31 mai 2016 fait apparaître une certaine confusion dans les déclarations de l'intéressé, qui ne répond pas toujours clairement à la question posée, laquelle doit être répétée. Le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) a également relevé, dans ses remarques, que le requérant éprouvait de la peine à se concentrer et à saisir le sens de certaines questions. Ce constat se trouve corroboré par la communication que le tuteur a adressée au Tribunal, le 18 octobre 2016. Le Tribunal observe cependant qu'il n'a fourni aucune attestation médicale à ce sujet, ainsi qu'il l'avait annoncé. Cela étant, le Tribunal constate que le collaborateur du SEM, lors de l'audition, a été averti par le tuteur des difficultés qui se présentaient (question 9), et qu'en fin d'audition, il a expliqué au requérant le but de celle-ci, et l'a invité à compléter ses déclarations (questions 108-112). Chaque fois que cela paraissait nécessaire, il a reformulé les questions qui ne semblaient pas être comprises, de manière à obtenir une réponse claire. Par ailleurs, ni le ROE ni le tuteur, présents à l'audition, n'ont demandé à ce que soient posées des questions supplémentaires, et n'ont pas remis en cause la qualité de cette audition. Dans son recours, le tuteur admet d'ailleurs qu'elle s'est déroulée de « manière parfaitement adéquate et empathique » (p. 8). S'agissant du point que le tuteur considère comme le plus problématique - les circonstances dans lesquelles le recourant a été retenu par les YPG -, les explications complémentaires qu'il fournit dans le recours, basées sur une discussion avec son pupille (p. 17), ne font pas apparaître cet épisode sous un jour fondamentalement nouveau. 2.3 Dès lors, le Tribunal admet que les difficultés cognitives de l'intéressé, indéniables, n'ont cependant pas eu une portée déterminante ; grâce aux efforts de l'auditeur, et aux remarques du ROE et du représentant légal, les faits de la cause ont pu être décrits de manière suffisamment claire et logique pour permettre une décision adéquatement motivée. A cela s'ajoute que le Tribunal, comme on le verra plus bas, n'entend pas déduire des imprécisions et contradictions de certaines déclarations du recourant une invraisemblance de son récit, mais se base uniquement pour statuer, comme l'a fait le SEM, sur la pertinence des motifs d'asile soulevés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 4.2 Il peut certes être admis que le PYD exerce, dans une partie du nord de la Syrie, un pouvoir de fait suffisamment durable et solide pour être qualifié de quasi-étatique, donc susceptible d'infliger une persécution. Toutefois, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution (arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015 ; D-7292/2014 du 22 mai 2015 ; D-6842/2015 du 22 août 2016) ; cette appréciation découle aussi du principe posé à l'art. 3 al. 3 LAsi. La situation ne serait différente que dans le cas où l'intéressé, se soustrayant aux obligations militaires, se trouverait exposé à des sanctions exorbitantes, son attitude étant considérée comme l'expression d'une opposition politique (cf. en ce qui concerne l'armée syrienne ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5). Tel est la solution retenue pour les personnes majeures. Néanmoins, le recrutement d'un mineur, s'il était avéré, serait en soi susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d'asile (cf. en particulier, HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: les demandes d'asile d'enfants dans le cadre de l'art. 1A-2 et de l'art. 1F de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ch. 19 ss et 48 ss). Or il est attesté - les références citées dans l'acte de recours (p. 10-16) le confirment également - que les YPG n'hésitent pas à recruter de force des mineurs. 4.3 Dans le cas d'espèce, les faits dépeints ne permettent cependant pas de conclure que l'intéressé a été la cible de tentatives sérieuses de recrutement forcé. En effet, il aurait été, en une ou deux occasions, interpellé et retenu par les miliciens des YPG durant une durée difficile à évaluer, mais paraissant se mesurer en heures ; il aurait fait l'objet de pressions et de menaces verbales pour s'enrôler, mais sans jamais être maltraité. De plus, et surtout, il aurait été relâché sans encombre grâce à l'intercession d'amis ou de proches, qui arguaient de sa minorité. Aussi déplorables qu'aient été ces courtes détentions et la confrontation avec les combattants des YPG, elles ne peuvent être qualifiées de persécution, et ne remplissent pas les conditions d'une pression psychique insupportable : en effet, le recourant n'a pas été confronté à des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à ses libertés et des droits fondamentaux, qui auraient atteint une intensité et un degré tels qu'elles rendraient impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). Dans la mesure où le recourant n'a pas été la cible d'une persécution, ni menacé concrètement de l'être, il n'est pas besoin d'examiner si cette persécution aurait pu dériver, comme il l'affirme, de son appartenance à un groupe social particulier, à savoir celui des mineurs. Cela n'apparaît cependant pas être le cas : en effet, non seulement ce groupe serait trop large pour permettre une identification par un persécuteur, mais de plus, et surtout, il en serait pas identifié par une caractéristique constante et durable, la minorité représentant un état par essence transitoire (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95s). Le Tribunal n'exclut certes pas que l'intéressé, dans le cas d'un retour dans sa région d'origine, puisse être recruté par les YPG. Toutefois, se trouvant aujourd'hui majeur, une telle mesure ne constituerait plus une persécution (cf. 4.2 ci-dessus). 4.4 L'existence d'un risque de recrutement forcé par l'Armée syrienne ne peut non plus être retenue, les autorités gouvernementales n'exerçant plus leur pouvoir de puissance publique dans la région de Hassaka ; l'intéressé n'aurait d'ailleurs jamais été convoqué, que ce soit pour l'examen d'aptitude militaire ou l'accomplissement d'un service. Le Tribunal observe en outre qu'il a demandé et obtenu, en 2014, la délivrance d'un passeport, ce qui montre bien qu'il ne redoutait pas de se signaler à l'attention des autorités ; au demeurant, le recourant n'a pas fait usage de ce document pour accomplir son voyage. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :