opencaselaw.ch

E-6456/2016

E-6456/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 20 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 27 juillet 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 17 août 2016, il a déclaré être un ressortissant syrien, d'ethnie kurde ayant vécu la majeure partie de sa vie dans un village près de Derik, au nord-est de la Syrie. Il aurait été scolarisé jusqu'en huitième année dans ce village avant de partir travailler dans un restaurant à Damas, pendant environ trois ans. En (...) 2013, alors qu'il était dans la capitale, l'intéressé aurait été informé par son frère, B._______, que sa famille, restée au village, avait reçu une convocation l'enjoignant à se rendre au service militaire. Ne voulant pas combattre son propre peuple, il serait parti, environ deux semaines ou un mois plus tard (selon les versions), au Liban, à C._______. Il aurait alors appris, toujours par l'intermédiaire de son frère resté au village, qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre sa personne par les autorités militaires. Ne bénéficiant pas d'un titre de séjour au Liban et se sachant dans le collimateur de l'armée syrienne, il aurait quitté ce pays, le (...) 2015 pour arriver en Suisse, le 18 juillet 2015, après avoir transité par la Turquie et l'Italie. Au surplus, le requérant a relevé, lors de sa première audition, avoir de la famille en Syrie, à savoir sa mère, trois frères et deux soeurs, ainsi que deux frères au Liban et une soeur en Suisse. Lors de la seconde audition, il a précisé que deux de ses frères étaient, dans l'intervalle, arrivés en Suisse et que l'un d'eux avait déposé une demande d'asile en raison des tentatives de recrutement menées par les « Apochis » dans le Kurdistan syrien. C. Par décision du 20 septembre 2016, notifiée le 23 septembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. En substance, il a souligné que ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait reçu une convocation militaire étaient vagues et non circonstanciées. Ainsi, le SEM a reproché au recourant de ne pas avoir su expliquer la raison pour laquelle il aurait reçu sa convocation à l'âge de dix-neuf ans seulement alors qu'il avait, dans un premier temps, déclaré que l'âge légal de recrutement était de 18 ans. Ensuite, il s'est étonné que l'intéressé soit revenu sur ses propos en affirmant que l'âge d'entrée en service était bien de dix-neuf ans. Dite autorité a également souligné que le recourant n'avait pas non plus été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas reçu son livret militaire alors qu'il avait affirmé que les jeunes syriens le recevaient à l'âge de 18 ans. Au demeurant, l'intéressé n'avait pas été en mesure d'indiquer la date de sa convocation. Selon le SEM, la convocation militaire datée du (...) 2013, remise lors de l'audition (avec sa traduction), l'enjoignant à se présenter, le lendemain, à la section du recrutement d'Al-Malikiyah (Derik en langue kurde) ne permettrait pas de corroborer ses propos dès lors qu'il était notoire que de tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en Syrie et être falsifiés. Sa valeur probante devait dès lors être considérée comme extrêmement faible. Le SEM a aussi souligné qu'à la date à laquelle cette convocation aurait été émise, la ville de Derik était sous contrôle des forces kurdes, de sorte qu'il était impossible que les autorités syriennes, chassées de la ville depuis 2012, l'aient convoqué depuis ce bureau à la date indiquée. En ce qui concerne le mandat d'arrêt daté du (...) 2013, également remis lors de l'audition (avec sa traduction), le SEM a observé qu'il s'agissait d'un document interne adressé aux autorités de police et qu'il était, par conséquent, pour le moins surprenant que le recourant ait pu se le procurer. D. Par acte du 20 octobre 2016, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, le recourant a fait valoir que c'était à tort que le SEM avait considéré que ses déclarations relatives à son futur enrôlement n'étaient pas vraisemblables. En effet, les contradictions et incohérences relevées par le SEM seraient mineures et porteraient sur des points non essentiels de son récit. Il a maintenu être un déserteur ayant quitté illégalement son pays afin d'échapper à l'obligation de servir dans l'armée syrienne et de participer aux combats du régime. Par conséquent, il serait, en cas de retour, considéré comme un opposant politique tant par le pouvoir en place que par les groupes armés kurdes de sa région. De ce fait, il serait exposé à de sérieux préjudices, tels que la torture, la détention arbitraire et même l'exécution sommaire. Concernant le fait qu'il n'avait pas été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle il avait été convoqué à l'âge de 19 ans seulement et n'avait pas reçu son livret militaire, il a argué qu'en 2013, l'administration syrienne dysfonctionnait déjà à plusieurs niveaux en raison de la guerre régnant dans le pays. De plus, il se serait trouvé, à l'époque, à Damas et ne serait jamais retourné dans son village natal pour retirer son livret militaire. Il a également rappelé qu'il avait expliqué, lors de l'audition, qu'il était possible de recevoir le livret militaire concurremment à l'entrée en service, de sorte que l'argument de sa non-réception ne saurait être utilisé pour mettre en doute ses déclarations. Apeuré et désemparé par la perspective de devoir prendre les armes contre son peuple, il serait compréhensible qu'il ne se souvienne pas de la date à laquelle il était censé entrer en service, celle-ci figurant au demeurant sur la convocation produite. En outre, il a fait valoir que l'avis de recrutement et le mandat d'arrêt produits étaient bien des documents authentiques et que les explications données par le SEM à ce sujet n'étaient pas convaincantes. Il a par ailleurs invité le Tribunal à les faire expertiser, le cas échéant. Enfin, il s'est référé à des nombreux articles faisant état d'une intensification des recrutements forcés par l'armée régulière syrienne. E. Par décision incidente du 25 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et l'a invité à indiquer le nom d'un mandataire. F. En date du 2 novembre 2016, l'intéressé a adressé au Tribunal une procuration autorisant Boris Wijkström, agissant pour le compte du centre social protestant (CSP), à agir en sa faveur. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 novembre 2016, se bornant à renvoyer intégralement aux considérants de sa décision. H. Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal a désigné Boris Wijkström en qualité de mandataire d'office et lui a transmis une copie de la réponse du SEM pour information. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, quand bien même les imprécisions retenues par le SEM relative à l'âge du recrutement et au livret militaire ne suffisent pas pour conclure à l'invraisemblance des déclarations du recourant, force est de constater que celui-ci n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Ainsi, ses allégations sur sa convocation à l'armée et les recherches, dont il aurait été l'objet en tant que réfractaire, sont particulièrement floues et manquent de consistance. A titre d'exemple, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer la date à laquelle il aurait dû donner suite à la convocation, soit le lendemain de son émission, ni l'endroit où il aurait dû se présenter. Il s'est également montré imprécis sur le nombre de semaines écoulées entre le moment auquel l'ordre de marche aurait été porté à sa connaissance et sa fuite du pays (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 7.02] et PV d'audition du 17 août 2016 [A18/10 p. 7, R 50 et 52]). 3.3 De surcroît, les pièces produites à l'appui de ses motifs d'asile ne les rendent pas crédibles, bien au contraire. En effet, la convocation militaire et l'avis de recherche présentent un certain nombre d'anomalies, tant d'un point de vue formel que matériel, qui conduisent à mettre sérieusement en doute leur authenticité. Ainsi, il s'agit de documents de mauvaise qualité, comportant un sceau réalisé par un procédé d'impression numérique. La partie supérieure de la convocation a visiblement été découpée, sans aucune raison. En outre, l'identité complète du recourant, comprenant la date et le lieu de naissance, n'apparait pas sur ces documents et seul le prénom de sa mère y figure. 3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal estime en outre peu vraisemblable que le recourant ait pu entrer en possession d'un prétendu mandat d'arrêt émis à son encontre. Il s'est d'ailleurs contenté de soulever que « les explications données par le SEM [n'étaient] pas convaincantes » (recours du 20 octobre 2016, p. 2), sans avancer la moindre explication qui aurait permis de remettre en cause l'appréciation du SEM. 3.5 Comme l'a relevé le SEM, il n'est pas non plus vraisemblable que les autorités syriennes aient ordonné à l'intéressé de se présenter le (...) 2013, auprès d'une section de recrutement qui était désormais aux mains des milices kurdes. En effet, bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne tente de recruter de jeunes gens dans d'autres territoires que ceux qu'elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikia en juillet 2012. Elles y ont donc abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et ceux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (Danish Immigration Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, < https:// www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/D2CD3A2F-402C-439C-9CD3-62EA25 5ED546/0/SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, < http:// kurdwatch.org/?aid=2602&z=en >, sources consultées le 10 janvier 2018). 3.6 Enfin, le Tribunal constate que le recourant n'était pas recherché par les autorités du régime au moment de son départ de Syrie. De fait, s'il avait été identifié comme réfractaire ou déserteur, il n'aurait pas pu passer la frontière libano-syrienne sans aucune difficulté (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 5.01]), et encore moins obtenir un nouveau passeport syrien, le (...) 2014. 4. 4.1 Du reste, même à les supposer vraisemblables, les déclarations du recourant ne justifieraient pas pour autant l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, en dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, applicable en l'espèce, la pratique antérieure, applicable aux cas de personnes ayant motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine, reste valable. Ainsi, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). 4.2 Vu l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu'il pourrait l'être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015 précité, consid. 6). En l'espèce, aucun élément concret n'indique que le recourant pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il a déclaré ne pas avoir été personnellement impliqué dans la politique avant de quitter son pays (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 7.02]) ni avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime. En outre, il a allégué ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, en dehors de sa convocation pour le service militaire (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 7.02]). En définitive, le recourant n'a pas eu d'agissements ayant attiré négativement sur lui l'attention des autorités ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi ; en outre, il n'a pas démontré faire partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien. A cela s'ajoute la délivrance d'un nouveau passeport le (...) 2014. 4.3 Enfin, son appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit). 4.4 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 septembre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, le Tribunal constate que le mandataire n'a fourni aucune prestation à partir du moment où il a été nommé, si bien qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, quand bien même les imprécisions retenues par le SEM relative à l'âge du recrutement et au livret militaire ne suffisent pas pour conclure à l'invraisemblance des déclarations du recourant, force est de constater que celui-ci n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 Ainsi, ses allégations sur sa convocation à l'armée et les recherches, dont il aurait été l'objet en tant que réfractaire, sont particulièrement floues et manquent de consistance. A titre d'exemple, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer la date à laquelle il aurait dû donner suite à la convocation, soit le lendemain de son émission, ni l'endroit où il aurait dû se présenter. Il s'est également montré imprécis sur le nombre de semaines écoulées entre le moment auquel l'ordre de marche aurait été porté à sa connaissance et sa fuite du pays (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 7.02] et PV d'audition du 17 août 2016 [A18/10 p. 7, R 50 et 52]).

E. 3.3 De surcroît, les pièces produites à l'appui de ses motifs d'asile ne les rendent pas crédibles, bien au contraire. En effet, la convocation militaire et l'avis de recherche présentent un certain nombre d'anomalies, tant d'un point de vue formel que matériel, qui conduisent à mettre sérieusement en doute leur authenticité. Ainsi, il s'agit de documents de mauvaise qualité, comportant un sceau réalisé par un procédé d'impression numérique. La partie supérieure de la convocation a visiblement été découpée, sans aucune raison. En outre, l'identité complète du recourant, comprenant la date et le lieu de naissance, n'apparait pas sur ces documents et seul le prénom de sa mère y figure.

E. 3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal estime en outre peu vraisemblable que le recourant ait pu entrer en possession d'un prétendu mandat d'arrêt émis à son encontre. Il s'est d'ailleurs contenté de soulever que « les explications données par le SEM [n'étaient] pas convaincantes » (recours du 20 octobre 2016, p. 2), sans avancer la moindre explication qui aurait permis de remettre en cause l'appréciation du SEM.

E. 3.5 Comme l'a relevé le SEM, il n'est pas non plus vraisemblable que les autorités syriennes aient ordonné à l'intéressé de se présenter le (...) 2013, auprès d'une section de recrutement qui était désormais aux mains des milices kurdes. En effet, bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne tente de recruter de jeunes gens dans d'autres territoires que ceux qu'elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikia en juillet 2012. Elles y ont donc abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et ceux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (Danish Immigration Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, < https:// www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/D2CD3A2F-402C-439C-9CD3-62EA25 5ED546/0/SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, < http:// kurdwatch.org/?aid=2602&z=en >, sources consultées le 10 janvier 2018).

E. 3.6 Enfin, le Tribunal constate que le recourant n'était pas recherché par les autorités du régime au moment de son départ de Syrie. De fait, s'il avait été identifié comme réfractaire ou déserteur, il n'aurait pas pu passer la frontière libano-syrienne sans aucune difficulté (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 5.01]), et encore moins obtenir un nouveau passeport syrien, le (...) 2014.

E. 4.1 Du reste, même à les supposer vraisemblables, les déclarations du recourant ne justifieraient pas pour autant l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, en dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, applicable en l'espèce, la pratique antérieure, applicable aux cas de personnes ayant motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine, reste valable. Ainsi, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5).

E. 4.2 Vu l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu'il pourrait l'être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015 précité, consid. 6). En l'espèce, aucun élément concret n'indique que le recourant pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il a déclaré ne pas avoir été personnellement impliqué dans la politique avant de quitter son pays (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 7.02]) ni avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime. En outre, il a allégué ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, en dehors de sa convocation pour le service militaire (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 7.02]). En définitive, le recourant n'a pas eu d'agissements ayant attiré négativement sur lui l'attention des autorités ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi ; en outre, il n'a pas démontré faire partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien. A cela s'ajoute la délivrance d'un nouveau passeport le (...) 2014.

E. 4.3 Enfin, son appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit).

E. 4.4 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 septembre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 7.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, le Tribunal constate que le mandataire n'a fourni aucune prestation à partir du moment où il a été nommé, si bien qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Aucune indemnité n'est allouée à Boris Wijkström, mandataire d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6456/2016 Arrêt du 7 mars 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Esther Marti, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Boris Wijkström, CSDM Centre Suisse pour la Défense des droits des Migrants, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 septembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 20 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 27 juillet 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 17 août 2016, il a déclaré être un ressortissant syrien, d'ethnie kurde ayant vécu la majeure partie de sa vie dans un village près de Derik, au nord-est de la Syrie. Il aurait été scolarisé jusqu'en huitième année dans ce village avant de partir travailler dans un restaurant à Damas, pendant environ trois ans. En (...) 2013, alors qu'il était dans la capitale, l'intéressé aurait été informé par son frère, B._______, que sa famille, restée au village, avait reçu une convocation l'enjoignant à se rendre au service militaire. Ne voulant pas combattre son propre peuple, il serait parti, environ deux semaines ou un mois plus tard (selon les versions), au Liban, à C._______. Il aurait alors appris, toujours par l'intermédiaire de son frère resté au village, qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre sa personne par les autorités militaires. Ne bénéficiant pas d'un titre de séjour au Liban et se sachant dans le collimateur de l'armée syrienne, il aurait quitté ce pays, le (...) 2015 pour arriver en Suisse, le 18 juillet 2015, après avoir transité par la Turquie et l'Italie. Au surplus, le requérant a relevé, lors de sa première audition, avoir de la famille en Syrie, à savoir sa mère, trois frères et deux soeurs, ainsi que deux frères au Liban et une soeur en Suisse. Lors de la seconde audition, il a précisé que deux de ses frères étaient, dans l'intervalle, arrivés en Suisse et que l'un d'eux avait déposé une demande d'asile en raison des tentatives de recrutement menées par les « Apochis » dans le Kurdistan syrien. C. Par décision du 20 septembre 2016, notifiée le 23 septembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. En substance, il a souligné que ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait reçu une convocation militaire étaient vagues et non circonstanciées. Ainsi, le SEM a reproché au recourant de ne pas avoir su expliquer la raison pour laquelle il aurait reçu sa convocation à l'âge de dix-neuf ans seulement alors qu'il avait, dans un premier temps, déclaré que l'âge légal de recrutement était de 18 ans. Ensuite, il s'est étonné que l'intéressé soit revenu sur ses propos en affirmant que l'âge d'entrée en service était bien de dix-neuf ans. Dite autorité a également souligné que le recourant n'avait pas non plus été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas reçu son livret militaire alors qu'il avait affirmé que les jeunes syriens le recevaient à l'âge de 18 ans. Au demeurant, l'intéressé n'avait pas été en mesure d'indiquer la date de sa convocation. Selon le SEM, la convocation militaire datée du (...) 2013, remise lors de l'audition (avec sa traduction), l'enjoignant à se présenter, le lendemain, à la section du recrutement d'Al-Malikiyah (Derik en langue kurde) ne permettrait pas de corroborer ses propos dès lors qu'il était notoire que de tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en Syrie et être falsifiés. Sa valeur probante devait dès lors être considérée comme extrêmement faible. Le SEM a aussi souligné qu'à la date à laquelle cette convocation aurait été émise, la ville de Derik était sous contrôle des forces kurdes, de sorte qu'il était impossible que les autorités syriennes, chassées de la ville depuis 2012, l'aient convoqué depuis ce bureau à la date indiquée. En ce qui concerne le mandat d'arrêt daté du (...) 2013, également remis lors de l'audition (avec sa traduction), le SEM a observé qu'il s'agissait d'un document interne adressé aux autorités de police et qu'il était, par conséquent, pour le moins surprenant que le recourant ait pu se le procurer. D. Par acte du 20 octobre 2016, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, le recourant a fait valoir que c'était à tort que le SEM avait considéré que ses déclarations relatives à son futur enrôlement n'étaient pas vraisemblables. En effet, les contradictions et incohérences relevées par le SEM seraient mineures et porteraient sur des points non essentiels de son récit. Il a maintenu être un déserteur ayant quitté illégalement son pays afin d'échapper à l'obligation de servir dans l'armée syrienne et de participer aux combats du régime. Par conséquent, il serait, en cas de retour, considéré comme un opposant politique tant par le pouvoir en place que par les groupes armés kurdes de sa région. De ce fait, il serait exposé à de sérieux préjudices, tels que la torture, la détention arbitraire et même l'exécution sommaire. Concernant le fait qu'il n'avait pas été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle il avait été convoqué à l'âge de 19 ans seulement et n'avait pas reçu son livret militaire, il a argué qu'en 2013, l'administration syrienne dysfonctionnait déjà à plusieurs niveaux en raison de la guerre régnant dans le pays. De plus, il se serait trouvé, à l'époque, à Damas et ne serait jamais retourné dans son village natal pour retirer son livret militaire. Il a également rappelé qu'il avait expliqué, lors de l'audition, qu'il était possible de recevoir le livret militaire concurremment à l'entrée en service, de sorte que l'argument de sa non-réception ne saurait être utilisé pour mettre en doute ses déclarations. Apeuré et désemparé par la perspective de devoir prendre les armes contre son peuple, il serait compréhensible qu'il ne se souvienne pas de la date à laquelle il était censé entrer en service, celle-ci figurant au demeurant sur la convocation produite. En outre, il a fait valoir que l'avis de recrutement et le mandat d'arrêt produits étaient bien des documents authentiques et que les explications données par le SEM à ce sujet n'étaient pas convaincantes. Il a par ailleurs invité le Tribunal à les faire expertiser, le cas échéant. Enfin, il s'est référé à des nombreux articles faisant état d'une intensification des recrutements forcés par l'armée régulière syrienne. E. Par décision incidente du 25 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et l'a invité à indiquer le nom d'un mandataire. F. En date du 2 novembre 2016, l'intéressé a adressé au Tribunal une procuration autorisant Boris Wijkström, agissant pour le compte du centre social protestant (CSP), à agir en sa faveur. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 novembre 2016, se bornant à renvoyer intégralement aux considérants de sa décision. H. Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal a désigné Boris Wijkström en qualité de mandataire d'office et lui a transmis une copie de la réponse du SEM pour information. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, quand bien même les imprécisions retenues par le SEM relative à l'âge du recrutement et au livret militaire ne suffisent pas pour conclure à l'invraisemblance des déclarations du recourant, force est de constater que celui-ci n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Ainsi, ses allégations sur sa convocation à l'armée et les recherches, dont il aurait été l'objet en tant que réfractaire, sont particulièrement floues et manquent de consistance. A titre d'exemple, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer la date à laquelle il aurait dû donner suite à la convocation, soit le lendemain de son émission, ni l'endroit où il aurait dû se présenter. Il s'est également montré imprécis sur le nombre de semaines écoulées entre le moment auquel l'ordre de marche aurait été porté à sa connaissance et sa fuite du pays (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 7.02] et PV d'audition du 17 août 2016 [A18/10 p. 7, R 50 et 52]). 3.3 De surcroît, les pièces produites à l'appui de ses motifs d'asile ne les rendent pas crédibles, bien au contraire. En effet, la convocation militaire et l'avis de recherche présentent un certain nombre d'anomalies, tant d'un point de vue formel que matériel, qui conduisent à mettre sérieusement en doute leur authenticité. Ainsi, il s'agit de documents de mauvaise qualité, comportant un sceau réalisé par un procédé d'impression numérique. La partie supérieure de la convocation a visiblement été découpée, sans aucune raison. En outre, l'identité complète du recourant, comprenant la date et le lieu de naissance, n'apparait pas sur ces documents et seul le prénom de sa mère y figure. 3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal estime en outre peu vraisemblable que le recourant ait pu entrer en possession d'un prétendu mandat d'arrêt émis à son encontre. Il s'est d'ailleurs contenté de soulever que « les explications données par le SEM [n'étaient] pas convaincantes » (recours du 20 octobre 2016, p. 2), sans avancer la moindre explication qui aurait permis de remettre en cause l'appréciation du SEM. 3.5 Comme l'a relevé le SEM, il n'est pas non plus vraisemblable que les autorités syriennes aient ordonné à l'intéressé de se présenter le (...) 2013, auprès d'une section de recrutement qui était désormais aux mains des milices kurdes. En effet, bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne tente de recruter de jeunes gens dans d'autres territoires que ceux qu'elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikia en juillet 2012. Elles y ont donc abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et ceux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (Danish Immigration Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, , sources consultées le 10 janvier 2018). 3.6 Enfin, le Tribunal constate que le recourant n'était pas recherché par les autorités du régime au moment de son départ de Syrie. De fait, s'il avait été identifié comme réfractaire ou déserteur, il n'aurait pas pu passer la frontière libano-syrienne sans aucune difficulté (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 5.01]), et encore moins obtenir un nouveau passeport syrien, le (...) 2014. 4. 4.1 Du reste, même à les supposer vraisemblables, les déclarations du recourant ne justifieraient pas pour autant l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, en dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, applicable en l'espèce, la pratique antérieure, applicable aux cas de personnes ayant motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine, reste valable. Ainsi, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). 4.2 Vu l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu'il pourrait l'être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015 précité, consid. 6). En l'espèce, aucun élément concret n'indique que le recourant pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il a déclaré ne pas avoir été personnellement impliqué dans la politique avant de quitter son pays (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 7.02]) ni avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime. En outre, il a allégué ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, en dehors de sa convocation pour le service militaire (PV d'audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 7.02]). En définitive, le recourant n'a pas eu d'agissements ayant attiré négativement sur lui l'attention des autorités ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi ; en outre, il n'a pas démontré faire partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien. A cela s'ajoute la délivrance d'un nouveau passeport le (...) 2014. 4.3 Enfin, son appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit). 4.4 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 septembre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, le Tribunal constate que le mandataire n'a fourni aucune prestation à partir du moment où il a été nommé, si bien qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Aucune indemnité n'est allouée à Boris Wijkström, mandataire d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :