Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4632/2018 Arrêt du 6 septembre 2018 Composition Gérald Bovier (juge unique), avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A.________, né le (...), Syrie, représenté par B._______, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 juillet 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 septembre 2015, les auditions du 5 novembre 2015 (audition sommaire) et du 18 décembre 2017 (audition sur les motifs), la décision du 12 juillet 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure, le recours du 13 août 2018 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis l'exonération des frais liés à l'examen du recours, les pièces produites à l'appui du recours (photographies non datées et attestation de ... datée du ... ), la lettre du recourant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 21 août 2018 accompagnée de son annexe (document écrit en (...) sans traduction, décrit par l'intéressé comme une convocation au service militaire), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le pouvoir d'examen en matière d'asile est régi par l'art. 106 al. 1 LAsi, qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de l'audition sommaire du 5 novembre 2015, le recourant a expliqué être un Kurde de Syrie, mais n'avoir jamais obtenu de passeport, car il aurait d'abord été « (...) », puis serait devenu « (...) » ; qu'il craindrait de devoir rejoindre l'armée syrienne et/ou d'être enrôlé dans les rangs des « Apochis » - qui ont remplacé le régime dans sa région ; ces derniers lui auraient fait parvenir, par l'intermédiaire de ses parents, un document émis par le régime syrien le convoquant au service militaire ; que finalement, vu la situation géopolitique en Syrie et son statut d'« (...) », il aurait quitté la Syrie en direction de la Suisse pour rejoindre sa famille, qu'au cours de l'audition sur les motifs du 18 décembre 2017, le recourant a déclaré que son père l'avait enjoint de quitter la Syrie lorsque la guerre a éclaté au vu du risque d'être enrôlé dans l'armée du régime ou/et le Parti de l'Union démocratique (PYD, qui comprend une branche armée : les Unités de protection du peuple YPG ) ; que le régime - par l'intermédiaire des Kurdes - l'aurait invité à se présenter dans un centre militaire des « Apochis » le plus tôt possible ; que les autorités ne se seraient rendues chez lui directement qu'après son départ de Syrie ; que malgré son statut d' « (...) », il risquerait d'être recruté compte tenu de la pénurie de soldats, que dans sa décision du 12 juillet 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé le droit fédéral et abusé de son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas qu'il risquait de faire l'objet de persécutions en cas de retour en Syrie en raison de son appartenance au (...), de ses activités politiques, de la situation géopolitique de sa région d'origine, et qu'il risquait le recrutement forcé, qu'implicitement, le recourant se plaint également d'une violation du droit d'être entendu en ce sens que ses déclarations relatives à ses activités politiques et à son appartenance au (...) lors de l'audition du 18 décembre 2017 n'auraient pas été protocolées et que l'autorité intimée a écarté ces faits, que ce dernier grief étant de nature formelle, il doit être examiné préliminairement (ATF 138 I 237, 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal D-3551/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., concrétisé à l'art. 35 PA) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, que dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée ; que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision, qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré lors de son audition appartenir à « (...) » (procès-verbal de l'audition du 18 décembre 2017, ad question 135) ; que (...), que l'intéressé n'a toutefois pas apporté de précisions sur son investissement au sein du parti et sur les conséquences d'une telle appartenance (cf. procès-verbaux des auditions du 5 novembre 2015 et du 18 décembre 2017 a contrario), qu'au contraire, il avait indiqué en (...) que la raison principale de sa fuite était le fait qu'il était recherché par l'armée et qu'il n'osait plus sortir de chez lui à cause des « Apochis » (procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2015, pt 7.01 p. 8) ; qu'il a repris cette explication en 2017 (procès-verbal de l'audition sur les motifs du 18 décembre 2017, ad questions 62 et 96 ss) ; qu'il a encore ajouté n'avoir aucun problème en Syrie à part craindre de devoir accomplir le service militaire et n'avoir aucun droit vu son statut d'« (...) » (ibidem, ad question 132), que le SEM n'avait donc pas de raison de motiver sa décision sur l'appartenance alléguée au (...), dès lors que cet élément n'était pas central dans le récit présenté jusque-là, qu'ainsi, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal D-3380/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'un risque de persécution en lien avec son appartenance au (...) ne peut être tenu pour vraisemblable, que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de dite audition (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que les auditions des 5 novembre 2015 et 18 décembre 2017 se sont déroulées dans une langue que le recourant comprenait ; qu'après traduction des procès-verbaux idoines, l'intéressé les a signés sans émettre quelque réserve que ce soit ; qu'en déclarant appartenir à « (...) », il n'a pas apporté de développements sur ses éventuelles activités au sein dudit parti, qu'il n'a jamais évoqué le fait qu'une telle appartenance ait joué un rôle dans sa décision de quitter le pays ; que le risque d'être victime de préjudices à ce titre n'est allégué pour la première fois qu'au stade du recours ; que jusque-là, il n'avait jamais prétendu qu'elle pouvait lui causer des problèmes en cas de retour (procès-verbal de l'audition sur les motifs du 18 décembre 2017, ad question 132 p. 14 et ad question 152 p. 16), que s'agissant des moyens de preuve produits par le recourant dans ce contexte (cf. l'attestation du ... du ... et les photographies annexées au recours), ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, que pour le surplus, même si l'on devait admettre, comme le suggère l'attestation du (...), que le recourant faisait partie du (...) avant d'arriver en Suisse, il n'aurait pas rendu vraisemblable que ses activités (participation à des réunions et des manifestations, informations aux gens) aient été propres à attirer sur lui l'attention des autorités syriennes ou qu'il ait été particulièrement profilé au sein de ce mouvement en Syrie ou qu'il le soit en Suisse, qu'un risque de persécution en lien avec cet engagement politique peut donc être écarté, que s'agissant de ses craintes relatives à un recrutement forcé par le régime syrien, elles ne reposent sur aucun indice objectif et concret ; que le recourant soutient avoir reçu une ou plusieurs convocations au service militaire dans l'armée régulière syrienne, que le récit du recourant est toutefois divergent sur ce point ; que lors de l'audition sommaire, il a prétendu avoir reçu deux convocations, l'une en (...), l'autre quatre jours après son arrivée en (...) ( ... ; procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2015, pt 7.01 p. 8) ; que lors de l'audition sur les motifs, il a indiqué ne plus avoir reçu de convocation après son départ (procès-verbal de l'audition sur les motifs du 18 décembre 2017, ad question 13 p. 13) ; qu'il n'aurait pas reçu plusieurs, mais une seule convocation (ibidem) ; que confronté à cette divergence, il a soutenu qu'il avait reçu trois ou quatre fois le même document (ibidem, ad question 145 p. 15) ; que selon une autre version encore, il aurait reçu la convocation deux à trois mois avant son départ (soit en ... ou ... ; ibidem, ad question 105 p. 11), que le récit n'est pas non plus conforté par le document produit le 21 août 2018 et daté du (...), que ce document n'est pas une convocation au service militaire comme allégué dans le courrier du 21 août 2018, mais bien un mandat d'arrêt émis par les autorités syriennes en raison d'un appel que l'intéressé aurait lancé à manifester, que le recourant n'a toutefois jamais allégué avoir lancé un tel appel, qu'en outre, en (...), il se serait déjà trouvé en (...) depuis plusieurs mois (procès-verbal de l'audition sur les motifs du 18 décembre 2017, ad questions 79 et 93), que le moyen de preuve ne s'inscrit donc pas dans la logique de son récit, de sorte qu'une analyse plus détaillée de l'authenticité de cette pièce n'apparaît pas nécessaire, que s'agissant du recrutement lui-même par le régime, il ne paraît pas vraisemblable qu'une telle convocation ait pu être transmise au recourant par les autorités kurdes qui contrôlaient la région à l'époque des faits relatés, qu'en effet, les forces armées du régime syrien se sont retirées du nord-est du pays dès le mois de juillet 2012, laissant la région sous le contrôle du PYD (arrêt du Tribunal D-6926/2017 du 30 avril 2018 consid. 6.1.3 et les références citées ; différentes sources ), que selon ces sources, l'armée syrienne ne recrute pas des soldats sur les territoires administrés par le PYD, mais seulement dans les régions sous son contrôle (ibidem), que rien n'indique que le PYD soutient le régime syrien dans le processus de recrutement différentes sources ), qu'ainsi, il n'est pas vraisemblable que l'armée syrienne ait tenté de recruter le recourant via le PYD, respectivement les YPG, tel qu'il le soutient (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 18 décembre 2017, ad question 99), que s'agissant de sa crainte d'être recruté par les « Apochis », il aurait été arrêté deux fois entre (...) et (...) pour savoir pourquoi il ne s'engageait pas auprès d'eux (procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2015, pt 7.01 p. 8), que concrètement, il n'a pas prétendu avoir été recruté par ces unités au moment où il se trouvait au pays ; que depuis ses arrestations en (...), il n'a plus rencontré de problème concret durant l'année qui a suivi jusqu'à son départ de Syrie en (...) (ibidem), qu'on peut ainsi en déduire que le risque d'être recruté par les « Apochis » n'a pas été causal dans sa fuite (cf. l'arrêt du Tribunal E-8017/2015 du 20 janvier 2016 sur le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays), qu'en tout état de cause, les « Apochis » ne procèdent pas à des recrutements forcés (cf. l'arrêt du Tribunal E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.3), que selon l'arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, d'une part le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; que cet arrêt est toujours d'actualité (arrêt du Tribunal D-1921/2018 du 11 juillet 2018 et les réf. cit.), qu'enfin le fait que son frère ait dû fuir la Syrie pour se rendre au (...) après son propre départ ne constitue qu'une affirmation nullement étayée. qu'il y a encore lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait non plus à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2933/2018 du 6 juin 2018 ; E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1) - même appartenant aux minorités « (...) » (sur ce point, cf. arrêts du Tribunal D-2933/2018 précité ; E-3155/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.1 ; E-4234/2015 du 13 février 2017 consid. 5.3.4 ; D-2743/2015 du 10 mars 2016) ou « (...) » (cf. arrêt du Tribunal D-2933/2018 précité ; D-6551/2016 du 28 mars 2017 consid. 5.4) - (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que le recourant n'est ainsi parvenu ni à rendre vraisemblable un motif de persécution ni à exposer un élément pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, le recourant soutient dans son recours - sans pour autant prendre des conclusions formelles à cet égard - que le statut d'apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur en Suisse le 1er octobre 1972 (RS 0.142.40) devrait lui être reconnue (recours pt 7, p. 7), que cette requête sort de l'objet du litige, tel que circonscrit par la décision attaquée, qu'elle ne saurait donc être discutée dans le cadre du présent arrêt, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de son exécution est exclue de l'objet du litige, puisque le SEM a considéré qu'elle n'était pas raisonnablement exigible et lui a accordé, de ce fait, l'admission provisoire, qu'ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), les conditions prévues par ces dispositions n'étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :