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E-904/2022

E-904/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-13 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit.), que le Tribunal relèvera ensuite qu’à l’examen, la pièce présentée par le recourant comme un ordre de marche s’est (plutôt) avérée être un mandat d’arrêt délivré à la section de recrutement de C._______ et à la division de la police militaire de Qamishli pour qu’elles procèdent à son arrestation pour ne s’être pas présenté à son recrutement (cf. audition du 7 mai 2021, Q. 59 et 60), que le recourant en ait ignoré la teneur exacte qu’il était en mesure de comprendre puisqu’il a proposé de la traduire à son audition fait ainsi douter de l’authenticité de la pièce à laquelle l’intéressé paraît n’avoir prêté qu’une attention distraite, que, par ailleurs, on ne notifie pas un avis de recherche ou un mandat d’amener à la personne qui en est la cible, qu’on s’y réfère pour légitimer son interpellation, qu’enfin, le Tribunal ne peut guère envisager un responsable de quartier procéder à une interpellation relevant du droit pénal militaire, que surtout, à partir de 2012, pour une personne enregistrée et restée dans la zone kurde, à l’instar du recourant, le risque d’être enrôlée dans l’armée gouvernementale était faible (sur ces questions, voir arrêt du Tribunal D-6926/2017 du 30 avril 2018, en particulier consid. 6.1.3), que, dans ces conditions, le document apparaît dénué de valeur probante, que, le Tribunal ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu’il affirme que son insoumission sera forcément interprétée comme un soutien aux opposants au régime de Damas parce que jusqu’à son départ de Syrie, il

E-904/2022 Page 7 se serait fait remarquer à maintes reprises des autorités comme un opposant en raison de sa participation à des manifestations, de ses engagements en faveur de la cause des Kurdes de Syrie et des nécessiteux dans le « rojava » et de ses antécédents familiaux, que, de fait, si de nombreuses personnes, identifiées lors de manifestations contre le régime ou dénoncées après coup par des agents infiltrés, ont été arrêtées puis détenues, souvent dans d’épouvantables conditions, voire assassinées, l’affirmation du recourant, selon laquelle tous les participants à ces manifestations hostiles au régime, qui ont souvent réunis des milliers d’individus, auraient été identifiés n’est pas réaliste, qu’elle ne repose sur rien de concret, qu’en outre, les autorités syriennes n’auraient sans doute pas accepté de reporter à plusieurs reprises, jusqu’en (…), l’incorporation du recourant à l’armée nationale si celui-ci avait été régulièrement repéré dans les manifestations auxquelles il dit avoir pris part, que par ailleurs, la manifestation qui avait eu lieu lors des funérailles de son frère, à B._______ le (…), suivie de sa mise en ligne, la même année, sur la plate-forme « youtube » par divers medias kurdes, de même que la page « Facebook » consacrée depuis cette date par le recourant à son frère ne paraissent pas avoir grandement indisposé les autorités syriennes, sans quoi celles-ci n’auraient pas souscrites à ses demandes de report de son service militaire, que, dans ce contexte, sont aussi à écarter les représailles que le recourant dit craindre des autorités syriennes à cause de ses antécédents familiaux, que celles-ci ne s’en sont pas non plus prises ni à l’intéressé ni à sa famille avant de se retirer du « rojava », qu’en définitive, il apparaît que le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait des raisons objectives de redouter des sanctions sévères de la part du pouvoir syrien, pour des motifs politiques, qu'enfin, un recrutement forcé dans les YPG pour défendre le territoire kurde n'est pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, même si le point de savoir si un tel recrutement peut être considéré comme un devoir civique n’a pas été tranché (cf. arrêt

E-904/2022 Page 8 D-5329/2014 du 23 juin 2015 publié sur le site Internet du Tribunal comme arrêt de référence), que le Tribunal ne nie pas le caractère concret et (éventuellement) sérieux du risque, pour le recourant, d'être sanctionné, à son retour en Syrie, pour n’avoir pas donné suite à l’ordre de marche des « apochis », qu'il ne s'agirait cependant pas là d'une persécution personnelle et ciblée contre le recourant en raison de ses positions politiques, mais de préjudices liés à une situation de guerre civile, dont le SEM a tenu compte en accordant l'admission provisoire à l’intéressé, qu’en s’efforçant, dans son recours, d’infirmer cette conclusion en soutenant que, dans son pays, il était un opposant aux « apochis », l’intéressé cherche à donner une nouvelle version des faits rapportés par lui dans le but d’adapter son récit aux arguments retenus à son détriment par le SEM, que, de fait, il ressort de ses déclarations en audition principale que s’il avait été intercepté par les « apochis », il aurait avant tout été tenu de servir dans leurs rangs, sous réserve, éventuellement, d’autres sanctions dépendantes de l’état d’esprit de ses supérieurs, qu’il peut ainsi être renvoyé à la motivation de la décision attaquée sur ce point, qu'en définitive, compte tenu de ce qui précède, le SEM a à juste titre nié la qualité de réfugié de l’intéressé et rejeté sa demande d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressé étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au regard de la situation dans son pays, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est ainsi rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-904/2022 Page 9 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que du moment qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l’indigence de l’intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-904/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-904/2022 Arrêt du 13 mars 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 25 janvier 2021, l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles (audition sommaire), le 1er février suivant, et celle sur ses motifs d'asile du 7 mai 2021, la décision du 25 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant et a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à son exécution au profit d'une admission provisoire, le recours formé contre cette décision le 24 février 2022, dans lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile après reconnaissance de la qualité de réfugié et a requis l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant, Syrien d'ethnie kurde, domicilié, avant de quitter la Syrie, à B._______ (C._______ en arabe), dans le gouvernorat d'Alep, au Kurdistan occidental (Rojava) n'a pas été en mesure d'établir son identité faute de passeport, laissé dans son pays, et de carte d'identité, confisquée par les « apochis » (nom donné aux combattants des Unités de protection du peuple [Yekîneyên Parastina Gel, YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD]), qu'il fonde sa demande d'asile sur ses craintes d'être à la fois persécuté, dans son pays, par l'armée syrienne et par les « apochis » en raison de son insoumission, s'il venait à y être renvoyé, qu'à ses auditions, il a exposé qu'en (...), il n'avait pas donné suite à une convocation de l'armée syrienne l'appelant à rejoindre son unité le (...) mars pour y accomplir son service militaire, après plusieurs reports pour raison d'études (académiques), que l'année suivante, il n'aurait pas répondu à une nouvelle convocation des autorités militaires, datée du (...) juillet, qu'il a produite à son audition, qu'appelé à servir, la même année, dans les YPG, il aurait obtenu le report de son engagement au (...) septembre, après confiscation de sa carte d'identité et sous peine de devoir payer la somme de (...) dollars s'il ne se présentait pas à cette date, que le moment venu, il n'aurait pas rejoint les « apochis », mais il se serait caché jusqu'à son départ de Syrie, en décembre suivant, que, dans ses considérants, le SEM, a retenu que le recrutement du recourant n'était pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que sa cause tout comme les circonstances dans lesquelles il avait eu lieu ne tombaient pas dans le champ de cette disposition, qu'il a rappelé qu'en vertu de la jurisprudence en vigueur, en Syrie, l'insoumission entraînait une sanction exorbitante, assimilable à une persécution, uniquement dans la mesure où la personne concernée s'était déjà fait remarquer auparavant des autorités comme un opposant, que, dans un tel cas, celles-ci pouvaient en effet interpréter l'insoumission ou la désertion des personnes concernées comme une manifestation, d'ordre politique, d'hostilité au pouvoir (cf. ATAF 2015/3 consid. 6, spécialement consid. 6.7.3), qu'en l'occurrence, il ne ressortait pas des déclarations du recourant que sa participation à des manifestations contre le régime syrien, de même que celles qui avaient eu lieu lors des funérailles de son frère, abattu par des soldats de l'armée gouvernementale, dans laquelle il servait, pour avoir refusé de tirer sur des manifestants, lui avaient valu des difficultés avec les autorités syriennes, que, par ailleurs, le mandat d'arrêt produit par ses soins (à la suite de son refus de servir), à son audition sur ses motif d'asile, n'avait qu'une faible valeur probante dès lors qu'il ne présentait aucune marque infalsifiable et qu'il était notoire qu'on pouvait s'en procurer facilement en Syrie, qu'en tout état de cause, même authentique, le document n'était pas de nature à infirmer les constatations qui précédaient, que, pour le SEM encore, si l'obligation de servir dans les YPG n'était pas contestable en soi, le recrutement du recourant n'était pas pour autant pertinent en matière d'asile, à nouveau parce qu'il ne procédait pas de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi et aussi parce que la contrainte qu'il supposait ne revêtait pas l'intensité nécessaire à l'admission d'une persécution au sens de la disposition précitée, que s'y ajoutait que l'intéressé n'apparaissait pas comme un opposant aux principaux partis kurdes de Syrie, de sorte qu'il n'avait pas de raisons d'en craindre quoi que ce soit, qu'en outre, s'il avait effectivement été recherché par les « apochis », il ne se serait pas risqué à retourner chez lui, même sporadiquement, ainsi qu'il l'avait déclaré à son audition principale, qu'enfin, il n'apparaissait pas non plus que lui-même et sa famille auraient été plus visés que d'autres familles dont les membres étaient également tenus de servir dans les YPG, que, dans son recours, A._______ soutient que déjà le seul fait d'être kurde l'expose à des persécutions en Syrie, que, surtout, il conteste les dénégations du SEM quant à son profil remarquable, que, selon lui, son insoumission l'expose d'autant plus à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi qu'il s'y ajoute des facteurs aggravants de nature à confirmer sa qualité d'opposant au régime, qu'il se prévaut ainsi de sa participation à des manifestations hostiles au pouvoir à Damas, de son engagement, même bref, dans le mouvement des "Jeunes Kurdes", de son statut de collaborateur de l'« (...) », de son implication, en tant que (...), dans la réalisation d'un film, diffusé sur la chaîne de télévision « (...) », à la mémoire de D._______, leader kurde bien connu, assassiné par le régime syrien, que les autorités syriennes le connaissent aussi à cause de son frère « martyrisé » et des vidéos de ses funérailles mises en ligne sur la plate-forme « youtube » par des medias kurdes, de la page qu'il a lui-même consacrée sur le réseau social « Facebook » à ce frère et à son père, un (...) connu pour son engagement en faveur du droit des femmes et des Kurdes et son hostilité au régime de Bachar al-Assad, au point d'avoir été convoqué par les autorités en (...) et réduit ensuite à adopter un profil bas, qu'il fait aussi grief au SEM de n'avoir pas fourni la moindre preuve tangible que le mandat d'arrêt du (...) juillet (...) serait un faux et d'avoir ainsi indûment conclu à l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qu'en ce qui concerne les « apochis », il oppose au SEM qu'il a toujours été en désaccord avec eux, qui sont connus pour se livrer à des détentions arbitraires, à des disparitions forcées et à la torture d'opposants politiques, à des arrestations de journalistes, de membres d'organisations de défense des droits de l'homme et de personnes qui refusent de coopérer avec des groupes kurdes, qu'il a donc toutes les raisons de les craindre aujourd'hui, qu'en l'occurrence, il y a d'emblée lieu d'opposer au recourant que son extraction kurde ne saurait à elle seule aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit.), que le Tribunal relèvera ensuite qu'à l'examen, la pièce présentée par le recourant comme un ordre de marche s'est (plutôt) avérée être un mandat d'arrêt délivré à la section de recrutement de C._______ et à la division de la police militaire de Qamishli pour qu'elles procèdent à son arrestation pour ne s'être pas présenté à son recrutement (cf. audition du 7 mai 2021, Q. 59 et 60), que le recourant en ait ignoré la teneur exacte qu'il était en mesure de comprendre puisqu'il a proposé de la traduire à son audition fait ainsi douter de l'authenticité de la pièce à laquelle l'intéressé paraît n'avoir prêté qu'une attention distraite, que, par ailleurs, on ne notifie pas un avis de recherche ou un mandat d'amener à la personne qui en est la cible, qu'on s'y réfère pour légitimer son interpellation, qu'enfin, le Tribunal ne peut guère envisager un responsable de quartier procéder à une interpellation relevant du droit pénal militaire, que surtout, à partir de 2012, pour une personne enregistrée et restée dans la zone kurde, à l'instar du recourant, le risque d'être enrôlée dans l'armée gouvernementale était faible (sur ces questions, voir arrêt du TribunalD-6926/2017 du 30 avril 2018, en particulier consid. 6.1.3), que, dans ces conditions, le document apparaît dénué de valeur probante, que, le Tribunal ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu'il affirme que son insoumission sera forcément interprétée comme un soutien aux opposants au régime de Damas parce que jusqu'à son départ de Syrie, il se serait fait remarquer à maintes reprises des autorités comme un opposant en raison de sa participation à des manifestations, de ses engagements en faveur de la cause des Kurdes de Syrie et des nécessiteux dans le « rojava » et de ses antécédents familiaux, que, de fait, si de nombreuses personnes, identifiées lors de manifestations contre le régime ou dénoncées après coup par des agents infiltrés, ont été arrêtées puis détenues, souvent dans d'épouvantables conditions, voire assassinées, l'affirmation du recourant, selon laquelle tous les participants à ces manifestations hostiles au régime, qui ont souvent réunis des milliers d'individus, auraient été identifiés n'est pas réaliste, qu'elle ne repose sur rien de concret, qu'en outre, les autorités syriennes n'auraient sans doute pas accepté de reporter à plusieurs reprises, jusqu'en (...), l'incorporation du recourant à l'armée nationale si celui-ci avait été régulièrement repéré dans les manifestations auxquelles il dit avoir pris part, que par ailleurs, la manifestation qui avait eu lieu lors des funérailles de son frère, à B._______ le (...), suivie de sa mise en ligne, la même année, sur la plate-forme « youtube » par divers medias kurdes, de même que la page « Facebook » consacrée depuis cette date par le recourant à son frère ne paraissent pas avoir grandement indisposé les autorités syriennes, sans quoi celles-ci n'auraient pas souscrites à ses demandes de report de son service militaire, que, dans ce contexte, sont aussi à écarter les représailles que le recourant dit craindre des autorités syriennes à cause de ses antécédents familiaux, que celles-ci ne s'en sont pas non plus prises ni à l'intéressé ni à sa famille avant de se retirer du « rojava », qu'en définitive, il apparaît que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait des raisons objectives de redouter des sanctions sévères de la part du pouvoir syrien, pour des motifs politiques, qu'enfin, un recrutement forcé dans les YPG pour défendre le territoire kurde n'est pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, même si le point de savoir si un tel recrutement peut être considéré comme un devoir civique n'a pas été tranché (cf. arrêtD-5329/2014 du 23 juin 2015 publié sur le site Internet du Tribunal comme arrêt de référence), que le Tribunal ne nie pas le caractère concret et (éventuellement) sérieux du risque, pour le recourant, d'être sanctionné, à son retour en Syrie, pour n'avoir pas donné suite à l'ordre de marche des « apochis », qu'il ne s'agirait cependant pas là d'une persécution personnelle et ciblée contre le recourant en raison de ses positions politiques, mais de préjudices liés à une situation de guerre civile, dont le SEM a tenu compte en accordant l'admission provisoire à l'intéressé, qu'en s'efforçant, dans son recours, d'infirmer cette conclusion en soutenant que, dans son pays, il était un opposant aux « apochis », l'intéressé cherche à donner une nouvelle version des faits rapportés par lui dans le but d'adapter son récit aux arguments retenus à son détriment par le SEM, que, de fait, il ressort de ses déclarations en audition principale que s'il avait été intercepté par les « apochis », il aurait avant tout été tenu de servir dans leurs rangs, sous réserve, éventuellement, d'autres sanctions dépendantes de l'état d'esprit de ses supérieurs, qu'il peut ainsi être renvoyé à la motivation de la décision attaquée sur ce point, qu'en définitive, compte tenu de ce qui précède, le SEM a à juste titre nié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au regard de la situation dans son pays, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est ainsi rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que du moment qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l'indigence de l'intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :