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D-6994/2018

D-6994/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais, déjà versée le 17 janvier 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6994/2018 Arrêt du 7 février 2019 Composition Gérald Bovier (juge unique), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Syrie, représentés par Maître Michael Steiner, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : la recourante) le 5 avril 2016, les auditions sommaire du 13 avril 2016 et sur les motifs du 31 janvier 2018, la naissance de son fils B._______ le (...), la décision du 8 novembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son fils, de leur accorder l'asile, et a prononcé leur renvoi de Suisse, tout en considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'octroi de l'admission provisoire, le recours du 10 décembre 2018, au pied duquel la recourante a requis l'octroi de l'asile, subsidiairement la reconnaissance de la qualité de réfugié en sa faveur et celle de son fils, la demande d'assistance judiciaire partielle, les pièces produites en annexe (extrait du casier judiciaire syrien, lot de photographies), les explications complémentaires du 14 décembre 2018 relatives à l'extrait du casier judiciaire précité, la décision incidente du 14 janvier 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré que le recours était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire précitée et a imparti un délai pour le paiement de l'avance de frais, le paiement de l'avance de frais le 17 janvier 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1, 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au cours de l'audition sommaire, l'intéressée, originaire de C._______, a déclaré avoir fui la Syrie au départ de sa ville d'origine en raison de la situation générale de son pays (pt 7.01 p. 7) ; qu'alors qu'elle aurait vécu à D._______, le régime aurait attaqué E._______ ; qu'elle serait ensuite retournée à C._______, que ses problèmes principaux auraient toutefois eu lieu à D._______ (pts 7.01 et 7.02 p. 7) ; qu'elle aurait subi le harcèlement d'un agent de sécurité à un checkpoint ; qu'elle aurait eu des problèmes avec une collègue de travail ; qu'une amie aurait été enlevée (pt 7.02 p. 8) ; qu'elle aurait par ailleurs craint d'être enrôlée par les milices kurdes, très présentes dans la ville de C._______ qui auraient « pris » les jeunes (pt 7.02 p. 8), que son père serait kurde, mais qu'elle ne se sentirait pas kurde elle-même, car elle n'aurait découvert l'origine ethnique de son père qu'après le début des tensions en Syrie (pt 1.08 p. 3) ; qu'elle n'en connaîtrait ni la langue ni les coutumes (ibidem), qu'elle serait contre le régime ; qu'elle aurait parfois manifesté contre le président dans les rues de D._______ (pt 7.02 p. 8), que selon le procès-verbal de l'audition sur les motifs, elle serait kurde avec un statut d'Ajnabi (ad question 5) ; qu'elle serait partie de Syrie en raison de la peur de souffrir et de mourir et du fait de la guerre (ad question 31) ; qu'elle a détaillé, au cours de cette audition, sa vie à D._______, son voyage jusqu'à C._______ et ce qui s'y serait passé (ad question 33), qu'une cousine lui aurait trouvé du travail ; qu'elle aurait été amenée à la frontière de la Syrie avec (...) par les Kurdes ; qu'ils lui auraient demandé de porter l'uniforme et une arme, ce qu'elle aurait refusé (ad question 33, p. 6), qu'elle aurait rencontré un ami de son père passant au point de contrôle ; qu'elle se serait échappée avec lui ; qu'il l'aurait ramenée à C._______ ; qu'elle aurait ensuite fui la Syrie, de peur que les Kurdes ne la retrouvent (ad question 33, p. 7), que le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante au motif que la situation générale en Syrie ne constituait pas une persécution déterminante en matière d'asile ; que son récit ne serait en plus pas vraisemblable vu les divergences existant entre les deux auditions précitées, qu'il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son fils, mais a cependant estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, qu'au stade du recours, la recourante a premièrement reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue ; que le SEM n'aurait en effet pas tenu compte de l'enlèvement de son amie et de son vécu dans la région sous contrôle des Kurdes, que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit., 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), que contrairement aux affirmations de la concernée, le SEM a pris en considération ces éléments dans la décision entreprise (ch. 1 p. 3, ch. 3 p. 4), que deuxièmement, la recourante a estimé que le SEM avait violé son devoir d'instruction ; qu'il lui aurait incombé de clarifier, lors de l'audition sommaire, les craintes exprimées par l'intéressée d'être enrôlée par les forces kurdes (pt 7.02 p. 8), que conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité doit administrer d'office les faits (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA), que la maxime d'office trouve sa limite précisément dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits, qu'elle est mieux placée pour connaître (ATAF 2012/21 consid. 5.1), que l'audition sommaire ne constituant certes pas une audition au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LAsi, la requérante n'est pas obligée d'y donner des informations complètes, que toutefois, sous l'angle de la vraisemblance, les autorités sont en droit d'attendre de sa part qu'elle indique, déjà à ce stade de la procédure, tous les motifs importants l'ayant incitée à quitter son pays, qu'en l'occurrence, l'intéressée a répondu aux questions posées ; que rien ne l'empêchait d'exposer spontanément davantage d'éléments factuels, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l'issue de la procédure, étant rappelé qu'il lui appartenait d'alléguer ses motifs d'asile conformément à son obligation de collaborer, qu'en particulier, rien ne l'empêchait d'exposer aux autorités suisses, à cette occasion, qu'elle avait été placée à un point de contrôle à la frontière (...) par les autorités kurdes, ni que ces dernières lui avaient, en outre, demandé de porter les armes, et qu'elle se serait ensuite enfuie grâce à un ami de son père qui l'aurait reconduite à C._______, qu'elle a certes indiqué ultérieurement que l'auditeur, lors de l'audition sommaire, ne l'avait pas laissée terminer ses phrases ; qu'il l'aurait constamment interrompue (procès-verbal de l'audition sur les motifs, ad question 93), qu'elle a toutefois signé le procès-verbal de l'audition sommaire ; qu'elle ne s'est jamais plainte des conditions de cette audition à une quelconque occasion avant le dépôt de son recours, qu'il y a ainsi lieu de considérer qu'elle a pu dire, lors de l'audition sommaire, tout ce qu'elle estimait nécessaire, que dans ces conditions, le SEM n'avait aucune raison de chercher à clarifier les motifs d'asile de la recourante lors de cette première audition, que troisièmement, l'intéressée s'est plainte du déroulement de l'audition sur les motifs, que l'audition aurait duré trop longtemps, que la présence de son fils l'aurait gênée, que la durée de l'audition ne prête pas le flanc à la critique ; qu'elle a débuté à 9h30 et qu'elle s'est terminée à 16h25 ; qu'il y a eu des pauses au maximum toutes les deux heures (cf. Manuel asile et retour du SEM, article C7 : l'audition sur les motifs d'asile, https://www.sem.admin.ch/dam/ data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c7-f.pdf, consulté le 22 janvier 2019), que la prénommée avait certes son enfant avec elle ; qu'il ne ressort toutefois pas du dossier qu'elle aurait demandé le report de l'audition pour des raisons d'organisation ; qu'elle a par ailleurs signé le procès-verbal ; qu'enfin, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque permettant de penser que l'audition ne se serait pas déroulée régulièrement, que ces griefs formels doivent ainsi être rejetés, que sur le fond, la recourante a soutenu dans son recours que c'était à tort que l'autorité intimée ne lui avait pas octroyé l'asile et reconnu sa qualité de réfugiée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, les motifs d'asile invoqués par la recourante lors de son audition sur les motifs ne sont pas crédibles, que selon la jurisprudence du Tribunal, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de dite audition (arrêt du Tribunal D-4632/2018 du 6 septembre 2018), que la recourante a invoqué deux motifs de fuite différents lors des deux auditions, que selon le procès-verbal de l'audition sommaire, elle aurait fui la Syrie après une attaque menée par les forces du régime à E._______ ; que des gens auraient été tués à cette occasion ; qu'elle ne s'y serait plus sentie en sécurité ; qu'il n'y aurait plus eu de travail (pt 7.01), qu'elle aurait d'abord quitté D._______ pour se rendre à C._______ à la fin du mois (...) (pt 2.02) ; qu'elle y serait restée avec sa famille jusqu'à son départ du pays le (...) (ibidem), qu'à l'occasion de l'audition sur les motifs, elle a présenté des motifs supplémentaires non évoqués jusque-là, qu'une fois à C._______, une cousine lui aurait trouvé un travail (ad question 33) ; qu'elle aurait dû porter l'uniforme, se placer à un point de contrôle à la frontière (...) et porter une arme (ibidem) ; qu'elle s'y serait opposée (ibidem), qu'elle se serait enfuie de cet endroit grâce à un ami de son père qui aurait passé avec sa voiture au point de contrôle et qui l'aurait ramenée à C._______ ; qu'elle aurait ensuite quitté le pays, par crainte que les forces kurdes ne la retrouvent (ad question 33), qu'en outre, le parti kurde organiserait des camps d'entraînement de trois mois pour les jeunes gens (ibidem), que selon son mémoire de recours, sa fuite du point de contrôle près de la frontière (...) constituerait un élément essentiel de son départ de Syrie, qu'il est donc illogique qu'elle n'en ait pas parlé déjà en 2016 lors de son audition sommaire ; que de sérieux doutes s'imposent ainsi quant à la vraisemblance de son récit sur ce point, qu'il est vrai que la recourante a évoqué, en 2016, sa crainte d'être « prise par un parti kurde » qui prenait les jeunes (pt 7.02, p. 8), que toutefois, les deux récits ne se recoupent pas (cf. supra), qu'indépendamment de la question de la vraisemblance des nouveaux éléments avancés lors de l'audition sur les motifs, c'est manifestement à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que selon l'arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, le recrutement par les « Unités de protection du peuple » (YPG) et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; que les conclusions de cet arrêt de référence sont toujours d'actualité (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-1921/2018 du 11 juillet 2018 et les réf. cit.), qu'il y a encore lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), que le harcèlement dont elle aurait fait l'objet de la part d'un soldat n'est pas non plus déterminant sous l'angle de l'asile ; que cet événement, à admettre qu'il revête une intensité suffisante, se serait déroulé à D._______ avant son départ pour C._______ en (...) 2015 selon l'audition sommaire (pt 7.02), en 2014 selon l'audition sur les motifs (ad question 67), que selon la jurisprudence du Tribunal, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'on ne peut ainsi considérer, en tout état de cause, que cet événement ait constitué le motif du départ de Syrie de la recourante (cf. supra), que le même raisonnement peut être opposé aux craintes émises en lien avec les manifestations auxquelles elle aurait participé ; qu'elles auraient eu lieu à D._______ avant son départ en 2015, voire en 2014 (procès-verbal de l'audition sur les motifs, ad questions 33 et 34) ; que ces événements ne peuvent donc pas non plus être reconnus comme décisifs dans sa décision de fuir le pays, qu'il en va de même s'agissait de l'arrestation de son amie en 2012 (ad question 57), que les craintes de persécutions de la part du régime évoquées ne sont pas non plus crédibles, que selon ses propres déclarations, il n'est pas vraisemblable que le régime ait eu connaissance de sa participation aux manifestations, qu'elles auraient surtout eu lieu le soir (procès-verbal de l'audition sur les motifs, ad questions 34 et 59) ; qu'elles auraient duré entre 30 minutes et une heure (ibidem) ; qu'il leur aurait été interdit de connaître l'identité des personnes participant aux manifestations, afin d'éviter une dénonciation (ibidem, ad question 39) ; qu'en plus, elle aurait été voilée, des drapeaux auraient été dessinés sur son visage et elle aurait porté un manteau (ibidem, ad question 59) ; qu'enfin, le régime se serait surtout intéressé aux jeunes hommes (ibidem), qu'il n'est ainsi pas établi que la recourante aurait pu être identifiée, ou que les autorités, même si tel avait été le cas, auraient eu des motifs de la considérer comme une opposante active ou profilée, au point de lancer des recherches à son encontre ou de la faire figurer sur une liste comme elle le soutient, que la jurisprudence référencée sous le numéro D-5108/2017 du 26 octobre 2018 citée par la concernée n'est pas pertinente, qu'il s'agissait du cas d'un ressortissant syrien considéré par les autorités comme un opposant au régime, lequel avait, de surcroît, refusé de servir au sein de son armée ; que l'intéressé pouvait par ailleurs se prévaloir d'une crainte sérieuse de persécution réfléchie compte tenu de son environnement familial, qu'in casu, comme déjà mentionné supra, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir été identifiée comme une opposante par le régime ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle aurait refusé de servir, que les craintes évoquées en lien avec sa cousine, qui serait une milicienne kurde, doivent être écartées, le Tribunal ayant déjà considéré supra que son récit était invraisemblable sur ce point, que la jurisprudence précitée ne peut donc lui être appliquée, que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait non plus à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressée comme réfugiée, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2933/2018 du 6 juin 2018, E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3, D-6483/2017 du 18 décembre 2017, D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1) - même appartenant aux minorités « Matktumin » (sur ce point, cf. arrêts du Tribunal D-2933/2018 précité, E-3155/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.1, E-4234/2015 du 13 février 2017 consid. 5.3.4, D-2743/2015 du 10 mars 2016) ou « Ajnabi » (arrêts du Tribunal D-2933/2018 précité, D-6551/2016 du 28 mars 2017 consid. 5.4) - (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que les pièces produites à cet égard ne sont pas non plus de nature à modifier l'appréciation de ce qui précède, que l'extrait du casier judiciaire que son père aurait obtenu en décembre 2015, à admettre son authenticité, mentionne que la recourante aurait été condamnée à l'emprisonnement et à une « amende pécuniaire » pour « manifestations et tentative de changer le pouvoir étatique », que la recourante n'a jamais évoqué, lors de ses deux auditions, le fait qu'elle avait été condamnée pénalement, que l'extrait du casier judiciaire n'est pas non plus cohérent par rapport au récit présenté, que la condamnation prononcée à son encontre aurait eu lieu le (...) ; que l'extrait produit mentionne l'adresse de la recourante à C._______ ; que de manière constante, elle a pourtant affirmé avoir eu son domicile à D._______ jusqu'en 2014 ou 2015, que l'authenticité du document est donc douteuse, qu'aucune conclusion ne peut en outre être tirée des photos versées au dossier, qu'ainsi, la recourante n'est parvenue ni à rendre vraisemblable un motif de persécution, ni à exposer un élément pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant doit ainsi être rejeté en ce qu'il concerne le refus de l'asile et celui de la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de son exécution est exclue de l'objet du litige, puisque le SEM a considéré qu'elle n'était pas raisonnablement exigible et leur a accordé, de ce fait, l'admission provisoire, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais, déjà versée le 17 janvier 2019.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :